PS.2004.0304
TA - PS.2004.0304 - 2006-04-27 - X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
27 avril 2006Français12 min
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N° affaire:
PS.2004.0304
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
CHÔMAGE PARTIEL
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-17-1
LACI-30-3
OACI-26-3
OACI-45-2-a
Résumé contenant:
Le recourant, qui travaille comme naturopathe indépendant à 40 % et se déclare apte au placement à 60%, ne peut se contenter d'effectuer dans un mois sept offres d'emplois spontanées réparties sur une semaine, et consacrer le reste de son temps à son activité indépendante. Suspension de 6 jours pour faute légère confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2006
Composition
M. François Kart, président ; Mmes Isabelle Perrin
et Sophie Rais Pugin, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne,
2.
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 15 décembre 2004 (suspension du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 3
décembre 2003 en annonçant une disponibilité au placement de 60%, et en
revendiquant l'indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2004. La
caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre
d'indemnisation de deux ans à partir de cette date. En parallèle, X.________ a
poursuivi une activité de naturopathe indépendant à 40%.
B.
Par décision de l'Office régional de placement de la
Riviera (ci-après l'ORP) du 5 avril 2004, X.________ a été suspendu dans son
droit à l'indemnité pendant 4 jours à compter du 1er avril 2004 pour
recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant son inscription
au chômage. X.________ n'a pas recouru contre cette décision.
C.
Constatant l'insuffisance de ses recherches d'emploi du mois
d'avril 2004, l'ORP a invité X.________ à se justifier par courrier du 25 mai
2004. Par retour de courrier, l'intéressé a répondu qu'il n'avait pas de
justifications précises mais qu'il avait travaillé du 12 au 30 avril 2004 comme
indépendant.
D.
Par décision de l'ORP du 9 juin 2004, X.________ a été
suspendu dans son droit à l'indemnité pendant 6 jours à compter du 1er
mai 2004 pour recherches d'emploi insuffisantes au mois d'avril 2004.
E.
X.________ a formé opposition contre cette décision au
Service de l'Emploi, en alléguant en substance qu'il avait déjà été suspendu
dans son droit à l'indemnité durant le mois d'avril, pour le même motif, et
qu'il ne pouvait être sanctionné deux fois pour la même raison et aux mêmes
dates.
F.
Invité à se déterminer sur l'opposition, l'ORP a répondu
le 12 juillet 2004 en s'exprimant notamment comme suit:
" (…)Sur la feuille des preuves de recherches d'emploi
du mois d'avril 2004, remis à l'ORP le 19.04.2004, ne figurent que sept offres
d'emploi spontanées effectuées entre le 01.04.2004 et le 07.04.2004, et aucune
de ces recherches n'est attestée ni vérifiable. (…)
(…) nous avons suspendu l'assuré le 09.06.2004, dans son
droit aux indemnités de chômage pendant six jours. En effet, l'assuré a déjà
subi une suspension pendant quatre jours pour recherches d'emploi insuffisantes
pour la période précédant sa revendication aux indemnités de
l'assurance-chômage.
De plus, nous constatons que toutes les offres d'emploi que
l'assuré a effectuées au mois d'avril ont été faites sous la forme d'offres
spontanées. Nous rappelons que si les offres spontanées permettent dans
certains cas de trouver un emploi, il n'en demeure pas moins que l'assuré
aurait dû également postuler auprès d'employeurs ayant un réel besoin de
personnel. L'assuré devait dès lors consulter la presse, interroger et activer
son propre réseau ou intégrer, dans ses démarches, tout autre environnement
permettant d'avoir connaissance des places vacantes sur le marché de l'emploi.
Conformément au principe de l'obligation de diminuer le
dommage, principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré doit
s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire ou diminuer le
dommage. Nous estimons que la manière de procéder de l'assuré ne démontre pas
qu'il a tout mis en œuvre afin de diminuer le dommage à l'assurance-chômage. De
plus en date du 23.03.2004, l'assuré s'est vu fixer des objectifs en matière de
recherche d'emploi, de deux à trois recherches par semaines réparties sur
l'ensemble du mois, objectif qu'il n'a pas respecté. (…)
G.
Invité par le Service de l'emploi à se déterminer sur la
réponse de l'ORP, X.________ n'a pas répondu.
H.
Le 15 décembre 2004, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition
et confirmé la suspension dans son principe et sa quotité.
I.
X.________ a recouru contre cette décision par courrier
non daté reçu en mains du Tribunal administratif le 30 décembre 2004. En
substance, il reprochait au Service de l'emploi et à l'ORP d'avoir écarté sans
motifs ses explications relatives au fait que son activité indépendantes à 40%
l'avait occupé durant une grande partie du mois d'avril 2004, et renvoyait en outre
à son opposition en affirmant qu'il avait déjà été sanctionné pour les mêmes
dates.
J.
Le Service de l'emploi a répondu le 14 avril 2005 en
concluant au rejet du recours.
K.
L'ORP a transmis son dossier le 8 mars 2005 en concluant au
rejet du recours.
L.
La caisse a transmis son dossier le 15 mars 2005 sans se
déterminer.
M.
X.________ a complété ses écritures le 24 octobre 2005.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai fixé par l’art. 60 de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(ci-après : LPGA), le recours est intervenu en temps utile ;
répondant aux autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, il est recevable en
la forme.
2.
Le litige porte sur l'insuffisance des offres d'emploi
reprochée par l'ORP au recourant durant le mois d'avril 2004, insuffisance
sanctionnée par une décision de suspension applicable à partir du mois de mai
2004.
Contrairement à ce que prétend le recourant, les jours de suspension
exécutés au mois d'avril 2004 résultent de la décision de l'ORP du 5 avril 2004,
qui suspendait le recourant en raison de recherches jugées insuffisantes durant
le mois de décembre 2003. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours,
elle est entrée en force et ne peut plus être remise en cause dans la présente
procédure. Dès lors la question litigieuse se limite à l'examen des motifs de
suspension concernant le mois d'avril 2004, objet de la décision attaquée.
3.
a) Durant le mois d'avril 2004, l'ORP reproche au
recourant d'avoir effectué ses offres uniquement durant la période comprise
entre le 1er et le 7 avril 2004.
b) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait
aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1er litt. g LACI). En vertu de l'art. 17
al. 1er de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré qui fait
valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité - OACI-). Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou
non n'est pas déterminant à cet égard (Seco, Circulaire relative à l'indemnité
de chômage (Circulaire IC), janvier 2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249).
L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour
juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et
quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas
particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation
du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la
formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire
IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de
travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre
des recherches d'emploi. Sur le plan quantitatif, la continuité des démarches
joue un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré
répartisse les démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres
écrites, il peut être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de
manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité
des offres d'emploi dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de
postulation sont en général relativement longs (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 11 juillet 2003 précité; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
dans la cause C 14/88). Ce n'est donc que lorsque les recherches apparaissent
insuffisantes au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré
pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie de le
sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise
(TA, arrêt PS 2000/0159 du 19 mars 2001).
c) aa) En l'occurrence, l'ORP reproche au recourant d'avoir
procédé exclusivement par le biais d'offres spontanées, sans chercher à cibler
ses démarches auprès d'employeur ayant un réel besoin de personnel, notamment
en consultant la presse, et d'avoir en outre groupé ses recherches sur la
période du 1er au 7 avril au lieu de les échelonner sur tout le
mois. De son côté, le recourant expose qu'il travaillait du 10 au 30 avril 2004
pour le compte de son activité indépendante, laquelle nécessiterait qu'il soit
présent pour répondre au téléphone et prendre rendez-vous avec les patients, et
qu'il aurait effectué des recherches d'emploi en fonction du temps dont il
disposait.
bb) Il convient en premier lieu de relever que si
l'on peut admettre qu'un assuré concentre ses offres de service sur une très
courte période lorsqu'il s'agit de répondre aux annonces de la presse (arrêt
non publié dans la cause C 14/88 précité), il n'en va pas de même pour l'assuré
qui, comme en l'espèce, se contente d'offres spontanées, n'étant de ce fait pas
dépendant de la périodicité des offres dans les journaux. Au contraire, lorsque
l'assuré, compte tenu de la spécificité de l'emploi recherché, ne peut se
contenter de répondre par écrit à des offres d'emploi, on peut exiger que les
démarches soient effectuées durant toute la période de contrôle (cf. arrêt TA
PS.2005.0220 du 29 novembre 2005). A cela s'ajoute que selon l'art. 26 al. 1
OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaire. En l'occurrence, on pouvait raisonnablement
attendre du recourant qu'il consulte la presse et active son réseau pour
connaître les possibilités de travail répondant à ses qualifications, y compris
en dehors de son domaine d'activité spécifique. Quant au fait que son activité
indépendante aurait exigé qu'il soit présent pour répondre au téléphone et
noter les rendez-vous, on ne voit pas que cela constitue un motif d'empêchement
à toute nouvelle recherche d'emploi entre le 10 et le 30 avril 2004. En effet,
dans la mesure où cette activité devait être limitée à 40%, cela lui laissait
suffisamment de temps disponible pour répartir ses recherches d'emploi sur tout
le mois. Cela étant, l'ORP a considéré à juste titre qu'en se contentant
d'envoyer 7 offres spontanées entre le 1er et le 7 avril 2004, le recourant
avait manqué à son devoir d'entreprendre tout ce qu'on pouvait raisonnablement
exiger de lui pour abréger le chômage selon l'art. 17 al. 1 LACI. La sanction
étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la durée.
4.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art. 45 al. 2
OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1
à 15 jours en cas de faute légère; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne; et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. A teneur de l'art. 45 al.
2bis OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à
l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est
prolongée en conséquence.
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas renoncé à
toutes démarche pour trouver un emploi, mais a consenti un effort moins
important que ce qu'on aurait pu raisonnablement exiger de sa part en se contentant
d'offres spontanées réparties sur les premiers jours du mois. Compte tenu de
ces circonstances, c'est à juste titre que l'ORP a qualifié la faute de légère
et l'a sanctionnée par une mesure de suspension d'une durée de 6 jours, compte
tenu du fait que le recourant avait déjà été sanctionné précédemment pour le
même motif. Dès lors, la mesure de suspension doit également être confirmée
dans sa durée.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61
let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'Emploi du 15 décembre 2004 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.