Lexipedia

Décision

PS.2005.0002

TA - PS.2005.0002 - 2005-07-06 - X c/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

6 juillet 2005Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Titulaire d’un CFC de scieur de bois, M. A.________, né le

6 décembre 1969 a bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise du 1er

février 1995 au 31 juillet 1998, puis du revenu minimum de réinsertion

(ci-après : le RMR) jusqu’au 30 septembre 1999.

Dans ce cadre, il a signé un "contrat de

réinsertion" au terme duquel il s’engageait à séjourner dans une famille

d’accueil, suivre une cure de désintoxication, se rendre régulièrement chez son

médecin, mettre à jour ses affaires administratives, et se rendre tous les deux

mois au Service social du travail (SST). De novembre 1998 à février 1999, il a ainsi

suivi une cure de désintoxication durant laquelle il a été accueilli par la

famille ********, à ********.

Le paiement du RMR a été interrompu au mois de mai

1999, au motif que l’intéressé ne s’était pas présenté à un rendez-vous le 9 février 1999 et qu’il avait travaillé à mi-temps comme nettoyeur pour ******** SA, du 1er mars

au 30 juin 1999, sans en informer le Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR).

B.

Le 1er octobre 1999, M. A.________ a

bénéficié à nouveau de l’aide sociale à raison de fr. 1’805.-. Ce montant a été

porté à fr. 1'860.- (forfait sans loyer : fr. 1'110.-, loyer : fr. 750.-.)

dès le 1er mai 2000.

Depuis le 1er octobre

1999, M.A.________ a manqué une vingtaine de rendez-vous avec son assistant social,

soit les 20 octobre, 1er novembre 1999, 16 février, 12 avril, 26 juin, 18

septembre, 23 octobre 2000, 18 avril, 21 mai, 24 octobre 2001, 21 février, 21

et 28 mars, 8 avril, 6 juin, 11 juillet, 4 septembre, 23 octobre 2002, 12 mars,

2 et 24 avril 2003, 17 novembre et 8 décembre 2004. Dans la plupart des cas, il

n’a pas annoncé son absence, et, quand il s'excusait, invoquait une maladie, un

oubli, une erreur de date ou l'impossibilité de se lever à la suite d'une forte

consommation d'alcool la veille. Quant aux fois où il s'est présenté, il était

souvent sous l'influence de l'alcool. Dans ce contexte, un premier avertissement

lui a été adressé le 16 mai 2001.

Durant cette même

période, M.A.________ a également manqué plusieurs rendez-vous avec son

conseiller ORP. Il a indiqué au CSR avoir effectué plusieurs recherches

d'emploi, mais n'a fourni de preuves qu'à quelques occasions. Les réponses

d'employeurs potentiels, qu'il prétendait attendre, n'ont en outre jamais

abouti. Néanmoins, il a été engagé à 57,7% par un maraîcher le 1er octobre 2001,

emploi qu’il a quitté cinq jours plus tard pour cause de grippe. En juin 2002,

il a travaillé bénévolement. En septembre 2003, il s'est inscrit dans une

agence de placement temporaire, qui a informé le CSR qu'elle ne pouvait

proposer les services de M. A.________ parce qu'il sentait l'alcool. Les 4 et

12 février 2004, il a reçu deux réponses négatives relatives à des offres d’emploi.

Entre le 8 octobre 1998 et le 12 juin 2001, onze

actes de défaut de biens, pour un total de fr. 46'189.30 ont été délivrés à

l’encontre de M. A.________.

C.

A partir de février

2003, les relations entre le CSR et M. A.________ se sont détériorées en raison

du manque de collaboration de ce dernier. Le 12 mars 2003, un nouvel

avertissement lui a été adressé et le forfait II lui a été supprimé pour une

période de trois mois à titre de sanction. Pour des motifs similaires, cette

sanction a été aggravée le 6 mai 2003 par la diminution du forfait I de fr.

115.85 pour trois mois.

Par lettre du 26 septembre 2003, le CSR a rappelé à M. A.________

qu’il devait, d’une part, prendre contact avec B.________ ainsi que C.________,

et, d’autre part, présenter les réponses aux offres d’emploi qu'il prétendait

avoir effectuées. Ce même mois, l’intéressé a débuté un traitement

médical de son alcoolisme.

Le 28 octobre 2003, le

CSR a signalé que l’entretien du 1er octobre 2003 avec l’intéressé

s’était révélé très houleux. Il a également relevé que l'intéressé avait pris

contact avec C.________ et lui a rappelé qu’il devait fournir un extrait de son

relevé bancaire complet depuis le 1er janvier 2003, informer immédiatement

de toute prise d’emploi durable ou temporaire, produire une copie d'une éventuelle décision de l’organe tutélaire à son endroit et

se présenter à l’Institution EMS « ******** » pour proposer ses

services.

D.

Le 13 novembre 2003, la

Justice de Paix du Cercle d’Oron, constatant que M. A.________ présentait un

trouble de la personnalité émotionnellement labile du type borderline qui se

manifestait par une instabilité de l’humeur, des difficultés à rentrer en

relation avec autrui et une tendance à agir avec impulsivité, qu’il présentait

une dépendance à l’alcool dont il banalisait l’importance, qu’il n’apparaissait

pas encore prêt à accepter une aide médicale, qu’il était possible qu’une

consommation abusive d’alcool le conduise à ne plus mesurer la portée de ses

actes et qu’il semblait se complaire dans une dépendance financière, a préavisé

en faveur de l’interdiction civile selon l’art. 370 du Code civil suisse. Pour

l'heure, la cause est toujours pendante.

E.

En janvier 2004, le CSR

a octroyé à M. A.________ l’aide sociale complète pour une période limitée à

deux mois, afin d'évaluer ses efforts de réinsertion, notamment en

s’astreignant à un contrôle médical hebdomadaire – attestations médicales à

l'appui –, en produisant copie de la correspondance se rapportant à une

éventuelle mesure tutélaire, en remettant un relevé bancaire complet à fin

décembre 2003, en présentant les attestations de participation à la E.________

et en prenant contact avec la conseillère en orientation du CSR.

L'aide sociale a été

renouvelée à partir du 1er mars 2004 "sous réserve du respect des conditions

imposées par courriers et celles imposées lors des entretiens du suivi".

F.

Le 31 mars 2004, le CSR

a constaté que M. A.________ n’avait pas fourni toutes les attestations

demandées. Après avoir répété les exigences précitées, il a demandé à l’intéressé

de suivre une psychothérapie. Il l’a invité à tout mettre en œuvre pour

retrouver son autonomie, lui rappelant que l’aide sociale était un soutien

temporaire qui ne devait être considéré comme "indéfiniment durable".

Le 17 novembre 2004, le

CSR a adressé un avertissement à M. A.________ au motif qu’il avait eu des

écarts de comportement lors de son dernier passage (violences verbales et

gestuelles, cris, injures et menaces) et l’a informé qu’en cas de récidive, une

plainte serait déposée à son encontre.

Le 20 décembre 2004, un

nouvel avertissement a été adressé à l'intéressé parce qu’il ne s’était pas

présenté au rendez-vous du 8 décembre, mesure assortie de la suspension

immédiate de son aide sociale jusqu’à réception de ses explications écrites.

Par lettre du 30 décembre

2004, M. A.________ s’est excusé pour ses absences, expliquant qu’il avait fait

plusieurs téléphones et laissé des messages, mais qu’il n’avait jamais été

recontacté.

G.

Par décision du 6

janvier 2005, le CSR a supprimé l’aide sociale de M.A.________ avec effet

immédiat, précisant que "le défaut total de collaboration, l’absence

d’information sur les modifications de [sa] situation, l’incrédibilité totale

de toute communication" l’amenait à considérer toute déclaration de sa

part comme sujette à caution, notamment en ce qui concernait son absence de

revenu. Il a souligné en outre que les explications orales fournies le 5

janvier par l’intéressé étaient confuses, contradictoires, incohérentes et

n’apportaient aucun élément justifiant réellement son absence aux rendez-vous

manqués. Il a enfin précisé que l’intéressé n’avait pas donné suite aux

injonctions de sa conseillère en insertion, qu’il avait cessé d’être suivi par

son médecin en septembre 2003, qu’il n’avait pas pris contact avec la E.________,

qu’il avait refusé d’envisager le dépôt d’une demande de prestations de l’assurance

invalidité, qu’il s’était opposé à toute démarche pour l’instauration d’une

mesure tutélaire, qu’il n’avait fourni aucune information sur sa situation

financière et qu’il n’avait pas effectué régulièrement des recherches d’emploi

vérifiables.

H.

Le 8 janvier 2005, M.A.________

a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait valoir en

substance qu’il n’a pas pu se présenter le 8 décembre 2004 parce qu’il avait rendu

visite à un ami hospitalisé qui avait besoin d’un soutien moral, qu’il avait

essayé en vain d’atteindre le CSR les 8 et 24 décembre 2004, qu’il n’avait pas

été rappelé malgré les messages téléphoniques qu’il avait laissés et qu’il

n’avait pas le temps de rechercher des emplois parce qu’il était occupé à

entretenir son appartement et à régler ses problèmes juridiques et

administratifs, tels que les demandes du CSR et du Tribunal administratif.

Dans sa réponse du 31 mars

2005, le CSR expose qu’il a proposé à de nombreuses reprises à M.A.________ des

opportunités d’emploi, mais que celles-ci ont été, soit ignorées, soit

volontairement écartées de ses démarches, soit vouées à l’échec par l’attitude

ou le comportement présenté lors d’un premier entretien. Il ajoute que les

contrôles effectués par ses soins ont tous contredit les affirmations et les

informations péremptoires de l’intéressé. Il précise encore que la crédibilité

et la réalité de la situation d’indigence de ce dernier sont sujettes à caution,

vu l’absence de collaboration permettant de la constater. Le reste de son

argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

I.

Par décision du 24

janvier 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a partiellement

accordé l’effet suspensif au recours, enjoignant le CSR à verser les

prestations de l’aide sociale à M.A.________ à compter du mois de janvier 2005,

sous déduction du forfait II et de 15 % du forfait I.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note

marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de

détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et

n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et

assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition,

le 1er janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine considéraient

le droit aux conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel

non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se

trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193, JT 1998

I 562 et les renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le

préciser, cette règle pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence

pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde

une prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (arrêt du

Tribunal administratif PS 2002/0171 du 27 mai 2003). La Constitution fédérale

ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales

d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal

ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne

descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de la Constitution et qui

peuvent, cas échéant, aller au-delà.

3.

En vertu de l'article 3 LPAS,

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont

subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er

LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à

celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en

complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle

et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et

doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au

projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p.

758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en

tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites

prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après

: le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de la loi

(art. 21 LPAS).

4.

L'art. 23 al. 1 LPAS dispose que la personne aidée est

tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui

appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle

et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de

nature à modifier les prestations dont elle bénéficie, et d'accepter le cas

échéant des propositions convenables de travail. L'obligation de collaborer

porte en particulier sur les revenus, la fortune, la situation familiale et

l'état de santé de l'intéressé. Il s'étendra donc aussi bien aux revenus

réalisés (TA, arrêts PS 2002.0131 du 30 juin 2004 qui concernait des gains de

loterie; PS 2002.0171 du 27 mai 2003 qui concernait des indemnités journalières

de perte de gain) qu'à une diminution de charges (PS 2002.0164 du 1er

mai 2003 qui concernait une baisse de loyer). Le devoir d'information porte sur

l'ensemble des éléments juridiquement déterminants, de sorte que l'autorité

sera en droit de recueillir des renseignements auprès de tiers (par exemple les

médecins) ou d'autres autorités. (Wolffers, op. cit., pp. 105-106). Au

préalable, il appartient à l'autorité de faire en sorte que les éléments

déterminants puissent être connus, de manière à ce que le requérant puisse se

les procurer (Wolffers, op. cit., p. 106). En ce qui concerne l'obligation

d'accepter un travail convenable, la jurisprudence admet que l'on peut exiger

de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa

prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi

que l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité

indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (Tribunal

administratif, arrêt PS 1986/0188 du 19 décembre 1996, PS 1998/0059

du 8 avril 1998 et PS 2000/0077 du 7 septembre 2001, ainsi que les

références citées). Le fait que le recourant puisse bénéficier des prestations

de l’aide sociale ne le dispense ainsi nullement d’une obligation de

collaboration à l’égard de l’autorité, ni d'une obligation de trouver un

travail.

En l’espèce, l’autorité intimée reproche au

recourant de ne pas collaborer à l’établissement de sa situation financière, de

ne pas chercher sérieusement un emploi et de mettre en échec ses tentatives de

sortir de sa toxicomanie et de son alcoolisme.

Vu les pièces au dossier, force est de constater que

le comportement du recourant ne répond pas aux exigences de l'art. 23 LAPS. Il

fait régulièrement défaut aux rendez-vous qui lui sont fixés et présente des

excuses contradictoires, voire incohérentes. De plus, il peine à fournir les documents

réclamés par le CSR, tels que certificats médicaux, relevés bancaires ou

preuves des recherches d'emploi qu'il prétend avoir effectuées. Mais surtout,

il montre une mauvaise volonté particulière à retrouver une activité lucrative.

Pour de tels faits, il a d'ailleurs fait l'objets de plusieurs sanctions, tels

que avertissements, réduction et suspension de l'aide sociale, sans jamais les

contester. Au demeurant, ce constat est également partagé par la Justice de paix.

On peut donc tenir pour établi que le recourant a violé à maintes reprises ses

devoirs au sens de la LPAS. Toutefois, contrairement à ce que soutient

l'autorité intimée, les manquements constatés ne suffisent pas à faire naître des

doutes quant à l'indigence réelle du recourant. Au contraire, ce dernier a

bénéficié de l'aide sociale depuis février 1995 et n'a cessé de dépendre de

l'aide de l'Etat depuis lors. Il n'a ni la volonté, ni la capacité de

travailler, et ce n'est pas l'aide mensuelle de 200 francs que lui

apporteraient des tiers - aide qui n'a d'ailleurs pas été prouvée – qui lui

permettrait de vivre. En résumé, la situation du recourant n'a guère évolué sur

le plan financier depuis 1995, si bien qu'il ne se justifiait pas de lui

supprimer l'aide sociale.

5.

Une telle suppression ne peut pas non plus résulter du

manque de collaboration ni du comportement du recourant, comme on va le voir.

a) C'est à la lumière du droit fondamental au

maintien du minimum vital qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 23 LPAS. Ainsi,

le refus de l'aide sociale, même s'il est prévu expressément par cette disposition

en cas de rejet de propositions convenables de travail ou de violation de

l'obligation de renseigner, se trouve soumis aux strictes conditions régissant

de manière générale une atteinte à un droit fondamental. Dans un arrêt du 27

mai 2003 (PS 2002.0171), le Tribunal administratif a jugé insuffisante la

réglementation cantonale qui prévoit de sanctionner un manquement par la

suppression de l'aide, celle-ci étant garantie par l'art. 12 Cst., qui consacre

un droit fondamental. Outre qu'elle doit se fonder sur une base légale, une

restriction à un droit fondamental doit en effet répondre à un intérêt public,

respecter le principe de la proportionnalité et ne pas toucher au noyau

essentiel de ce droit (art. 36 Cst; Jörg Paul Müller, in Droit constitutionnel

suisse, 2001, p. 637 n. 40 ss; Aubert/Mahon, op. cit., ad art. 36, pp. 319-331;

F. Wolffers, op. cit., 1993, p. 88). Dès lors, la restriction ne saurait en

aucun cas anéantir l'essence même du droit fondamental, qui constitue son

"noyau dur", intangible, principe maintenant concrétisé par l'art. 36 al. 4 Cst. (Aubert/Mahon, op. cit., § 17 ss ad art. 36, pp.

330-331). Quand bien même le système institué par l'art. 36 Cst. ne

serait pas directement applicable dans le domaine des droits sociaux, le domaine

protégé par le droit se confondrait avec le noyau intangible, de sorte que le

droit tout entier serait irréductible et incompressible (Aubert/Mahon, op.

cit., § 5 ad art. 12, p. 121). Se fondant sur ce raisonnement, d'aucuns

admettent que l'aide en cas de détresse de l'art. 12 Cst. ne peut être réduite

ou refusée même lorsque la personne porte une part de responsabilité dans sa

situation de détresse (Aubert/Mahon, op. cit., ibid.; J.-P. Müller, op. cit.,

p. 169), les raisons qui ont conduit à une telle situation n'étant pas

déterminantes (ATF 121 I 367 cons. 3b). Ainsi, des manquements de la part du

bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient le priver de ce qui est nécessaire

pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement

médical) et qui constitue un noyau intangible (J.-P. Müller, op. cit., p. 169,

ainsi que "Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie", Berne

1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de discutable (fragwürdig) une décision

rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de

prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes

prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, op. cit.,

p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc

porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit.,

p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement,

l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction

des besoins individuels (Wolffers, op. cit., 1993, p. 86). Encore faut-il

pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes

généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision

arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la

proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure

de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (arrêt PS.1998.0027

du 16 décembre 1998 et les références citées). Enfin, dans la ligne de ce

que suggère Wolffers (op. cit. p. 167, déjà cité), le Tribunal administratif a

retenu que la sanction susceptible d'être prononcée ne doit l'être qu'à

l'encontre de l'auteur de la faute lui-même et non d'autres membres de sa famille,

notamment à l'endroit de mineurs (arrêts PS.2002.0171 du 27 mai 2003 et PS.1998.0194

du 4 novembre 1999).

b) Le Service de prévoyance et d'aide sociales

(ci-après: le SPAS) édicte régulièrement des directives intitulées "Recueil

d'application de l'ASV". Au chiffre II-14.0 "sanctions,

suppressions, diminutions", il fait siens les principes développés

ci-dessus quant à la portée qu'une sanction peut avoir sur le droit fondamental

au maintien du minimum vital.

Pour être complet, il convient de rappeler que les

normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (ci-après:

CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de

proportionnalité en cette matière (sous let. A.8.3). Elles indiquent que

les réductions suivantes sont possibles de façon graduée et en les combinant :

- refus d'accorder, réduction ou annulation de prestations

circonstancielles;

- refus d'accorder, réduction ou annulation du forfait II

pour l'entretien, la première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois,

après réexamen approfondi, pour une nouvelle période maximale de douze mois;

- réduction enfin du forfait I d'un maximum de 15% pour une

durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si des motifs particuliers de

réduction sont constatés (manquement grave aux devoirs, obtention illégale

de prestations dans des cas particulièrement graves, récidive).

Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions

plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du

minimum d'existence. Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums

in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière

adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier

principe, Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre que

l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la détresse

sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167; dans le

même sens, J.-P. Müller, op. cit., pp. 178-180), étant admis en revanche qu'une

réduction est possible à cet égard; il insiste également sur le fait que la

sanction ne doit pénaliser que l'auteur de la faute commise et être adaptée à

la gravité de celle-ci. Enfin la sanction ne saurait en principe être illimitée,

sa durée devant au contraire être fixée dans le temps (op. cit., p. 169).

c) En résumé, le refus de collaboration du requérant

à l'aide sociale peut avoir des conséquences de natures diverses. En premier

lieu, une telle attitude est susceptible de placer l'autorité compétente devant

l'impossibilité d'apprécier la situation de fait réelle (principalement sous

l'angle financier) de l'intéressé. Elle sera alors contrainte d'apprécier les

preuves en sa possession, celles-ci pouvant l'amener à retenir, sous la forme

d'une présomption, que le requérant en réalité n'est pas indigent (arrêts PS.1996.0411

du 15 janvier 1998 et PS.2003.0033 du 15 mai 2003). Dans d'autres

configurations, le refus de collaboration de l'intéressé ne peut pas, même sous

l'angle d'une présomption, conduire à une telle conclusion; on doit alors

procéder, à l'instar du droit fiscal, par le biais d'une estimation d'office de

la situation financière de l'intéressé. Enfin, la jurisprudence a également

admis que l'art. 23 LPAS comportait la base légale suffisante au prononcé de

sanctions à l'encontre de requérants ne satisfaisant pas à leurs obligations de

collaboration.

d) En l’espèce, il ne fait pas de doute que le

comportement du recourant appelle une sanction à son endroit. A cet égard, les

pièces au dossier sont accablantes. Si, d'une manière générale, on peut

reconnaître que le recourant a fait des efforts à plusieurs reprises pour

essayer de se sortir de l'emprise de l'alcool, il faut néanmoins admettre que

sa volonté de retrouver une activité lucrative est inexistante. Les arguments

qu'il invoque pour l'expliquer ne sont pas pertinents. En effet, prétendre

qu'il ne peut chercher sérieusement un emploi parce que l'entier de son temps

est consacré à l'entretien de son appartement et à la gestion de ses affaires

administratives est absurde; il semble plutôt révélateur de son incapacité à se

prendre en main. Le manque de collaboration du recourant, son attitude

oppositionnelle et colérique, sont clairement établis. En persistant dans ce

comportement, malgré les avertissements et les sanctions sous forme de

suspension ou réduction temporaire de son aide sociale qu'il a déjà subis, le

recourant a commis une faute grave. Toutefois, selon la jurisprudence précitée,

une suppression pure et simple des prestations à titre de mesure répressive

ultime est exclue. Comme on l'a vu, elle ne saurait non plus être justifiée par

des doutes sérieux sur la situation financière du recourant. Dès lors, le

recours doit être admis. Le dossier de la cause sera renvoyé à l'autorité

intimée, qui prononcera une sanction d'une durée déterminée en tenant notamment

compte de la gravité des manquements, du comportement du recourant et de sa

situation personnelle.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre social régional de l’Est lausannois

Oron-Lavaux du 6 janvier 2005 est annulée et la cause lui renvoyée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

fg/Lausanne, le 6 juillet 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.