PS.2005.0006
TA - PS.2005.0006 - 2006-05-23 - X c/Caisse de chômage UNIA Administration centrale
23 mai 2006Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage UNIA Administration centrale
GAIN INTERMÉDIAIRE
ACCIDENT PROFESSIONNEL
ORDONNANCE SUR L'ASSURANCE-ACCIDENTS DES CHÔMEURS
RESTITUTION DE LA PRESTATION
RECONSIDÉRATION
RÉVISION{DÉCISION}
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
PROVISOIRE
ALLOCATION FAMILIALE
LACI-24-1
LACI-28-1
LACI-28-2
LPGA-25-1
LPGA-69
Résumé contenant:
En cas d'accident pendant une activité salariée procurant un gain intermédiaire, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer des indemnités journalières qui correspondent à celles qui seraient allouées à la personne assurée sans gain intermédiaire, y compris les allocations familiales. Celui qui, pendant qu'il était en incapacité de travail pour cause d'accident, a touché des indemnités de l'assurance-chômage plutôt que de l'assurance-accidents de son employeur, est tenu de les restituer.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mai 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais
Pugin et Edmond C. de Braun, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Caisse de chômage UNIA,
Administration centrale, à Zürich
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage
SIB, Administration centrale, du 20 décembre 2004 (restitution
d'indemnités)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A partir du 1er août 2002, M. X.________, né en
1967, a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage. Le 25 novembre 2002,
il a été engagé à 80% en qualité de collaborateur social par A.________, à 2********.
Son salaire (3'952 francs) a été considéré comme gain intermédiaire. Son taux
d'activité a été réduit à 70 % le 1er octobre 2003.
A la suite d'un accident de travail, M. X.________ a
été en incapacité totale de travail du 20 mars au 25 mai 2003, puis à 50 %
jusqu'au 9 juin 2003. Durant cette période, il a été indemnisé par l'assurance-accidents
de son employeur (B.________) ainsi que, complémentairement, par sa caisse de
chômage FTMH (devenue entre-temps UNIA; ci-après: la caisse).
B.
En mai 2004, le Secrétariat d'état à l'économie (ci-après
: le seco) a rédigé un rapport de révision concernant la caisse, dont il
ressort que celle-ci a versé à tort à M. X.________ des indemnités de
chômage en complément de son gain intermédiaire pour la période de son
incapacité de travail, en raison des indemnités journalières complètes
normalement versées par l'assurance-accidents de l'employeur. Il a également
relevé que la caisse avait versé à tort le complément d'allocations familiales
pour la même période ainsi que l'entier de celles-ci pour novembre 2003. Elle a
ensuite calculé les montants versés en trop comme suit :
"03.03-06.03 : indemnités payées 25,2 à 225.- 5'670.-
indemnités dues 10,6 à 225.- 2'385.-
3'285.-
alloc. familiales payées
164.90
alloc. familiales dues
71.95 92.95
11.03 alloc. familiales payées
276.50
alloc. familiales dues 52.50
224.-
soit brut
fr. 3'601.95"
C.
Le 22 octobre 2004, s'appuyant sur le rapport précité, la
caisse a réclamé à M. X.________ le remboursement de 3'283.55 francs,
correspondant aux prestations qu'il avait touchées à tort pour la période du 20
mars au 9 juin 2003, ainsi que pour les allocations familiales perçues indûment
en novembre 2003.
D.
M. X.________ s'est opposé à cette décision le 15 novembre
2004, concluant à son annulation.
Le 20 décembre 2004, la caisse a rejeté l'opposition
de M. X.________, considérant qu'elle était "tenue d'exécuter la
décision de l'autorité de surveillance" et le renvoyant à la décision
du 22 octobre 2004 pour la motivation. Elle précisait en outre que l'intéressé
devait s'adresser directement à l'assurance-accidents de son employeur pour les
éventuelles prestations que celle-ci aurait omises de verser.
E.
Le 12 janvier 2005, M. X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la caisse pour
qu'elle statue uniquement sur les allocations familiales. Il fait valoir en
substance qu'il a immédiatement informé la caisse de son accident, que celle-ci
a continué à lui verser les compensations à ses gains intermédiaires, inchangées,
et qu'il n'a ainsi pas perçu de prestations à double.
Dans sa réponse du 10 février 2005, la caisse a conclu
au rejet du recours, exposant qu'elle avait versé à l'intéressé des indemnités
compensatoires sans tenir compte des indemnités journalières complètes qu'il
avait reçues ou qu'il aurait dû recevoir de l'assurance-accidents de son
employeur.
Le 25 février 2005, M. X.________ a précisé que son
employeur avait uniquement versé l'entier de son salaire habituel.
Le 3 mars 2005, à la demande du juge instructeur, la
caisse a produit le détail suivant du calcul concernant les indemnités versées
à tort :
"Montants de prestations
Mars 2003 Avril
2003 Mai 2003 Juin 2003
Montants versés 1220.70 1439.05 1439.05 1220.70
Montants dues 950.85 0.00 148.20 1141.10
Différence (De- 269.85 1439.05 1290.85 79.60
mande de restitu-
tion)
Considérants
1.
a) En vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), l’indemnité journalière pleine et entière
s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré touche en outre un supplément qui
correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants
et formation professionnelle auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi.
Est réputé gain intermédiaire tout gain que le
chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de
contrôle (24 al. 1er LACI). Ce gain englobe en principe le salaire de base, les
indemnités pour jours fériés et d'autres éléments constitutifs du salaire
auxquels l'assuré a droit, tels le treizième salaire, les gratifications, le
supplément légal pour travail du dimanche ou de nuit et le supplément pour
inconvénients à condition qu'il soit également versé en l'absence d'inconvénients
(Circulaire relative à l'indemnité de chômage IC 2003, C 87). Est réputée perte
de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier
devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et
locaux (art. 24 al. 3 LACI).
b) L'art. 28 al. 1 LACI dispose que les assurés qui,
passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que
partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce
fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine
indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le
droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le
début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44
indemnités journalières durant le délai-cadre. Les indemnités journalières de
l'assurance maladie et de l'assurance-accidents qui représentent une
compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage (al.
2). Cette solution découle de la volonté générale du législateur d'empêcher les
surindemnisations, spécialement en cas de concours de prestations de divers
assureurs sociaux (art. 69 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA]).
c) Selon les directives du seco, les assurés qui
remplissent les conditions du droit à l'indemnité sont assurés obligatoirement contre
les accidents par la Caisse nationale d'assurance contre les accidents (CNA). Celle-ci
verse des indemnités journalières à hauteur de l'indemnité journalière nette de
l'assurance-chômage dès le troisième jour civil suivant l'accident. En cas
d'accident, la caisse de chômage ne doit dès lors verser des indemnités que
pendant les trois premiers jours civils (jour de l'accident inclus). Si
l'assuré perçoit des indemnités journalières d'une assurance-accidents durant
ces trois jours, elles doivent être déduites de l'indemnité de chômage (Circulaire
IC 2003, C 134). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance-accidents
des personnes au chômage, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents
correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22
a LACI, calculée par jour civil. En plus des indemnités journalières visées aux
premier et deuxième alinéas, l'assurance-accidents verse les allocations
légales pour enfant et formation professionnelle conformément à l'art. 22, 1er
alinéa, LACI (al. 3). L’assurance-accidents verse l’intégralité de la
prestation lorsque l’incapacité de travail d’une personne au chômage dépasse 50
pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de
travail dépasse 25 pour cent, mais n’excède pas 50 pour cent (al. 4). Si la
personne assurée retire un gain intermédiaire d'une activité salariée, il
incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas
d'accident professionnel (art. 6, al. 1 de l'ordonnance précitée). En cas
d'accident pendant l'activité salariée ou indépendante procurant le gain
intermédiaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à
la personne assurée sans gain intermédiaire (al. 4).
2.
En l'espèce, le recourant a été victime d'un accident de
travail alors qu'il exerçait une activité salariée en gain intermédiaire.
Durant sa période d'incapacité de travail totale, puis partielle, il a continué
à percevoir de son employeur son salaire habituel ainsi que des indemnités payées
par l'assurance-chômage en compensation de la perte de gain. Or, comme la loi
le précise clairement, il appartenait à l'assurance-accidents de l'employeur de
prendre en charge l'intégralité de l'indemnité journalière, y compris la part
relevant de l'assurance-chômage. Ainsi, bien que le recourant ait déclaré à
temps à sa caisse les circonstances de son accident, ce qui n'est d'ailleurs pas
contesté, il a bénéficié à tort des indemnités de l'assurance-chômage.
Pour une raison qui ne ressort pas du dossier, il
apparaît également que la caisse a versé l'entier des allocations familiales de
novembre 2003 en lieu et place du complément de la part normalement versée par l'employeur.
Là aussi, bien que le recourant n'y soit pour rien, il a touché à tort ce
montant.
3.
Aux termes de l'art. 25 alinéa premier LPGA, les
prestations indûment touchées doivent êtres restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile.
En matière d'assurances sociales, la
restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision
par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 19 consid.
3a, ATF 122 V 367 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut ainsi
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3 et les
arrêts cités).
Pour la période du 20 mars au 9 juin 2003 ainsi que
pour le mois de novembre 2003, le seco a arrêté le montant versé en trop au
recourant à 3'601.95 francs. Pour sa part, la caisse a fixé ce montant à 3'283.55
francs. Le calcul de la caisse du 3 mars 2005 a été communiqué au recourant,
qui ne l'a pas contesté. Le montant réclamé étant en outre inférieur à celui
établi par le seco, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Dès lors, la décision
litigieuse ne peut qu'être confirmée.
Il est précisé que le recourant peut encore demander
une remise de son obligation de restituer s'il établit qu'il était de bonne foi
et que la restitution le mettrait dans une situation difficile.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la caisse de chômage SIB, Administration
centrale, du 20 décembre 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sg/Lausanne, le 23 mai 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.