PS.2005.0010
TA - PS.2005.0010 - 2005-05-20 - X/Centre social régional de Bex
20 mai 2005Français8 min
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N° affaire:
PS.2005.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 20.05.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Centre social régional de Bex
LPAS-17
Résumé contenant:
Avant de prendre en compte le revenu du concubin dans le calcul de l'aide sociale, l'autorité d'octroi doit établir préalablement l'existence d'une relation stable avec le requérant. Une période de 23 mois de vie commune s'est à cet égard pas suffisante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mai 2005
Composition
M. Etienne Poltier,
président; M. Edmond de Braun et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
A.________, à 1********/VD,
autorité intimée
Centre social régional de Bex, à Bex
Objet
aide sociale vaudoise
Recours A.________c/ décision du Centre social régional de
Bex du 6 janvier 2005 (calcul de l'aide sociale versée pour novembre 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après avoir perdu son emploi au 31 décembre 2003 et perçu
durant deux mois l’indemnité de chômage, A.________a embrassé en mars 2004 une
activité de conseiller en gestion de patrimoine privé sous une forme
indépendante. Cette activité n’ayant pas produit les résultats escomptés, A.________a
fait radier son inscription au registre du commerce afin de percevoir à nouveau
l’indemnité de chômage à compter de décembre 2004.
B.
N’ayant perçu aucun revenu durant le mois de novembre
2004, A.________a requis du Centre social régional de Bex (ci-après : CSR)
l’aide sociale vaudoise. Par décision du 28 décembre 2004, celle-ci lui a été
octroyée avec effet au 1er novembre 2004 selon le calcul
suivant :
Forfait sans loyer : fr. 1'700,00.
Loyer pris en compte : fr.
930,00
Forfait avec loyer : fr. 2'630,00.
Revenus : fr.
- 2'251,30
Montant alloué : fr.
378,30
A.________vivant en concubinage avec B.________depuis
le 1er janvier 2003 selon ses explications, le CSR a pris en
considération l’intégralité du revenu net que cette dernière a perçu de son
activité d’auxiliaire chez C.________, soit 1'916 fr.10, y compris le treizième
salaire afférent à l’année 2004 qu’elle a touché en novembre, soit 1'613 fr.25.
A ce montant s’ajoutent les indemnités journalières que B.________a perçues de
la Caisse maladie D.________, soit 1'548 fr.25 ; pour retenir le montant
de 2'251 fr.30, le CSR a déduit du total des revenus de B.________ses dépenses
mensuelles moyennes, arrêtées à 1'213 fr.50.
C. A.________a déféré la décision du CSR au
Tribunal administratif ; il conteste le calcul de l’aide sociale qui lui a
été allouée et, en substance, se plaint de ce que le treizième salaire de sa
concubine n’ait pas été annualisé, à l’image des dépenses moyennes de celle-ci.
Il conclut à la réforme de dite décision en ce sens qu’un montant de 1'845
fr.30 lui soit alloué.
Le CSR conclut, pour sa part, au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
Le litige a trait à la détermination des
ressources du recourant. Celui-ci ne conteste pas la prise en considération du
revenu de sa concubine, eu égard au couple qu’il forme avec elle ; en
revanche, il s’en prend à la décision d’octroi en tant qu’elle tient compte de
la totalité du treizième salaire perçu par sa concubine en novembre 2004 et
demande que ce montant soit annualisé.
a) Le Tribunal administratif a déjà eu à traiter
cette question à l’occasion, il est vrai, de l’examen de recours dirigés contre
les décisions d’octroi ou de refus d’avance des pensions alimentaires, en
particulier lorsqu’est litigieuse la question du revenu déterminant du
requérant. Dans ce cadre, le treizième salaire versé à celui-ci en fin d'année
en vertu du contrat de travail constitue un revenu à prendre en considération
au sens de l'art. 20c al. 1er RPAS, lequel commande de prendre en compte
l'ensemble des revenus auxquels le requérant a droit. Lorsque l'employé est
assuré d'obtenir un treizième salaire, le caractère prévisible de cette
gratification permet de l'affecter à des dépenses annuelles, soit en
économisant une partie du montant reçu en fin d'année pour le répartir sur les
mois suivants, soit en reportant certaines dépenses particulières à la fin de
l'année en cours. Il est ainsi adéquat d'attribuer une part du treizième salaire
à chaque revenu mensuel, en annualisant la décision d'avances, ce qui permet à
l'autorité d'octroyer toute l'année un soutien régulier au requérant plutôt que
d'effectuer un calcul spécial pour le seul mois durant lequel la gratification
est versée. A trois reprises, le Tribunal administratif a dès lors confirmé la
pratique du SPAS sur ce volet (v. arrêts PS 2004.0100 du 27 octobre 2004 ;
PS 2003.0180 du 2 février 2004 ; PS 2003.0060 du 17 octobre 2003),
estimant que la décision fondée sur ce calcul échappait au grief de la prise en
compte d'un revenu fictif ou hypothétique.
b) En revanche, le tribunal n’a jusqu’à présent
jamais eu l’occasion de se pencher sur cette pratique en matière d’octroi de
l’aide sociale, lorsqu’il s’agit de tenir compte des revenus de la personne
avec laquelle le requérant fait ménage commun et d’apprécier ces revenus. Cette
question n’a cependant pas a être tranchée dans la présente espèce.
La situation économique difficile du créancier
d'aliments doit en effet être examinée au regard de la situation financière du
couple qu'il forme, soit avec son conjoint, soit avec la personne avec laquelle
il fait ménage commun. Le chiffre II-12-9.2 du Recueil 2004 d’application de
l’aide socialer prévoit ainsi que les concubins sont traités comme les couples
mariés pour le calcul des forfaits. Dans cette dernière hypothèse toutefois, la
relation doit être stable ; est réputée présenter un tel caractère de stabilité
une union durant depuis au moins cinq ans. Selon le Tribunal fédéral, on peut en
effet présumer qu'un époux divorcé se trouvant depuis cinq ans dans une
relation de concubinage bénéficie d'avantages comparables à ceux du mariage, de
sorte qu'il ne peut prétendre au maintien d'une pension après divorce (v. ATF 118
II 235 ; 114 II 299). Cette présomption a été utilisée également en
matière d'aide sociale, où l'on a retenu qu'après cinq ans de vie en
concubinage, les partenaires étaient réputés se soutenir matériellement l'un
l'autre (arrêt PS 1998.0031 du 28 juillet 1998, lequel renvoie notamment aux
arrêts rendus dans les causes PS 1996.0152 du 23 septembre 1996 et PS 1994.0432
du 10 novembre 1994, publié in RDAF 1995, p. 185 ; v. en outre Félix
Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 162; Peter Stalder,
Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe (ZeSo)
1999, p. 30) ; elle a en revanche été niée dans d’autre cas où les
interessés cohabitent depuis une année environ (v. arrêt PS 1995.0292 du 1er
mars 1996).
Lorsque cette hypothèse est retenue, il est un
principe généralement admis que, dans l'appréciation de la situation matérielle
du requérant, il faut tenir compte non seulement des ressources qu'il a pu
conserver (prestations d'assurances, fortune, etc.), mais encore de celles de
la personne, conjoint ou concubin (pour autant qu'il s'agisse d'une relation
stable), voire enfant(s), avec laquelle il fait le cas échéant ménage commun.
Il faut en outre prendre en considération la présence d'un ou plusieurs enfants
dans ce ménage (v. outre les arrêts PS 1998.0031 ; PS 1996.0152 et PS
1994.
, déjà cités, la jurisprudence du Tribunal administratif en matière
d’avances sur pensions alimentaires, lorsqu’il s’agit de fixer le revenu
déterminant, in arrêts PS 1999.0135 du 19 janvier 2000; PS 1997.0156 du 19
janvier 1998; PS 1997.0168 du 31 décembre 1997; PS 1995.0071 du 17 janvier
1996). Ainsi, des limites de revenu sont fixées, au-delà desquelles le droit
aux prestations n'est plus ouvert.
2.
Dans le cas d’espèce, B.________est
divorcée depuis le 11 novembre 2002. Cette dernière et le recourant se sont mis
en ménage à tout le moins à compter du mois de septembre 2003, en emménageant à
1********. Il n’est sans doute pas exclu que leur relation préexistait à leur
arrivée à 1******** et le recourant indique dans son pourvoi qu’il vit à ses
côtés depuis le 1er janvier 2003. Or, vingt-trois mois à peine de
vie commune constituent à cet égard une période encore insuffisante pour que
l’on retienne une obligation de soutien entre concubins.
Aucun élément ne permet dès lors au tribunal de
retenir que leur relation présentait, en novembre 2004, un caractère suffisant de
stabilité, de telle sorte qu’il fallait tenir compte des revenus de B.________dans
le calcul de l’aide sociale due au recourant. Sans doute, le recourant n’en
conteste pas le principe, mais cette question, qui relève de la maxime
d’office, doit préalablement être tranchée avant de déterminer la quotité du
droit aux prestations et celle-ci doit être déterminée au regard des seuls
revenus et charges du recourant.
3.
En conséquence, le recours doit être admis
et la décision attaquée, annulée ; le dossier est renvoyé à l’autorité
intimée, à charge pour elle de rendre une nouvelle décision, conformément au
considérant qui précède. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art.
15.
al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Centre social régional de Bex du 6 janvier
2005 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d’instruction et
nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Lausanne, le 20 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.