Lexipedia

Décision

PS.2005.0014

TA - PS.2005.0014 - 2006-03-16 - X./Caisse de chômage de la CVCI

16 mars 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ travaillait auprès du garage Y.________ SA à 2********

en qualité de conseiller de vente depuis le 18 mars 2002, lorsque son employeur

a résilié son contrat sans en indiquer les motifs le 29 mars 2004 avec effet au

31 mai 2004. Cette résiliation étant intervenue durant une incapacité de

travail due à une maladie, les rapports contractuels ont été prolongés une

première fois au 30 juin 2004, puis une dernière fois au 31 août 2004. A la

demande répétée de X.________, son employeur lui a précisé les motifs de son

licenciement le 23 juillet 2004 ; d’une part, il lui est reproché de ne

pas avoir atteint les objectifs de vente, et d’autre part, l’intéressé se

serait montré agressif et irrespectueux à l’égard de ses collègues et il

n’aurait en outre pas respecté ses horaires de travail. Le 26 août 2004, X.________

a contesté les faits qui lui sont reprochés ; s’agissant des objectifs de

vente, ceux-ci auraient été irréalisables et aucun collègue ne les aurait

d’ailleurs atteints. Concernant son comportement irrespectueux, il admet qu’il

lui est arrivé de réagir de manière occasionnelle un peu plus vivement qu’à

l’accoutumée, mais que cela était lié à la période de stress qu’il vivait au

mois de mars 2004 durant le Salon de l’automobile. Enfin, s’agissant du non

respect des horaires de travail, l’intéressé l’a contesté, en indiquant qu’il

avait effectué un nombre d’heures supplémentaires considérable. X.________ a

revendiqué son droit à l’indemnité de chômage depuis le 1er

septembre 2004 auprès de la Caisse de chômage de la CVCI (ci-après : la

caisse de chômage).

B.

a) Par courrier du 22 septembre 2004, la caisse de chômage

a invité le garage Y.________ SA à donner des précisions au sujet des motifs du

licenciement de X.________. Il a été répondu à la caisse de chômage le 30

septembre 2004 que l’intéressé n’aurait pas respecté ses collègues de travail. Invité

à se montrer plus précis dans ses indications, le garage Y.________ s’est

exprimé en ces termes par courrier du 10 octobre 2004 :

« […]

• M. X.________ a fait à plusieurs reprises des affaires qui

se sont révélées être contraires aux directives à l’attention du vendeur, dont

vous trouverez une copie en annexe, notamment concernant le point 2.5 relatif

aux reprises. A ce sujet, nous vous remettons également en annexe, copie d’une

note interne qui avait été adressée à M. X.________ concernant l’affaire Z.________.

• Il est arrivé de nombreuses fois en retard à son travail.

• Il a insulté plusieurs de ses collègues, M. A.________

notre Directeur des ventes a été témoin de ces scènes.

• Ses résultats de vente étaient insuffisants cela ressort

clairement de nos statistiques de vente.

[…] »

La note interne du 19 mars 2003 produite en annexe à

ce courrier a la teneur suivante :

« Monsieur X.________,

Je reviens sur cette affaire pénible et les entretiens que

nous avons eus à plusieurs reprises concernant la Renault Clio reprise dans le

cadre de l’affaire Z.________.

Il s’est avéré que la voiture a subi un dommage conséquent en

carrosserie. Nous avons ensemble rencontré le client qui reconnaît avoir eu un

accident avec cette voiture. Bien qu’il ne conteste pas ces faits, qui par

ailleurs vous étaient connus, le client pourrait argumenter pour sa défense

qu’il aurait pu demander réparation à son carrossier. Dans l’entre-temps, la

voiture ayant déjà été réparée par la carrosserie de B.________, nous ne sommes

plus en mesure de demander réparation au client et n’avons donc pas de possibilité

de récupérer la perte subie par C.________.

Il reste néanmoins que vous n’avez pas suivi la procédure

stricte de faire effectuer un test de reprise alors même que vous saviez que

cette voiture pouvait présenter des problèmes à la revente. A ce titre, vous

vous êtes rendu responsable par négligence de la mauvaise issue commerciale de

cette affaire. Par conséquent, nous soldons cet incident par l’extourne de la

commission sur la vente dans le cadre de cette affaire.

Au-delà de l’issue pécuniaire, croyez bien que la leçon à en

tirer est qu’alors que nous devons nous battre pour sauvegarder nos marges au

demi pour cent près, une négligence de cette taille nous coûte au bas mot CHF

5.000 soit plus de 15% du prix moyen d’une voiture neuve !

Je reste convaincu de votre engagement et confiant dans vos

résultats à venir ».

Le garage Y.________ SA a encore indiqué le 18

octobre 2004 à la demande de la caisse de chômage qu’hormis la note interne

relative à l’affaire Z.________, aucun avertissement écrit n’avait été signifié

à X.________.

b) Par courrier du 6 octobre 2004, X.________ s’est

exprimé sur les reproches formulés à son égard ; il a admis s’être montré

malpoli avec une secrétaire, mais il s’en explique par le fait qu’elle aurait

commencé à l’injurier alors qu’il lui demandait des documents. En outre, il

répète qu’il a travaillé à cette période au Salon de l’automobile pendant deux

semaines de 8 à 21 heures sans interruption, samedi et dimanche compris. Il

ajoute que cela faisait un moment que son ex-employeur voulait qu’il

démissionne et qu’il entreprenait de nombreuses démarches dans ce but, comme

l’empêcher de mener à terme ses contrats. S’agissant des résultats de vente

insuffisants, X.________ indique s’être toujours trouvé parmi les meilleurs vendeurs

et qu’au mois de mars 2004, il aurait même été le meilleur.

C.

a) Par décision du 14 octobre 2004, la caisse de chômage a

prononcé à l’égard de X.________ une suspension de seize jours dans l’exercice

de son droit à l’indemnité dès le 1er septembre 2004, pour s’être

trouvé sans travail par sa propre faute. L’accumulation de différents facteurs

imputables à l’intéressé aurait en effet amené l’employeur à mettre un terme à

son contrat de travail. X.________ a formé opposition à cette décision le 13

novembre 2004 en concluant à son annulation et au versement des indemnités de

chômage dès le 1er septembre 2004 ; il reproche en substance à

la caisse de chômage de s’être tenue aux seules déclarations de son

ex-employeur pour considérer que le comportement reproché était clairement

établi.

b) La caisse de chômage a rejeté l’opposition de X.________

le 3 décembre 2004 ; elle retient que l’intéressé a tendance à minimiser

l’importance de ses écarts.

D.

a) X.________ a recouru contre cette décision sur

opposition auprès du Tribunal administratif le 20 janvier 2005 en concluant à

son annulation et au versement des indemnités de chômage dès le 1er

septembre 2004 ; en plus de deux ans d’activité, il n’y aurait eu qu’un

seul cas dans lequel son ex-employeur se serait montré insatisfait de son

travail (l’affaire précitée « Z.________ ») et en outre, cette

affaire aurait été visée et assumée par ses supérieurs. L’intéressé se serait

limité à suivre les instructions reçues. Il aurait renoncé à contester sa

responsabilité, car il voulait éviter de causer un conflit. S’agissant de

l’altercation avec la secrétaire, il rappelle les circonstances particulières

dans lesquelles cette dispute a été provoquée. Concernant le reproche

d’arrivées tardives à son lieu de travail, X.________ admet qu’il ait pu lui

arriver en plus de deux ans d’activité au service de son ancien employeur de se

rendre au travail avec un léger retard, mais pas de manière répétée.

b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le

recours le 18 février 2005 en concluant au maintien de sa décision. A la demande

du juge instructeur, le garage Y.________ SA a produit le 18 mars 2005 le

dossier de X.________. Invité à déposer ses observations, l’intéressé a relevé

le 21 avril 2005 que le garage Y.________ SA avait dû se faire prier pour

justifier les motifs du licenciement à l’égard de la caisse de chômage.

Considérants

1.

a) Le droit de l'assuré à

l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par

sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]).

Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son

comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles

de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de

travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).

b) Une faute au sens de la législation

sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et

en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement

répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est

pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations

personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117

du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une

résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de

l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris

les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à

son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en

cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage

IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement

établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une

faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices

de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit

de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003,

D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,

contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même

situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la

résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du

contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage,

thèse Lausanne 1992, p. 168).

c) Il ressort de ce qui précède qu’en cas de

résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être

prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il

doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement,

c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est

notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a

chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol

éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement

un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré

sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il

accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le

comportement fautif de l’assuré ayant donné à son employeur un motif de

résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même

qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement reproché à l’assuré

qui est à l’origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires

de l’employeur et du travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir

le comportement fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en

exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC

D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une

certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour

absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un manquement

pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de celui-ci

n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une procédure

ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif, arrêts PS

2001/0120 du 20 novembre 2001 et PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références

citées).

Il convient encore de préciser que, dans le domaine

particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en

dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la

vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un

état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge

devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus

vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423;

ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêt

PS 97/0253 du 23 avril 1998).

d) En l’espèce, il ressort de

l’instruction de la cause que le recourant s’est montré impoli envers une

secrétaire et qu’il est arrivé de manière occasionnelle en retard sur son lieu

de travail. Pour le surplus, il n’est pas établi qu’il était dans son habitude

d’être irrespectueux à l’égard de ses collègues ou de se rendre en retard à son

travail de manière fréquente. S’agissant des objectifs de vente qui n’auraient

pas été réalisés, il ressort des documents produits par l’employeur que le

recourant aurait vendu deux véhicules au mois de janvier 2004, six au mois de

février 2004, et six au mois de mars 2004. Hormis au mois de janvier où le

tribunal constate qu’il y a une grande différence dans le nombre de ventes

réalisées avec plusieurs autres de ses collègues, cette disparité n’apparaît

pas au mois de février. Concernant le mois de mars 2004, le résultat

intermédiaire au 14 mars indique que le recourant se trouvait parmi les

premiers vendeurs. Pour la seconde partie du mois, il n’a vendu que deux

véhicules supplémentaires, mais il faut relever qu’il s’est retrouvé en

incapacité de travail pour cause de maladie dès le 23 mars 2004. Ainsi, le

reproche formulé à son encontre n’est pas clairement établi. De plus, le

recourant n’a reçu aucun avertissement au sujet de ses objectifs de vente qui

n’auraient pas été atteints. Enfin, concernant l’affaire « Z.________ »

dans laquelle il aurait fait preuve de négligence, elle remonte au mois de mars

2003.

Il est ainsi peu vraisemblable que cette affaire soit liée au

licenciement. Il n’y a du reste pas d’autres reproches comparables de la part

de l’employeur. Ce dernier a d’ailleurs tardé avant de préciser les motifs du

licenciement au recourant, de même à l’égard de l’autorité intimée.

Aucun avertissement n’a enfin été signifié à celui-ci, sous réserve de la note

interne du 19 mars 2003, qui se termine au demeurant par « je

reste convaincu de votre engagement et confiant dans vos résultats à

venir ». Ainsi, l’ensemble de ces circonstances permet

d’admettre, en vertu du principe de la vraisemblance prépondérante, que le

licenciement du recourant n’est pas lié à un comportement fautif, ce dernier

n’étant pas établi à satisfaction de droit.

2.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA). Pour le

surplus, la caisse de chômage est débitrice du recourant d’une indemnité de 300

fr. à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Caisse de chômage de la CVCI du 3

décembre 2004 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Caisse de chômage de la CVCI est débitrice du recourant

d’une indemnité de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.