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Décision

PS.2005.0015

TA - PS.2005.0015 - 2006-02-09 - X. c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Caisse cantonale de chômage Division techniqu

9 février 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1944, a reçu dès le 2 décembre 2003 les

indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du

25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Le 17 décembre 2003, l’Office régional de

placement pour les districts d’Yverdon et de Grandson (ci-après : l’ORP) a

suspendu le droit de l’assurée pour trois jours, au motif qu’elle n’avait pas

satisfait à ses obligations légales en omettant de rechercher un emploi durant

la période précédant son inscription au chômage. Cette décision est entrée en

force.

B.

Le 1er mars 2004, l’ORP a demandé des

explications à A.________ au sujet des démarches entreprises en janvier 2004

pour retrouver un emploi. Le 9 mars 2004, il en a fait de même, s’agissant du

mois de février 2004. Le 10 mars 2004, A.________ a expliqué avoir pris du

temps pour préparer un projet professionnel, qu’elle avait soumis spontanément

à des personnalités politiques. De surcroît, elle avait lu les offres d’emploi

parues dans la presse; elle avait toutefois renoncé à y répondre, soit parce

que cette démarche lui paraissait vouée à l’échec d’emblée, soit parce qu’elle

ne disposait pas des qualifications requises (la maîtrise des langues, dans un

cas), soit encore parce que le taux d’occupation était trop élevé. De toute

manière, elle préférait approfondir son projet plutôt que de faire des

recherches « bidon ». Le 15 mars 2004, l’ORP a rendu deux décisions.

Par la première (portant le n°207858705), il a suspendu le droit aux indemnités

de A.________ pour huit jours, à raison de recherches insuffisantes d’emploi au

cours du mois de janvier 2004. Par la deuxième (portant le n°207858799), il a

suspendu le droit aux indemnités pour dix jours, à raison de recherches

insuffisantes d’emploi au cours du mois de février 2004. Le 22 décembre 2004,

le Service cantonal de l’emploi (ci-après: le Service cantonal) a admis

partiellement le recours formé contre ces décisions. Il a confirmé la première

et réformé la deuxième, en ce sens que la durée de la suspension a été réduite

de dix à huit jours.

C.

A.________ a recouru. Le Service cantonal et l’ORP se

réfèrent à la décision attaquée.

D.

La cause est à juger depuis le 4 avril 2005. Elle a été

reprise par le nouveau juge instructeur en janvier 2006.

Considérants

1.

L’autorité intimée a statué en une seule fois à propos des

deux décisions rendues séparément le 15 mars 2004. Le litige a ainsi trait à la

suspension du droit à l’indemnité de chômage pour deux fois huit jours.

2.

a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance

doit entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de rechercher du

travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17

al. 1 LACI) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30

al. 1 let. c LACI). L’art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31

août 1983 (OACI ; RS 837.02) précise que l’assuré doit fournir la preuve

des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 2), en présentant à

cet effet des justificatifs (al. 2bis). La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder

soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de

faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de

trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

b) En l’occurrence, il est constant que la

recourante n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombait, de présenter les

justificatifs de recherches d’emploi à effectuer pour les mois de janvier et

février 2004. Elle ne le conteste pas véritablement, au demeurant. Elle fait

cependant valoir qu’elle aurait matériellement répondu aux exigences légales,

en élaborant un projet de réinsertion professionnelle, dont la réalisation

constituerait selon elle le meilleur moyen de mettre fin à son chômage. Cela

justifierait, du même coup, qu’elle démarche les responsables politiques

(notamment les Conseillers fédéraux et les Conseillers d’Etat) pour obtenir

leur appui, plutôt que de perdre du temps dans des recherches inutiles, eu

égard à sa formation, son âge et son expérience passée. Cette conception n’est

pas dénuée de sens; elle est toutefois inconciliable avec le système de

l’indemnisation du chômage, tel qu’il est réglé aux art. 8ss LACI. La loi

impose à cet égard au chômeur l’obligation de prospecter régulièrement le

marché de l’emploi, afin de trouver un poste convenable. L’assuré n’a pas la

liberté de s’en dispenser.

3.

Une suspension d’une durée de huit jours correspond à une

faute légère au sens de l’art. 45 al. 2 OACI. Elle n’est pas excessive au

regard du fait que la recourante n’a pas produit les justificatifs requis pour

les périodes considérées, qu’elle a déjà été sanctionnée pour un motif analogue

et dûment avertie du risque d’une récidive (cf. les arrêts du Tribunal fédéral

des assurances dans les causes C 78/05, du 14 septembre 2005; C 10/05 du 25

avril 2005; C 234/04 du 21 mars 2005; C 184/03 du 22 octobre 2003; C

280/01 du 23 janvier 2004 ; C 305/01 du 22 octobre 2002 ; en dernier

lieu les arrêts PS.2005.0305 du 29 décembre 2005 et PS.2005.0228 du 24 novembre

2005).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 décembre 2004 par le Service de

l’emploi est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

Lausanne, le 9 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.