PS.2005.0015
TA - PS.2005.0015 - 2006-02-09 - X. c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Caisse cantonale de chômage Division techniqu
9 février 2006Français7 min
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N° affaire:
PS.2005.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique
CHÔMAGE
SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
FAUTE LÉGÈRE
LACI-17-1
OACI-26-2
Résumé contenant:
Elaborer un projet de réinsertion professionnelle (mise sur pied d'une association active dans le domaine social) n'équivaut pas aux recherches d'emploi qu'impose la loi. Faute légère retenue en l'occurence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond C. de Braun
et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains
2.
Caisse cantonale de chômage Division
technique et juridique, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision de la Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière du 22 décembre 2004 (suspension
du droit à l'indemnité/recherches insuffisantes d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1944, a reçu dès le 2 décembre 2003 les
indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du
25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Le 17 décembre 2003, l’Office régional de
placement pour les districts d’Yverdon et de Grandson (ci-après : l’ORP) a
suspendu le droit de l’assurée pour trois jours, au motif qu’elle n’avait pas
satisfait à ses obligations légales en omettant de rechercher un emploi durant
la période précédant son inscription au chômage. Cette décision est entrée en
force.
B.
Le 1er mars 2004, l’ORP a demandé des
explications à A.________ au sujet des démarches entreprises en janvier 2004
pour retrouver un emploi. Le 9 mars 2004, il en a fait de même, s’agissant du
mois de février 2004. Le 10 mars 2004, A.________ a expliqué avoir pris du
temps pour préparer un projet professionnel, qu’elle avait soumis spontanément
à des personnalités politiques. De surcroît, elle avait lu les offres d’emploi
parues dans la presse; elle avait toutefois renoncé à y répondre, soit parce
que cette démarche lui paraissait vouée à l’échec d’emblée, soit parce qu’elle
ne disposait pas des qualifications requises (la maîtrise des langues, dans un
cas), soit encore parce que le taux d’occupation était trop élevé. De toute
manière, elle préférait approfondir son projet plutôt que de faire des
recherches « bidon ». Le 15 mars 2004, l’ORP a rendu deux décisions.
Par la première (portant le n°207858705), il a suspendu le droit aux indemnités
de A.________ pour huit jours, à raison de recherches insuffisantes d’emploi au
cours du mois de janvier 2004. Par la deuxième (portant le n°207858799), il a
suspendu le droit aux indemnités pour dix jours, à raison de recherches
insuffisantes d’emploi au cours du mois de février 2004. Le 22 décembre 2004,
le Service cantonal de l’emploi (ci-après: le Service cantonal) a admis
partiellement le recours formé contre ces décisions. Il a confirmé la première
et réformé la deuxième, en ce sens que la durée de la suspension a été réduite
de dix à huit jours.
C.
A.________ a recouru. Le Service cantonal et l’ORP se
réfèrent à la décision attaquée.
D.
La cause est à juger depuis le 4 avril 2005. Elle a été
reprise par le nouveau juge instructeur en janvier 2006.
Considérants
1.
L’autorité intimée a statué en une seule fois à propos des
deux décisions rendues séparément le 15 mars 2004. Le litige a ainsi trait à la
suspension du droit à l’indemnité de chômage pour deux fois huit jours.
2.
a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de rechercher du
travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17
al. 1 LACI) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30
al. 1 let. c LACI). L’art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31
août 1983 (OACI ; RS 837.02) précise que l’assuré doit fournir la preuve
des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 2), en présentant à
cet effet des justificatifs (al. 2bis). La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder
soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
b) En l’occurrence, il est constant que la
recourante n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombait, de présenter les
justificatifs de recherches d’emploi à effectuer pour les mois de janvier et
février 2004. Elle ne le conteste pas véritablement, au demeurant. Elle fait
cependant valoir qu’elle aurait matériellement répondu aux exigences légales,
en élaborant un projet de réinsertion professionnelle, dont la réalisation
constituerait selon elle le meilleur moyen de mettre fin à son chômage. Cela
justifierait, du même coup, qu’elle démarche les responsables politiques
(notamment les Conseillers fédéraux et les Conseillers d’Etat) pour obtenir
leur appui, plutôt que de perdre du temps dans des recherches inutiles, eu
égard à sa formation, son âge et son expérience passée. Cette conception n’est
pas dénuée de sens; elle est toutefois inconciliable avec le système de
l’indemnisation du chômage, tel qu’il est réglé aux art. 8ss LACI. La loi
impose à cet égard au chômeur l’obligation de prospecter régulièrement le
marché de l’emploi, afin de trouver un poste convenable. L’assuré n’a pas la
liberté de s’en dispenser.
3.
Une suspension d’une durée de huit jours correspond à une
faute légère au sens de l’art. 45 al. 2 OACI. Elle n’est pas excessive au
regard du fait que la recourante n’a pas produit les justificatifs requis pour
les périodes considérées, qu’elle a déjà été sanctionnée pour un motif analogue
et dûment avertie du risque d’une récidive (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
des assurances dans les causes C 78/05, du 14 septembre 2005; C 10/05 du 25
avril 2005; C 234/04 du 21 mars 2005; C 184/03 du 22 octobre 2003; C
280/01 du 23 janvier 2004 ; C 305/01 du 22 octobre 2002 ; en dernier
lieu les arrêts PS.2005.0305 du 29 décembre 2005 et PS.2005.0228 du 24 novembre
2005).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 décembre 2004 par le Service de
l’emploi est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 9 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.