PS.2005.0017
TA - PS.2005.0017 - 2005-06-10 - X c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
10 juin 2005Français9 min
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N° affaire:
PS.2005.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
RESTITUTION DE LA PRESTATION
REMISE DE LA PRESTATION
BONNE FOI SUBJECTIVE
LPGA-25-1
Résumé contenant:
Qu'un assuré ait différé l'annonce de gains intermédiaires perçus sous forme de commissions à la date à laquelle celles-ci ont été effectivement versées par l'employeur, ne permet pas de conclure à sa mauvaise foi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 juin 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle
et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.________, ********, 1003
Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, Marterey 5,1
014 Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, rue Caroline 9, 1014 Lausanne
2.
Office régional de placement de
Lausanne, 1000
Lausanne 9
Objet
Indemnité de chômage
Recours interjeté par X.________ contre deux décisions
rendues le 10 janvier 2005 par le Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (remise de l'obligation
de restituer; bonne foi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 14 janvier 2002. Il a été
engagé à compter du 1er avril 2002 par la société Y.________ SA
(ci-après: Y.________ SA) en qualité de "représentant pour la promotion et
la vente" dans le cadre de salons d'exposition. Son contrat de travail -
signé le 2 avril 2002 et adressé en copie à la caisse le 25 avril suivant - prévoyait
un salaire mensuel fixe de fr. 3'000.-, auquel devait s'ajouter un pourcentage
sur la valeur de l'espace enregistré et payé par les exposants démarchés. Les attestations
de gain intermédiaire fournies par l'employeur ont été produites chaque mois en
mains de la caisse, avec les formules "Indication de la personne
assurée" (ci-après: IPA) relatifs à chacun de ces mois.
B. Par prononcé du 6 décembre 2002
(ci-après: prononcé n°1), la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse)
a réclamé à l'assuré la restitution de fr. 15'149.20, montant correspondant aux
indemnités indûment perçues pour les mois d'avril à septembre 2002 compte tenu
des commissions versées rétroactivement par l'employeur en novembre 2002, selon
un décompte récapitulatif de salaire établi par l'employeur le 28 novembre
2002. Sans remettre en cause le bien-fondé de l'obligation de rembourser ce
montant, l'assuré en a demandé la remise par acte du 8 janvier 2003, demande rejetée
par décision du Service de l'emploi du 10 janvier 2005 (ci-après: décision n°1)
au motif que l'intéressé ne pouvait avoir agi de bonne foi en ne mentionnant
pas, sur les IPA produites chaque mois, le montant des commissions auquel il
pouvait prétendre et dont il ne pouvait ignorer l'incidence sur le calcul des indemnités.
C. Par prononcé du 4 septembre 2003
(ci-après: prononcé n°2), la caisse a réclamé à l'assuré la restitution de fr.
8'406.65, montant correspondant aux indemnités indûment perçues jusqu'alors en
raison d'une erreur initialement commise par la caisse lors du calcul du gain
assuré. La demande de remise de l'obligation de rembourser ce montant déposée
le 18 septembre 2003 a été admise par décision rendue le 10 janvier 2005 par le
Service de l'emploi (ci-après: décision n°2).
D. Par prononcé du 26 janvier 2004 (ci-après:
prononcé n°3), la caisse a réclamé à l'assuré le remboursement de fr. 3'652.-,
montant correspondant aux indemnités indûment perçues pour les mois d'octobre
2002, décembre 2002 et janvier 2003 compte tenu du montant des commissions
versées rétroactivement à l'intéressé pour chacun de ces mois. La demande de
remise de l'obligation de rembourser formée par l'intéressé le 5 février 2004 a
été rejetée par décision du Service de l'emploi du 10 janvier 2005 (ci-après:
décision n°3), au même motif que celui invoqué à l'appui de la décision n°1
ci-dessus.
E. Par acte de recours du 24 janvier 2005, l'assuré
s'est pourvu devant le Tribunal administratif contre les décisions n°1 et n°3
précitées. Concluant à leur annulation, il fit en résumé valoir, d'une part qu'il
n'y avait pas à nier sa bonne foi du fait que les attestations de gain
intermédiaire avaient été établies de manière incomplète par son employeur,
d'autre part que sa situation financière obérée ne lui permettait pas de
rembourser les montants réclamés. L'autorité intimée a conclu au rejet du
pourvoi par réponse du 23 février 2005.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
prévus aux art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.
2.
Applicable par renvoi de l'art. 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (LACI),
l'art. 25 al. 1er LJPA consacre l'obligation faite aux caisses de
chômage d'exiger de l'assuré la restitution des prestations indûment touchées, restitution
dont le recourant ne conteste en l'occurrence ni le principe, ni la quotité.
Est seule litigieuse la question de la remise de l'obligation de restituer,
dont l'octroi est soumis à deux conditions cumulatives: l'assuré doit avoir été
de bonne foi en acceptant ces prestations et leur restitution doit le mettre dans
une situation difficile.
3.
a) Selon la jurisprudence, le fait qu'un
assuré ait ignoré qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas
pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire
des prestations ne se soit rendu coupable d'aucun comportement dolosif,
d'aucune intention malicieuse ni d'aucune négligence grave. Commet une telle
négligence celui qui, lors de l'avis, de la clarification des circonstances, de
l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a
pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu
de ses aptitudes et de sa formation. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi
lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180
consid. 3c; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0106 du 31 mai 2002
et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a rejeté les
demandes de remise au seul motif que l'assuré ne pouvait avoir agi de bonne foi
en ne mentionnant pas, sur les formulaires IPA remplis pour chacun des mois
litigieux, le fait qu'il avait exercé une activité devant lui procurer, en
complément de son salaire de base, un revenu dont il ne pouvait ignorer l'incidence
sur la calcul du montant des indemnités.
Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Outre
qu'aucune des questions figurant sur les formulaires IPA n'appelait l'assuré à rendre
compte du mode de rémunération en cause, les autres pièces du dossier constitué
par la caisse permettent d'exclure que l'assuré ait contrevenu à son devoir de
renseigner.
Ainsi, s'agissant des commissions relatives aux mois
d'avril à septembre 2002 qui firent l'objet du prononcé n°1 du 6 décembre 2002,
l'on constate tout d'abord que la caisse ne pouvait ignorer le mode de
rémunération par commissions pour avoir reçu, le 25 avril 2002, une copie du
contrat de travail de l'assuré qui en faisait état. On observe ensuite que les
annotations figurant en marge des chiffres 7 et 10 des formulaires
"Attestation de gain intermédiaire" relatifs à ces mois rendaient
expressément compte du versement de commissions en sus du salaire fixe,
respectivement que le montant de celles-ci, non encore déterminé, ferait ultérieurement
l'objet d'un versement rétroactif. Enfin, force est de constater que le montant
des commissions dues pour les six mois litigieux a été porté à la connaissance
de la caisse en novembre 2002, lors de son versement à l'assuré.
S'agissant des commissions relatives aux mois
d'octobre 2002 à janvier 2003 qui firent l'objet du prononcé n°3 du 26 janvier
2004, outre que le mode de rémunération de l'assuré était déjà connu compte
tenu des deux précédentes demandes de restitution (prononcés n°1 et n°2), l'on
constate qu'une fiche de contrôle interne établie le 7 novembre 2002 fait état
de ce qu'il convenait d'attendre, avant de verser les indemnités du mois
d'octobre 2002, de pouvoir déterminer le gain intermédiaire effectivement
réalisé par l'assuré. L'on observe enfin que deux notes internes datées des 18
février et 11 novembre 2003 traitent de la problématique du blocage du
versement des indemnités et d'éventuelles avances ou retenues sur celles-ci eu
égard à la détermination des revenus effectifs de l'intéressé.
Partant, l'on ne saurait reprocher au recourant
d'avoir failli à son obligation d'annoncer ou de renseigner l'autorité au sens
de la jurisprudence rappelée ci-dessus, de sorte qu'il n'y avait pas à nier sa
bonne foi. Les décisions entreprises s'avèrent dès lors mal fondées.
4.
La première condition de l'octroi de la
remise étant réalisée, subsiste celle de la situation difficile de l'intéressé (art.
4.
al. 2 et 5 OPGA), qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif
d'instruire et de trancher à la place de l'autorité de décision.
En conclusion, mal fondées, les décisions attaquées
doivent être annulées et la cause renvoyée au Service de l'emploi pour complément
d'instruction et nouvelles décisions.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les deux décisions rendues le 10 janvier 2005 par le
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, sont annulées et la cause renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et nouvelles décisions.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 10 juin 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.