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Décision

PS.2005.0018

TA - PS.2005.0018 - 2005-04-21 - A.A.____, B.B._____ c/Centre social intercommunal de Vevey

21 avril 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. a) A. A.________, né en 1955, a été marié

une première fois ; durant cette union, il a eu deux enfants, nés

respectivement en 1991 et 1994. Le Tribunal civil du district de Lausanne, dans

son jugement de divorce du 26 août 1998, a ratifié une convention aux termes de

laquelle l’intéressé s’est engagé à payer pour l’entretien de chacune de ses

filles un montant de 1'000 francs par mois, jusqu’à 10 ans révolus, 1'100

francs dès lors et jusqu’à 14 ans révolus, et 1'200 francs dès lors et jusqu’à

la majorité.

b) Il s’est remarié avec B.________, de nationalité

cubaine, le 29 avril 1999. Les époux étaient alors domiciliés à La Havane.

B. a) Les époux ont pris un nouveau domicile

en Suisse en 2002 ; ils ont alors habité chez les parents de A. A.________,

soit C. A.________ et D. A.________, à 2********.

b) Courant 2004, le Centre social régional Est

Lausannois–Oron–Lavaux Pully (ci-après : CSR) est intervenu en faveur de B.________,

à l’exclusion de A. A.________ ; l’autorité précitée a considéré que les

parents de ce dernier assumait en effet un devoir d’entretien envers lui.

L’aide allouée en faveur de B.________ tenait compte par ailleurs du fait que

celle-ci s’occupait de sa belle-mère (souffrant de la maladie d’Alzeimer), cela

pour un salaire mensuel de 500 francs, auquel s’ajoutait la nourriture. Le CSR,

dans un rapport d’octobre 2004, note encore que A. A.________ collabore à

l’exploitation des vignes de son père, mais cela sans contrat de travail.

C. a) Les époux ont transféré leur domicile à

1********, dans un appartement de trois pièces ; cela a débouché, dès

octobre 2004, sur le transfert du dossier du CSR au Centre social intercommunal

de Vevey (ci-après : CSI).

b) Les époux précités ont alors demandé l’octroi de

l’aide sociale au CSI. Dans une décision du 1er novembre 2004, le

centre précité a accordé l’aide, sur la base d’un forfait calculé pour deux

personnes, auquel s’ajoutait le loyer effectif pour le mois d’octobre

(prestations versées pour l’entretien du mois de novembre). L’aide a été

calculée sur la base d’un budget mensuel global de 2'760 francs, dont il

fallait déduire un montant de 1'550 francs correspondant aux revenus des

conjoints (1'050 francs versés au mois d’octobre à A. A.________ pour des

travaux de vigneron-tâcheron, et 500 francs pour son épouse B. B.________) ;

cette décision contient encore une remarque relative au montant du loyer,

qualifié de hors normes.

Bien que ce point ne figure pas dans la décision

précitée, l’assistant social qui a reçu les requérants leur a signalé qu’il

était important que A. A.________ obtienne un contrat fixe (pour ses travaux

dans les vignes de l’exploitation familiale) ou qu’il s’inscrive à l’Office

régional de placement (ci-après : ORP ; voir Journal des entretiens,

en date du 27 octobre 2004 déjà).

c) Par lettre du 29 novembre 2004, le CSI a annoncé

aux époux que l’aide sociale leur serait encore versée jusqu’à la fin de

l’année, en avance sur les gains liés à la vendange 2004 ; concrètement,

le CSI versera une dernière fois l’aide sociale en complément du revenu réalisé

durant le mois de novembre 2004 (pour couvrir l’entretien de décembre 2004).

Par lettre du 20 décembre suivant, les époux A.________

et B.________ ont recouru contre cette décision, par lettre adressée au CSI. Le

CSI n’a toutefois pas transmis cet acte de recours au Tribunal administratif.

d) Par décision du 24 décembre 2004, le CSI a

déclaré maintenir la décision prise de verser aux intéressés l’aide sociale une

dernière fois le 30 novembre 2004 pour décembre, en complément de leurs

revenus ; cette décision est motivée de la manière suivante :

« (…) l’aide sociale vaudoise n’est pas attribuée pour

vous permettre d’être occupé sans contrat dans une entreprise familiale, en

contrepartie d’un modeste salaire, ce qui vous permet de vous occuper de la

tenue du ménage de vos parents et permet à votre épouse de soigner votre

mère. »

Les époux ont recouru derechef contre cette décision

par lettre du 24 janvier 2005, cette fois auprès du Tribunal administratif.

Dans une lettre du 3

février 2004, accompagnée du dossier, le CSI propose le refus de l’effet

suspensif au recours.

D. a) Par décision du 11 février 2005, le

juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

b) Les parties n'ont pas produit d'autres

déterminations.

Considérants

1.

Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide

dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que

"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de

subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier

2000.

Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des

conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui

obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans

le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le

principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne

qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention

justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss).

La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des

conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il

soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art.

12.

Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS

prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation

d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que

la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant

compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales

(al. 1er), les prestations étant allouées

dans les cas et les limites prévus par le département, selon les dispositions

d'application (al. 2). Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée

est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui

appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle

et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de

travail.

2.

a) La décision du 24 décembre 2004 du CSI met fin à l'aide

sociale précédemment accordée aux époux recourants. La motivation de cette

suppression n'est au demeurant pas extrêmement claire; cependant, il semble que

l'autorité intimée ait considéré que les requérants n'avaient pas à fournir des

prestations de travail quasi bénévoles aux membres de leur famille, mais

devaient plutôt rechercher du travail en s'inscrivant à l'Office régional de

placement. Cette mesure apparaît donc pour l'essentiel comme la sanction d'une

attitude inadéquate au regard du marché de l'emploi.

3.

Cela étant, le litige est circonscrit à la question de

savoir si la suppression totale des prestations est compatible avec le droit

constitutionnel à l'aide sociale.

a) De jurisprudence constante, la notion

même de noyau intangible, inhérente à l'existence du droit fondamental consacré

à l'art. 12 Cst, conduit à retenir qu'une suppression de l'aide sociale n'est

pas concevable. En effet, si le droit à des conditions minimales d'existence se

limite à ce qui est absolument nécessaire pour vivre, comme le Tribunal fédéral

le définit lui-même, il ne reste pas de place pour une restriction

supplémentaire, notamment sous forme d'une suppression des prestations (Uebersax,

Stand und Entwicklung der Sozialverfassung der Schweiz, in AJP 1998, p. 3,

spéc. p. 12). En d'autres termes, admettre un minimum implique d'exclure que

soit toléré moins que ce minimum (Auer, Le droit à des conditions minimales

d'existence : un nouveau droit social, In Mélanges en l'honneur du Professeur

Charles André Junod, 1997, p. 27 ss, spéc. 42).

Un refus total de l'aide sociale tel que

prévu à l'art. 23 LPAS en cas de manquement de celui qui la sollicite n'étant

donc pas admissible, l'on considère toutefois qu'il se justifie de supprimer

l'aide sociale dans trois hypothèses. Ainsi lorsque l'intéressé commet un abus

de droit, lequel ne peut être réalisé qu'à la double condition d'avoir

manifestement provoqué le dénuement dans le but de percevoir l'aide d'une part,

d'avoir affecté celle-ci à un but qui n'est pas celui de l'aide sociale d'autre

part (Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0008 du 16 août 2004, PS 2004/0139

du 25 août 2004, et les références citées). L'aide peut être également refusée lorsque

le requérant n'établit pas son besoin d'aide en installant une méconnaissance

de sa situation réelle par un manque de collaboration qui lui est imputable

(Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0145 du 10 septembre 2003). Enfin, le

Tribunal fédéral a précisé que la personne qui serait objectivement en mesure

de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres

moyens, en particulier en acceptant un travail convenable qui lui est proposé -

qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'un emploi temporaire d'occupation

-, ne remplit pas les conditions du droit au minimum vital (ATF 2P.251/2003 du

14.

janvier 2004).

b) En l'espèce, les éléments du dossier ne

permettent pas de conclure à l'existence d'un abus de droit, au sens décrit

ci-dessus, ni à un défaut de collaboration dans l'établissement de la situation

d'indigence des intéressés (en particulier, l'autorité intimée ne démontre pas

que les parents du recourant "vivent dans l'aisance", selon la

formule de l'art. 328 al. 1 CC, de sorte qu'ils peuvent être appelés à fournir

une contribution d'entretien à leur fils, ni que les intéressés auraient fait

obstacle à des mesures d'instruction portant sur ce point). Enfin, il ne

ressort pas non plus du dossier que les recourants se seraient vu proposer un

emploi qui leur aurait permis aussitôt de sortir de leur dénuement (ils ne sont

donc pas dans le cas visé à l' ATF 2P.251/2003 précité).

Cela suffit à l'admission du recours, la suppression

de l'aide sociale prononcée en l'espèce devant en effet être considérée comme

contraire à la garantie constitutionnelle du minimum d'existence. En revanche,

le défaut de collaboration des intéressés avec l'ORP constitue un manquement

dont la jurisprudence considère qu'il est susceptible de déboucher sur des

sanctions (v. par ex. TA, arrêt du 4 mars 2005, PS.2004.0206). La cause est dès

lors renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue cas échéant sur ce

point.

Au surplus, il va de soi que l'aide ne doit être

allouée qu'en complément d'éventuels revenus réalisés par les intéressés.

4.

Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Centre social intercommunal de Vevey du 4

novembre 2004 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 21 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.