PS.2005.0021
TA - PS.2005.0021 - 2005-03-17 - X c/Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement de Lausanne
17 mars 2005Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 17.03.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement de Lausanne
DÉLAI DE RECOURS
BONNE FOI SUBJECTIVE
LPGA-60
Résumé contenant:
Est à tard pour recourir l'universitaire qui laisse s'écouler deux mois à compter de la réception d'une décision par laquelle une somme d'argent lui est réclamée, même si la voie et le délai de recours ne lui ont pas été communiqués.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 mars 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président,
Mme Isabelle Perrin et M. Edmond de Braun, assesseurs
recourant
X.________, à 1********
autorité intimée
Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage,
à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne
2.
Office régional de
placement de Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage,
du 24 décembre 2004 (respect du délai de recours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié de l’indemnité
de chômage à compter du 20 décembre 2002. Par décision du 16 septembre 2003, la
Caisse cantonale de chômage (CCH) lui a réclamé la restitution d’une somme de
1'151,25 francs correspondant à une indemnisation versée à tort pour la période
du 23 décembre 2002 au 5 janvier 2003, durant laquelle il avait déclaré prendre
des vacances, durant lesquelles il n’avait pas droit à des prestations, des
« jours sans contrôles » ne pouvant lui être attribués qu’après 60
jours de chômage contrôlés.
Cette décision était désignée comme
telle. Elle a été notifiée par lettre signature. Elle ne comportait pas
l’indication de la voie et du délai de recours même si on lisait à son pied
l’indication suivante : « Annexe pour l’assuré : indications des
voies de droit ». On ignore si une telle annexe a été communiquée à
l’assuré.
X.________ a recouru contre cette
décision par lettre du 8 décembre 2003. Il y déclarait notamment :
« (…) je m’excuse pour le retard de mon courrier ». Il faisait valoir
en résumé que, n’ayant pas pris de vacances durant la période en cause, son
droit à l’indemnité n’avait pas à être réduit.
B. Par prononcé du 24 décembre
2004, le Service de l’emploi a déclaré ce recours irrecevable pour tardiveté.
X.________ a saisi le Tribunal
administratif par lettre du 27 janvier 2005 en faisant valoir en substance que
l’annexe « Indications des voies de droit pour l’assuré » ne lui
avait pas été adressée avec la décision de la CCH du 16 septembre 2003, qu’il
avait tenté en vain d’obtenir des renseignements pour recourir et qu’il avait
été de bonne foi.
Dans sa réponse du 16 février 2005,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Recevant une décision lui réclamant
la restitution d’une somme d’argent, cela par lettre signature du 16 septembre
2003, le recourant, titulaire d’une maturité fédérale et ayant accompli sans
les achever des études aux Universités de Berne et Fribourg, notamment en
matière de littérature française, n’a formulé un recours que plus de deux mois
plus tard, à savoir le 8 décembre 2003. L’autorité intimée a considéré à juste
titre que, même si quelques jours avaient pu s’écouler d’une part entre le
moment où la Caisse de chômage avait pris sa décision et celui auquel elle
avait notifié celle-ci par lettre signature par la poste, d’autre part entre le
moment de cet envoi et sa réception par le recourant, et que celui-ci n’avait
par hypothèse pas reçu l’indication de la voie et du délai de recours, les
règles de la bonne foi ne permettaient pas de considérer qu’il avait agi en
temps utile. Celles-ci imposent en effet une limite à l’évocation d’un vice de
forme tel le défaut de l’indication de la voie et du délai de recours. Ainsi,
l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de
quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I
99.
consid. 3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et les références ; RAMA 1997 n° U
288.
p. 444 s. consid. 2b/bb ; ZBI 95/1994 p. 530 consid. 2 ;
Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in :
Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992, p.
231.
s.). Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière
irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un
délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Or, en laissant s’écouler un laps de
temps de quelque deux mois entre la réception de la décision attaquée et sa
contestation formelle, l’intéressé n’a pas pris les mesures que l’on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour sauvegarder ses droits. Partant, le prononcé
d’irrecevabilité doit être confirmé.
2.
Le recourant fait valoir
apparemment à bon escient que, désormais étudiant à l’Université de Zurich, il
pourrait bénéficier d’une remise de son obligation de restituer. La question
d’une telle remise ne relève cependant pas de la présente procédure et devra
être tranchée sur requête par le Service de l’emploi dans une décision séparée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 décembre
2004 par le Service de l’emploi est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 17 mars 2005
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.