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Décision

PS.2005.0021

TA - PS.2005.0021 - 2005-03-17 - X c/Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement de Lausanne

17 mars 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a bénéficié de l’indemnité

de chômage à compter du 20 décembre 2002. Par décision du 16 septembre 2003, la

Caisse cantonale de chômage (CCH) lui a réclamé la restitution d’une somme de

1'151,25 francs correspondant à une indemnisation versée à tort pour la période

du 23 décembre 2002 au 5 janvier 2003, durant laquelle il avait déclaré prendre

des vacances, durant lesquelles il n’avait pas droit à des prestations, des

« jours sans contrôles » ne pouvant lui être attribués qu’après 60

jours de chômage contrôlés.

Cette décision était désignée comme

telle. Elle a été notifiée par lettre signature. Elle ne comportait pas

l’indication de la voie et du délai de recours même si on lisait à son pied

l’indication suivante : « Annexe pour l’assuré : indications des

voies de droit ». On ignore si une telle annexe a été communiquée à

l’assuré.

X.________ a recouru contre cette

décision par lettre du 8 décembre 2003. Il y déclarait notamment :

« (…) je m’excuse pour le retard de mon courrier ». Il faisait valoir

en résumé que, n’ayant pas pris de vacances durant la période en cause, son

droit à l’indemnité n’avait pas à être réduit.

B. Par prononcé du 24 décembre

2004, le Service de l’emploi a déclaré ce recours irrecevable pour tardiveté.

X.________ a saisi le Tribunal

administratif par lettre du 27 janvier 2005 en faisant valoir en substance que

l’annexe « Indications des voies de droit pour l’assuré » ne lui

avait pas été adressée avec la décision de la CCH du 16 septembre 2003, qu’il

avait tenté en vain d’obtenir des renseignements pour recourir et qu’il avait

été de bonne foi.

Dans sa réponse du 16 février 2005,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Recevant une décision lui réclamant

la restitution d’une somme d’argent, cela par lettre signature du 16 septembre

2003, le recourant, titulaire d’une maturité fédérale et ayant accompli sans

les achever des études aux Universités de Berne et Fribourg, notamment en

matière de littérature française, n’a formulé un recours que plus de deux mois

plus tard, à savoir le 8 décembre 2003. L’autorité intimée a considéré à juste

titre que, même si quelques jours avaient pu s’écouler d’une part entre le

moment où la Caisse de chômage avait pris sa décision et celui auquel elle

avait notifié celle-ci par lettre signature par la poste, d’autre part entre le

moment de cet envoi et sa réception par le recourant, et que celui-ci n’avait

par hypothèse pas reçu l’indication de la voie et du délai de recours, les

règles de la bonne foi ne permettaient pas de considérer qu’il avait agi en

temps utile. Celles-ci imposent en effet une limite à l’évocation d’un vice de

forme tel le défaut de l’indication de la voie et du délai de recours. Ainsi,

l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de

quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I

99.

consid. 3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et les références ; RAMA 1997 n° U

288.

p. 444 s. consid. 2b/bb ; ZBI 95/1994 p. 530 consid. 2 ;

Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in :

Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992, p.

231.

s.). Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière

irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un

délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Or, en laissant s’écouler un laps de

temps de quelque deux mois entre la réception de la décision attaquée et sa

contestation formelle, l’intéressé n’a pas pris les mesures que l’on pouvait

raisonnablement attendre de lui pour sauvegarder ses droits. Partant, le prononcé

d’irrecevabilité doit être confirmé.

2.

Le recourant fait valoir

apparemment à bon escient que, désormais étudiant à l’Université de Zurich, il

pourrait bénéficier d’une remise de son obligation de restituer. La question

d’une telle remise ne relève cependant pas de la présente procédure et devra

être tranchée sur requête par le Service de l’emploi dans une décision séparée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 décembre

2004 par le Service de l’emploi est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 17 mars 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.