PS.2005.0022
TA - PS.2005.0022 - 2005-11-24 - X. c/Office régional de placement de Nyon, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)
24 novembre 2005Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office régional de placement de Nyon, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)
ACTIVITÉ SOUMISE À COTISATION
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LACI-13-1
LACI-2-1-a
LACI-8-1-e
LACI-9-2
LACI-9-3
Résumé contenant:
Les conditions relatives à la période de cotisation ne sont pas remplies, si les salaires ont été versés en cash. En effet, le risque d'un abus consistant à convenir d'un salaire fictif ne peut être exclu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 novembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM. Marc-Henri
Stoeckli et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A. A.________, à 1********, représenté par Pierre RÜTTIMANN, à Genève,
autorité intimée
Caisse d’assurance-chômage FTMH, à
Berne,
autorité concernée
Office
régional de placement, à Nyon
Objet
Indemnité de chômage
Recours A. A.________ c/ décision de la Caisse
d’assurance-chômage FTMH du 15 décembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________, né le 7 mars 1963, a été engagé le 1er
septembre 2003 par la société X.________ Sàrl, à 2********, en qualité de
gérant, pour un salaire de 7'500 fr. Il figure au Registre du commerce en tant
qu’associé-gérant avec une part de 20'000 fr. et il dispose de la signature
individuelle. Sa sœur B. A.________ est gérante et elle dispose également de la
signature individuelle. Auparavant, A. A.________ avait déjà exercé l’activité
de gérant de la succursale romande de la société Y.________ AG, à Thun. La
société X.________ Sàrl était active dans : le commerce et l’exploitation
de distributeurs de jouets, machines à sous, jeux de divertissement et de tout
distributeur de marchandises ; la conception, le développement et
l’installation de réseaux Internet et Intranet ainsi que de services relatifs à
la télématique ; la conception, la fabrication et le commerce de supports
informatiques et de logiciels ; les services relatifs à la bureautique et à
l’électronique industrielle. En raison de graves difficultés économiques, A.
A.________ a été licencié avec effet au 30 juin 2004 et la faillite de
X.________ Sàrl a été prononcée le 2 décembre 2004. L’intéressé a revendiqué
l’allocation d’indemnités de chômage dès le 9 juillet 2004.
B.
a) Par décision du 30 juillet 2004, la Caisse
d’assurance-chômage FTMH (ci-après : la caisse de chômage) a refusé
d’allouer des indemnités à A. A.________ ; elle estimait que ce dernier
occupait une position comparable à celle d’un employeur au sein de la société
X.________ Sàrl. Il pourrait continuer à influencer de manière déterminante les
décisions de l’employeur, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme étant
au chômage ni apte au placement.
b) A. A.________ a formé opposition le 14 septembre
2004 en concluant à l’annulation de la décision rendue par la caisse de
chômage. D’une part, les conditions relatives à la période de cotisation
seraient réalisées, et d’autre part, l’intéressé n’aurait aucun pouvoir de
réactiver l’entreprise, cette dernière se trouvant dans une situation
financière catastrophique irréversible. Ainsi, il aurait cessé d’occuper une
position comparable à celle d’un employeur dès le 30 juin 2004. Divers
documents ont été produits qui attestent de la position difficile de la société
X.________ Sàrl (résiliations de contrats de travail, cession des automates,
commandements de payer, et droit de rétention du bailleur sur les meubles).
Enfin, une attestation de la Caisse de compensation du canton de Berne a été produite,
selon laquelle les cotisations sociales AVS/AI/APG ont été versées de 1998 à
2002, alors que A. A.________ travaillait pour la société Y.________AG.
C.
Le 15 décembre 2004, la caisse de chômage a rejeté
l’opposition formée par A. A.________ ; il n’y aurait eu aucune rupture
effective de tout lien avec la société X.________ Sàrl à la date de sa demande
d’indemnités de chômage. En outre, les conditions relatives à la période de
cotisation ne seraient pas réalisées. Enfin, en cas de faillite, le droit à l’indemnité
de chômage de l’intéressé ne saurait être reconnu, tant qu’il demeurerait
inscrit au Registre du commerce.
D.
a) A. A.________ a recouru le 31 janvier 2005 au Tribunal
administratif en concluant à l’annulation de la décision rendue par la caisse de
chômage.
b) Invitée à se déterminer sur le recours, la caisse
de chômage a informé le tribunal le 3 mars 2005 qu’elle devait réunir divers
documents avant de pouvoir se prononcer. A sa demande, A. A.________ lui a
adressé le 13 mars 2005 une copie du prononcé de la faillite de la société
X.________ Sàrl, ainsi que des certificats de salaire établis pour la
déclaration d’impôt par ses deux derniers employeurs et une attestation de la
Caisse de compensation du canton de Berne. L’intéressé a également produit le 4
avril 2005 une attestation de l’employeur Y.________AG ; des fiches de
salaire de cet employeur de janvier à décembre 2002, de janvier à août 2003,
plus celle du mois d’octobre 2003 ; des fiches de salaire de X.________
Sàrl de septembre 2003 à juin 2004 ; des relevés bancaires pour les
périodes courant de janvier à décembre 2002, de janvier à août 2003, et pour le
mois d’octobre 2003. Le 19 avril 2005, A. A.________ a encore adressé à la
caisse de chômage les bilans aux 31 décembre 2003 et 2004, les comptes de
pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2003, et du 1er
janvier au 31 août 2004, ainsi que les comptes salaires pour les périodes du 30
septembre au 31 décembre 2003 et du 31 janvier au 30 juin 2004. Le 26 avril
2005, la caisse de chômage s’est déterminée sur le recours en maintenant sa
décision ; A. A.________ n’aurait plus de position comparable à celle d’un
employeur au sein de X.________ Sàrl depuis le prononcé de faillite. Toutefois,
l’intéressé n’ayant pas apporté la preuve du versement effectif des salaires
convenus, le droit à l’indemnité de chômage devait être nié. Le 2 mai 2005, A.
A.________ a adressé au tribunal divers documents, soit un extrait de son
compte individuel, un courrier de la Caisse AVS/AI/APG de la Fédération patronale
vaudoise du 27 avril 2005, ainsi qu’une copie d’un récépissé de versement de
cotisations sociales. La caisse de chômage s’est déterminée sur ces documents
le 17 juin 2005 ; s’agissant de son emploi auprès de la société
Y.________AG, l’intéressé avait attesté, par le biais de relevés bancaires, du
versement effectif de salaires. En revanche, concernant son emploi auprès de la
société X.________ Sàrl, la seule preuve disponible serait sa signature
figurant sur les fiches de salaire, par laquelle il atteste avoir reçu des
montants en cash. Or, cet élément ne suffirait pas à retenir comme établi
l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation. A. A.________ a enfin
produit les documents suivants le 11 juillet 2005 : les relevés bancaires
de la société X.________ Sàrl en liquidation, ainsi que les décomptes de
salaire des employés.
E.
a) Le tribunal a tenu audience le 3 novembre 2005. A.
A.________ n’a pu se libérer, mais son avocat était présent et il était
accompagné par B. A.________. Le compte rendu résumé de l’audience a la teneur
suivante :
« B. A.________ exerçait l'activité de gérante de la
société X.________ Sàrl à partir du mois d'octobre 2003 et son travail
consistait à établir les fiches de salaires et à effectuer les annonces
nécessaires, notamment auprès des assurances sociales. Elle n'avait pas accès
aux comptes de la société et elle ne s'occupait pas des paiements; elle avait
toutefois versé de sa poche les trois derniers mois de salaires aux employés de
la société, y compris au recourant. Lorsque son frère était employé auprès de
la société Y.________AG, la proposition lui avait été faite de reprendre un
parc de machines de la société. En effet, il avait signé une convention selon
laquelle il s'engageait à rembourser le prix des machines par traites. Ces
machines à sous étaient déjà installées dans des établissements publics et les
revenus de la société provenaient de leur utilisation. Les tâches du personnel
de la société consistaient à entretenir le parc de machines, notamment en effectuant
des dépannages. Le recourant s'occupait également de la prospection.
Différents motifs ont conduit la société à sa perte : le
retrait de certaines machines imposé par la législation, le manque de
liquidités pour renouveler le parc de machines, et également des difficultés
liées à la dure réalité du marché. La concurrence est en effet rude dans ce
domaine et la clientèle peut vite diminuer. Les problèmes ont toutefois
vraiment commencé lorsque le recourant n'arrivait plus à payer les traites. Les
machines ont alors été restituées au propriétaire au mois d'avril 2004 et la
société n'avait ainsi plus d'actifs ni de revenus ; les démarches en vue
de sa liquidation ont débuté à ce moment par la résiliation de tous les
contrats de travail des employés. La société n’avait donc plus de substance
économique et les dettes n’étaient plus couvertes par les actifs.
Le processus de liquidation de la société a donc débuté bien
avant sa mise en faillite. Depuis le mois de juin 2004, l’activité du recourant
s'est limitée aux différentes opérations de liquidation qui s'imposaient :
saisie des locaux, transmission des courriers à l'Office des poursuites,
requête de mise en faillite, etc.
Le représentant de l'ORP confirme que le recourant était
totalement disponible pour rechercher un emploi dès le mois de juin 2004.
S'agissant de la preuve des salaires effectifs versés au
recourant par la société X.________ Sàrl, les représentantes de la Caisse de
chômage Unia relèvent qu'il existe de nombreuses différences entre les montants
des salaires et les sommes effectivement prélevées à cette fin sur le compte de
la société. En outre, le fait que le recourant ait perçu des salaires en cash
ne permettrait pas d'établir que des salaires effectifs ont bel et bien été
versés. B. A.________ indique qu'il était conforme aux habitudes du recourant
de prélever une somme en cash et de régler avec ce montant le salaire des
employés ainsi que les factures de la société. Il gardait ensuite le solde à
titre de salaire net pour lui-même. B. A.________ admet que le recourant ne
disposait pas des compétences d'un entrepreneur et que ce mode de pratiquer
n'était pas compatible avec une saine gestion. Toutefois, compte tenu des
charges que devait supporter le recourant, il ne pouvait pas renoncer à un
salaire. En effet, son épouse ne travaillait pas, il devait s'acquitter d'une
pension envers son deuxième enfant et son loyer était élevé (fr.2'500.--).
Le mandataire du recourant produit un extrait du registre du
commerce, selon lequel la société X.________ Sàrl a été radiée le 10 août
2005 ».
b) La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable
à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail, en particulier l'article 31 al. 3 let. c de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI). Cette disposition
prévoit en effet que n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de
l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend
l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité
d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteurs d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des
conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (arrêt TFA du 27
janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 123 V 234). Le fait de subordonner,
pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur,
le versement des indemnités de chômage à la rupture de tous les liens avec la
société qui l'employait, a avant tout pour but de permettre le contrôle de la
perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au
droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel
contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail
ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant
une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une
activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par
leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une
influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement
leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le
Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever
d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la
perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à
celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 dans la cause C 92/02).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen
au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque
l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un
chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues
par l'article 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction
dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de
travail qu'elle subit est incontrôlable, mais la possibilité subsiste qu'elle
décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc
impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies, sauf à
procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé,
ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il
est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré
comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le
risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur
jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du
14.
avril 2003 précité). La situation est en revanche différente quand le
salarié se trouvant dans une situation assimilable à celle de l'employeur
quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en
pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il
en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par
suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la
société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre
à des indemnités de chômage (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité consid. 2
et les références).
b) Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible
de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul
motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont
inscrits au Registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante car c'est la seule façon de garantir que l'article 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier,
lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de
prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on établira
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La
seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances
concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege
(art. 716 à 716 b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'article 31 al. 3
let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 cons. 1 b et les références). Pour les
membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu
sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités
qu'ils exercent au sein de la société (cf. arrêt TFA du 27 janvier 2005 dans la
cause C 45/04; ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 no 21 p. 198 consid. 3.2).
c) La circulaire relative à l’indemnité de chômage
(ci-après : circulaire IC 2003) du Secrétariat d'Etat à l'économie
(ci-après : Seco) prévoit que les associés-gérants ou les tiers gérants
d'une société à responsabilité limitée ont, au même titre que les membres du
conseil d'administration d'une société anonyme, de par leurs fonctions, une position
comparable à celle d'un employeur, ce qui implique qu'ils sont exclus d'emblée
du cercle des ayants-droit à l’indemnité aussi longtemps qu'ils la conservent
(circulaire IC 2003, B33). Le Tribunal administratif a jugé que cette
circulaire s'écartait de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
en assimilant les membres du conseil d'administration d'une société anonyme aux
associés-gérants d'une Sàrl (arrêt TA PS 2005/0045 du 3 juin 2005). Mais cette
circulaire ne change rien au fait que la jurisprudence pose seulement une
présomption de l’exercice d’une influence déterminante, que ce soit pour un
associé-gérant d’une Sàrl ou pour un membre d’un conseil d’administration. En
effet, le pouvoir de droit conféré par la loi à l’administrateur doit encore
correspondre à un pouvoir de fait, mais tel n’est en réalité pas toujours le
cas (cf. arrêt TA PS 2004/0252 du 14 septembre 2005). Il convient donc
d'examiner les circonstances concrètes afin de déterminer l’existence et
l'étendue du pouvoir de décision de fait et de droit dont disposait l’intéressé
au sein de la société au moment déterminant. A cet égard, le critère décisif
est de savoir si l’administrateur ou l’associé propriétaire d’une entreprise
sans activité conserve ou non la possibilité de la réactiver. Par principe, on
doit présumer que l'intéressé conserve un pouvoir décisionnel, quand bien même
il aurait été mis fin aux relations de travail avec les employés. Il en irait
différemment lorsque le licenciement s'inscrit dans le cadre d'une fermeture
définitive de l'entreprise (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb), seule circonstance
permettant d'écarter l'hypothèse d'une fraude à la loi (arrêt TA PS 2001/0158
du 12 avril 2002, consid. 4b).
d) En l’espèce, il ressort de l’audience que la
société n’avait plus de substance économique dès le mois d’avril 2004,
puisqu’elle ne possédait plus d’actifs, qui étaient constitués uniquement par
le parc de machines à sous. Dès la reprise du parc de machines par sa
propriétaire, la société était en situation de faillite ; elle devait donc
être assimilée à une « coquille vide ». En effet, les revenus de la
société provenaient de l’utilisation des machines à sous, de sorte qu’au mois
d’avril 2004, plus aucune somme d’argent ne parvenait sur les comptes de la
société. Les dettes n’étaient donc plus couvertes. C’est pourquoi les activités
du recourant depuis le mois de juin 2004 se sont limitées aux différentes
opérations de liquidation qui s’imposaient, la société se trouvant dans une
situation financière difficile et irréversible. Dans cette situation, le
licenciement du recourant intervient dans le cadre de la fermeture définitive
de l’entreprise, sans qu’il ne conserve plus aucune possibilité de la
réactiver. Il n’y a dès lors aucun abus de droit. La société se trouvait en
effet dans une situation de faillite virtuelle qui impliquait nécessairement sa
liquidation.
2.
a) Selon l'art. 8 al. 1er let. e LACI, l'assuré
a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation. Tel est le cas selon l'art. 13 al. 1er
LACI de celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9
al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à
courir deux ans avant le premier jour où l’assuré remplit toutes les conditions
dont dépend le droit à l’indemnité (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Cette
"activité soumise à cotisation" est, selon l'art. 2 al. 1er
let. a LACI, celle du travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS et tenu
de payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de
cette loi.
Cela étant, le statut de cotisant à l'AVS détermine
si un travailleur est couvert par l'assurance-chômage. Il suffit à cet égard
que l'intéressé soit effectivement saisi comme salarié par une caisse de
compensation, sans qu'une décision formelle soit nécessaire. Les organes de
l'assurance-chômage n'ont à revoir ce statut que s'il est manifestement erroné
(ATF 119 V 156; Nussbaumer, Arbeitslosenversischerung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrechts, 1998, n. 25).
Pour satisfaire aux conditions de l'art. 13 al. 1er
LACI, le travailleur soumis aux cotisations AVS doit prouver que le salaire
constituant leur base de calcul a été effectivement versé. Cette exigence
instaurée par la jurisprudence vise à éviter que l'employeur et le travailleur
ne conviennent d'un salaire fictif, à couvrir ultérieurement par
l'assurance-chômage, particulièrement lorsque les cocontractants ne font en
réalité qu'une seule personne, ainsi dans le cas de l'actionnaire unique d'une
société anonyme (DTA 2004 n. 10, qui renvoie à DTA 2001, n. 27). Il n’y a pas
d’activité soumise à cotisation en l’absence de preuves de la rémunération du
travailleur, tels que des extraits bancaires ou postaux ou des quittances de
salaire. La déclaration d’impôt et le formulaire de salaire signé par l’assuré
et destiné à l’AVS ne constituent pas des preuves suffisantes du versement du
salaire (DTA 2004 p. 117 consid. 2.2 ; arrêt TFA du 15 avril 2005 en la
cause C 199/04). En effet, eu égard au but de la règle jurisprudentielle selon
laquelle seul le salaire effectif est pris en considération dans le cadre de
l’application des art. 13 al. 1er et 23 LACI, le versement de
cotisations sociales est sans portée pour décider si une activité soumise à
cotisation doit être prise en considération (DTA 2001, n. 15, consid.
4b) ; un tel versement n’exclut en effet pas le risque d’un abus
consistant à convenir d’un salaire fictif. Un salaire effectif ne peut pas non
plus être vu dans une créance de salaire produite dans la faillite d’un
employeur (arrêt TA PS 2004/0123 du 20 août 2004 confirmé par le TFA dans
l’arrêt précité du 15 avril 2005 en la cause C 199/04).
b) En l’espèce, l’autorité intimée considère que le
recourant a apporté la preuve des salaires effectifs versés lors de son
activité auprès de la société Y.________AG, mais pas lorsqu’il travaillait pour
la société X.________ Sàrl. En effet, le tribunal constate que le recourant a
produit ses relevés bancaires attestant le versement de salaires par la société
Y.________AG de janvier 2002 à août 2003, plus le mois d’octobre 2003 ; en
revanche, s’agissant de son emploi auprès de la société X.________ Sàrl, le
tribunal ne dispose pas de tels relevés. Les documents produits ne suffisent
pas à attester du versement effectif de salaires au sens de la jurisprudence,
en particulier les bulletins de salaire pour les mois de septembre 2003 à juin
2004.
sur lesquels figure une confirmation de réception signée par le recourant
de montants remis en cash. Ces documents ne permettent en effet pas d’exclure
le risque d’un abus consistant à convenir d’un salaire fictif, ceci d’autant
plus que les seuls gérants de la société X.________ Sàrl sont le recourant et sa
soeur.
Le recourant remplit cependant toutes les conditions
dont dépend son droit à l’indemnité depuis le 9 juillet 2004 ; le
délai-cadre court ainsi du 9 juillet 2002 au 8 juillet 2004. Pendant cette
période, le recourant a justifié du versement effectif de salaires pendant
environ 12,6 mois (9 juillet 2002 à août 2003 ; le mois d’octobre 2003
n’est pas compté, car il s’agissait du versement du 13ème salaire).
Les conditions relatives à la période de cotisation sont donc réalisées.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis. La décision attaquée doit donc être annulée et
le dossier retourné à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau dans le
sens des considérants du présent arrêt. Il n’est pas perçu de frais de justice
(art. 61 let. a LPGA). Une indemnité fixée à 1'000 fr. est allouée au
mandataire du recourant à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Caisse d’assurance-chômage FTMH du 15
décembre 2004 est annulée et le dossier sera retourné à cette autorité afin
qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
Une indemnité fixée à 1'000 (mille) francs est allouée au
mandataire du recourant à titre de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.