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Décision

PS.2005.0024

TA - PS.2005.0024 - 2005-09-28 - X c/Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

28 septembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 27 septembre 1971, M. A. X.________, domicilié à

Ecublens, a épuisé son droit au revenu minimum de réinsertion le 31 août 2004.

Le 2 septembre 2004, il s'est présenté au Centre social régional de

l'Ouest-Lausannois (ci-après : le CSR) pour solliciter l'octroi de l'aide

sociale pour un mois, se disant presque certain d'obtenir un travail à partir

du 1er octobre 2004. Le lendemain, il a produit une lettre signée

par son père indiquant que ce dernier lui sous-louait son appartement.

L'intéressé a également expliqué que ses parents, retraités, vivaient dix mois

par année en Espagne et que son frère habitait à Lausanne avec son amie. Rendu

attentif au fait que, selon le contrôle des habitants, ses parents et son frère

étaient domiciliés à la même adresse que lui, l'intéressé a refusé de demander

à sa famille une lettre attestant ses déclarations.

B.

Par décision du 14 septembre 2004, le CSR a octroyé l'aide

sociale à M. X.________ à raison de 815 francs, soit un forfait de 640

francs et un loyer, compté pour ¼, de 175 francs, à partir du 1er

septembre 2004. Cette décision indiquait en outre qu'il devait prendre contact

avec l'agence communale d'assurance sociale de sa commune pour faire une

demande de subside de ses cotisations à l'assurance-maladie.

C.

M. X.________ ne s'étant pas présenté le 26 octobre 2004

au rendez-vous fixé au CSR, ni excusé, cette autorité ne lui a pas versé l'aide

sociale pour le mois de novembre 2004. Constatant qu'aucune somme ne lui avait

été versée, l'intéressé a contacté le CSR le 12 novembre 2004. Il a alors

expliqué qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas sortir. Il a toutefois

refusé que sa conseillère se rende à son domicile et a proposé que les

documents nécessaires lui soient transmis par courrier.

D.

Le 18 novembre 2004, ne parvenant pas à joindre par

téléphone M. X.________, le CSR lui a envoyé une lettre expliquant que son

assistante sociale devait impérativement le rencontrer, qu'il devait la

contacter afin de fixer un rendez-vous et qu'il devait lui faire parvenir un

certificat médical. Il lui était encore demandé de fournir une copie de ses

polices d'assurance-maladie 2004 et 2005, de la décision de l'Organe cantonal

de contrôle de l'assurance-maladie et accident et du relevé postal du mois

d'août 2004.

Le 23 novembre 2004, le CSR a reçu un certificat

médical établi le 16 novembre 2004 par le Dr Jean-Claude Huguenin,

certifiant que M. X.________ avait été totalement incapable de sortir du 15

octobre au 5 novembre 2004 pour cause de maladie. Ce certificat précisait

encore qu'à cette dernière date, il avait été conseillé à l'intéressé de se

rendre plusieurs semaines dans sa famille en Espagne, pour sa convalescence.

E.

L'aide sociale n'a pas été versée à M. X.________ pour le

mois de décembre 2004.

Le 12 décembre 2004, l'intéressé a contacté le CSR

pour savoir si celui-ci disposait de tous les documents nécessaires. A

l'évocation de la lettre du 18 novembre précitée, il a prétendu ne pas l'avoir

reçue. Le CSR lui a alors envoyé une copie de cette lettre, qui est restée sans

suite.

F.

Par décision du 4 janvier 2005, le CSR, constatant qu'il

n'avait pas versé l'aide sociale à M. X.________ depuis plus de deux mois, a

mis un terme à son intervention financière en faveur de celui-ci au 30

septembre 2004.

G.

Le 2 février 2005, M. X.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation. Il fait valoir qu'il a toujours collaboré

avec le CSR, en lui fournissant les pièces demandées, qu’il est sans emploi et

que l'aide sociale lui est indispensable pour sortir de son dénuement.

Dans sa réponse du 11 avril 2005, le CSR expose que

le recourant, refusant de se rendre au CSR ou de recevoir son assistante

sociale à domicile, empêche d'établir sa présence en Suisse, condition

essentielle pour l'octroi de l'aide sociale, un contact par téléphone portable

n'étant pas suffisant. Il ajoute que l'intéressé n'a jamais fait mention d'une

maladie contagieuse qui rendrait impossible une visite à son domicile. Il

indique enfin que l'intéressé n'a toujours pas repris contact avec lui pour

fixer un rendez-vous.

M. X.________ n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale

(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant

sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne

qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux

bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir

les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins

vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins

particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la

formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui

varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil

d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,

printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé

et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et

dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale,

selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

3.

L’art. 16 al. 1 LPAS prévoit que

l’aide sociale s’étend aux personnes séjournant sur territoire vaudois, sous

réserve de la législation fédérale et des conventions internationales. La

loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des

personnes dans le besoin (LAS), telle que révisée en 1990, charge le canton de

domicile de pourvoir à l’assistance de la personne concernée ; elle

reporte en outre cette charge, en l’absence de domicile, sur le canton du

séjour (art. 12 al. 1 et 2 LAS). Ainsi, s’agissant de citoyens étrangers

résidant en Suisse, force est de comprendre que le critère déterminant en

matière d’aide sociale est en premier lieu celui du domicile (mais la notion de

domicile au sens de la LAS diffère quelque peu de celle du domicile civil : v.

à ce propos Thomet, Commentaire concernant la LAS, Zurich 1994, p. 61s; par

exemple, l'art. 24 CC ne s'applique pas dans le domaine de l'assistance) et

subsidiairement – soit en l'absence de domicile – celui du séjour.

La jurisprudence ne donne pas de l’art. 16 al. 1

LPAS une interprétation restrictive ; elle évoque indifféremment séjour et

domicile (voir à ce propos TA, arrêt du 10 juin 2005, PS.2004.0263 et

arrêt du 26 mars 2003, PS.2002.0186 ; voir également arrêt du 11 février

2000, PS.1999.0144). Cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens

qu'une présence effective et ininterrompue est nécessaire, de sorte que, même

en cas de maintien du domicile dans le canton de Vaud, les avances ne devraient

plus être versées dans l’hypothèse d’un séjour temporaire à l’étranger

(d’ailleurs, selon le chiffre II-6.11.1 du Recueil d’application de l’aide

sociale vaudoise, l’aide sociale continue à être versée au requérant en cas de

séjour de celui-ci à l’étranger pour une durée d’un mois ; pour un

exemple, voir TA, arrêt du 27 octobre 2004, PS.2002.0136 ; s’agissant de

la période ultérieure, on considère que le séjour à l’étranger occasionne des

frais qu’il n’appartient pas à l’aide sociale de prendre en charge).

4.

En l'espèce, s'il n'est pas démontré

que le recourant a quitté son domicile à Ecublens, plusieurs indices confirment

les doutes du CSR quant à sa présence réelle en Suisse. Ce dernier ne s'est pas

présenté le 26 octobre 2004 au rendez-vous fixé au CSR. De plus, lorsqu'il a

appelé son assistante sociale le 12 novembre 2004 parce que l'aide sociale ne

lui avait pas été versée pour le mois en question, il a expliqué qu'il ne

pouvait pas se déplacer pour cause de maladie et qu'il était joignable

uniquement sur son téléphone portable. A cette occasion, il a refusé que son

assistante sociale se déplace chez lui. Or, le certificat médical qu'il a

produit ultérieurement démontre qu’il était alors dans sa

famille en Espagne, ce depuis le 5 novembre 2004 et pour plusieurs semaines.

D'ailleurs, rien ne laisse croire qu'il en était revenu au moment où le CSR a

rendu sa décision; dans son acte de recours au Tribunal administratif, il

indique comme mandataire son frère B. X.________, dont l'adresse est la même

que la sienne à Ecublens. Il n'a également pas donné suite

à une lettre du CSR qui lui a été envoyée deux fois et n'a pas repris contact

avec cette autorité depuis lors. Ces éléments convergents laissent à penser que,

selon toute vraisemblance, le recourant ne résidait pas dans le canton de Vaud

à partir du mois d'octobre 2004, mais qu'il a passé plusieurs semaines chez ses

parents en Espagne. Les prestations ne peuvent toutefois pas lui être refusées

pour ce seul motif puisque, comme on l'a vu, la loi ne subordonne pas l'aide

sociale à un séjour ininterrompu sur le territoire du canton de Vaud. Reste à

examiner si le recourant n'a pas les moyens d'assurer ses besoins vitaux, comme

il le prétend.

5.

La personne aidée est tenue, sous

peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes

notamment sur sa situation personnelle et financière (art. 23 LPAS). Cette base

légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à

l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin

d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité

d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure

administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que

l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de

rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande

à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou

d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la

motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi

que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel

défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor,

Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal

administratif, arrêt PS 2001/017 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt du

Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C219/01;

arrêt PS 2003/0033 du 15 mai 2003).

En l'occurrence, le fait que le

recourant a bénéficié du RMR jusqu'en août 2004 n'implique pas qu'au terme de

celui-ci il puisse obtenir l'aide sociale sans autre. Il doit en effet rendre

vraisemblable qu'il en remplit les conditions, dont celle de l'indigence (TA, arrêt PS.2003.0112 du 27 janvier 2005). Or,

force est de constater qu'il n'a pas répondu aux demandes de renseignements du

CSR, qui ne pouvait donc pas évaluer sa situation financière. Et ce n'est pas

faute pour cette autorité d'avoir essayé, allant jusqu'à proposer une rencontre

à domicile durant la maladie du recourant. Au demeurant, la relative passivité

de ce dernier depuis que le CSR ne lui a plus versé de prestation permet de

douter qu'il en ait eu besoin; on peut au contraire présumer que, pendant toute

la durée de son absence, il a été entretenu par sa famille. Ainsi, le recourant

n'ayant pas rendu vraisemblable son besoin d'assistance, c’est à juste titre

que l’autorité intimée a cessé de lui verser l’aide sociale.

Cela ne l’empêche pas de présenter une

nouvelle demande d’aide sociale au moment où il en remplira à nouveau les

conditions d'octroi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Centre social régional de l’Ouest

lausannois du 4 janvier 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint