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Décision

PS.2005.0026

TA - PS.2005.0026 - 2006-05-12 - X c/Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Caisse de chômage des Jeunes Commerçants

12 mai 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________, née en 1972, a bénéficié des indemnités de

l'assurance-chômage à partir du 1er juin 2003. Dès avril 2004, elle

a réalisé des gains intermédiaires en travaillant à temps partiel pour Y.________

SA, à 2********.

Le 18 août 2004, l'intéressée ne s'est pas rendue à

son rendez-vous avec son conseiller de l'Office régional de placement de l'Ouest

lausannois (ci-après : l'ORP), sans excuse préalable. Elle a par la suite

expliqué qu'elle travaillait le jour en question et que son temps de travail,

constamment modifié, ne lui permettait pas de planifier ses rendez-vous. Cet

événement est resté sans suite.

Le 4 novembre 2004, Mme X.________ a à nouveau

manqué un entretien avec son conseiller de l'ORP, sans excuse préalable. Invitée

à expliquer les raisons de son absence, l'intéressée a, par lettre du 9

novembre 2004, invoqué les mêmes motifs que pour son précédent défaut.

B.

Par décision du 15 novembre 2004, l'ORP a suspendu le

droit de Mme X.________ à l'indemnité pendant trois jours à compter du 5

novembre 2004, considérant que les raisons de son absence ne constituaient pas

une excuse valable.

C.

Le 19 novembre 2004, Mme X.________ a fait opposition à

cette décision, concluant à son annulation.

Par décision du 31 janvier 2005, le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision de

l'ORP au motif que l'intéressée, qui savait que son horaire de travail

l'empêchait de se présenter, se devait de prévenir l'ORP pour fixer un nouveau

rendez-vous.

D.

Le 7 février 2005, Mme X.________ a recouru contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir en

substance que son employeur lui demande ponctuellement de travailler à plein

temps, ce qui perturbe son organisation, notamment quant à ses obligations

découlant de l'assurance-chômage. Elle soutient en outre qu'elle a toujours

collaboré avec l'ORP, fournissant à satisfaction les preuves de recherche

d'emploi qu'elle effectuait. Elle ajoute enfin qu'elle "avait bien

évidemment la politesse de s'excuser pour ces contretemps et de reporter son

entretien".

Dans ses observations du 15 février 2005, l'ORP rappelle

le rendez-vous manqué du 18 août 2004 pour le même motif et précise que, bien

que sensible à la situation de l'intéressée, il se devait de traiter chaque

dossier de la même manière par souci d'égalité.

Dans sa réponse du 7 mars 2005, le Service de l'emploi

expose que l'intéressée ne rend pas vraisemblable qu'elle n'était pas en mesure

de prévenir l'ORP de son absence.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit

entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail

et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]), ainsi

que de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI) ;

à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c

LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute;

elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle

est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas

de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute

grave (art. 45 al. 2 OACI).

3.

En l'occurrence, ce n'est pas la qualité inadéquate ni la

quantité insuffisante des recherches d'emploi qui sont reprochées à la

recourante, mais le fait de ne pas s'être présentée à son rendez-vous du 4

novembre 2004, sans excuse préalable. S'il est concevable que des impératifs liés

à son travail l'aient empêchée de se présenter à l'ORP, il n'en demeure pas

moins qu'elle se devait au moins d'avertir son conseiller de son absence; rien

ne l'empêchait de téléphoner, à tout le moins n'invoque-t-elle aucun motif

pertinent allant dans ce sens. Sa faute est d'autant moins justifiable que la recourante

avait déjà été rendue attentive à ses obligations à la suite de sa première

absence, trois mois seulement auparavant. Au demeurant, elle n'a même pas pris

la peine de s'excuser spontanément par la suite. Il ne fait dès lors aucun

doute que ce comportement appelle une sanction, même si la recourante remplit

de manière satisfaisante ses autres obligations découlant de la LACI.

Dans le cas d'un assuré qui avait fait défaut à un

entretien sans excuse valable, le Tribunal administratif a confirmé la

suspension du droit à l'indemnité pour trois jours (arrêt PS.2005.0275 du 9

février 2006). En tenant compte du fait que la recourante connaissait

parfaitement ses obligations et qu'elle avait réussi à les remplir jusque-là,

la sanction prononcée, correspondant à une faute qualifiée de légère, ne paraît

pas disproportionnée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 31 janvier 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

san/sg/Lausanne, le 12 mai 2006

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.