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Décision

PS.2005.0028

TA - PS.2005.0028 - 2005-06-27 - X/Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique, Office régional de placement de Vevey

27 juin 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Né en 1951 au Chili, A.________ a travaillé auprès de

la Société X.________ SA, dès 1989 d'abord à 1********, puis à l'usine de

2********. Le 18 décembre 2003, il a été licencié par cette entreprise avec

effet immédiat.

b) X.________ SA et A.________ ont conclu les 30

mars et 14 mai 2004 un accord relatif aux conséquences de la résiliation du

contrat de travail qui les liait. Aux termes de cet accord, A.________

reconnaît tout d'abord avoir agressé physiquement son directeur B.________, ce

qui a justifié la résiliation immédiate pour justes motifs du contrat de

travail. Toutefois et par gain de paix, X.________ SA accepte de verser à

l'intéressé l'équivalent de trois salaires mensuels, soit 15'010 fr., sous

déduction des cotisations sociales, pour solde de compte. La teneur du

certificat de travail a été englobée également dans cet accord (dans le cadre

de celui-ci, B.________ s'engage encore à retirer la plainte pénale qu'il avait

déposée).

B.

a) A.________ a demandé l'octroi d'indemnités chômage à

compter du 1er janvier 2004.

b) La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse)

a procédé au préalable à diverses mesures d'instruction, portant notamment sur

les circonstances du licenciement; elle a également pris connaissance de

l'accord de résiliation passé entre A.________ et X.________ SA.

Elle a ensuite rendu deux décisions distinctes,

datées du 12 juillet 2004. La première porte sur le droit aux indemnités; aux

termes de celle-ci, elle a refusé d'indemniser l'intéressé pour les jours

contrôlés du 1er janvier au 31 mars 2004, au motif que l'accord de

résiliation alloue à l'intéressé une indemnité équivalant à trois salaires. La

seconde décision prononce une sanction, sous la forme d'une suspension des

indemnités de chômage de l'intéressé d'une durée de 10 jours dès le 1er

avril 2004; la décision rappelle l'agression physique de l'assuré à l'encontre

de son directeur.

c) Agissant par l'intermédiaire de son conseil,

l'avocat Romano Buob, A.________ a formé opposition à ces deux décisions. Sa

contestation porte principalement sur la première d'entre elles et elle demande

que lui soit reconnu le droit aux indemnités de chômage dès le premier

trimestre 2004. L'opposition ne s'en prend au surplus que pour autant que de

besoin à la décision relative à la suspension prononcée à son encontre; en

substance, la suspension doit sortir ses effets à compter du 1er

janvier 2004.

C.

Par décision du 17 janvier 2005, la caisse a statué sur

l'opposition; le dispositif de celle-ci est le suivant :

"(…)

I. L'opposition est partiellement admise.

II. La

décision du 12 juillet 2004 relative au report du délai-cadre d'indemnisation

est annulée. L'assuré a droit à l'ouverture d'un délai-cadre dès le 1er janvier

2004, pour autant que les autres conditions exigées par la LACI soient

remplies.

III. La

décision de suspension du droit à l'indemnité du 12 juillet 2004 est

modifiée en ce sens que l'assuré doit subir une suspension de son droit à

l'indemnité de 31 jours.

(…)"

En substance, la décision précitée se réfère à

l'art. 11a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci‑après : LACI;

l'ordonnance du 31 août 1983 est abrégée ci-après : OACI); cette disposition a

trait aux prestations volontaires servies par l'employeur en cas de résiliation

des rapports de travail, lesquels n'ont en principe pas pour effet de reporter

le délai-cadre d'indemnisation. Par ailleurs, cette décision comporte une

aggravation de la quotité de la suspension, découlant du fait que l'assuré a

commis une faute grave, conduisant à la résiliation des rapports de travail.

D.

a) Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 8

février 2005, A.________ a recouru au Tribunal administratif contre le chiffre

III du dispositif de la décision rendue sur opposition le 17 janvier 2005 par

la caisse; il conclut avec dépens à la réforme de la suspension prononcée, en

ce sens que la mesure de suspension initialement prononcée le 12 juillet 2004

est maintenue (subsidiairement, il propose une modification de cette sanction à

dire de justice).

b) Par lettre du 4 mai 2005, le magistrat

instructeur a interpellé la caisse intimée, en relation avec l'art. 12 al. 2 de

l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (OPGA; RS 830.11; la loi sur le même objet, du 6 octobre

2000 est abrégée LPGA). Le 26 mai 2005, la caisse a admis avoir aggravé la suspension

infligée à l'assuré, mais elle fait valoir que la décision sur opposition a

également avancé la date d'ouverture du délai-cadre d'indemnisation. Elle

estime ainsi que "La situation du recourant n'était globalement pas

péjorée par la décision litigieuse".

c) Le 13 juin 2005, le conseil du recourant a

produit de nouvelles pièces, sans se déterminer sur le point qui précède.

Considérants

1.

La caisse admet, on l'a vu, avoir aggravé la mesure de

suspension prononcée initialement à l'encontre de l'assuré, la durée de la suspension

étant portée de dix à trente et un jours indemnisables. On retire en outre de

sa correspondance du 26 mai 2005 qu'elle a modifié cette décision au détriment

de l'opposant sans lui avoir donné l'occasion de retirer celle-ci, contrairement

à ce qu'exige l'art. 12 al. 2 OPGA. Elle fait cependant valoir qu'il y a lieu

de considérer comme un tout les deux décisions du 12 juillet 2004 et que

l'assuré, au vu d'une appréciation globale prenant en considération la nouvelle

situation issue de la décision du 17 janvier 2005, se trouvait désormais dans

une situation améliorée par rapport à celle précédant l'opposition.

C'est ce qu'il convient essentiellement de vérifier

ici.

a) A teneur de l'art. 9 LACI, le délai-cadre

applicable à la période d'indemnisation commence à courir le premier jour où

toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies; ce délai

est de deux ans. Dans les limites de ce délai‑cadre, l'assuré a droit à

quatre cents indemnités journalières au plus (s'il justifie d'une période de

cotisation de douze mois au total, art. 27 al. 2 lettre a LACI; on laisse ici de

côté les lettres b et c de cette même disposition, qui prévoient des durées

d'indemnisation plus longues, dans d'autres situations que celle du recourant).

b) L'art. 30 LACI prévoit des sanctions à l'encontre

des assurés, en particulier dans l'hypothèse où celui-ci se trouve sans travail

par sa propre faute (al. 1 lettre a). Une telle sanction implique concrètement

une diminution du nombre d'indemnités que l'assuré peut obtenir par rapport au

maximum évoqué ci-dessus.

c) Les éléments qui précèdent montrent que les deux

décisions du 12 juillet 2004 de la caisse concernaient des questions

distinctes. En particulier, le report ou non dans le temps du début du

délai-cadre d'indemnisation n'a pas de portée sur le nombre potentiel

d'indemnités susceptibles d'être allouées à l'assuré. Tel est bien le cas en

revanche de sanctions prises à son endroit. Par ailleurs, le régime de l'art.

11a LACI est totalement distinct et indépendant de celui découlant de l'art. 31

LACI (sur la portée de l'art. 11a LACI, v. Directives du seco de juin 2003

relatives à la révision de la LACI et de l'OACI, no 3).

On ne saurait dès lors faire un lien étroit entre

ces deux questions, dont on rappelle que la caisse les avait traitées

initialement par le biais de décisions distinctes; en d'autres termes,

l'amélioration (découlant de l'avancement du début du délai-cadre

d'indemnisation) de la première par la décision sur opposition ne saurait

compenser - en quelque sorte - l'aggravation de la sanction prise initialement

à l'endroit de l'assuré. Le régime légal ne prévoit d'ailleurs nullement que la

caisse doit tenir compte de l'une lorsqu'elle statue sur l'autre (la sanction,

par exemple, n'a pas à être fixée en fonction de la détermination du

délai-cadre; aucune des décisions portant sur la sanction ici en cause n'en

fait état, à juste titre).

Force est en réalité de retenir que la décision sur

opposition du 17 janvier 2005 comporte ce que l'art. 12 OPGA qualifie de

modification de la décision initiale au détriment de l'opposant (en s'écartant

en outre des conclusions prises dans le cadre de l'opposition du 11 août 2004).

Il convient dans ces conditions d'annuler le chiffre III de la décision sur

opposition du 17 janvier 2005, celui-ci ayant été rendu en violation de l'art.

12.

al. 2 OPGA. Le dossier est dès lors retourné à la caisse pour qu'elle

procède conformément à cette disposition, avant, le cas échéant, de statuer à

nouveau sur l'opposition à la décision du 12 juillet 2004 portant sur la

sanction prise à l'endroit de l'assuré.

2.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lettre a)

LPGA). Dès lors que le recourant l'emporte (partiellement; le présent arrêt

constitue en effet une décision de renvoi à l'autorité d'opposition) avec le

concours d'un mandataire professionnel, il convient de lui allouer en outre une

indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

Le chiffre III de la décision du 17 janvier 2005 de la

Caisse cantonale de chômage est annulé; la cause lui est renvoyée pour qu'elle

procède dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV.

La Caisse cantonale de chômage doit à A.________ un

montant de 800 (huit cents) francs à tire de dépens.

jc/Lausanne, le 27 juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.