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Décision

PS.2005.0029

TA - PS.2005.0029 - 2005-04-06 - X /Centre social intercommunal de Vevey

6 avril 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 21 juin 1952, divorcé, a pris domicile le

9 août 1987 au 1._______, à 2._______, venant d'Arabie Saoudite. Il s'est

installé comme sous-locataire dans l'appartement de 3 pièces que A._______, née

le 14 juin 1941, veuve, louait à cette adresse depuis le 15 janvier 1978.

B.

Par décision du 26 janvier 2004, l'Office de

l'assurance-invalidité (AI) du canton de Vaud a accordé à X._______ une rente

AI à 100% du 1er juin 2001 au 30 septembre 2002, puis une rente AI à

50% dès le 1er octobre 2002. L'intéressé a formé opposition contre

la réduction à 50% de sa rente AI. Cette procédure est toujours pendante.

L'intéressé ne bénéficie pas d'une rente d'assurance prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (2ème pilier).

Il a travaillé de janvier 2003 à mars 2003 dans le

cadre d'un engagement de durée déterminée. Depuis le 22 avril 2003, il subit un

arrêt maladie ininterrompu à 100%. Son droit aux indemnités journalières est

parvenu à échéance en juin 2003. Des indemnités journalières lui ont cependant

été versées à tort jusqu'en février 2004, raison pour laquelle il doit

rembourser 34'889 francs à B._______, à 3._______.

Le 16 juillet 2004, la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS a refusé de lui accorder des prestations complémentaires

AVS/AI à compter du 1er mai 2004.

L'intéressé verse 450 francs par mois au Bureau de

recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), qui octroie des

avances sur pensions alimentaires à son ex-épouse.

Pour sa part, sa colocataire perçoit actuellement

une rente AVS.

C.

Le 9 novembre 2004, X._______ a requis l'octroi de l'aide

sociale vaudoise (ASV) auprès du Centre social intercommunal de Vevey (CSI). Lors

de son entretien avec l'assistante sociale qui l'a reçu, il a parlé de sa colocataire

en la désignant par le terme "ma femme" et admis : "je

verse ma part de loyer à ma femme". X._______ a alors été rendu

attentif au fait que sa colocataire et lui-même allaient être considérés comme

des concubins, de sorte que les revenus et la fortune de sa concubine seraient

inclus dans le calcul déterminant l'aide sociale à laquelle il pouvait

éventuellement prétendre.

A l'occasion des entretiens qu'il a menés avec le

CSI les 30 novembre et 3 décembre 2004, il a produit divers documents

concernant sa situation financière, mais aucun document ayant trait à la

situation financière et fiscale de sa colocataire.

Le 7 décembre 2004, le CSI a communiqué à X._______

la liste des pièces qui lui manquaient pour se déterminer sur sa demande d'aide

sociale, dont la majorité avait trait à la situation financière de sa colocataire.

L'intéressé a uniquement produit des documents le concernant et, le 17 décembre

2004, il a informé le CSI qu'il contestait formellement former un couple avec

sa colocataire et vivre en concubinage avec elle. Il a exposé qu'elle et lui

étaient deux personnes indépendantes l'une de l'autre et qu'ils avaient pris la

décision de louer un appartement ensemble pour des raisons financières. Il a

ajouté qu'il ne connaissait pas le montant des revenus et de la fortune de sa colocataire,

tout comme cette dernière ignorait la situation dans laquelle il se trouvait.

Il a demandé au CSI de renoncer à les considérer comme un couple, ou il

n'aurait d'autre solution que de déménager.

Par décision du 11 janvier 2005, le CSI a refusé d'accorder

l'aide sociale à X._______, au motif qu'il n'avait pas produit les documents

ayant trait à la situation financière et fiscale de sa concubine et que cette

dernière n'avait pas pris contact avec l'assistante sociale chargée de son

dossier en vue de contresigner sa demande d'aide sociale.

D.

Contre cette décision, X._______ a formé un recours le 9

février 2005. Il conteste formellement vivre en concubinage avec A._______, son

aînée de dix ans. Il estime qu'elle n'est que sa colocataire et refuse de la

mêler à ses difficultés financières. Il conclut à ce que l'absence d'obligation

d'entretien de A._______ à son égard et son droit aux prestations de l'aide

sociale vaudoise soient constatés.

Dans sa réponse du 2 mars 2005, le CSI relève que le

recourant vit depuis plus de dix ans avec A._______, qu'il a utilisé le terme "ma

femme" en parlant d'elle et qu'il a expliqué à son assistante sociale

qu'il donnait sa part de loyer à "(sa) femme". Le CSI estime

ainsi que le recourant vit en concubinage et que, ce dernier n'ayant pas fourni

les pièces relatives à la situation financière de sa compagne, il n'était pas

en mesure de se prononcer sur sa demande d'aide sociale.

Vu l'issue du recours, la réponse du CSI n'a pas été

communiquée au recourant.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'aide sociale ayant pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations

financières (art. 3 al. 1 LPAS), elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille

de vivre dignement (art. 17 LPAS; exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif

au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps

1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide étant

déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des

circonstances locales, elle doit s'adapter aux changements de circonstances et

être allouée dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la

prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de

l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS

et 10 RPAS), édictées sous forme de directives dans le "Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : Recueil).

b) Subordonnée à un besoin de la personne qui la

requiert, l'aide sociale ne saurait être allouée à quelqu'un dont l'entretien

est entièrement pris en charge par un tiers, fût-ce à titre purement bénévole.

En cas de concubinage, les prestations librement consenties d'un partenaire

pour l'entretien de l'autre doivent être considérées comme des moyens à

disposition de celui-ci, de sorte que son droit à l'aide sociale est réduit

d'autant (arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 1998, reproduit in RFJ

1998, p. 396 et commenté in ZeSo 1998, p. 180 et 1999, p. 29 ss).

Le chiffre II-12-9.2 du Recueil 2004 prévoit ainsi

que les concubins sont traités comme les couples mariés pour le calcul des

forfaits. Pareille assimilation ayant pour effet de tenir compte des

prestations effectivement fournies par le partenaire alors même qu'aucune

obligation légale d'entretien ne lui incombe, l'existence d'une union libre

stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit pas

de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de

l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou

même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage

qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une

certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère

exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et

économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de

table et de lit. Ces trois composantes ne revêtent cependant pas la même

importance. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que

les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive

et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit admettre qu'il s'agit d'une

communauté de vie assimilable au mariage. Pour admettre celle-ci, joue un rôle

décisif le fait que les affinités des partenaires soient vécues comme dans le

mariage. Il importe enfin que le concubin dont la situation économique le

permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de

son partenaire (ATF 129 I 1, consid. 3.2.3 et 3.2.4; Tribunal administratif,

arrêts PS 2002/0031 du 8 août 2002, PS 2000/0173 du 12 mars 2001, PS 1997/0190

du 3 septembre 1997, PS 1996/0152 du 23 septembre 1996, et les

renvois à la jurisprudence fédérale, en particulier aux ATF 118 II 235, 114 Ia

321.

et 112 Ia 251; Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993,

p. 161; Peter Stalder, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift

für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss).

c) Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par

les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci reconnaissent qu'ils forment un

couple, mais n'admettent pas d'être traités comme tel, il convient de prendre

en compte toutes les circonstances de la vie commune afin de pouvoir apprécier,

à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie; au

nombre de ces circonstances concourant à établir la solidité de l'union, l'on

retient notamment le fait que les intéressés n'ont jamais contesté la vie en

concubinage, la contribution effective du partenaire à l'entretien réciproque,

le fait d'être propriétaire en commun de certains biens, de partager vacances

et loisirs, de fréquenter les mêmes amis, la durée de la vie commune, ainsi que

l'existence d'un enfant commun (Recueil 2004, ch. II-12.7.1).

d) A lire le Recueil, "une union de plus de

cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du

concubinage" (II-12.9.1). Cette directive réduit en une phrase deux

règles jurisprudentielles qu'il y a lieu de distinguer :

Selon le Tribunal fédéral, on peut présumer qu'un

époux divorcé se trouvant depuis cinq ans dans une relation de concubinage

bénéficie d'avantages comparables à ceux du mariage, de sorte qu'il ne peut

prétendre au maintien d'une pension après divorce (ATF 114 II 299; 118 II 235).

Cette présomption a été utilisée également en matière d'aide sociale, où l'on a

retenu qu'après cinq ans de vie en concubinage, les partenaires étaient réputés

se soutenir matériellement l'un l'autre (arrêt du Tribunal administratif du

28.

juillet 1998 dans la cause PS 1998/0031, qui renvoie notamment aux

arrêts rendus dans les causes PS 1994/0432, publié in RDAF 1995, p. 185, et PS

1996/0152; Wolffers, op. cit., p. 162; Stalder, op. cit., p. 30).

La jurisprudence a cependant précisé que la

présomption susmentionnée ne valait qu'en présence d'un concubinage avéré et

non pas seulement en cas de partage d'un logement entre deux personnes de sexe

opposé (ATF 118 II 235, spéc. 239; arrêt du Tribunal administratif du

10.

novembre 1994 dans la cause PS 1994/0432).

De ce qui précède, il n'y a pas à déduire que

l'existence d'une relation de concubinage stable doit être exclue aussi

longtemps que les partenaires n'ont pas vécu ensemble durant cinq années

(décision du Tribunal des assurances du canton de St‑Gall du

26.

octobre 2001 citée in ATF 129 I 1, spéc. p. 7; PVG 1995, no 13).

Certaines circonstances peuvent en effet permettre de retenir une telle

relation auparavant, ainsi lorsque les partenaires ont un enfant commun et que

celui qui ne détient pas l'autorité parentale l'entretient effectivement

(décision du Tribunal des assurance du canton de St-Gall du

19.

mars 2002, confirmée sur recours de droit public in ATF 129 I 1,

spéc. p. 7; contra arrêt du Tribunal administratif du 8 août 2002

dans la cause PS 2002/0031, il est vrai dans un cas où le refus de l'aide

sociale avait précédé de quelques mois la naissance de l'enfant et où la

situation du couple n'avait pas fait l'objet d'une instruction suffisante).

e) Lorsqu'un concubinage n'est pas établi mais que

le requérant d'aide sociale vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire

ou d'un parent, dans une communauté de type familial, on admet que le besoin

d'aide est réduit dans la mesure où un partage des frais d'entretien et de

logement peut intervenir : il faut donc effectuer une répartition de ces frais

par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part

(Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 159; Amstutz, Das

Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 56, n. 202). C'est ainsi qu'au

chiffre II-12.8 du Recueil (cf. également le chiffre D. 2.2. des normes CSIAS),

on prévoit qu'en cas de ménage commun, la personne bénéficiant de l'aide

sociale ne reçoit qu'une fraction, déterminée par le nombre de personnes en

cause, de l'aide qui serait accordée pour l'entier de la communauté : plutôt

que de recevoir au titre de l'entretien un "forfait I" pour une

personne d'un montant mensuel de 1'010 fr., le requérant cohabitant avec un

tiers recevra la moitié d'un "forfait I" pour deux personnes, à savoir

772.

fr.50 (1'545 fr. : 2).

3.

En l'espèce, le recourant conteste vigoureusement vivre en

concubinage avec sa colocataire et invoque leur différence d'âge. Les seuls

indices relevés par le CSI pour admettre un concubinage sont la durée de la

"vie commune" qui est de plus de 17 ans et le fait que le recourant

utilise le terme "ma femme" lorsqu'il parle de sa colocataire.

Au regard de la jurisprudence évoquée sous chiffre 2 ci-avant, ces deux indices

sont manifestement insuffisants pour admettre que le recourant vit en

concubinage avec sa colocataire, spécialement eu égard au fait que le recourant

nie catégoriquement tout lien de concubinage. Le CSI a notamment complètement

omis de procéder à des investigations concernant la composante économique de la

relation entretenue par le recourant avec sa colocataire. Sachant que cette

dernière perçoit une rente AVS, il n'est pas certain qu'elle ait les moyens

d'offrir un soutien économique au recourant, qu'elle le veuille ou non. Etant

rappelé ici que même si elle en a les moyens, elle n'est pas légalement tenue

de pourvoir aux besoins du recourant, même si une communauté de lit devait

exister entre eux. Le CSI n'a pas non plus conduit d'investigations concernant

le partage des factures d'électricité, de chauffage ou de nourriture par

exemple, l'existence de biens communs, la manière dont le recourant et sa

colocataire passent leurs vacances et leurs loisirs ni s'ils partagent le même

cercle d'amis. Le dossier constitué par le CSI, très sommairement instruit sur

la qualité du lien qui unit les intéressés et sur leurs rapports économiques,

ne contient pas suffisamment d'éléments pour permettre au tribunal de se

prononcer sur l'existence ou non d'un concubinage entre le recourant et sa

colocataire ni sur le partage éventuel des frais d'entretien en cas d'absence

d'un lien de concubinage. Il appartiendra par conséquent au CSI de compléter

l'instruction de son dossier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre intercommunal de Vevey du 11 janvier

2005 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

jc/Lausanne, le 6 avril 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.