PS.2005.0031
TA - PS.2005.0031 - 2005-07-14 - X.c/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Caisse de chômage Jeuncomm
14 juillet 2005Français6 min
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N° affaire:
PS.2005.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.c/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Caisse de chômage Jeuncomm
DÉPENS
COMPENSATION DE CRÉANCES
LPAv-46
Résumé contenant:
La règle de la distraction des dépens vaut devant le Tribunal administratif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juillet 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
recourant
A.________, à X.________,
autorité intimée
Service de l'emploi Instance
juridique chômage, Marterey 5, à Lausanne
autorité concernée
Caisse de chômage Jeuncomm, à Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Instance juridique chômage du 20 janvier 2005 (restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________a travaillé en qualité d'enseignant au service
de trois employeurs avant de solliciter l'indemnité de chômage à compter du 5
juillet 1999. La Caisse de chômage Jeuncomm (ci-après : la caisse) lui a ouvert
un délai-cadre d'indemnisation à partir de cette date.
Par décision du 4 décembre 2000, la caisse a réclamé
à l'intéressé la restitution d'une somme de 9'237 fr.65. Celle-ci correspondait
à des indemnités versées en trop dès lors qu'elles avaient été calculées sur la
base d'un gain assuré de 6'212 fr. correspondant à un taux d'occupation
supérieur à 100 %. Le gain assuré à prendre en compte s'élevait plutôt à 4'771
fr. Vu le revenu qu'il avait réalisé en juillet 1999, l'assuré n'avait pas subi
de manque à gagner pour ce mois; un délai-cadre ne devait donc être ouvert qu'à
partir du mois suivant. Cette décision a été confirmée par le Service de
l'emploi, puis par le Tribunal administratif.
Par arrêt du 21 juillet 2003, le Tribunal fédéral
des assurances (TFA) a considéré que le revenu déterminant pour le mois de
juillet 1999 n'avait pas à comprendre des indemnités de vacances, de sorte qu'un
manque à gagner apparaissait pour ce mois déjà et justifiait l'ouverture du
délai-cadre d'indemnisation à compter du 5 juillet 1999. La cause était
renvoyée en conséquence à la caisse pour effectuer un nouveau calcul des
indemnités auxquelles l'assuré avait droit.
Par décision du 9 septembre 2003, le juge
instructeur du Tribunal administratif a alloué à A.________des dépens à charge
de la caisse, par 500 fr., pour la procédure devant le Service de l'emploi, et
à la charge de celui-ci, par 900 fr., pour la procédure devant le Tribunal
administratif. Ces montants ont été payés en mains de l'avocat de l'intéressé.
B.
Par décision du 5 novembre 2003, la caisse a réclamé à
nouveau à son assuré la restitution d'un montant de 9'237 fr.65. Elle a
considéré que la désignation par le TFA du mois de juin 1999 comme période de
référence ne modifiait pas le gain assuré fixé à 4'771 fr. Vu le revenu de
3'367 fr.50 réalisé en juillet, aucune perte de travail n'avait eu lieu pour ce
mois. Sur recours de l'assuré, le Service de l'emploi a confirmé cette décision
par prononcé du 20 janvier 2005.
A.________a saisi le Tribunal administratif par
lettres des 8 et 17 février 2005 en émettant diverses prétentions
qu'on examinera ci-dessous. Dans sa réponse du 17 mars 2005, le Service de
l'emploi a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Le recourant conclut tout d'abord à ce que le montant dont
la restitution lui est demandée soit réduit des dépens qui lui ont été alloués
selon décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 septembre
2003.
Ces dépens ont cependant déjà été payés en mains du conseil du recourant,
qui y avait un droit personnel en vertu de l'art. 46 de la loi sur la
profession d'avocat (RSV 177.11). La règle de la distraction des dépens vaut en
effet devant toutes les juridictions vaudoises (JdT 1993 III 95, cité par Denis
Piotet, La distraction des dépens par l'avocat et le droit privé fédéral, in
l'Avocat moderne, Mélanges OAV, 1998, p. 162). Vu ce paiement, la compensation
réclamée par le recourant ne peut plus intervenir.
2.
Le recourant demande ensuite que les cotisations LPP
soient transmises à sa caisse de prévoyance. Cette opération n'a pas fait
l'objet de la décision de la caisse du 5 novembre 2003. Le recourant
ne peut donc pas faire porter le litige à son sujet, seule une décision étant
attaquable par un recours. On rendra donc un prononcé d'irrecevabilité au sujet
de cette conclusion du recourant. Il lui incombera de saisir la caisse d'une
demande formelle, s'il n'était pas satisfait des explications qu'elle a
fournies dans ses déterminations du 16 mars 2005 sur le recours au sujet de
l'absence d'une prestation de libre-passage pour les cotisations prélevées sur
les indemnités de chômage.
3.
Le recourant prétend encore qu'il aurait droit à des
indemnités de chômage pour le mois de juillet 1999, dès lors que la
rémunération qui lui a été versée pour cette période par l'un de ses employeurs
"correspond(aient) aux vacances annuelles". Cette circonstance a
cependant déjà été prise en considération par le TFA, qui a déduit du gain
réalisé par le recourant en juillet 1999 un montant de 1'076 fr.90
correspondant à des indemnités de vacances; c'est ainsi qu'a été fixé pour ce
mois un gain de 3'367 fr.95 (4'444 fr.85 - 1'076 fr.90), celui-là même que la
caisse a retenu. On ne voit dès lors pas que, comme le demande implicitement le
recourant, la déduction précitée puisse être à nouveau opérée.
4.
Le recourant s'en prend enfin à la détermination de son
taux d'activité eu égard au fait qu'il travaillait simultanément au service de
trois employeurs. Le litige y relatif a cependant été tranché par le TFA en ce
sens que le taux d'occupation global a été réduit pour ne pas dépasser 100 %,
entraînant ainsi une réduction proportionnelle des rémunérations versées par
les trois employeurs. Que l'affaire ait été renvoyée à la caisse pour calculer
un gain assuré en fonction d'une période de référence désignée comme étant le
mois de juin plutôt que celui de juillet 1999 ne permet pas de remettre
aujourd'hui en cause la fixation dudit taux.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant que recevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 14 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.