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Décision

PS.2005.0031

TA - PS.2005.0031 - 2005-07-14 - X.c/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Caisse de chômage Jeuncomm

14 juillet 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________a travaillé en qualité d'enseignant au service

de trois employeurs avant de solliciter l'indemnité de chômage à compter du 5

juillet 1999. La Caisse de chômage Jeuncomm (ci-après : la caisse) lui a ouvert

un délai-cadre d'indemnisation à partir de cette date.

Par décision du 4 décembre 2000, la caisse a réclamé

à l'intéressé la restitution d'une somme de 9'237 fr.65. Celle-ci correspondait

à des indemnités versées en trop dès lors qu'elles avaient été calculées sur la

base d'un gain assuré de 6'212 fr. correspondant à un taux d'occupation

supérieur à 100 %. Le gain assuré à prendre en compte s'élevait plutôt à 4'771

fr. Vu le revenu qu'il avait réalisé en juillet 1999, l'assuré n'avait pas subi

de manque à gagner pour ce mois; un délai-cadre ne devait donc être ouvert qu'à

partir du mois suivant. Cette décision a été confirmée par le Service de

l'emploi, puis par le Tribunal administratif.

Par arrêt du 21 juillet 2003, le Tribunal fédéral

des assurances (TFA) a considéré que le revenu déterminant pour le mois de

juillet 1999 n'avait pas à comprendre des indemnités de vacances, de sorte qu'un

manque à gagner apparaissait pour ce mois déjà et justifiait l'ouverture du

délai-cadre d'indemnisation à compter du 5 juillet 1999. La cause était

renvoyée en conséquence à la caisse pour effectuer un nouveau calcul des

indemnités auxquelles l'assuré avait droit.

Par décision du 9 septembre 2003, le juge

instructeur du Tribunal administratif a alloué à A.________des dépens à charge

de la caisse, par 500 fr., pour la procédure devant le Service de l'emploi, et

à la charge de celui-ci, par 900 fr., pour la procédure devant le Tribunal

administratif. Ces montants ont été payés en mains de l'avocat de l'intéressé.

B.

Par décision du 5 novembre 2003, la caisse a réclamé à

nouveau à son assuré la restitution d'un montant de 9'237 fr.65. Elle a

considéré que la désignation par le TFA du mois de juin 1999 comme période de

référence ne modifiait pas le gain assuré fixé à 4'771 fr. Vu le revenu de

3'367 fr.50 réalisé en juillet, aucune perte de travail n'avait eu lieu pour ce

mois. Sur recours de l'assuré, le Service de l'emploi a confirmé cette décision

par prononcé du 20 janvier 2005.

A.________a saisi le Tribunal administratif par

lettres des 8 et 17 février 2005 en émettant diverses prétentions

qu'on examinera ci-dessous. Dans sa réponse du 17 mars 2005, le Service de

l'emploi a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recourant conclut tout d'abord à ce que le montant dont

la restitution lui est demandée soit réduit des dépens qui lui ont été alloués

selon décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 septembre

2003.

Ces dépens ont cependant déjà été payés en mains du conseil du recourant,

qui y avait un droit personnel en vertu de l'art. 46 de la loi sur la

profession d'avocat (RSV 177.11). La règle de la distraction des dépens vaut en

effet devant toutes les juridictions vaudoises (JdT 1993 III 95, cité par Denis

Piotet, La distraction des dépens par l'avocat et le droit privé fédéral, in

l'Avocat moderne, Mélanges OAV, 1998, p. 162). Vu ce paiement, la compensation

réclamée par le recourant ne peut plus intervenir.

2.

Le recourant demande ensuite que les cotisations LPP

soient transmises à sa caisse de prévoyance. Cette opération n'a pas fait

l'objet de la décision de la caisse du 5 novembre 2003. Le recourant

ne peut donc pas faire porter le litige à son sujet, seule une décision étant

attaquable par un recours. On rendra donc un prononcé d'irrecevabilité au sujet

de cette conclusion du recourant. Il lui incombera de saisir la caisse d'une

demande formelle, s'il n'était pas satisfait des explications qu'elle a

fournies dans ses déterminations du 16 mars 2005 sur le recours au sujet de

l'absence d'une prestation de libre-passage pour les cotisations prélevées sur

les indemnités de chômage.

3.

Le recourant prétend encore qu'il aurait droit à des

indemnités de chômage pour le mois de juillet 1999, dès lors que la

rémunération qui lui a été versée pour cette période par l'un de ses employeurs

"correspond(aient) aux vacances annuelles". Cette circonstance a

cependant déjà été prise en considération par le TFA, qui a déduit du gain

réalisé par le recourant en juillet 1999 un montant de 1'076 fr.90

correspondant à des indemnités de vacances; c'est ainsi qu'a été fixé pour ce

mois un gain de 3'367 fr.95 (4'444 fr.85 - 1'076 fr.90), celui-là même que la

caisse a retenu. On ne voit dès lors pas que, comme le demande implicitement le

recourant, la déduction précitée puisse être à nouveau opérée.

4.

Le recourant s'en prend enfin à la détermination de son

taux d'activité eu égard au fait qu'il travaillait simultanément au service de

trois employeurs. Le litige y relatif a cependant été tranché par le TFA en ce

sens que le taux d'occupation global a été réduit pour ne pas dépasser 100 %,

entraînant ainsi une réduction proportionnelle des rémunérations versées par

les trois employeurs. Que l'affaire ait été renvoyée à la caisse pour calculer

un gain assuré en fonction d'une période de référence désignée comme étant le

mois de juin plutôt que celui de juillet 1999 ne permet pas de remettre

aujourd'hui en cause la fixation dudit taux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 14 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.