PS.2005.0036
TA - PS.2005.0036 - 2006-06-16 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
16 juin 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
OBLIGATION DE RENSEIGNER
INFORMATION{EN GÉNÉRAL}
LPGA-27-1
OACI-19a
Résumé contenant:
En vertu du principe de la protection de la bonne foi, la caisse de chômage ne peut pas refuser des indemnités compensatoires à l'assuré qui a été encouragé par sa conseillère ORP à faire un stage rémunéré, dont le caractère formatif est sujet à caution.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 juin 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Ninon Pulver et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
Raymond CURCHOD, à La
Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours Raymond CURCHOD c/ décision sur opposition de
la Caisse cantonale de chômage du 12 janvier 2005 (gain intermédiaire -
stage de formation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ingénieur ETS en génie chimique, M. Raymond Curchod, marié
et père de quatre enfants, a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage à partir
du 1er septembre 2003.
En accord avec sa conseillère de l'Office régional
de placement de la Riviera (ci-après : l'ORP), M. Curchod a effectué un stage
en aumônerie au CHUV du 10 mai au 25 juin 2004. Pour ce stage, il a dû payer
700 francs, mais il a néanmoins perçu un salaire de 604.40 francs net en mai et
719.55 francs net en juin. Durant cette période, d'entente avec sa conseillère
ORP, il a continué à chercher des emplois.
B.
Par décision du 22 juin 2004, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse) a refusé d'indemniser M. Curchod pour la période
du 10 mai au 25 juin 2004 au motif que le gain retiré d'un stage à caractère de
formation professionnelle ne pouvait être assimilé à un gain intermédiaire
provenant d'une activité salariée.
C.
M. Curchod s'est opposé à cette décision le 6 juillet
2004, concluant à son annulation.
Le 12 janvier 2005, la caisse a rejeté l'opposition
de M. Curchod, retenant qu'aucune décision d'allègement des conditions de
contrôle n'avait été rendue et que le stage en question s'apparentait à un
stage formatif, puisque sans lien avec sa profession de base.
D.
M. Curchod a recouru le 11 février 2005 contre cette
décision, concluant à son annulation et au versement des indemnités de chômage,
allocations familiales comprises, pour la période du 10 mai au 25 juin
2004, sous déduction des salaires du CHUV. Il fait valoir en substance qu'après
huit mois de chômage sans un seul entretien d'embauche, il a élargi ses
recherches d'emplois à un domaine lié à ses expériences extraprofessionnelles
(quatre ans de collaboration avec Jeunesse en Mission et trois ans de formation
théologique). Il ajoute que la durée brève du stage ne justifiait pas un allègement
des conditions de contrôle et que ce choix a été fait d'entente avec sa
conseillère ORP. Il précise que la caisse aurait dû considérer les salaires
versés par le CHUV comme des défraiements ou des gains intermédiaires. Il
déplore enfin les incidences de la décision attaquée sur l'équilibre budgétaire
de sa famille (manque à gagner d'environ 10'000 francs).
Le 18 février 2005, l'ORP a indiqué que le stage
litigieux ayant un caractère formatif, l'établissement d'une décision d'allègement
du contrôle obligatoire ne s'imposait pas, que l'intéressé n'en a pas sollicité
une et qu'il lui appartenait de se renseigner auprès de la caisse du caractère
convenable de ce stage, malgré les indications de sa conseillère ORP. La caisse
a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Par lettre du 30 mars 2005, M. Curchod a expliqué
que son stage en éducation pastorale clinique avait plutôt un caractère
informatif sur ses éventuelles aptitudes pour un tel travail, que lors d'une
précédente période de chômage (1997-1998), il avait déjà pris à sa charge des
cours d'anglais, sans que cela ne pose de problèmes, et qu'en tenant compte des
77 heures qu'il avait passées durant son stage à visiter des patients, la caisse
n'aurait que 5 semaines à indemniser.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
En application de l’art. 24 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982
(LACI), l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de
la perte de gain. L'art. 24 LACI dispose à l'alinéa 1 qu'est réputé
intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante
durant une période de contrôle. En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée
perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce
dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages
professionnels et locaux.
Il n'existe cependant pas de droit à une
compensation de la perte de gain, en vertu de la réglementation relative au
gain intermédiaire si l'assuré n'est pas apte au placement (art. 8 al. 1 litt.
f LACI). Est apte à être placé le chômeur disposé à accepter un travail
convenable, en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude
au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part,
c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté
de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au
nombre des employeurs potentiels.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une compensation de
sa perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être prêt à
abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un
emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par
l'administration. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les
circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de
contrôle, ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain
intermédiaire, faute d'aptitude au placement. En particulier, il n'existe pas
de droit à une compensation de la perte de gain, au sens de l'art. 24 LACI, en
faveur d'un assuré qui poursuit une formation (v. arrêts PS 2000.0151 du 27
décembre 2004 ; PS 1997.0382 du 16 février 1999). Dans un tel cas, le but
de formation et l'acquisition de connaissances professionnelles prédominent par
rapport à l'obtention du revenu d'une activité lucrative (cf. TFA, arrêt non
publié dans la cause C 266/00 du 21 décembre 2000 ; DTA 1998
no 7 p. 36; v. en outre, Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, no 340 p. 128; Gerhards,
Arbeitslosenversicherung : "Stempelferien", Zwischenverdienst und
Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei
Streitfragen, in RSAS 1994 p. 350). Il est vrai que, dans un arrêt C 266/00 du
21.
décembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le salaire
perçu dans le cadre d’un stage ne faisant pas partie intégrante d’une
formation professionnelle mais permettant d’acquérir quelques
connaissances pratiques supplémentaires, comme toute personne débutant dans une
nouvelle profession, pouvait être qualifié de gain intermédiaire au sens de la
loi (consid. 3).
En outre, certains stages peuvent également être
assimilés à des cours et, à ce titre, faire l'objet d'une décision
(d'assignation ou d'approbation) par l'ORP comme mesure du marché du travail
(au sens des art. 59 ss LACI). Si le stage est considéré comme un gain
intermédiaire, il peut déboucher sur l'octroi d'indemnités compensatoires au
sens de l'art. 24 LACI; s'il est admis comme cours, il permettra alors à
l'assuré d'obtenir les indemnités spécifiques en cas de participation à des
mesures relatives au marché du travail (art. 59b LACI; v. arrêt PS 2005.0003 du
21.
avril 2005).
3.
En l'espèce, le caractère formatif du stage du recourant
n'est pas aussi évident que l'autorité intimée le prétend. En effet, le titre
de la plaquette informative du CHUV "Stage en éducation pastorale
clinique, formation pastorale à l'écoute à la communication" ne suffit pas
à lui seul à caractériser le stage en question de formateur. En effet, ce stage
a pour objectifs d'améliorer les capacités dans le soutien spirituel et
religieux, mais il ne débouche pas sur un véritable titre, ni ne constitue une
formation à part entière. De plus, le recourant a continué à chercher des
emplois pendant le stage en question, tout en étant prêt à le quitter si une
opportunité de travail concret s'offrait à lui. On notera qu'il a dû payer pour
pouvoir suivre ce stage et qu'il ignorait alors qu'il allait être rétribué. Enfin,
le recourant a choisi un tel domaine dans le but d'élargir ses recherches
d'emplois, afin d'abréger son chômage; par voie de conséquence, il a satisfait
également à son obligation de réduire le dommage en se procurant un gain
intermédiaire.
Au demeurant, même si l'on suivait la position de
l'autorité intimée sur ce point, l'issue du litige ne serait de toute façon pas
différente.
4.
Selon l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de leur domaine
de compétence, sont tenues de renseigner les personnes intéressées sur leurs
droits et obligations (alinéa 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents
pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (alinéa 2). Dans le domaine de
l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a OACI,
également entré en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu duquel les
organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations,
notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et
d’abréger le chômage. La sanction d'une violation par l'autorité de son
obligation de renseigner en application de l'art. 27 LPGA est similaire à celle
de la protection de la bonne foi de l'administré dans les assurances reçues de
l'administration; concrètement, l'assuré doit être placé dans la situation qui
serait la sienne s'il avait été correctement renseigné (v. arrêt PS 2005.0003
du 21 avril 2005).
Le devoir d'information institué par l'art. 27 al. 1
LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes concernées. Il doit leur
permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux (Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 7-9, ad art. 27, p. 317). Cette
disposition peut être comprise comme une obligation générale et permanente de
renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées.
Elle sera notamment satisfaite par le biais de brochures, fiches ou
instructions (FF1999 II/2 p. 4229). Quant aux conseils prévus par l'art. 27 al.
2.
LPGA, ils pourront être dispensés oralement ou par écrit, l'assuré étant en
droit d'exiger un compte-rendu écrit de l'entretien (Kieser, op. cit., § 19 ad
art. 27, p. 321). Les principes qui sont à l'origine de cette disposition ont
tout d'abord trait aux intérêts en jeu, car il s'agit fréquemment de préserver
l'existence matérielle d'individus après la survenance du risque assuré.
Il incombe donc particulièrement à l’office régional
de veiller à ce que l’assuré soit renseigné de manière suffisante sur les
conséquences de son comportement afin qu’il prenne les mesures permettant de
remédier à cette situation. Ce devoir s’impose également en vertu du principe
de la bonne foi : l'administration qui crée une apparence de droit, sur
laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès
lors comme conforme au droit, est liée par les conséquences qui peuvent être
raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (v. Pierre Moor,
Droit administratif, Vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 430 et ss, références
citées). Lorsque le principe est violé, l'autorité pourra s'écarter de la loi,
même s'il s'agit d'une législation fédérale (Moor, op. cit., p. 110 et 429; ATF
116.
V 298). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi jugé qu'une
caisse-maladie ne pouvait exiger le remboursement de prestations qu'elle avait
versées à tort si les conditions du principe de la bonne foi étaient remplies
(ATF 101 V 68). Ainsi, en application du principe du droit à la protection de
la bonne foi, un renseignement ou une décision erronée peuvent, à certaines
conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage
contraire à la loi. Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les
relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 126 II 104
consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière
loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre
à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences
d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part.
5.
Il ressort du journal ORP que la conseillère du recourant lui
a demandé de continuer ses recherches d'emplois et de rester disponible en cas
de place de travail. Elle n'a alors émis aucun doute sur d'éventuelles
conséquences négatives du point de vue de l'indemnisation. Au contraire, elle a
conclu à l'aptitude au placement du recourant pendant la durée du stage (v.
journal, procès-verbaux des 11 mars et 7 mai 2004). Dans ses déterminations du
18.
février 2005, l'ORP reconnaît d'ailleurs que sa conseillère avait recommandé
au recourant de déclarer son revenu par le biais du formulaire
"Attestation de gain intermédiaire". Dès lors, il ne peut
raisonnablement soutenir que le recourant ne devait pas se satisfaire de cette
information et qu'il lui appartenait de se renseigner auprès de la caisse. S'il
est vrai que l'obtention d'indemnités compensatoires relève de la compétence de
la caisse, la conseillère ORP était mieux à même de rendre attentif le
recourant sur ce point ou ses propres incertitudes. Or, comme on l'a vu, aucune
pièce au dossier ne permet de penser qu'une telle remarque ait été faite. Si
tel avait été le cas, il paraît évident que le recourant aurait renoncé à son
stage. Ainsi, le défaut du devoir d'information ne doit pas nuire au recourant,
dont la bonne foi doit être protégée. Dans ces circonstances, le recours ne
peut qu'être admis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 12 janvier 2005 est modifiée comme suit :
"I. L'opposition
est admise.
II. La
décision de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, du 22 juin
2004 est annulée.
III. La
Caisse cantonale de chômage versera à M. Curchod les indemnités de chômages
auxquelles il a droit pour la période du 10 mai au 25 juin 2004, en tenant
compte des salaires perçus au CHUV comme gain intermédiaire".
III. Le
présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sg/jc/Lausanne, le 16 juin 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.