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Décision

PS.2005.0038

TA - PS.2005.0038 - 2005-04-20 - X c/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

20 avril 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________-Y.________ et B. X.________, mariés depuis

1997 vivent séparés depuis le 1er mars 2004 ; depuis lors, la

première nommée est domiciliée à 1********. Ils ont saisi le 12 mai 2004 le

Tribunal civil du district de Saint-Gall d’une requête commune en divorce. Ils

ont signé le 10 juillet 2004 une convention sur les effets de leur divorce dont

l’article premier dispose que chaque époux renonce à toute prestation de la

part de l’autre pour son entretien. Par jugement du 14 septembre 2004,

définitif et exécutoire depuis le 5 octobre 2004, le Tribunal civil du district

de St-Gall a prononcé le divorce et ratifié la convention conclue par les

époux. Il ressort du considérant 2, 2ème paragraphe dudit jugement,

d’une part, que B. X.________, rentier AI, perçoit au total environ 7'300

francs de rentes par mois, d’autre part, que A. X.________-Y.________,

actuellement sans emploi, sera soutenue financièrement par son époux. B.

X.________ a toutefois délivré le 12 décembre 2004 une attestation confirmant

l’absence de toute obligation de sa part de subvenir à l’entretien de son

ex-épouse.

B.

En date du 14 juin 2004, A. X.________-Y.________ a revendiqué

une première fois l’indemnité de chômage. Elle a exercé son dernier emploi, en

qualité d’ « artiste de cabaret » au Night-Club 2********,

à 3********, de 1997 jusqu’à fin mai 2002, qu’elle dit avoir arrêté tant en raison

des horaires irréguliers qu’en raison de l’exigence de consommation d’alcool. Elle

recherche principalement une activité de vendeuse en alimentation générale. Par

décision du 2 août 2004, la Caisse d’assurance-chômage de la FTMH, constatant

qu’elle n’avait pas exercé d’activité lucrative dans le délai-cadre, a refusé

tout droit à l’indemnité.

Le 18 août 2004, A. X.________-Y.________ a revendiqué

une nouvelle fois le droit à l’indemnité, toujours à compter du 14 juin 2004,

en invoquant la séparation et le divorce comme motif de la demande.

Entre-temps, elle a obtenu du Centre social régional de Prilly-Echallens l’aide

sociale vaudoise, soit 2'010 fr.30 par mois, y compris le montant de son loyer

mensuel, ce à compter du 1er mai 2004. En date du 15 octobre 2004,

la Caisse de chômage a rendu deux décisions, l’une annulant la précédente du 2

août 2004, l’autre lui refusant le droit à l’indemnité ; on retire de

cette dernière décision que A. X.________-Y.________ ne serait pas contrainte

de prendre une activité salariée ensuite de la séparation et du divorce, dès

lors que, selon le jugement de divorce saint-gallois, son entretien sera pris

en charge financièrement par son époux. Sur opposition - déclarée recevable -

de A.________-Y.________, la Caisse de chômage Unia a confirmé cette décision,

ce en date du 14 janvier 2005.

C. En temps utile, A.________-Y.________s’est

pourvue auprès du Tribunal administratif contre cette décision rejetant son

opposition, en concluant à son annulation et à ce que son droit à l’indemnité

de chômage soit constaté avec effet au 10 juillet 2004, date du début de la

procédure de divorce.

La caisse de chômage Unia s’en remet, pour sa part,

à justice.

Considérants

1.

Il est patent que la recourante ne réalise

pas les conditions de l’art. 13 LACI, puisqu’elle n’a pas exercé, durant douze

mois au moins dans le délai-cadre, une activité soumise à cotisation. Sa

demande est en revanche fondée sur l’art. 14 al. 2 LACI, à teneur duquel :

« Sont également libérées des conditions

relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation

de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint

ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente

d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.

Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte

pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse

au moment où il s’est produit. »

a) La libération prévue par l'article 14 al. 2 LACI vise les

personnes empêchées d'exercer une activité lucrative en qualité de travailleur

avant que survienne le chômage (v. FF 1980 III 565). Cette règle est destinée

aux personnes qui n’étaient pas préparées à exercer une activité lucrative,

mais qui doivent le faire par nécessité économique pour faire face à leur

nouvelle situation. L’assuré doit être contraint de prendre une activité

professionnelle à la suite d’événements personnels comme par exemple un

divorce, l’invalidité ou le décès du conjoint. C’est pour leur permettre de

faire face à leurs obligations que le législateur a créé en faveur de ces

personnes ces motifs spécifiques de libération.

Pour le Secrétariat d’Etat à l’économie

(ci-après : SECO), il y a contrainte financière lorsque l’assuré doit

exercer ou étendre une activité salariée pour faire face à ses obligations à

court et à moyen terme (v. Circulaire relative à l’indemnité de chômage,

janvier 2003, B137). La notion de contrainte ne correspond toutefois pas à la

définition de la nécessité économique visée à l’art. 13 al. 2ter LACI ;

pour répondre au souci de protection sociale de l’art. 14 al. 2 LACI, la caisse

de chômage appréciera les situations réglées par cette disposition de manière

plus large (ibid.)

b) Il doit cependant exister un lien de causalité

entre l’événement invoqué par l’assuré et la nécessité de prendre ou d’étendre

l’activité professionnelle, (Circulaire, B136b). Un cas typique, envisagé par

le Conseil fédéral, serait celui de l’épouse dont le mari aurait disparu à

l'étranger sans lui laisser de moyens d'existence (v. FF 1980 III 566 ; v.

en outre arrêts PS 2000.0046 du 18 août 2000, confirmé par ATFA C

306/00 du 21 décembre 2000 ; PS 1997.0270 du 12 mai 1998; PS 1995.0355

du 4 septembre 1996). Par exemple, une telle relation de causalité fait défaut

lorsque l'assuré voulait de toute manière vaquer à une occupation lucrative

avant que ne survienne le motif de libération (v. DTA 1987 no 5 p. 67).

La preuve stricte de la causalité, dans une

acception scientifique, ne doit toutefois pas être exigée; l'existence d'un

lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et

compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision du

conjoint d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (v. ATF 125 V 125

consid. 2a, 121 V 344 cons. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).

2.

a) En l’espèce, il s’avère que la

recourante est sans emploi depuis mars 2002. Pour réfuter la contrainte,

l‘autorité intimée se fonde simplement, pour refuser le droit à l’indemnité,

sur le jugement de divorce dont les considérants retiennent sans doute que la

recourante sera entretenue par son ex-époux. Elle perd de vue cependant que,

dans son dispositif, le même jugement a ratifié la convention passée entre

époux dont le chiffre premier ne prévoit aucune pension de part et d’autre. La

recourante a dès lors raison lorsqu’elle met en avant le fait qu’elle ne peut

pas réclamer une contribution de son ex-époux pour son entretien, celui-ci

n’ayant aucune obligation à cet égard. Au surplus, la démonstration n’est pas

rapportée que B. X.________ entretiendrait malgré tout son ex-épouse, de telle

sorte que celle-ci ne serait pas véritablement contrainte de prendre un emploi.

Dans ces conditions, il paraît difficile de nier le fait que la recourante est

contrainte de prendre un emploi.

b) Le lien de causalité entre l’événement invoqué

par la recourante et la nécessité pour elle de reprendre une activité

professionnelle est établi, de sorte que la décision attaquée ne peut être

maintenue. Aucun élément du dossier ne permet en effet de rompre ce lien de

causalité ; l’essentiel est ici de retenir que la recourante était sans

emploi depuis près de deux ans au moment de la séparation des époux, intervenue

en mars 2004, et près de deux ans et demi lorsque le divorce a été prononcé le

14.

septembre 2004.

c) Dans ces conditions, c’est à tort que le droit à

l’indemnité a été refusé à la recourante, de sorte que la décision ne peut être

maintenue.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Le présent

arrêt sera au surplus rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse de chômage Unia du

14 janvier 2005 est annulée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 20 avril 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.