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Décision

PS.2005.0039

TA - PS.2005.0039 - 2005-05-23 - X/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

23 mai 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, assistante sociale diplômée, revendique

l’indemnité de chômage depuis le 23 janvier 2003 ; elle était alors

arrivée au terme du contrat de durée déterminée de quatre mois conclu avec B.________.

Depuis lors, son chômage est contrôlé par l’Office régional de placement

d’Yverdon-Grandson (ci-après : ORP).

B.

En date du 26 septembre 2003, l’ORP a assigné à A.________

une mesure s’inscrivant dans le cadre d’un emploi temporaire subventionné

(ci-après : ETS) auprès de la fondation C.________, à 2******** et devant

débuter le 1er octobre 2004. Invité par le magistrat instructeur à

fournir une brève description de la mesure ETS assignée à A.________ le 26

septembre 2003, l’ORP a précisé qu’il s’agissait d’un poste d’assistante

sociale avec un taux d’activité de 80% - équivalant à la disponibilité annoncée

par la recourante -, géré par la fondation C.________, à 2********; il a

précisé en outre que dans chaque mesure ETS est intégrée une partie formation

en relation avec la fonction exercée. Le but visé par cette mesure, ainsi que sa

conseillère ORP, D.________, l’écrivait à ladite fondation le 19 septembre

2003, était d’augmenter ses compétences.

C.

A.________ ne s’est toutefois pas présentée à cet emploi,

ce dont l’ORP a été informé par la fondation par courrier électronique du 1er

octobre 2004. Requise de fournir des explications à cet effet, A.________ a,

par courrier du 8 octobre 2003, expliqué qu’au cours d’un entretien échangé le

3 septembre 2003 avec sa conseillère ORP, le choix lui avait été laissé entre

un cours d’informatique et un cours « recherche

active mi-temps ». Bien que cette dernière mesure ne lui paraissait

pas adaptée à sa situation, elle n’a pas compris la raison pour laquelle elle

lui avait été assignée, sans même avoir été prévenue. Un rendez-vous a

cependant été fixé au 25 septembre 2003 avec les responsables de la fondation C.________,

que A.________ a annulé après avoir demandé en vain à sa conseillère ORP de la

renseigner sur les ETS. Entre-temps, A.________ a été informée de ce que

l’assignation au cours de recherche d’emploi était annulée, avant de recevoir

peu après une nouvelle assignation à un ETS d’assistante sociale à 80%. En

substance, A.________ a indiqué qu’elle refusait une mesure ETS, mais en aucun

cas une mesure active, ajoutant qu’elle était motivée à suivre un cours

d’informatique.

Il ressort effectivement du dossier que A.________

avait adressé un courrier électronique à D.________le 5 septembre 2003, dans

lequel elle mettait en doute l’opportunité de suivre un cours de recherche

active, pour lui préférer un cours destiné aux cadres. Elle priait également sa

conseillère de la renseigner sur le cours le plus adapté à sa situation. Or, un

cours de recherche active d’emploi lui a été assigné par l’ORP auprès de

l’Association E.________ pour l’emploi à compter du 20 octobre 2003, par

décision du 11 septembre 2003 ; cette décision a toutefois été annulée le

18 septembre 2003, en raison d’un autre choix de mesure active en cours (à

savoir la mesure assignée le 26 septembre 2003).

D.

Par courrier du 29 septembre 2003, A.________ a également requis

de la direction de l’ORP d’être suivie par un autre conseiller, exposant que

les relations avec sa conseillère, D.________, étaient tendues. L’ORP a

accueilli sa demande et A.________ a été invitée le 9 octobre 2003 à participer

à un entretien agendé le 29 suivant avec son nouveau conseiller ORP, E.________.

Entre-temps toutefois, par décision du 23 octobre 2003, l’ORP l’a suspendue de

son droit à l’indemnité de chômage durant 16 jours pour ne pas s’être présentée

à l’ETS qui lui avait été assigné le 26 septembre 2003.

A.________ a recouru contre cette suspension,

expliquant qu’elle avait des raisons valables de refuser de suivre un ETS et qu’elle

acceptait de suivre une mesure relative au marché du travail propre à améliorer

son aptitude au placement. La mesure de suspension a toutefois été confirmée

par le Service de l’emploi (ci-après : SE) en date du 4 août 2004.

E.

En temps utile, A.________ a déféré la décision du SE au

Tribunal administratif en concluant à son annulation ; elle met en avant

le fait qu’aucun bilan de ses compétences n’a été dressé par l’ORP, de sorte

que sa conseillère n’aurait pas pu détecter ses besoins en formation, et que

l’ETS assigné était inadéquat.

Les deux autres pourvois dont A.________ a également

saisi le tribunal contre les décisions de suspension ultérieures prononcées par

l’ORP le 12 novembre 2003 (suspension du droit aux indemnités de chômage pour

une durée de 3 jours) et le 13 novembre 2003 (suspension pour une durée de 31

jours), confirmées par le SE le 4 août 2004, respectivement le 24 septembre

2004, ont été jugés par arrêt PS 2004.0201 du 9 février 2005, auquel il est

renvoyé en tant que de besoin (c’est du reste postérieurement à la notification

de cet arrêt qu’il est apparu au tribunal que A.________ avait également

recouru contre la décision du 4 août 2004 confirmant la suspension de seize

jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité).

Le SE et l’ORP concluent, pour leur part, au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée ; le SE s’est

référé à cet égard au bilan figurant au dossier.

Invitée par le magistrat instructeur à se déterminer

au sujet de ce dernier document, A.________ explique n’en avoir jamais eu

connaissance ; pour elle, ce bilan aurait été établi a posteriori, suite à

sa correspondance du 8 octobre 2003. Interpellé par le magistrat instructeur,

l’ORP a cependant précisé que ce bilan avait été établi par D.________et que

les informations qu’il contient avaient été récoltées durant la période du 11

février au 3 septembre 2003, durant laquelle cette dernière était en charge du

dossier de A.________.

Considérants

1.

a) Le tribunal reprend ici une partie des

développements de l’arrêt PS 2004.0201, déjà cité (considérant 1b) :

« (…)

b) L’assurance-chômage alloue des prestations en espèce au

titre des mesures relatives au marché du travail, destinées à prévenir et à

combattre le chômage. Ces mesures, dites de marché du travail (MMT), sont

prévues aux articles 59 à 75 LACI afin d'améliorer l'aptitude au placement des

chômeurs dont le placement est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1er

LACI).

aa) Selon l'art. 72 LACI, abrogé depuis le 1er juillet

2003, l'assurance encourageait l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de

programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non

lucratif, destinés à procurer un emploi à l'assuré ou à faciliter sa

réinsertion ; que ces programmes ne devaient toutefois pas faire

concurrence à l'économie privée (al. 1). L’assurance-chômage pouvait en outre encourager

l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de stages professionnels

effectués en entreprise ou dans une administration (al. 2). Cette disposition a

été remplacée depuis lors par l’art. 64a LACI, à teneur duquel :

« 1 Sont

réputés mesures d’emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans

le cadre de:

a. programmes organisés par des institutions publiques ou privées à

but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire

directement concurrence à l’économie privée;

b. stages professionnels en entreprise ou dans une administration;

c. semestres de motivation destinés aux assurés à la recherche d’une

place de formation au terme de la scolarité obligatoire suisse.

2.

L’art. 16, al. 2, let. c, s’applique par

analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. a.

3.

L’art. 16, al. 2, let. c et e à h, s’applique

par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let.

b.

4.

Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1,

s’appliquent par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au

sens de l’al. 1, let. c. »

Ces emplois temporaires prennent place parmi les mesures

relatives au marché du travail. L'assurance-chômage encourage en effet ce type

d'emploi dans le cadre de stages professionnels effectués dans une entreprise

ou une administration ou au moyen de programmes organisés afin de procurer un

emploi ou de faciliter la réinsertion, ceci principalement au moyen d'une

relation de travail la plus proche possible d'une activité lucrative aux

conditions du marché, d'activités professionnelles correspondant le mieux

possible à leurs formation et capacités, ou encore de mesures de formation faisant

partie intégrante de l'emploi temporaire (art. 72 LACI; Circulaire de l'ex-Ofiamt

relative aux mesures de marché du travail (MMT), édition 1997, p. 89 ss;

Tribunal administratif, arrêt PS 1999/0092 du 8 février 2000, ainsi que les

références). Cette dernière circulaire a été remplacée par celle du 30 novembre

1999.

du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : seco), suite à

l’adoption le 19 mars 1999, du programme de stabilisation, applicable dès

l’année 2000. Il y était alors rappelé que les programmes d’emploi temporaire

visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et

durable des assurées. Ces mesures sont d’autant plus efficaces que, d’une part,

elles portent sur des activités proches de la réalité professionnelle répondant

le mieux possible à la formation et aux aptitudes de l’assuré, d’autre part,

elles comportent en outre un volet formation « en fonction des besoins du

marché du travail et de l’assuré » (circulaire 2000, p. 108, G01).

bb) On relève qu’à teneur de l’art. 59 al. 3 LACI, dans sa

version applicable jusqu’au 30 juin 2003, les mesures de reconversion, de

perfectionnement et d’intégration devaient améliorer l’aptitude au placement.

Selon la jurisprudence, cette condition n’est pas satisfaite lorsque se dessine

la perspective d'un avantage théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas

concret ; il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au

placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas

particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis

(v. DTA 1988, p. 31 cons. 1 lit. c). La loi étant prise à la lettre, on

pourrait en déduire que cette exigence n’était pas requise pour les autres

mesures, parmi lesquelles la prise d’un emploi temporaire subventionné. Il est

vrai que l’accent était plutôt mis sur l’intégration à la vie active des jeunes

chômeurs ainsi que de ceux dont l’aptitude au placement est réduite (v. FF 1994

I 340 et ss, not. 393). Or, dans sa version en vigueur depuis le 1er

juillet 2003, cette même disposition élève désormais cette exigence au rang de

condition générale à l’ensemble des mesures relatives au marché du travail,

parmi lesquelles figurent les ETS (v. FF 2001 II 2123 et ss, not. 2165);

on cite ici l’al. 2 de l’art. 59 LACI nouveau :

«Les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle

des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au

marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:

a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à

permettre leur réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en

fonction des besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience

professionnelle.»

A ce titre, tant l'art. 72a al. 2 LACI – en vigueur

jusqu’au 30 juin 2003 – que l’art. 64a al. 2 LACI – en vigueur depuis le 1er

juillet 2003 – disposent que, par analogie, l'assignation d'un emploi

temporaire au sens des articles 72 al. 1, respectivement 64a al. 1 lit. a, LACI

est régie par les critères définissant le travail convenable au sens de l'art.

16.

al. 2 lit. c LACI. Les ETS ne sont donc pas soumis à l’art. 16 LACI relatif

à la notion de travail convenable, à l’exception cependant des exigences

découlant de l’alinéa 2 lit. c de cette disposition, lesquelles s’appliquent

par analogie (v. ATFA C151/03 du 3 octobre 2003 dans la cause A. c/ TA VD et

ORP de Moudon). N’est donc pas réputé convenable et par conséquent est exclu de

l’obligation d’être accepté, tout ETS qui ne conviendrait ni à l’âge, ni à la

situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.

c) Les manquements de l’assuré à cet égard peuvent faire

l’objet d’une sanction administrative (v. circulaire du seco, B271 et ss) ; à

teneur de l’art. 30 al. 1 LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er

juillet 2003, en effet :

«Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu

lorsqu’il est établi que celui- ci:

(…)

d. n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les

instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail

convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou

l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son

comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son

but;

(…)»

aa) La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le

caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais bien celui d'une sanction

administrative dont le but est de combattre le danger d'un recours abusif à

l'assurance-chômage (cf., outre Gerhard Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 30 n. 52, Gabriela Riemer-Kafka, Die

Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 460). Le Tribunal fédéral

des assurances rappelle à cet égard qu'une telle mesure constitue une manière

appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à

l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (v.

ATF 125 V 197, cons. 6a; 124 V 227, cons. 2b; 122 V 43, cons. 4c/aa; références

citées). Or, le devoir de l'assuré de ne pas se trouver par sa propre faute

sans emploi fait partie de ces obligations dont la violation est précisément

sanctionnée par une suspension temporaire du droit à l'indemnité.

Sans doute, selon le TFA, la suspension du droit à

l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage

effectif dont le comportement fautif de l'assuré serait la cause (v. arrêt C152/01

du 21 février 2002, SE c/ R. et TA VD). Cela étant, il appartient à l’autorité,

lorsqu’elle reproche à l’assuré d’avoir eu un comportement inadéquat lors d’un

entretien de contrôle, d’établir en quoi les circonstances dans lesquelles se

sont déroulées cet entretien l’ont entravées dans son travail et dans quelle

mesure le comportement de l'assurée est apparu contraire à l'obligation de

collaborer à sa réinsertion et de tout entreprendre pour réduire le dommage. On

relève ainsi que, dans un arrêt PS 2000/0159 du 16 mars 2001, le Tribunal

administratif a annulé la suspension de trois jours indemnisables prise à

l’encontre d’une assurée étant arrivé avec vingt minutes de retard à

l’entretien de contrôle agendé. Il a jugé à cet égard qu’un tel retard était

susceptible d’entraîner une sanction pour autant que l’ORP établisse, d’une

part, que l’on se trouve en présence d’une violation de l’obligation de

collaborer, d’autre part, que l’activité de l’autorité en a effectivement été

perturbée.

bb) La quotité de la mesure de suspension dépend toutefois

du degré de gravité de la faute que l'on peut reprocher in concreto à l'assuré

(SECO, D56); depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, des dernières

modifications du droit de l'assurance-chômage, la durée de suspension a été

portée de un à quinze jours en cas de faute légère (art. 45 al. 2 lit. a OACI),

de seize à trente jours en cas de faute moyenne (ibid., lit. b), de

trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (ibid., lit. c). L'art. 45

al. 3 OACI précise au surplus qu'il y a faute grave notamment

"(...)lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être

assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé

convenable sans motif valable".

S’agissant des manquements aux prescriptions de contrôle,

on relève que, dans un arrêt PS 1999/0085 du 31 janvier 2003, le Tribunal

administratif a confirmé deux sanctions successives de six et seize jours

prononcées à l’encontre d’un assuré qui, sans motif suffisant, refusait

ostensiblement de se rendre à des entretiens de contrôle auxquels il avait été

convoqué pour le matin, prétendant obtenir de l’ORP des rendez-vous

l’après-midi. Dans un arrêt PS 2002/0099 du 7 avril 2004, il a confirmé une

suspension de trois jours indemnisables prononcée à l’encontre d’un assuré

ayant refusé de se présenter à un entretien de contrôle (v. en outre PS

2000/0090 du 21 septembre 2000).

En ce qui concerne les mesures relatives au marché du

travail, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler que la participation

à un ETS, soit à un stage ayant pour but de favoriser l'insertion ou la

réinsertion professionnelle du chômeur par l'acquisition d'expériences et de

contacts avec la profession ou une activité proche de celle-ci, s'imposait à

l'assuré, sous peine de sanction, tout comme la prise d'un emploi convenable, à

moins que l'emploi proposé ne puisse être qualifié comme tel au sens de l’art.

16.

al. 2 lit. c LACI (v. arrêts PS 2003/0021 du 12 décembre 2003 ;

2003/0079 du 4 novembre 2003 ; PS 2002/0163 du 23 mai 2003; PS 1999/0092

du 8 février 2000 et les références). Il y a encore lieu de souligner que

l'art. 17 al. 3 lit. a LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

juillet 2003, prévoit expressément que l'assuré a l'obligation, lorsque

l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au

marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Pour le TFA, le

fait de participer à un programme d'occupation temporaire n'empêche du reste

pas le chômeur de continuer à chercher un emploi répondant mieux à ses

objectifs professionnels, dès lors qu'il est tenu de rester apte au placement

(art. 17 LACI) tout au long de la période d'occupation et qu'il peut résilier

en tout temps son contrat au profit d'un autre poste de travail (v. arrêt C75/00

du 19 janvier 2001).

Dans ce dernier arrêt, le TFA a du reste qualifié de grave

la faute de l'assuré qui, enjoint par l'ORP d'offrir ses services auprès de

deux institutions en vue d'être engagé pour un programme d'occupation

temporaire, avait finalement refusé les deux postes; il a donc réformé l'arrêt

du Tribunal administratif (PS 1999/0170 du 10 février 2000), pour lequel cette

faute était de gravité moyenne, au détriment du recourant, portant de seize à

trente et un jours la quotité de la mesure de suspension. Le Tribunal administratif a, en revanche, qualifié de

moyenne la faute de l’assuré consistant à quitter un ETS après deux jours et à

refuser de réintégrer celui-ci sans raison valable (arrêt PS 2003/0079 du 4

novembre 2003), de même que celle consistant à refuser un ETS compatible avec

une activité à mi-temps (PS 2000/0036 du 12 octobre 2000). En revanche, dans

l’arrêt C151/03, déjà cité, le TFA a confirmé qu’un assuré souffrant de troubles de la vision n'était pas tenu

d'accepter un ETS impliquant des contacts avec des machines ; tant et

aussi longtemps que la nature des tâches à lui attribuer n'a pas été déterminée,

il ne peut être statué sur le caractère convenable de cette mesure.

Dans un

arrêt du 20 octobre 2003, le TFA a jugé qu’un assuré assigné à participer à un

programme d’emploi temporaire n’avait aucun intérêt à contester la décision

d’assignation, mais que son droit à l’indemnité devait être suspendu s’il ne se

conformait pas, sans motif valable, à cette décision. A l’occasion du recours

de l’assuré contre la mesure de suspension, le tribunal doit cependant

vérifier, à titre préjudiciel, si l’assignation à l’ETS a été prononcée à juste

titre (v. DTA 2004 p. 282, n° 30, not. cons. 2.2, réf. citées).

b) On complétera ces quelques développements en rappelant

que la circulaire citée plus haut de 2000 a été remplacée par celle du SECO

d’octobre 2004 relative aux mesures de marché de travail (ci-après :

circulaire MMT). Or, à teneur de cette circulaire (not. ch. G1), les programmes

d’emploi temporaires financés par l’assurance-chômage visent à faciliter

l’insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des

assurés ; cette mesure, qui ne doit pas servir d’autre objectif que

l’insertion ou la réinsertion de l’assuré, est d’autant plus efficace

qu’elle :

« a. porte sur des activités proches de la

réalité professionnelle qui répondent le mieux possible à la formation et aux

aptitudes de l’assuré ainsi qu’à la situation sur le marché du travail

(maintien, respectivement amélioration de la compétence professionnelle) ;

b. intègre un volet formation conçu en fonction des besoins du marché

du travail et de l’assuré ».

2.

On retire des explications de la recourante que celle-ci

reproche pour l’essentiel à la mesure qui lui a été assignée et qu’elle a

refusé d’honorer de ne pas améliorer son aptitude au placement. La recourante

explique à cet égard que sa conseillère ORP ne serait pas rendue compte de ses

besoins spécifiques de formation avant de procéder à cette assignation.

a) L’expérience professionnelle de la recourante est

plutôt faible ; elle s’est trouvée au chômage à la fin d’un contrat de

durée déterminée de quatre mois et, auparavant, n’avait effectué que des stages

durant ses études à l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de 1999 à 2002.

En outre, elle est décrite, dans le système informatique PLASTA, comme « semi-qualifiée ».

Par surcroît, elle était sans emploi depuis bientôt huit mois lorsque la mesure

incriminée lui a été assignée. Or, la recourante recherche un poste

d’assistante sociale avec un taux d’activité de 80%. A cet égard, on doit tout

d’abord reconnaître que l’ETS d’assistante sociale géré par la fondation C.________,

quoiqu’il n’ait pas plu à la recourante, offrait l’avantage certain de lui

apporter une expérience supplémentaire dans le secteur d’activités dans lequel

elle recherche principalement un emploi. A cela s’ajoute qu’un volet formation

était intégré dans cette mesure, de sorte que celle-ci était susceptible

d’améliorer l’aptitude au placement de la recourante, dont le curriculum vitae

n’est pas particulièrement fourni. Il ne fait guère de doute que la recourante

aurait ultérieurement pu mettre à profit dans ses recherches futures une

expérience professionnelle supplémentaire ; cela suffit pour constater que

la mesure refusée aurait, contrairement à ce qu’elle soutient, amélioré son

aptitude au placement.

b) La recourante est entrée en conflit avec sa

conseillère ORP ; elle attendait de celle-ci qu’elle lui assigne, en lieu

et place de cet ETS, une mesure lui permettant de suivre des cours. La

recourante espérait suivre des cours d’informatique, ce qu’elle fera du reste

ultérieurement avec l’assentiment de son nouveau conseiller. Dans l’arrêt PS

2004.

, le tribunal avait relevé, à l’occasion d’une suspension ultérieure,

que le problème résidait ici en ce que la recourante s’était d’emblée érigée en

juge de ce qui pouvait améliorer son aptitude au placement. Le cas d’espèce en

offre une illustration précédente, puisque dans sa lettre du 8 octobre 2003, la

recourante annonce expressis verbis qu’elle refuse une mesure ETS, ajoutant « mais

en aucun cas une mesure active ». La recourante explique qu’elle

attendait de sa conseillère des informations sur les ETS avant de donner suite

à l’assignation qui lui a été faite auprès de la fondation C.________ ; en

réalité, elle avait décidé de ne pas se présenter tant et aussi longtemps que

ses exigences n’étaient pas satisfaites. La recourante perd de vue qu’il ne lui

appartient pas de choisir, parmi plusieurs mesures, celle qui, de son propre

point de vue, réalise le mieux les objectifs visés aux articles 59 et ss

LACI ; elle doit entreprendre tout ce qui est dans ses possibilités pour

réduire ou éviter le dommage. A cet égard, il lui appartient de donner suite à

une assignation lorsque l’ETS est de nature à améliorer son aptitude au

placement.

c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a confirmé la mesure de suspension prise à l’encontre de

l’assurée ; en effet, le comportement de la recourante constitue une faute

de gravité moyenne. La quotité de la mesure de suspension prononcée à son encontre,

à savoir seize jours, consiste en la durée minimale prévue par l’art. 45 al. 2

lit. b OACI; dès lors, la sanction doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le

présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 4 août 2004 est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 23 mai 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.