PS.2005.0040
TA - PS.2005.0040 - 2005-07-15 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
15 juillet 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
MAXIME INQUISITOIRE
CONSTATATION DES FAITS
FARDEAU DE LA PREUVE
PREUVE FACILITÉE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
En présence de versions contradictoires de l'assuré et de son ancien employeur, qui prétendent chacun que la fin des rapports de travail est le fait de l'autre, la caisse doit procéder à de plus amples mesures d'instruction afin d'établir les faits au degré de vraisemblance prépondérante avant de prononcer une sanction. En vertu du principe inquisitorial, la caisse ne peut, comme en l'espèce, se soustraire à cette obligation et retenir simplement la version de l'employeur telle qu'elle figure dans les pièces au dossier, sans effectuer aucune mesure d'instruction. Recours admis et dossier renvoyé à la caisse pour qu'elle procède à l'établissement des faits au degré de vraisemblance prépondérante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 juillet 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs. Greffière : Mme Sophie
Yenni-Guignard
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 9 février 2005 (suspension du droit à l'indemnité)
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1971, a été employée comme
conductrice du métro-ouest, puis en tant que "régulatrice route" par X.________
du 1er décembre 1995 au 22 octobre 2003.
Convoquée pour un entretien en date du 22 octobre
2003, son employeur lui signifiait à cette occasion qu'il entendait mettre un
terme à leurs relations de travail et lui remettait en mains propres une lettre
de licenciement. Les motifs invoqués mettaient en avant un manque de conscience
professionnelle et de sens des responsabilités, une perte de confiance de la
part des conducteurs, l'absence d'esprit d'équipe, le refus de répondre au
téléphone ainsi qu'une démotivation générale.
Une convention de départ signée ce même jour entre A.________
et son employeur prévoyait que ce dernier verserait pour solde de tout compte
une indemnité de licenciement couvrant ses engagements, à savoir le salaire
correspondant au délai de congé de 3 mois et le 13e salaire prorata
temporis, l'indemnité pour vacances non-prises et le paiement des heures
variables et supplémentaires.
Le 5 décembre 2003, A.________ adressait un courrier
à X.________ pour contester les reproches formulés lors de l'entretien du 22
octobre. Affirmant avoir été prise au dépourvu par l'annonce de son licenciement,
elle contestait point par point les reproches formulés à son encontre. Enfin,
elle affirmait avoir signé la convention de départ sous la pression, sans avoir
eu le temps de réfléchir, ses interlocuteurs lui ayant donné le choix entre
signer la convention ou poursuivre durant trois mois une activité consacrée à
des tâches accessoires.
B.
A.________ s'est annoncée à l'office du travail de
sa commune le 26 novembre 2003 et a revendiqué le versement des indemnités de
chômage à partir du 1er février 2004. Un délai-cadre d'indemnisation
lui a été ouvert dès le 2 février 2004 par la Caisse cantonale de chômage
(ci-après la caisse).
Par décision du 23 mars 2004, la caisse a suspendu A.________
dans son droit aux indemnités pour une durée de 15 jours indemnisables, au
motif que son licenciement résultait d'un comportement fautif de sa part.
A.________ a fait opposition à cette décision le 21
avril 2004. Elle affirmait n'avoir commis aucune faute pouvant justifier son
licenciement, et informait la caisse qu'elle avait ouvert action contre son
ancien employeur devant le tribunal des Prud'hommes pour licenciement abusif.
Par courrier du 21 octobre 2004, la caisse informait
A.________ qu'elle ne pourrait statuer sur son opposition avant de connaître
l'issue de l'action engagée devant les Prud'hommes et l'invitait à lui communiquer
la décision du Tribunal dès qu'elle l'aurait reçue.
Constatant que A.________ n'avait pas donné suite à
son précédent courrier, la caisse lui écrivait à nouveau le 14 janvier 2005 en
lui enjoignant de produire les documents en relation avec la procédure en cours
aux Prud'hommes dans un délai au 31 janvier 2005. A ce défaut, la caisse
précisait qu'elle statuerait en l'état de son dossier.
Par décision du 9 février 2005, la caisse constatait
que A.________ n'avait pas donné suite à ses courriers du 21 octobre 2004 et du
14 janvier 2005 et confirmait la suspension de 15 jours infligée à l'assurée pour
perte de travail fautive.
A.________ a fait recours au Tribunal administratif
contre cette décision le 19 février 2005. Elle affirmait avoir répondu au
courrier du 14 janvier 2005 en informant la caisse dans le délai imparti du
fait que la procédure au tribunal des Prud'hommes était toujours pendante et
qu'une audience était prévue le 22 février 2005.
La caisse a répondu le 18 mars 2005 en concluant à
un malentendu, admettant qu'elle avait effectivement reçu la réponse de
l'assurée, datée du 31 janvier 2005. Elle affirmait être disposée à revoir sa
décision du 9 févier 2005 lorsque le tribunal des Prud'hommes aurait statué.
Par courrier du 15 avril 2005, le juge instructeur
invitait la caisse à préciser si elle entendait rapporter sa décision du 9
février 2005, auquel cas le recours aurait été déclaré sans objet et la cause
rayée du rôle. Parallèlement, il demandait à la recourante de préciser au
tribunal de céans où en était la procédure devant le Tribunal de Prud'hommes.
Par courrier du 26 avril 2005, la caisse a déclaré maintenir
sa décision, estimant, sur la base des pièces au dossier, qu'il y avait lieu de
constater que A.________ avait provoqué son licenciement en raison de son
comportement fautif. Elle réservait cependant l'éventualité d'une révision selon
l'issue de la procédure engagée devant les Prud'hommes.
A.________ n'a pas donné suite à la demande du juge
instructeur dans le délai imparti.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est surplus recevable en la forme.
2.
A l'appui de sa décision, l'autorité intimée semble invoquer
en premier lieu une absence de collaboration de l'assurée dans le cadre de la
procédure d'opposition, cette dernière ayant soi-disant omis de répondre aux
demandes d'informations qui lui étaient faites. Ce grief a toutefois été
abandonné dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif,
l'autorité intimée ayant admis en cours d'instruction que son reproche était
mal fondé et résultait d'un malentendu entre différents services internes. Le
litige porte dès lors uniquement sur l’appréciation faite par la caisse d’une
faute de la recourante qui justifierait selon elle une suspension de son droit
à l’indemnité de chômage.
3.
a) L’art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI) prévoit que l’assuré doit être suspendu dans l’exercice
de son droit à l’indemnité lorsqu’il se trouve sans travail par sa propre
faute. Selon l’art. 44 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 d’application de
la LACI (OACI), est réputé sans travail par sa propre faute: d'une part,
l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail (let. a ), et d'autre part celui qui a
résilié lui-même son contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (let. b). Une résiliation du contrat de travail
d'un commun accord équivaut à une résiliation par l'assuré (Seco, circulaire IC
2003, D22). Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on
puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être
réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de
facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf.
notamment arrêts TA PS.2002.0099 ; PS.2000.0068 ; PS.1999.0146 ;
PS.1999.0039; DTA 1982, n° 4 ). Conformément au principe de l'obligation de
diminuer le dommage, l'assuré doit en effet s'efforcer de faire tout ce qui est
en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque
assuré (DTA 1981, n° 29).
b) En outre, pour qu'une suspension soit prononcée,
il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de
vraisemblance prépondérante (Seco, circulaire IC 2003, D4). Ainsi, la simple
possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de
preuve, le juge (ou l'administration) devant plutôt s'en tenir à la
présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes
les possibilités du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V
193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêt PS.1997.0253). Le
degré de vraisemblance prépondérante est requis aussi bien dans le cas d'une
suspension prononcée sur la base de l'art. 44 al. 1 let. a (résiliation par
l'employeur) que let. b (résiliation par l'employé) OACI (v. par exemple arrêt
TA PS.2001.0120). Dans le cas visé à l'art. 44 al. 1 let. a OACI, soit lorsque
le contrat de travail est résilié par l'employeur, une suspension du droit à
l'indemnité ne peut être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à
celui-ci est clairement établi (SECO, circulaire IC janvier 2003, D18).
Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de
ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non
confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration
ou le juge (ATF 112 V 242, sp. 245; FF 1980 III 593 ; Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Dans un tel cas,
il appartient à l'organe compétent d'établir le comportement fautif en
recherchant d'autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements
écrits sur des points essentiels (IC 2003, D4-D6). Enfin, dans un cas
d'application de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, le Tribunal administratif a jugé
que la faute de l'assuré n'était pas établie à satisfaction de droit lorsque la
caisse s'était contentée d'opposer deux versions contradictoires émanant de
l'assuré et de son ancien employeur, qui prétendait chacun que la fin des rapports
de travail était le fait de l'autre. Dans un tel cas, il appartient à la caisse
d'éprouver les différentes versions en procédant à de plus amples mesures
d'instruction, pour ensuite seulement fonder une sanction (cf. PS.2001.0120).
4. Dans le cas d'espèce, il convient en
premier lieu d'examiner si la suspension du droit à l'indemnité peut se fonder
sur l'art. 44 let. b OACI au motif que l'assurée aurait résilié lui-même son
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi.
A cet égard, on constate tout d'abord que la
recourante, après avoir signé dans un premier temps une convention de départ,
s'est ensuite opposée à son licenciement en contestant les motifs invoqués à
l'appui de ce dernier. On relève en outre que la recourante a signé la
convention de départ au moment même où celle-ci lui a été présentée par son
employeur lors de l'entretien auquel elle avait été convoquée le 22 octobre
2003, ceci sans s'être donné le temps de la réflexion, et à un moment où on
peut concevoir que s'exerçait sur elle une certaine pression. On ne saurait dès
lors considérer qu'il s'agit d'une décision réfléchie et prise librement.
Partant, la suspension du droit à l'indemnité ne saurait se fonder valablement
sur l'art. 44 let. b OACI. On relèvera au demeurant que la caisse partageait
cet avis, en tout les cas dans un premier temps, puisque la décision initiale
de suspension du 23 mars 2004 se fondait exclusivement sur l'art. 44 let. a
OACI.
5. Il reste à examiner si la suspension peut
se fonder sur l'art. 44 al. 1 let a OACI.
A cet égard, on constate que l'autorité intimée fait
prévaloir la version de l'employeur, telle qu'elle ressort des documents signés
le 22 octobre 2003, en écartant sans justifications les arguments de la
recourante tendant à démontrer d'une part qu'elle n'a pas commis les fautes qui
lui sont reprochées et d'autre part qu'elle a signé sous la contrainte.
Confrontée à deux versions contradictoires, la caisse s'est contentée dans un
premier temps, d'attendre le résultat de la procédure engagée devant le
tribunal civil, avant de décider finalement de statuer sur la base des pièces en
sa possession. Cette façon de procéder n'est pas admissible. L'autorité intimée
a perdu de vue le principe inquisitorial, qui constitue l'une des règles
essentielles de procédure en matière d'assurances sociales (ATF 108 V 198), qui
impose à l'administration, avant de rendre sa décision, d'établir d'office les
faits déterminants (ATF 110 V 52 cons. 4a et la jurisprudence citée) et
d'entreprendre elle-même les investigations nécessaires pour élucider ces faits
(Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B
I, p. 550). Certes, ce principe n'est pas absolu, et sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157; 121 V 204). Ce devoir de collaboration n'implique cependant pas de faire
supporter à la partie qui conteste des faits la charge de prouver ce qu'elle
avance. Ainsi qu'on l'a vu plus haut, il appartient au contraire à
l'administration, en présence de versions contradictoires, de procéder à de
plus amples mesures d'instruction pour établir les faits au degré de
vraisemblance prépondérante. Or dans le cas d'espèce, la caisse a purement et
simplement renoncé même aux plus simples mesures d'instruction, en se
contentant des pièces au dossier sans même inviter l'employeur à se déterminer
sur les arguments avancés par la recourante. En présence de deux versions
contradictoires, la caisse s'est ainsi contentée de privilégier celle de
l'employeur sans autre mesure d'instruction, ce qui, on l'a vu, n'est pas
admissible.
6. Il découle des considérants qui précèdent
que le recours doit être admis et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des
faits de la cause et rende, cas échéant, une nouvelle décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la caisse cantonale de chômage du 9 février
2005.
est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 juillet 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.