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Décision

PS.2005.0043

TA - PS.2005.0043 - 2005-05-27 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne

27 mai 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 12 février 1971, a obtenu un diplôme de

culture générale en 1992 délivré par le Gymnase de la Cité. De 1991 à 1998, il

a travaillé comme téléphoniste pour la société X.________SA. En 1998 et 1999,

il a travaillé pendant quelques mois comme trieur à la poste à Paris et comme

vendeur auprès du magasin « Y.________» à 3********. De 1993 à 1998, il s’est

formé en tant qu’autodidacte à la peinture à l’huile et au dessin académique.

B.

Le 23 avril 1998, A.________ s’est inscrit pour la

première fois en tant que demandeur d’emploi. Dans les années qui ont suivi, il

a eu plusieurs périodes de chômage tout en travaillant régulièrement comme

auxiliaire dans des écoles (responsable de devoirs surveillés et remplacements

divers). Durant cette période, il a continué à exercer une activité à temps

partiel dans le domaine de la peinture. En parallèle, il aurait également

exercé une activité de magnétiseur et été en contact avec un centre de

médecines parallèles.

C.

A partir du 28 juillet 2003, A.________ a bénéficié d’un

troisième délai cadre d’indemnisations. Le formulaire d’inscription à l’ORP de

Lausanne du 20 juin 2003 mentionne comme profession apprise :

« illustrateur », comme professions exercées « maître du degré

secondaire I, niveau inférieur ", comme activité recherchée 1 « illustrateur »,

comme activité recherchée 2 « magasinier » et comme activité

recherchée 3 « vendeur, vidéos ». La disponibilité de A.________ dans

le cadre de son troisième délai cadre d’indemnisation est de 50%, dès lors

qu’il exerce une activité d’artiste peintre à mi-temps.

D.

En date du 30 août 2004, A.________ a sollicité de l’ORP

la prise en charge d’une formation complète de « masseur de bien-être et

de santé », organisée par l’Ecole Club Migros de Lausanne. Cette formation

dure environ une année et comprend 210 leçons pour un coût de 4'800 francs.

Cette demande a été refusée dans une décision du 8 octobre 2004. A.________ a

formé un recours auprès du Service de l’emploi le 21 octobre 2004, qui a été

rejeté dans une décision du 21 janvier 2005.

En date du 21 février 2005, A.________ a recouru

auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de l’emploi. Ce

dernier a transmis son dossier au Tribunal administratif le 24 mars 2005 en

renonçant à répondre au recours. L’ORP de Lausanne a transmis son dossier le 3

mars 2005 en concluant au maintien de la décision attaquée. La Caisse

d’assurances chômage de la Société des Jeunes Commerçants a déposé son dossier

le 7 mars 2005, en indiquant qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de recours de 60 jours prévu par la

Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme. Il convient

dès lors d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982

(LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le

chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés

dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au

marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI

sont rédigés en ces termes :

"1 L'assurance

alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au

marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de

chômage.

2.

Les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les

qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de

chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés

d'acquérir une expérience professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au marché du travail

figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment

réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de

reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des

entreprises d'entraînement et les stages de formation.

La jurisprudence a précisé que la formation de base

et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à

l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à

profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique

antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et

suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre

formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et

entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure

peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories

précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui

prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF

111.

V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée).

Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et

l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation

incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles

qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement

professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute

manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de

l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation

continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours

d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997

concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes;

PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes).

Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés

par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable

pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22

août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation

professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi

d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une

manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé.

L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un

perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le

marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).

C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que

les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre

constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être

pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de

même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de

l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique

sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18 octobre 1994

dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de perfectionnement comme

responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en

denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février 1997 dans la cause C

65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le refus de prise en charge

d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne

titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un

cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er

juillet 1997) ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à

un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999).

Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement

théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas.

Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient

effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un

perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,

116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4

mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un

laborant hautement qualifié).

On précisera que les arrêts mentionnés ci-dessus

sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale

du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils restent

toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la

LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les

exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du

travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du

Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28

février 2001, FF 2001 II 2123).

3.

En l’espèce, on constate que le recourant n’a jamais

acquis de formation professionnelle après la fin de ses études gymnasiales en

1992, sous réserve de sa formation en autodidacte dans le domaine de la

peinture et du dessin. Force est ainsi de constater que la formation de

« masseur de bien-être et de santé » qu’il souhaite faire financer

par l’assurance chômage constitue une formation de base, ou à tout le moins une

seconde formation, dont on a vu qu’elle incombe à d’autres institutions que

l’assurance chômage, par exemple celles qui octroient des bourses d’études et

de formation. Le fait que le recourant allègue dans son recours avoir déjà

suivi quelques cours de massage durant le week-end n'est pas susceptible de

remettre en cause cette appréciation. On ne saurait en effet à l'évidence

considérer que le recourant dispose d'ores et déjà d'une formation dans le

domaine du massage et que le cours qu'il entend suivre constitue un

perfectionnement professionnel qui viserait à améliorer son aptitude au

placement.

Dès lors que, de par sa nature, la formation de

« masseur de bien-être et de santé » constitue une formation de base

qui ne relève pas de l’assurance chômage, il n’y a pas lieu d’examiner plus

avant si, comme le soutient le recourant, celle-ci lui donne de bonnes

perspectives de trouver rapidement un emploi. Le fait que la formation

professionnelle générale favorise également l'aptitude au placement de l'assuré

sur le marché du travail n'est en effet pas suffisant pour justifier sa prise

en charge par l'assurance chômage (v. arrêt TF non publié du 2 septembre 2004

dans la cause C 176/03).

Vu ce qui précède, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a confirmé la décision de l’ORP en considérant qu’il s’agit

d’une formation de base pour l’assuré, qui ne dispose à ce jour d’aucune

formation ni expérience professionnelle dans le domaine du massage de santé.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n’y a en outre pas lieu

de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 21 janvier 2005 est

maintenue.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 27 mai 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.