PS.2005.0043
TA - PS.2005.0043 - 2005-05-27 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne
27 mai 2005Français12 min
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N° affaire:
PS.2005.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne
FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
LACI-59
LACI-60
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'un cours pour une formation dans le domaine du massage dès lors qu'il s'agit d'une formation de base qui n'a pas à être prise en charge par l'assurance-chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mai 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et
Mme. Isabelle Perrin, assesseurs.
recourant
A.________, 1********, à
2********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse de chômage de la société des
jeunes commerçants, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Mesures de formation
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 21 janvier 2005 (refus de prendre en charge un
cours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 12 février 1971, a obtenu un diplôme de
culture générale en 1992 délivré par le Gymnase de la Cité. De 1991 à 1998, il
a travaillé comme téléphoniste pour la société X.________SA. En 1998 et 1999,
il a travaillé pendant quelques mois comme trieur à la poste à Paris et comme
vendeur auprès du magasin « Y.________» à 3********. De 1993 à 1998, il s’est
formé en tant qu’autodidacte à la peinture à l’huile et au dessin académique.
B.
Le 23 avril 1998, A.________ s’est inscrit pour la
première fois en tant que demandeur d’emploi. Dans les années qui ont suivi, il
a eu plusieurs périodes de chômage tout en travaillant régulièrement comme
auxiliaire dans des écoles (responsable de devoirs surveillés et remplacements
divers). Durant cette période, il a continué à exercer une activité à temps
partiel dans le domaine de la peinture. En parallèle, il aurait également
exercé une activité de magnétiseur et été en contact avec un centre de
médecines parallèles.
C.
A partir du 28 juillet 2003, A.________ a bénéficié d’un
troisième délai cadre d’indemnisations. Le formulaire d’inscription à l’ORP de
Lausanne du 20 juin 2003 mentionne comme profession apprise :
« illustrateur », comme professions exercées « maître du degré
secondaire I, niveau inférieur ", comme activité recherchée 1 « illustrateur »,
comme activité recherchée 2 « magasinier » et comme activité
recherchée 3 « vendeur, vidéos ». La disponibilité de A.________ dans
le cadre de son troisième délai cadre d’indemnisation est de 50%, dès lors
qu’il exerce une activité d’artiste peintre à mi-temps.
D.
En date du 30 août 2004, A.________ a sollicité de l’ORP
la prise en charge d’une formation complète de « masseur de bien-être et
de santé », organisée par l’Ecole Club Migros de Lausanne. Cette formation
dure environ une année et comprend 210 leçons pour un coût de 4'800 francs.
Cette demande a été refusée dans une décision du 8 octobre 2004. A.________ a
formé un recours auprès du Service de l’emploi le 21 octobre 2004, qui a été
rejeté dans une décision du 21 janvier 2005.
En date du 21 février 2005, A.________ a recouru
auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de l’emploi. Ce
dernier a transmis son dossier au Tribunal administratif le 24 mars 2005 en
renonçant à répondre au recours. L’ORP de Lausanne a transmis son dossier le 3
mars 2005 en concluant au maintien de la décision attaquée. La Caisse
d’assurances chômage de la Société des Jeunes Commerçants a déposé son dossier
le 7 mars 2005, en indiquant qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de recours de 60 jours prévu par la
Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme. Il convient
dès lors d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982
(LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le
chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés
dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au
marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI
sont rédigés en ces termes :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au
marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de
chômage.
2.
Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de
chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au marché du travail
figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment
réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation.
La jurisprudence a précisé que la formation de base
et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas
particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à
l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à
profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et
suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre
formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et
entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure
peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories
précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui
prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF
111.
V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée).
Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et
l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation
incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles
qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement
professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute
manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de
l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation
continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours
d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997
concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes;
PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes).
Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés
par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable
pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22
août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation
professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi
d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une
manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé.
L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un
perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le
marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que
les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre
constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être
pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de
même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de
l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique
sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18 octobre 1994
dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de perfectionnement comme
responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en
denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février 1997 dans la cause C
65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le refus de prise en charge
d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne
titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un
cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er
juillet 1997) ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à
un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999).
Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement
théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas.
Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient
effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,
116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4
mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un
laborant hautement qualifié).
On précisera que les arrêts mentionnés ci-dessus
sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale
du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils restent
toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la
LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les
exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du
travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du
Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28
février 2001, FF 2001 II 2123).
3.
En l’espèce, on constate que le recourant n’a jamais
acquis de formation professionnelle après la fin de ses études gymnasiales en
1992, sous réserve de sa formation en autodidacte dans le domaine de la
peinture et du dessin. Force est ainsi de constater que la formation de
« masseur de bien-être et de santé » qu’il souhaite faire financer
par l’assurance chômage constitue une formation de base, ou à tout le moins une
seconde formation, dont on a vu qu’elle incombe à d’autres institutions que
l’assurance chômage, par exemple celles qui octroient des bourses d’études et
de formation. Le fait que le recourant allègue dans son recours avoir déjà
suivi quelques cours de massage durant le week-end n'est pas susceptible de
remettre en cause cette appréciation. On ne saurait en effet à l'évidence
considérer que le recourant dispose d'ores et déjà d'une formation dans le
domaine du massage et que le cours qu'il entend suivre constitue un
perfectionnement professionnel qui viserait à améliorer son aptitude au
placement.
Dès lors que, de par sa nature, la formation de
« masseur de bien-être et de santé » constitue une formation de base
qui ne relève pas de l’assurance chômage, il n’y a pas lieu d’examiner plus
avant si, comme le soutient le recourant, celle-ci lui donne de bonnes
perspectives de trouver rapidement un emploi. Le fait que la formation
professionnelle générale favorise également l'aptitude au placement de l'assuré
sur le marché du travail n'est en effet pas suffisant pour justifier sa prise
en charge par l'assurance chômage (v. arrêt TF non publié du 2 septembre 2004
dans la cause C 176/03).
Vu ce qui précède, c’est à juste titre que
l’autorité intimée a confirmé la décision de l’ORP en considérant qu’il s’agit
d’une formation de base pour l’assuré, qui ne dispose à ce jour d’aucune
formation ni expérience professionnelle dans le domaine du massage de santé.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n’y a en outre pas lieu
de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 21 janvier 2005 est
maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 27 mai 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.