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Décision

PS.2005.0046

TA - PS.2005.0046 - 2006-05-11 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera

11 mai 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis 2000, Mme X.________ travaille à 20% comme

décoratrice auprès de A.________ SA, à 1******** et 2********. D'août 2002 à

juin 2004, elle a suivi une formation d’animatrice en atelier d’expression et

créativité auprès de B.________. En plus de 388 heures de cours et d’un stage

d’observation de 40 heures, cette formation nécessite du temps pour la lecture

d’ouvrages de référence, la rédaction de divers rapports, l’apprentissage de

plusieurs techniques créatives et la rédaction d’un mémoire de six mille mots.

L’intéressée estime avoir consacré pour ces dernières activités 940 heures au

total.

Par jugement du 23 décembre 2002, définitif et

exécutoire, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a

prononcé le divorce des époux C.-X. ________. Il a attribué à Mme

X.________ l’autorité parentale sur leurs enfants et a ratifié notamment une

convention du 20 août 2002 par laquelle la contribution due par M. C.________ à

l’entretien de son ex-femme était fixée à 1'600 francs par mois pendant deux

ans.

B.

Sans emploi au terme de sa formation d'animatrice, Mme

X.________ a sollicité, le 8 juillet 2004, l’octroi d’indemnités de

l’assurance-chômage à partir du 8 août 2004, précisant qu’elle était disposée à

travailler à 60 %.

C.

Par décision du 15 septembre 2004, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la caisse) a refusé le doit à l’indemnité de Mme

X.________ aux motifs qu’étant toujours sous contrat de travail auprès de

A.________ SA, elle n’était pas partiellement sans emploi et que, divorcée

depuis le 15 janvier 2003, soit depuis plus d’une année, elle ne pouvait être

libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

D.

Le 8 octobre 2004, Mme X.________ a fait opposition à

cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi des

indemnités de chômage.

Par décision du 8 février 2005, la caisse a rejeté

l’opposition de Mme X.________, retenant que cette dernière, qui conservait son

emploi à temps partiel, n’avait subi aucune perte de travail et qu’elle ne

pouvait plus être libérée des conditions relatives à la période de cotisation,

son divorce remontant à plus d’une année.

E.

Le 28 février 2005, Mme X.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit à

l’indemnité de chômage à partir du 2 août 2004, subsidiairement à partir

de janvier 2005, soit à la fin du versement de sa contribution d’entretien.

Elle se prévaut de sa formation d’animatrice en atelier d’expression et

créativité pour être libérée des conditions relatives à la période de

cotisation. Elle fait valoir également que ce n'est pas le divorce lui-même,

mais la cessation du versement de sa pension qui est l’évènement l'ayant

contrainte à étendre son activité salariée.

Dans sa réponse du 25 avril 2005, la caisse expose

que la fin du versement de la contribution d’entretien de Mme X.________ ne

constitue pas un évènement inattendu et imprévisible qui lui permettrait d’être

libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Elle ajoute

qu’elle ignorait la formation suivie par l’intéressée et était prête à procéder

à un nouvel examen de sa situation sur présentation d’une attestation de

l’établissement de formation concerné.

Le 15 mai 2005, Mme X.________ a expliqué que si la

cessation du versement de sa pension était prévisible, elle est directement

liée à son divorce, lui-même non prévu. A cette occasion, elle a produit

l’attestation requise par la caisse.

Le 24 mai 2005, la caisse a maintenu sa position,

indiquant que Mme X.________ n'avait pas suivi sa formation d’animatrice à

plein temps, ni même à 80 %.

L’intéressée n’a pas déposé d’observations

complémentaires.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit,

entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation ou

en être libéré (art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Il doit en

particulier être sans emploi ou partiellement sans emploi (al. 1 let. a) et

subir une perte de travail à prendre en considération (al. 1 let. b). Selon l'art. 10 al. 2 let. b LACI, est réputé partiellement sans emploi

celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une

activité à plein temps ou à le compléter par une activité à temps partiel.

Quant à la perte de travail, elle est prise en considération lorsqu'elle

se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail

consécutives (art. 11 al. 1 LACI).

De cette disposition,

l'autorité intimée déduit que la recourante n'a pas de perte de travail à faire

valoir, motif pris que son taux de travail n'a pas évolué.

Le

Tribunal fédéral des assurances a cependant jugé qu'une telle interprétation

aurait pour effet d'exclure d'emblée du bénéfice de l'assurance-chômage une

grande partie des chômeurs partiellement sans emploi ce qui serait contraire au

texte même de la loi ; celle-ci reconnaît en effet, sans autres

conditions, le droit à l'indemnité aux assurés qui occupent un emploi à temps

partiel et cherchent à le remplacer par une activité à plein temps ou à le

compléter par une autre occupation à temps partiel (ATF 112 V 233 consid. b).

Il convient donc de distinguer le temps partiel pour lequel la recourante

exerce déjà une activité du temps partiel chômé pour lequel elle recherche une

nouvelle activité. Pour le temps partiel chômé, la recourante n'a payé aucune

cotisation mais elle peut être libérée des conditions relatives à la période de

cotisation en vertu de l'art. 14 al. 2 LACI.

3.

Aux termes de l'art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des

conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de

séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou

pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente

d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.

Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte

pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au

moment où il s'est produit.

Cette règle est destinée aux personnes

qui sont soudainement contraintes de prendre ou d’étendre une activité

professionnelle à la suite d’événements personnels comme par exemple un

divorce, l’invalidité ou le décès du conjoint. C’est pour leur permettre de

faire face à leurs obligations que le législateur a créé ces motifs de libération.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le seco), autorité de

surveillance en matière d'assurance-chômage, a établi des directives, réunies

sous la forme d'un document intitulé "Circulaire relative à l'indemnité de

chômage (IC)". Selon leur chiffre 136b, il doit dès lors exister un lien

de causalité entre l’événement invoqué et la nécessité de prendre ou d’étendre

l’activité professionnelle (v. aussi Circulaire IC B136-138). C’est à la

lumière de ce qui vient d’être exposé que l’on peut comprendre la règle selon

laquelle le motif de libération n’est pas admis lorsque l’événement en question

(le divorce) remonte à plus d’une année (art. 14 al. 2 in fine LACI).

Ainsi, l’assuré qui demande le bénéfice de l’assurance-chômage après un divorce

peut bénéficier d’un tel régime pour ne pas être pénalisé en se voyant opposer

un délai de cotisation insuffisant. En revanche, il sera réputé avoir été en

mesure de remplir les conditions relatives au délai de cotisation lorsqu’il

attend plus d’une année pour s’inscrire au chômage, notamment parce qu’il a un

emploi.

En l’espèce, la caisse a considéré que la

recourante ne pouvait demander à être libérée des conditions relatives à la

période de cotisation, dès lors que la demande d’indemnités de chômage était

survenue plus d’une année après l’entrée en force du jugement de divorce. Pour

sa part, la recourante soutient que le délai d'une année court à partir de

janvier 2005, soit à la fin de sa pension d’entretien. Cette argumentation ne

résiste pas à l’examen. Dans ses directives, le seco précise que la notion de

raisons semblables signifie que l’assuré se trouve dans des difficultés

financières causées par un événement inattendu et imprévisible (circulaire IC

2003, B 139). Il est certes indéniable qu’une fois la pension d’entretien de la

recourante à terme, il lui était nécessaire d’étendre son activité

professionnelle pour compenser cette diminution de revenu. Toutefois, cet

événement ne saurait être qualifié d’inattendu et imprévisible, puisqu’il était

inscrit dans le jugement définitif et exécutoire du 23 décembre 2002 et

laissait ainsi à la recourante deux années pour se préparer à cette issue et

trouver une alternative. D'ailleurs la recourante reconnaît expressément que

c'est bien le divorce qui n'est pas prévisible et non la fin de la pension; que

ces deux éléments soient liés n'est dès lors pas pertinent. Le fait qu’elle ait

consacré une partie de ces deux années à suivre une formation dont elle

espérait qu'elle lui donnât plus de chances sur le marché du travail n’y change

rien, dès lors que les conditions légales citées plus haut ne sont pas

remplies. Ce motif doit dès lors être écarté.

4.

Sont également libérées des conditions relatives à la

période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art.

9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un

rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la

période de cotisation, notamment pour formation scolaire, reconversion ou

perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées

en Suisse pendant dix ans au moins (art. 14 al. 1 let. a LACI).

Pour tous les motifs de libération

énoncés à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de

causalité entre absence de cotisation et empêchement d'exercer une activité

salariée pendant plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant

une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant

le délai- cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation

suffisante (Circulaire IC 2003, B128). La caisse n'approuvera la libération des

conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des

motifs précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée,

même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en

exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de

période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à

cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était

effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Circulaire IC 2003,

B129). L'assuré mineur ou majeur peut se prévaloir de la libération en raison

d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement

professionnel en Suisse ou à l'étranger, pour autant qu'il ait été empêché

d'exercer une activité soumise à cotisation pendant plus de 12 mois au cours du

délai-cadre de cotisation. Lorsque la formation a duré une année, cette

condition n'est en règle générale pas remplie, car l'année scolaire ne s'étend

normalement pas au-delà de 12 mois. Seul l'assuré qui suit une formation à

plein temps peut en principe invoquer la libération des conditions relatives à

la période de cotisation. L'assuré remettra à la caisse de chômage une

attestation de l'établissement de formation mentionnant la durée de la

formation (début et fin) et le temps de présence effectif (p. ex. l'horaire

hebdomadaire; Circulaire IC 2003, B133).

Le motif invoqué pour la libération des conditions

relatives à la période de cotisation doit être suffisamment contrôlable (DTA

1990.

no 2, p. 23 consid. 2b). Dans cette perspective, il faudra notamment

déterminer si et dans quelle mesure le programme d'études implique une

participation régulière aux cours, séminaires ou laboratoires, auxquels

pourront s'ajouter, le cas échéant, un temps de préparation à domicile (arrêt

PS.1995.0410 du 17 décembre 1996 et les références citées).

5.

Selon l’attestation du 12 mai 2005 de la directrice de

B.________, la formation suivie par la recourante a nécessité 388 heures de

cours et 40 heures de stage, soit 428 heures. Si on y ajoute les 940 heures

supplémentaires que la recourante estime y avoir consacré, on parvient à un

total de 1'368 heures, sur une période de deux années. Autrement dit, ce temps

de travail équivaut à 14,2 heures de travail par semaine (1'368 : 96 = 14,2).

Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, ce temps de travail

hebdomadaire ne saurait être assimilé à une formation à plein temps. Au

demeurant, ce constat vaut toujours si l'on tient compte de l'emploi à 20% de

la recourante. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et la

décision de la caisse confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage du 8 février 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

sg/Lausanne, le 11 mai 2006

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.