PS.2005.0048
TA - PS.2005.0048 - 2005-06-15 - X/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully
15 juin 2005Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully
ORGANISATION INTERNATIONALE
FONCTIONNAIRE
LACI-13-2
LACI-14-3
Résumé contenant:
Vu l'accord passé par la Suisse avec l'organisation internationale qui a employé le recourant durant le délai-cadre de cotisation, ce dernier a reçu un salaire sur lequel aucune cotisation (spéc. AC) n'était perçue; faute d'affiliation volontaire, il n'était donc pas assuré.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 juin 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M.
Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse de chômage de la CVCI, à
Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, à Pully
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage de la CVCI du 9 février 2005 (refus du droit aux indemnités de
chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) En 2001, A.________, né en 1954, se trouvait au
chômage.
b) Pour sortir de ce statut, l'intéressé indique
avoir accepté un emploi à Berne, auprès de X.________ en qualité d'expert en production
documentaire (voir l'acte d'engagement du 5 avril 2001).
c) Dans le cadre d'un protocole d'accord passé le 9
septembre 2004 avec son employeur, A.________ a accepté de démissionner de son
poste avec effet au 31 octobre suivant.
d) On retire de l'attestation d'employeur remplie par
X.________ que le dernier salaire mensuel versé s'élevait à 8'386 fr.70 (sans
13ème salaire; l'attestation souligne cependant qu'il s'agit d'un
salaire non soumis à l'AVS, X.________ constituant une institution spécialisée
des Nations Unies, non soumise au droit suisse sur ce point).
On notera également que c'est apparemment parce que A.________
a accepté de donner sa démission que son employeur a, de son côté, consenti à
lui verser une indemnité équivalente à neuf salaires mensuels pour cessation de
service (voir protocole d'accord précité, au chiffre 2).
B.
a) A.________ s'est alors inscrit à nouveau auprès de
l'assurance-chômage et il a déposé une demande d'indemnité le 3 décembre 2004
auprès de la Caisse vaudoise de chômage de la Chambre du commerce et de
l'industrie (ci-après : la caisse).
b) Ayant constaté que l'intéressé (et son employeur)
n'avaient versé aucune cotisation d'assurance, la caisse lui a refusé, par
décision du 17 janvier 2005, tout droit aux indemnités de chômage. Elle a
confirmé le 9 février 2005 cette solution dans sa décision sur opposition.
c) Par acte daté du 28 février, mais confié à la
Poste le 1er mars 2005 seulement, soit néanmoins en temps utile, A.________
a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée, en demandant
implicitement à être mis au bénéfice des indemnités de chômage. Dans sa réponse
au recours du 9 mars 2005, la caisse propose le rejet de celui-ci. Elle
souligne que l'intéressé aurait pu adhérer soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à
l'assurance-chômage uniquement sur une base volontaire, mais que l'intéressé
n'a pas fait usage de cette faculté .
Considérants
1.
a) A teneur de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
: LACI; RS 837.0), le droit aux indemnités est subordonné à diverses
conditions; l'intéressé doit en particulier remplir les conditions relatives à
la période de cotisation ou en être libéré (al. 1 lettre e). A cet égard,
l'assuré doit avoir exercé, durant douze mois au moins (cela pendant le
délai-cadre de deux ans précédant le délai-cadre d'indemnisation, art. 9 LACI),
une activité soumise à cotisations. En l'occurrence, il est constant que le
recourant ne remplit pas cette condition (ni d'ailleurs celles évoquées à
l'art. 13 al. 2 LACI).
Cependant, certaines personnes sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation; il s'agit notamment des
Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre
de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange
(CE; AELE), à condition qu'elles justifient de l'exercice d'une activité
salariée à l'étranger (art. 14 al. 3 LACI).
b) En substance, le recourant n'ignore pas qu'il ne
se trouve pas dans la situation visée à l'art. 14 al. 3 LACI; il fait cependant
valoir que les organisations internationales, dans la mesure où elles bénéficient
d'un régime d'extraterritorialité en Suisse, devraient pouvoir être assimilées à
un pays étranger (hors CE et AELE).
2.
a) Dans un ATF 112 V 51, le Tribunal fédéral des
assurances a adopté un raisonnement qui présente certaines analogies avec celui
que soutient le recourant. Toutefois cet arrêt concernait l'hypothèse d'un
fonctionnaire ayant travaillé pour l'Organisation des nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture en 1982 et 1983, soit avant le 1er
janvier 1984, date de l'entrée en vigueur de la LACI; or, durant la période en
question, les fonctionnaires internationaux n'avaient pas la faculté de s'affilier
à l'assurance-chômage suisse, même à titre facultatif. Dans cette
configuration, l'arrêt précité a estimé pouvoir assimiler cet ancien
fonctionnaire international à un Suisse de retour de l'étranger et il l'a mis
au bénéfice de l'art. 14 al. 3 LACI, mettant ainsi la priorité sur la volonté
du législateur relative à la généralisation de l'assurance-chômage obligatoire
(v. d'ailleurs sur ce point FF 1980 III, 567).
b) Par la suite, la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances a encore posé le principe selon lequel les
fonctionnaires suisses d'organisations internationales devaient obligatoirement
être affiliés à l'assurance-chômage suisse (voir à cet égard ATF 117 V 1 et ATF
120.
V 401).
Cependant, les organisations internationales ont
protesté contre cette solution, estimant qu'elle portait atteinte à leur statut
d'extraterritorialité. Sensible à ces interventions, le Conseil fédéral a
engagé des négociations avec les organisations internationales et notamment
avec l'Union postale universelle; cela a débouché notamment sur un échange de
lettres des 26 octobre et 2 novembre 1994 conclu entre la Confédération et
l'Union précitée, ratifié par l'Assemblée fédérale le 4 mars 1996 (RO 1997 609;
l'échange de lettres précité est reproduit au RO 1997 626).
En substance, le régime négocié avec les
organisations internationales prévoit que les fonctionnaires de nationalité
suisse de ces organisations ne sont plus considérés par la Suisse comme étant
assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à
l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à
l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de
prévoyance prévu par l'organisation internationale en question. Ces
fonctionnaires ont en revanche la possibilité d'adhérer, sur une base
volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC soit à l'AC seule, étant entendu qu'une
telle affiliation individuelle n'entraîne aucune contribution financière
obligatoire de la part de l'organisation internationale; les assurés (à titre
facultatif) paient des cotisations calculées sur la rémunération versée par
l'organisation, selon les taux prévus pour les salariés dont l'employeur n'est
pas tenu de cotiser (voir l'échange de lettres précité, ainsi que le message du
Conseil fédéral, FF 1995 IV 749 ss, spéc. p. 752 s.). Par ailleurs, il résulte
du système mis en place que le fait, pour un fonctionnaire suisse d'une
organisation internationale, de ne plus être assuré, implique la perte de tout
droit à des prestations de l'AI et en principe de l'AC (FF, ibidem p. 753).
3.
Le recourant, qui en avait la possibilité, n'a jamais
adhéré à titre facultatif aux assurances sociales suisses, ni en particulier à
l'assurance-chômage. La caisse intimée suggère que l'intéressé aurait dû mettre
à profit le fait que les revenus qu'il retirait de son activité auprès de X.________
étaient exonérés d'impôt pour financer une couverture d'assurance. Pour sa
part, le recourant se borne à faire valoir qu'une assurance facultative aurait
été trop chère pour lui.
Quoi qu'il en soit de ces remarques et de la rigueur
qui peut en résulter pour le recourant, il reste que ce dernier, faute d'avoir
adhéré à titre facultatif à l'assurance-chômage suisse, ne saurait réclamer
aujourd'hui des prestations de cette assurance.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent ainsi au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera
néanmoins rendu sans frais (art. 61 lettre a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur opposition le 9 février 2005 par la
Caisse de chômage de la CVCI est maintenue.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument.
Lausanne, le 15 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.