PS.2005.0049
TA - PS.2005.0049 - 2006-03-13 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
13 mars 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 13.03.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RÉSILIATION
CONTRAT DE TRAVAIL
FAUTE LÉGÈRE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
OACI-45-2-a
Résumé contenant:
Suspension pour perte fautive d'emploi; des arrivées tardives répétées sur le lieu de travail, au moment de l'ouverture d'un magasin, constituent une faute qui peut justifier un licenciement. Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, le tribunal retient que la cause de la fin des rapports de travail réside dans le comportement fautif de la recourante. La durée de la suspension doit toutefois être réduite de quinze à dix jours, en raison de l'absence d'avertissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 mars 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mmes Sophie Rais Pugin et
Céline Mocellin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, à Pully
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 8 février 2005 (suspension de quinze jours dans
l’exercice du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 6 novembre 1982, a été mise au bénéfice
d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er septembre 2002 jusqu’au
31 août 2004 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de
chômage). Elle a travaillé pour le compte de la société A.________SA auprès du
magasin B.________ dès le 15 février 2003. Par courrier du 23 décembre 2003, X.________
a été licenciée avec effet au 31 janvier 2004, pour le motif qu’elle semblait
ne plus convenir au poste qui lui avait été attribué.
B.
a) Invité à donner des précisions au sujet du
licenciement, l’ancien employeur de l’intéressée s’est exprimé par courrier du
1er avril 2004 en ces termes :
« […]
Le motif de son licenciement vient de son manque de
motivation et de sérieux. Ceux-ci se traduisaient par un laisser-aller général
mais plus précisément de la vente, le rangement des boîtes, le réassort, la
réception et le contrôle des marchandises qui étaient partiellement effectués
ainsi que ces fréquents retards. (cf. lettres ci-jointes).
[…] »
Les lettres produites par la société A.________SA
sont deux avertissements des 18 juillet et 5 septembre 2003 adressés à X.________
en « recommandé ». Le premier a la teneur suivante :
« Concerne : AVERTISSEMENT
Madame,
Nous vous rappelons que vous avez été engagée pour notre
société en tant que personnel de vente.
De ce fait, votre place pendant vos heures de travail se
trouve en boutique et non pas devant ou dans celle d’à côté.
Nous vous rappelons également que vous avez une pause de ¼
tous les après-midi afin de vous détendre hors de la boutique.
En espérant que vous tiendrez compte de nos recommandations,
nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations les meilleures ».
Le second avertissement a la teneur suivante :
« Concerne : 2 EME AVERTISSEMENT
Madame,
Nous vous rappelons qu’une de vos principales responsabilités
est d’ouvrir la boutique 9h00. Or, cela n’a pas été le cas aux dates
suivantes :
28.07.03
ouverture à 10h26
21.08.03
ouverture à 9h05
05.09.03
ouverture à 10h13
08.09.03
ouverture à 9h05
09.09.03
ouverture à 9h11
C’est pourquoi, nous vous
adressons un 2ème avertissement et vous demandons de veiller à ce
que cela ne se reproduise plus.
[…] »
b) Par courrier du 7 avril 2004, X.________ a
contesté les motifs prétendus de son licenciement. Elle suppose que ce dernier
a été provoqué par ses absences dues à deux accidents de la circulation suivis
d’une opération chirurgicale.
C.
Par décision du 15 avril 2004, la caisse de chômage a
prononcé à l’égard de X.________ une suspension de vingt-cinq jours dès le 2
février 2004 dans l’exercice de son droit à l’indemnité, pour perte fautive
d’emploi. L’intéressée a formé opposition à cette décision le 11 mai
2004 ; elle conteste les motifs de licenciement invoqués par son ancien
employeur et elle soutient qu’au vu des difficultés actuelles dans le monde du
travail, elle n’aurait pas pris le risque de se faire licencier. Elle aurait
toujours accompli sérieusement ses tâches. Elle admet toutefois être arrivée en
retard sur son lieu de travail, mais de manière occasionnelle. En outre, elle
n’aurait jamais reçu les avertissements que lui aurait adressés son ancien
employeur. Elle avait d’ailleurs demandé à la société A.________SA le 26 avril
2004 de lui transmettre une copie de ces deux avertissements, ainsi que des
récépissés postaux, mais elle ne les aurait pas encore en sa possession. Par
courrier du 3 juin 2004, X.________ a adressé à la caisse de chômage une page
d’une décision de suspension concernant une de ses collègues licenciée le 28
novembre 2003 avec effet au 31 décembre 2003 à l’égard de laquelle la société A.________SA
avait formulé les mêmes reproches. L’intéressée se prévaut d’une inégalité de
traitement, car la durée de la suspension était limitée à quinze jours. Par
courriers des 29 novembre 2004 et 12 janvier 2005, la caisse de chômage a invité
l’ancien employeur de X.________ à envoyer la preuve de l’envoi des
avertissements des 18 juillet et 5 septembre 2003. Le 2 février 2005,
l’employeur a produit copie des avertissements, mais sans les preuves d’envoi.
D.
Par décision du 8 février 2005, la caisse de chômage a
partiellement admis l’opposition formée par X.________, en réduisant la durée
de la suspension à quinze jours ; la faute de l’intéressée a été reconnue,
mais elle a été qualifiée de légère. En effet, la caisse de chômage a considéré
que la preuve de l’envoi des avertissements n’avait pas été apportée. Ainsi,
seules les arrivées tardives pouvaient être tenues pour établies, puisque X.________
l’avait admis, mais pas les autres motifs de licenciement.
E.
a) Le 1er mars 2005, X.________ a recouru
auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son
annulation ; le fait d’arriver à une ou deux reprises en retard à son
travail durant près d’une année de service ne pourrait être considéré comme une
faute légère, justifiant un licenciement.
b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le
recours le 23 mars 2005 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision.
X.________ a déposé des observations le 22 avril 2005 ; elle n’aurait
jamais reçu d’avertissement concernant ses retards et elle répète que ces
derniers auraient été occasionnels et involontaires. A la demande du juge
instructeur, l’intéressée a indiqué le 9 août 2005 qu’elle n’avait entrepris
aucune démarche judiciaire à l’encontre de son ancien employeur.
Considérants
1.
a) L’art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI) prévoit que l’assuré doit être suspendu dans l’exercice
de son droit à l’indemnité lorsqu’il se trouve sans travail par sa propre
faute. L’art. 44 al. 1er let. a de l’ordonnance du 31 août 1983
d’application de la LACI (OACI) précise qu’est réputé sans travail par sa
propre faute l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur
un motif de résiliation du contrat de travail.
b) La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que
la notion de faute au sens de la législation sur l’assurance-chômage ne suppose
pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu’on puisse
reprocher à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être
réalisée sitôt que la survenance du chômage n’est pas à mettre au compte de
facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf.
notamment arrêts TA du 7 avril 2004 PS 2002/0099 ; du 18 décembre 2000 PS
2000/0068 ; du 23 mars 2000 PS 1999/0146 ; du 10 septembre 1999 PS
1999/0039). Ainsi, la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité ne
suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes
motifs au sens de l’art. 337 CO, et il suffit que le comportement général de
l’assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme)
ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles
soient mises en cause (ATF 112 V 245).
c) La faute de l’assuré doit toutefois être
clairement établie ; les seules affirmations de l’employeur ne suffisent
pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres
preuves ou indices de nature à convaincre l’administration ou le juge, tel un
avertissement écrit de l’employeur (cf. les arrêts cités ; FF 1980 III
593.
; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgessetz, n. 11 ad
art. 30 LACI). En cas de licenciement par son employeur, commet une faute celui
qui, contrairement à ce qu’aurait fait tout travailleur raisonnable dans la
même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu
à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du
contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l’assurance-chômage, thèse, Lausanne 1992, p. 168).
d) Il ressort de ce qui précède qu’en cas de
résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être
prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il
doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement,
c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est
notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a
chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol
éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte
intentionnellement un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel
lorsque l’assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son
licenciement et qu’il accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D
15-17). D’autre part, le comportement fautif de l’assuré ayant donné à son
employeur un motif de résiliation du contrat de travail doit être clairement
établi (IC D18), de même qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement
reproché à l’assuré qui est à l’origine de son licenciement. En cas de
déclarations contradictoires de l’employeur et du travailleur, il appartient à
l’organe compétent d’établir le comportement fautif en recherchant d’autres
moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des
points essentiels (Circulaire IC D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a
toujours fait preuve d'une certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs
reprises des recours pour absence d'investigations de l'autorité compétente sur
le fait de savoir si un manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les
cas où la faute de celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée
dans le cadre d'une procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal
administratif, arrêts PS 2001/0120 du 20 novembre 2001 et PS 97/0029 du 25 juin
1997, et les références citées).
e) Il convient encore de préciser que, dans le
domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la
loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire
de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le
juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme
la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A.
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp.
422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif,
arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).
f) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré
qu’une faute pouvait être reprochée à la recourante, en raison des arrivées
tardives à son lieu de travail. Selon son ancien employeur en effet, elle
serait arrivée en retard à cinq reprises. Toutefois, selon la recourante, cela
ne se serait produit qu’à une ou deux reprises et ses retards auraient été
involontaires. S’agissant des avertissements que la recourante aurait reçus, l’autorité
intimée ne les a pas pris en considération, car la preuve de leur envoi n’avait
pas été apportée. Ainsi, le tribunal retient qu’il peut être reproché à la
recourante quelques retards, mais sans qu’un avertissement ne lui ait été
adressé à ce sujet. Or, on doit considérer que des retards, surtout dans les
horaires d’ouverture d’un magasin, constituent une faute qui peut justifier un
licenciement. Le tribunal retient donc, en vertu du principe de la
vraisemblance prépondérante, que la cause de la fin des rapports de travail
réside dans le comportement fautif de la recourante. Elle a ainsi donné à son
employeur un motif de résiliation au sens de l’art. 44 al. 1 let. a OACI. S’agissant de la quotité de la suspension, l’art.
45.
al. 2 OACI prévoit qu’elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a) ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) ; 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité
intimée a considéré que la recourante avait commis une faute légère,
puisqu’elle a fixé la quotité de la suspension à quinze jours. Considérant que
la recourante n’a reçu aucun avertissement, il convient de réduire la durée de
la suspension de quinze à dix jours.
2.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité de la recourante est réduite à dix jours. Le présent arrêt est rendu
sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA) et il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, du 8 février 2005 est réformée en ce sens que la durée
de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de la recourante est
réduite de quinze à dix jours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.