PS.2005.0051
TA - PS.2005.0051 - 2005-05-27 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
27 mai 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
SALAIRE
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LACI-13-1
Résumé contenant:
Que la preuve du paiement d'un salaire ne puisse être apportée que pour une part du montant contractuel n'exclut pas de tenir les conditions relatives à la période de cotisation pour réalisées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mai 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Isabelle Perrin et
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 2 février 2005 (preuve du paiement d'un salaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a été associé gérant avec signature
individuelle de la société X.________ Sàrl, cela dès avril 2001. Il était au
bénéfice d’un contrat de travail prévoyant un salaire mensuel brut de 7'000
francs, correspondant à un montant net de 6'100 francs. Ce contrat a été
résilié avec effet au 29 mars 2004 à l’occasion de la faillite de ladite
société. L’intéressé a déposé une demande d’indemnité de chômage à compter du
14 juillet 2004.
Par décision sur opposition du 2 février 2005, la
Caisse cantonale de chômage (Cch) a confirmé sa décision du 24 septembre 2004 rejetant
la demande d’indemnité au motif que l’assuré n’avait pas prouvé avoir reçu un
salaire durant 12 mois durant le délai cadre applicable à la période de
cotisation. Elle a retenu que, durant ce délai ayant couru du 14 juillet 2002
au 13 juillet 2004, le paiement d’un salaire n’avait été prouvé que pour les
mois de novembre et décembre 2002 et mars à juin 2003, à savoir durant six mois
au total.
A.________ a recouru contre cette décision par
lettre du 2 mars 2005 en produisant diverses pièces et concluant à l’octroi de
l’indemnité.
B.
Des pièces au dossier de l’autorité intimée et de celles
que le recourant a produites, il ressort ce qui suit au sujet des mois du délai-cadre
pour lesquels la preuve du versement d’un salaire a été niée.
a) Pour le mois de juillet 2002, l’employeur a fait
figurer un montant de 6'100 francs sur un décompte de salaire. Un compte établi
par A.________ à la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : le compte BCV) a
été crédité d’un montant de 8'000 francs, versé en espèces au guichet. Selon le
recourant, ce montant était composé d’un salaire net, par 6'100 francs, ainsi
que de « revenus activités indép. ».
b) Pour le mois d’août 2002, un décompte de salaire
a été établi par l’employeur.
c) Pour le mois de septembre 2002, un décompte de
salaire a fait état d’un montant de 6'100 francs. Le livret de caisse de
l’entreprise a quant à lui fait état d’un « acompte salaire AR » d’un
montant de 5'600 francs. Ce montant a été versé sur le compte BCV par remise en
espèces au guichet.
d) Pour le mois d’octobre 2002, le livret de caisse
de l’employeur a fait état d’un « salaire AR » d’un montant de 6'100
francs. Ce montant a été versé sur le compte BCV du recourant par remise en
espèces au guichet.
e) Pour le mois de janvier 2003, le livret de caisse
de l’employeur a fait état d’un salaire.
f) Pour le mois de février 2003, le livret de caisse
de l’employeur a fait état d’un « salaire février AR » d’un montant
de 6'100 francs. Ce montant a été versé sur le compte BCV du recourant par
remise en espèces au guichet. Un duplicata d’un avis de crédit de la BCV
relatif à ce montant porte la mention « versé par Mme B.________ »,
dont le recourant déclare qu’elle était la secrétaire de son entreprise.
g) Pour le mois de juillet 2003, un relevé du compte
BCV et un avis de crédit de cette banque font état de montants de
respectivement 1'000 et 3'100 francs versés au recourant sans indication de
motif.
h) Pour le mois d’août 2003, un avis de crédit BCV
fait état d’un montant de 3'100 francs versé au recourant au titre de « 2e
acompte salaire août ».
i) Pour le mois de septembre 2003, des avis de
crédit BCV font état de montants reçus par le recourant de respectivement 3'000
francs et 3'100 francs.
j) Pour le mois de septembre 2003, des avis de
crédit BCV font état de montants de respectivement 3'000 et 3'100 francs reçus
au titre d’acompte et de solde de salaire.
k) Pour le mois de novembre 2003, des avis de crédit
BCV font état de montants de respectivement 2'500 et 2'700 francs reçus au
titre d’acompte sur salaire.
l) Pour le mois de décembre 2003, un avis de crédit
BCV fait état d’un montant de 1'700 francs reçu au titre d’acompte de salaire.
Dans sa réponse du 18 mars 2005, l’autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 8 al. 1er litt. e LACI, l'assuré a
droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives
à la période de cotisation. Tel est le cas selon l'art. 13 al. 1er
LACI de celui qui, dans les limites du délai cadre prévu à cet effet, a exercé
durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Cette
"activité soumise à cotisation" est, selon l'art. 2 al. 1er
let. a LACI, celle du travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS et tenu
de payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de
cette loi.
Pour satisfaire aux conditions de l'art. 13 al. 1er
LACI, le travailleur soumis aux cotisations AVS doit prouver que le salaire
constituant leur base de calcul a été effectivement versé. Cette exigence
instaurée par la jurisprudence vise à éviter que l'employeur et le travailleur
ne conviennent d'un salaire fictif, à couvrir ultérieurement par l'assurance-chômage,
particulièrement lorsque les cocontractants ne font en réalité qu'une seule
personne, ainsi dans le cas de l'actionnaire unique d'une société anonyme (DTA
2004.
n. 10, qui renvoie à DTA 2001, n. 27).
La preuve du paiement d’un salaire doit être
rapportée par des extraits de comptes bancaires ou postaux ou par des
quittances de paiement en espèce établissant que l’intéressé a reçu certains
montants (DTA 2004, n. 10). Il ne suffit pas que ceux-ci figurent sur un livre
de compte de l’employeur, aient été déclarés au fisc ou annoncés à l’AVS
(Tribunal administratif, arrêt du 20 août 2004 dans la cause PS 2004.0123). Exceptionnellement, le paiement d’un salaire peut être attesté par
témoins, respectivement ressortir des actes de la comptabilité de l’employeur
tenue par une fiduciaire (Barbara Kupfer Bucher, Der Nachweis des Lohnflusses
als Voraussetzung für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung : eine
zusammenfassende Darstellung der Grundlagen und der Praxis mit einer kritischen
Würdigung, in SZS 2005, p. 125 ss).
2.
En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que, durant les
deux années correspondant à la période de cotisations, le recourant n’avait
établi avoir reçu un salaire que pour six mois, à savoir novembre et décembre
2002.
et mars, avril, mai et juin 2003. En réalité, des pièces produites par le
recourant notamment en instance de recours établissent que certains montants
lui ont été versés au titre de salaire ou de parts de salaire pour d’autres
mois. Il s’agit des mois de septembre et octobre 2002, février, août,
septembre, novembre et décembre 2003, à savoir sept mois supplémentaires au
total. Pour certains de ces mois, le livret de caisse de l’employeur a été
produit, qui fait état de montants correspondants. Cela étant, même si l’entier
du salaire contractuel mensuel, par 6'100 francs net, ne paraît pas avoir été versé
régulièrement au recourant, celui-ci a effectivement reçu un salaire soumis à
cotisations durant douze mois au moins comme l’exige l’art. 13 LACI.
Cela étant, la décision attaquée sera annulée, la
cause renvoyée à l’autorité intimée pour statuer à nouveau. On joindra au
dossier qu’elle a produit les pièces que le recourant a fournies en instance de
recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 2 février 2005 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
statuer à nouveau.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 mai 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.