PS.2005.0052
TA - PS.2005.0052 - 2005-10-19 - X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
19 octobre 2005Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 19.10.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-17
LPAS-21
Résumé contenant:
Vraisemblance prépondérante de la limite de fortune dépassée. La recourante a admis lors d'une enquête pénale avoir obtenu un gain de 180'000 fr. dans le cadre d'une activité liée à l'exploitation d'un réseau de prostituées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 octobre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M.
Antoine Thélin, assesseurs.
Recourante
A.________, à 1********, représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne
autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Centre social régional
de Lausanne du 25 février 2005 (aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 9 juillet 1966 au Brésil, a bénéficié
des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le mois d'avril 2003. Elle a
fait l'objet d'une enquête pénale pour encouragement à la prostitution; dans le
cadre de cette enquête, elle a été détenue préventivement du 26 octobre au 28
décembre 2004.
B.
Il ressort des différents rapports d'enquête que A.________
avait reconnu gagner la somme de 180'000 fr. dans ses activités liées à
l'exercice de la prostitution, qu'elle avait déclaré à l'un de ses ex-amis
avoir gagné la somme de 256'000 fr. pour l'année 2002 et que son activité lui
rapportait environ 1'000 fr. par jour. Il ressort en outre des rapports de
police que A.________ aurait acquis au Brésil une propriété avec piscine et
qu'elle serait également propriétaire d'autres biens dans ce pays; en outre,
les relevés fournis par l'entreprise X.________ ont permis d'établir qu'elle
avait envoyé l'équivalent de 67'000 fr. au Brésil entre le 31 mars 2003 et le
29 juillet 2004.
C.
Par décision du 25 février 2005, le Centre social régional
de Lausanne a décidé de supprimer à A.________ les prestations de l'aide
sociale dès et y compris le mois de février 2005 aux motifs qu'elle disposait
d'une activité lucrative et des revenus suffisants. A.________ a contesté cette
décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 3 mars
2005, complété par un mémoire ampliatif du 6 juin 2005. Elle soutient en
substance que l'existence d'un revenu lié à la prostitution n'était pas établie
et que l'octroi de la libération provisoire ne permettait aucune récidive.
D.
Le Centre social régional s'est déterminé sur le recours
le 16 juin 2005 en concluant à son rejet. La possibilité a encore été donnée à
la recourante de déposer des déterminations complémentaires.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 12 Cst, entré en vigueur le 1er
janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en
mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le
droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non
écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se
trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les
références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des
conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de
subvenir à ses besoins et cette norme fonde une prétention justiciable à des
prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2b/ee p.
198). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à
des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur
cantonal d'adopter les règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent
pas en-dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent,
cas échéant, aller au-delà.
b) L'art. 3 LPAS précise que l'aide sociale a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment
par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires
par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles
des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en
complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre
réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le
territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins
en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre
part, dans certains cas, tenir compte d'autres besoins particuliers tels que
les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et
les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et
doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet
de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).
La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en
tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales. Selon l'art. 21 LPAS, les prestations sont allouées dans les cas et
dans les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale,
qui a édicté à cet effet un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise
(ci-après : recueil d'application ASV).
Le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise
fixe les limites de fortune au-delà desquelles le recourant ne peut bénéficier
des prestations. Ces limites sont fixées à 4'000 fr. pour une personne seule, à
8'000 fr. pour un couple auquel s'ajoute le montant de 2'000 fr. par enfant
mineur. En l'espèce, il existe des indices concordants selon lesquels la
recourante bénéficie d'une fortune supérieure à 4'000 fr. La recourante a en
effet admis avoir obtenu un gain de 180'000 fr. entre 2003 et 2004 dans le
cadre de son activité liée à la prostitution et il est établi qu'elle a
transféré la somme de 67'000 fr. au Brésil. Il est vrai que le dossier ne comporte
pas des éléments de preuve sur l'existence de la fortune actuelle de la
recourante au Brésil. Mais dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de
fait allégués envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid 2a; 208
consid. 6b et la référence). Par ailleurs, le principe inquisitoire selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le
juge, n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158
consid 1a, 121 V 210 consid 6c et les références). Le devoir de collaborer
comprend en particulier l'obligation d'apporter dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2, 117 V 264
consid 3b).
c) En l'espèce, la recourante n'a donné aucune
indication sur sa fortune et ses biens immobiliers au Brésil. Le tribunal
considère toutefois qu'il existe un faisceau d'indices suffisant permettant
d'établir qu'elle dispose dans ce pays d'une fortune supérieure à 4'000 fr. En
effet, l'aveu d'un gain de 180'000 fr. auquel s'ajoutaient les prestations de
l'aide sociale qui lui ont permis de répondre à ses besoins pour vivre en
Suisse, montre que la recourante admet avoir possédé une fortune relativement
importante qui a très vraisemblablement été placée dans des biens immobiliers
au Brésil, ce que confirment les déclarations des témoins entendus lors de
l'enquête pénale. Le transfert de 67'000 fr. opéré entre 2003 et 2004 confirme
que la recourante a bien déplacé une partie de sa fortune au Brésil. Les
déclarations concordantes des témoins entendus dans le cadre de l'enquête de
police selon lesquelles les revenus de la recourante pouvaient être estimés à
1'000 fr. par jour environ ne peuvent que confirmer encore que la recourante
bénéficie très vraisemblablement d'une fortune de plus de 4'000 fr. au Brésil.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances et des déclarations concordantes des
témoins entendus lors de l'enquête de police, le tribunal retient que la
recourante dispose très vraisemblablement d'une fortune supérieure à 100'000
fr. au Brésil soit en son nom, soit par l'intermédiaire de sociétés qu'elle
contrôle. Ainsi, la recourante ne remplit pas les conditions de limite de
fortune posées par le recueil d'application pour bénéficier des prestations de
l'aide sociale.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Les frais de justice sont en outre laissés
à la charge de l'Etat conformément à l'art. 15 du règlement d'application du 18
novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Centre social régional de Lausanne du 25
février 2005 est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
jc/Lausanne, le 19 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.