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Décision

PS.2005.0052

TA - PS.2005.0052 - 2005-10-19 - X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

19 octobre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 9 juillet 1966 au Brésil, a bénéficié

des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le mois d'avril 2003. Elle a

fait l'objet d'une enquête pénale pour encouragement à la prostitution; dans le

cadre de cette enquête, elle a été détenue préventivement du 26 octobre au 28

décembre 2004.

B.

Il ressort des différents rapports d'enquête que A.________

avait reconnu gagner la somme de 180'000 fr. dans ses activités liées à

l'exercice de la prostitution, qu'elle avait déclaré à l'un de ses ex-amis

avoir gagné la somme de 256'000 fr. pour l'année 2002 et que son activité lui

rapportait environ 1'000 fr. par jour. Il ressort en outre des rapports de

police que A.________ aurait acquis au Brésil une propriété avec piscine et

qu'elle serait également propriétaire d'autres biens dans ce pays; en outre,

les relevés fournis par l'entreprise X.________ ont permis d'établir qu'elle

avait envoyé l'équivalent de 67'000 fr. au Brésil entre le 31 mars 2003 et le

29 juillet 2004.

C.

Par décision du 25 février 2005, le Centre social régional

de Lausanne a décidé de supprimer à A.________ les prestations de l'aide

sociale dès et y compris le mois de février 2005 aux motifs qu'elle disposait

d'une activité lucrative et des revenus suffisants. A.________ a contesté cette

décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 3 mars

2005, complété par un mémoire ampliatif du 6 juin 2005. Elle soutient en

substance que l'existence d'un revenu lié à la prostitution n'était pas établie

et que l'octroi de la libération provisoire ne permettait aucune récidive.

D.

Le Centre social régional s'est déterminé sur le recours

le 16 juin 2005 en concluant à son rejet. La possibilité a encore été donnée à

la recourante de déposer des déterminations complémentaires.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 12 Cst, entré en vigueur le 1er

janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le

droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non

écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se

trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les

références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des

conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de

subvenir à ses besoins et cette norme fonde une prétention justiciable à des

prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2b/ee p.

198). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à

des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur

cantonal d'adopter les règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent

pas en-dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent,

cas échéant, aller au-delà.

b) L'art. 3 LPAS précise que l'aide sociale a pour

but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment

par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en

complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre

réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le

territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part, dans certains cas, tenir compte d'autres besoins particuliers tels que

les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et

les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et

doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet

de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).

La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en

tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales. Selon l'art. 21 LPAS, les prestations sont allouées dans les cas et

dans les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale,

qui a édicté à cet effet un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise

(ci-après : recueil d'application ASV).

Le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise

fixe les limites de fortune au-delà desquelles le recourant ne peut bénéficier

des prestations. Ces limites sont fixées à 4'000 fr. pour une personne seule, à

8'000 fr. pour un couple auquel s'ajoute le montant de 2'000 fr. par enfant

mineur. En l'espèce, il existe des indices concordants selon lesquels la

recourante bénéficie d'une fortune supérieure à 4'000 fr. La recourante a en

effet admis avoir obtenu un gain de 180'000 fr. entre 2003 et 2004 dans le

cadre de son activité liée à la prostitution et il est établi qu'elle a

transféré la somme de 67'000 fr. au Brésil. Il est vrai que le dossier ne comporte

pas des éléments de preuve sur l'existence de la fortune actuelle de la

recourante au Brésil. Mais dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière

irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui

présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de

fait allégués envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid 2a; 208

consid. 6b et la référence). Par ailleurs, le principe inquisitoire selon

lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le

juge, n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de

collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158

consid 1a, 121 V 210 consid 6c et les références). Le devoir de collaborer

comprend en particulier l'obligation d'apporter dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2, 117 V 264

consid 3b).

c) En l'espèce, la recourante n'a donné aucune

indication sur sa fortune et ses biens immobiliers au Brésil. Le tribunal

considère toutefois qu'il existe un faisceau d'indices suffisant permettant

d'établir qu'elle dispose dans ce pays d'une fortune supérieure à 4'000 fr. En

effet, l'aveu d'un gain de 180'000 fr. auquel s'ajoutaient les prestations de

l'aide sociale qui lui ont permis de répondre à ses besoins pour vivre en

Suisse, montre que la recourante admet avoir possédé une fortune relativement

importante qui a très vraisemblablement été placée dans des biens immobiliers

au Brésil, ce que confirment les déclarations des témoins entendus lors de

l'enquête pénale. Le transfert de 67'000 fr. opéré entre 2003 et 2004 confirme

que la recourante a bien déplacé une partie de sa fortune au Brésil. Les

déclarations concordantes des témoins entendus dans le cadre de l'enquête de

police selon lesquelles les revenus de la recourante pouvaient être estimés à

1'000 fr. par jour environ ne peuvent que confirmer encore que la recourante

bénéficie très vraisemblablement d'une fortune de plus de 4'000 fr. au Brésil.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances et des déclarations concordantes des

témoins entendus lors de l'enquête de police, le tribunal retient que la

recourante dispose très vraisemblablement d'une fortune supérieure à 100'000

fr. au Brésil soit en son nom, soit par l'intermédiaire de sociétés qu'elle

contrôle. Ainsi, la recourante ne remplit pas les conditions de limite de

fortune posées par le recueil d'application pour bénéficier des prestations de

l'aide sociale.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Les frais de justice sont en outre laissés

à la charge de l'Etat conformément à l'art. 15 du règlement d'application du 18

novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Centre social régional de Lausanne du 25

février 2005 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

jc/Lausanne, le 19 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.