Lexipedia

Décision

PS.2005.0053

TA - PS.2005.0053 - 2006-06-13 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

13 juin 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Géologue de formation, M. X.________, né le 16 janvier

1966, a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (ci-après : le RMR) du 1er

novembre 1998 au 30 octobre 1999. Renouvelé pour une deuxième année, ce droit a

été prorogé jusqu'à fin juin 2001, l'intéressé ayant travaillé comme enseignant

pendant deux périodes de quatre mois (janvier à avril 2000 et janvier à avril

2001).

Par la suite, M. X.________ a bénéficié de l'aide

sociale de septembre à décembre 2001 et de juin à juillet 2002. Du 18 juillet

2002 au 17 juillet 2004, il a touché des indemnités de l'assurance-chômage.

Durant cette période, il a effectué un emploi temporaire subventionné en Europe

de l'Est pendant environ sept mois (programme Y.________), ainsi qu'un emploi

d'un mois dans un musée roumain comme collaborateur scientifique.

B.

Le 27 juillet 2004, M. X.________ a déposé une nouvelle

demande de RMR auprès du Centre social régional de Lausanne (ci-après : le

CSR).

Par décision du 10 août 2004, le CSR a refusé

d'octroyer le RMR à M. X.________ au motif qu'il en avait déjà bénéficié

pendant vingt-quatre mois et n'avait pas, entre-temps, exercé une activité

lucrative pendant une année au mois afin de renouveler son droit au RMR.

C.

Le 18 octobre 2004, M. X.________ s'est opposé à cette

décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du RMR. Il

faisait valoir que la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), qui n'exigeait alors l'exercice

d'une activité soumise à cotisation que six mois durant le délai-cadre de cotisation,

était moins restrictive que la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC)

qui en demandait douze.

Par décision du 2 février 2005, le Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) a rejeté l'opposition de M. X.________

considérant qu'il fallait s'en tenir au texte légal qui traduisait la volonté

du législateur de se montrer plus rigoureux dans l'octroi du RMR à l'égard des

personnes ayant déjà bénéficié de ce droit pendant vingt-quatre mois.

D.

Le 4 mars 2005, M. X.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation et à l'octroi du RMR. Il reprend son

argumentation développée devant le SPAS, précisant qu'en comptant son emploi

temporaire subventionné en Europe de l'Est et son travail en Roumanie, il ne

lui manque que trois mois et vingt jours de travail pour pouvoir bénéficier du

RMR. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 23 mars 2005, le SPAS a conclu au

rejet du recours, précisant que le délai d'une année prévu par la LEAC est

spécifique au RMR, lequel "est un régime de droit cantonal indépendant

de celui institué par la loi fédérale sur l'assurance-chômage".

Le CSR a produit son dossier, sans formuler

d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 56 al. 1

LEAC, alors en vigueur, le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

L'art. 48 LEAC dispose que le RMR est

accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle,

mais pour une durée ne dépassant pas douze mois (al. 1er); au-delà de cette

durée, une nouvelle demande peut être déposée pour une période identique, un

bilan étant alors effectué quant au respect des conditions contractuelles et

sur les perspectives de retour à l'autonomie financière, le RMR ne pouvant

toutefois dépasser la durée totale de 24 mois (al. 2). Le troisième alinéa de

cette disposition est ainsi formulé: "Une fois le droit au RMR épuisé, une

nouvelle demande peut être déposée, pour autant que l'intéressé ait au

préalable exercé une activité lucrative pendant une année au moins et ait

épuisé ses nouveaux droits aux prestations LACI".

3.

a) En l'espèce, admettant que la

condition de l'art. 48 al. 3 LEAC relative à l'épuisement d'un nouveau droit aux

indemnités de l'assurance-chômage est réalisée, l'autorité intimée soutient que

celle d'avoir préalablement exercé une activité lucrative durant douze mois ne

l'est en revanche pas. Le recourant affirme quant à lui que la décision

litigieuse contrevient à l'esprit de la loi, qui est de permettre à la personne

sans emploi de pouvoir bénéficier de mesures de réinsertion avant d'émarger à

l'aide sociale, du moment qu'elle a rempli les conditions nécessaires à

l'octroi des prestations de l'assurance-chômage.

Partant, le litige se trouve

circonscrit à la question de savoir si l'octroi d'un nouveau droit au RMR est

soumis aux deux conditions posées à l'art. 48 al. 3 LEAC, cumulatives selon la

lettre de cette disposition, ou si, eu égard à l'esprit de la loi, la condition

de la reconstitution préalable d'un droit LACI - laquelle s'est en l'occurrence

trouvée réalisée après six mois seulement d'activité soumise à cotisation (art.

13.

al. 1er LACI dans sa teneur lors des faits) - est seule déterminante.

b) Les travaux parlementaires relatifs

à l'élaboration de l'art. 48 al. 3 LEAC n'apportent aucune explication quant

aux raisons qui présidèrent au choix de la durée de l'activité lucrative

préalable (BGC, septembre 1996, 1C-1, p. 2439 ss et 1C-2, p. 3223 ss). Le

législateur - respectivement la majorité des députés, dans la mesure où

l'élaboration de la loi a donné lieu à d'âpres débats - a toutefois clairement

manifesté la volonté de limiter le droit au RMR à 24 mois (art. 48 al. 2 LEAC),

sans que les mesures de réinsertion entreprises doivent avoir pour but de

reconstituer un droit LACI (BGC, op. cit., p. 2552, 2555, 2564, 2597, 3227,

3237, 3242). L'on en déduit qu'il s'est agi de se montrer plus rigoureux dans

l'octroi du RMR à l'égard de la personne qui, à l'instar du recourant, a déjà

bénéficié de ce droit durant 24 mois. Partant, il y a lieu de s'en tenir à la

lettre de la loi, rien ne permettant de faire abstraction d'une des deux

conditions restrictives qu'elle énonce.

c) Cela étant, force est de constater

que l'emploi temporaire subventionné du recourant

en Europe de l'Est pendant sept mois et son travail d'un mois dans un musée

roumain ne suffisent pas à satisfaire à la condition de la durée

de l'activité telle que prévue à l'art. 48 al. 3 LEAC. Ainsi, la décision

attaquée ne peut qu'être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

2 février 2005 est confirmée.

III.

Le présente arrêt est rendu sans frais ni dépens.

sg/Lausanne, le 13 juin 2006

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.