PS.2005.0054
TA - PS.2005.0054 - 2005-06-15 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Fondation vaudoise de probation
15 juin 2005Français9 min
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N° affaire:
PS.2005.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Fondation vaudoise de probation
DÉLAI DE RECOURS
LJPA-31
Résumé contenant:
Selon le principe de la bonne foi, la personne qui reçoit une décision administrative ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours doit s'informer des moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le recourant qui attend plusieurs mois pour attaquer une décision n'agit pas en temps utile, ceci quand bien même celle-ci n'indiquait pas les voies de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 juin 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Patrice Girardet et M. Edmond C. de Braun, assesseurs
recourant
A.________, à 1********, représenté par B.________, à Lausanne,
autorité intimée
Fondation vaudoise de probation,
à Lausanne
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Société vaudoise de
patronage du 2 décembre 1999 (paiement d'une facture de 4'109 fr.80 pour un
traitement dentaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ exploite un cabinet de médecin-dentiste à 1********.
B.
Dans le courant de l'automne 1997, C.________, qui
bénéficiait à ce moment-là de prestations de l'aide sociale vaudoise délivrées
par la Société vaudoise de patronage, s'est rendu au cabinet du Dr. A.________
pour obtenir des soins dentaires. En date du 1er novembre 1997, ce
dernier a établi un devis de 8'359 fr.15 qui a été adressé à la Société
vaudoise de patronage. Cette dernière l'a ensuite transmis au Dr. D.________,
médecin-conseil du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS), qui
l'a refusé en demandant qu'une solution plus simple soit trouvée. En date du 24
novembre 1997, la Société vaudoise de patronage a retourné son devis au Dr. A.________,
avec les commentaires du Dr. D.________, en lui demandant d'établir un nouveau
devis dont la somme totale ne devait pas dépasser 5'000 francs.
C.
Le Dr. A.________ a fourni des soins dentaires à C.________
entre le 27 novembre 1997 et le 25 mai 1999, qui ont fait l'objet d'une
note d'honoraires de 4'109 fr.05 établie le 19 juillet 1999. Selon le Dr. A.________,
les soins fournis à C.________ durant cette période constituaient la première
étape du traitement et avaient fait l'objet d'un accord oral du Dr. D.________.
D.
En date du 1er septembre 1999, la Société
vaudoise de patronage a adressé la note d'honoraires du Dr. A.________ du 19
juillet 1999 au Dr. D.________, qui l'a refusée. Interpellé à nouveau en date
du 24 novembre 1999 par la Société vaudoise de patronage, le Dr. D.________ a
confirmé que la note d'honoraires ne devait pas être pas être prise en charge
par l'aide sociale dès lors qu'aucun accord préalable n'avait été donné. Le Dr.
D.________ précisait que seul un montant de 500 fr. devait être versé.
En date du 2 décembre 1999, la Société vaudoise de
patronage a écrit au Dr. A.________ pour l'informer qu'un unique versement de
500 fr. serait effectué en paiement de sa note d'honoraires du 19 juillet 1999.
Une copie des commentaires du Dr. D.________ était annexée à ce courrier. Le 26
mai 2000, la Société vaudoise de patronage a confirmé au Dr. A.________ qu'elle
refusait d'entrer en matière pour un montant supérieur à 500 francs.
E.
Par courrier du 10 novembre 2000, le conseil du Dr. A.________
a demandé au Dr. D.________ de reconsidérer sa position. Ce dernier a transmis
ce courrier au SPAS le 22 novembre 2000.
Dans un courrier du 29 janvier 2001, le SPAS a informé
le conseil du Dr. A.________ qu'une décision relative à la prise en charge de
ses honoraires avait été rendue le 2 décembre 1999 par la Société vaudoise de
patronage et que le Dr. D.________ n'était, en toute hypothèse, pas compétent
pour décider si les honoraires de son client devaient être pris en charge dans
le cadre de l'aide sociale. Le SPAS relevait à cette occasion que la décision
de la Société vaudoise de patronage du 2 décembre 1999 n'avait pas fait l'objet
de recours et qu'elle était dès lors exécutoire.
F.
En date du 23 octobre 2000, le Dr. A.________ a ouvert
action contre l'Etat de Vaud devant le Juge de Paix du cercle de Lausanne en
paiement de sa note d'honoraires de 4'109 fr.55. Suite à une audience tenue le
11 janvier 2002, le juge de paix a suspendu la procédure après que la représentante
de l'Etat de Vaud ait contesté tant la légitimation passive de l'Etat que la
compétence du juge de paix.
G.
Par courrier du 14 avril 2004 adressé au nouveau conseil
du Dr. A.________, le SPAS a informé ce dernier que la décision rendue le 2
décembre 1999 par la Société vaudoise de patronage ne contenait pas
l'indication des voies de recours, en précisant ceci : "Cette décision
étant entachée d'une irrégularité formelle, nous ne pouvons que conseiller à
votre mandant de recourir contre celle-ci devant le Tribunal administratif,
autorité compétente pour reconnaître des recours déposés contre des décisions
rendues sur la base de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales (LPAS)".
H.
En date du 4 mars 2005, A.________ a déposé un recours
auprès du Tribunal administratif dirigé contre la décision de la Société vaudoise
de patronage du 2 décembre 1999, en concluant à son annulation. La
Fondation vaudoise de probation (anciennement Fondation vaudoise de patronage)
a déposé sa réponse et son dossier le 5 avril 2005, sans prendre de
conclusions. Le SPAS a déposé des observations le 26 avril 2005.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA) : "Le recours s'exerce par écrit dans
les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Le refus de statuer
au sens de l'art. 30 al. 1 peut faire l'objet d'un recours en tout temps".
A l'époque où la décision attaquée a été rendue, le
droit vaudois ne contenait pas d'obligation générale d'indication des voies de
droit. Il était toutefois d'usage de le faire, cet usage revêtant pratiquement
un caractère obligatoire (arrêt TA GE 2001/0029 du 12 septembre 2001; RDAF 2000
I p.104; J-C. de Haller, La procédure applicable au recours administratif en droit
vaudois, notamment dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1999 p. 1 et
ss). La nouvelle Constitution du canton de Vaud, entrée en vigueur le 14 avril
2003, prévoit désormais à l'art. 27 al. 2 que les parties ont le droit de
recevoir dans toute procédure une décision motivée avec indication des voies de
recours.
L'absence de l'indication des voies de recours, ou
l'indication viciée de celles-ci, n'est cependant pas opposable à celui qui
connaît déjà la règle ou qui devait la connaître au regard des circonstances
(RDAF 2000 I précité, p. 105). En outre, lorsque cette indication fait défaut,
on attend du justiciable qu'il prenne les devants en recherchant lui-même les
informations nécessaires (J.-F. Egli, La protection de la bonne foi dans le
procès, in Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zurich
1992, p. 225 et ss, p. 232). Une telle règle découle du principe de la bonne
foi. Selon ce principe, la personne qui reçoit une décision administrative ne
contenant pas la mention des voies et des délais de recours doit s'informer des
moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements
nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, p.
373.
et références citées).
b) En l'espèce, on relèvera tout d'abord que la
Société vaudoise de patronage était compétente pour statuer sur la prise en
charge par l'aide sociale de la note d'honoraires du recourant du 19 juillet
1999.
puisque le Département de la santé et de l'action sociale lui a délégué la
compétence d'appliquer l'aide sociale aux personnes dont elle a la charge (v.
art. 19 al. 1 et 42a litt. f de la loi du 23 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociales - LPAS).
Cela étant précisé, on constate que le recourant a
été informé par la Société vaudoise de patronage le 2 décembre 1999, puis à
nouveau le 26 mai 2000, que sa note d'honoraire de 4'109 fr.05 du 19
juillet 1999 ne serait pas prise en charge dans sa totalité et que seul un
montant de 500 fr. lui serait versé. A chaque fois, le recourant a attendu
plusieurs mois pour se manifester puisqu'il a réagi à la première décision du 2
décembre 1999 au mois de mai 2000 et qu'il a ensuite attendu le mois de
novembre 2000 pour, par l'intermédiaire de son avocat, s'adresser au Dr. D.________
en réaction au courrier de la Société vaudoise de patronage du 26 mai 2000 lui
confirmant la position de ce dernier. A la lecture des courriers de la Société
vaudoise de patronage des 2 décembre 1999 et 26 mai 2000, on peut certes
se poser la question de savoir si, outre l'absence d'indication de la voie et
du délai de recours, ceux-ci pouvaient apparaître formellement comme des
décisions administratives susceptibles de recours. En l'espèce, cette question
peut cependant rester indécise. En effet, par la suite, le recourant a encore
reçu deux courriers du SPAS (les 29 janvier 2001 et 14 avril 2004)
qui avaient clairement la forme de décisions administratives susceptibles de
recours, la décision du SPAS du 14 avril 2004 invitant même expressément le
conseil du recourant à saisir le Tribunal administratif. Or, on constate que le
recourant a attendu à nouveau plusieurs mois pour réagir et qu'il lui a
notamment fallu plus de dix mois pour déposer un recours auprès du Tribunal
administratif.
Vu ce qui précède, force est de constater que le
recourant n'a pas agi en temps utile et que le recours déposé le 4 mai 2005
contre la décision de la Société vaudoise de patronage du 2 décembre 1999 est
tardif et, partant, irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La décision de la Société vaudoise de patronage du
2 décembre 1999 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 15 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.