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Décision

PS.2005.0056

TA - PS.2005.0056 - 2005-06-07 - X./Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales

7 juin 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Née en 1984, A.________, est célibataire; elle vit avec

B.________ depuis 2003, à 1********.

b) Elle s'est présentée le 9 décembre 2003 au Centre

social régional de l'Ouest-lausannois afin d'y déposer une demande d'aide

sociale. Elle a expliqué qu'elle avait épuisé le montant de 20'000 fr. que lui

avait offert son grand-père pour son 18ème anniversaire; elle avait

vécu une année à l'aide de cette somme. Par ailleurs, elle avait abandonné un

apprentissage au bout d'une année et effectué de petits emplois.

c) Par décision du 17 décembre 2003, le CSR lui a

alloué l'aide requise, avec effet au 1er novembre précédent; le

calcul de l'aide prend en compte un demi-loyer, B.________étant en effet lui

aussi suivi par le CSR.

B.

a) L'assistante sociale chargée du dossier de A.________

l'a invitée à se présenter à l'Office régional de placement, ce qu'elle a fait;

elle lui a également suggéré d'autres mesures tendant à sa réinsertion

professionnelle. Toutefois, A.________ a fait état de problèmes de santé, ce

qui l'a empêchée, selon elle, de donner suite aux rendez-vous fixés, notamment

par l'ORP. Son absence à des rendez-vous s'étant répétée, A.________ s'est vu

demander la production d'attestations médicales, sans suite.

b) Malgré un avertissement que lui avait adressé le

CSR le 4 janvier 2005, A.________ ne s'est pas présentée à nouveau à un

rendez-vous que lui avait fixé l'ORP le 17 janvier suivant; en conséquence, le

CSR a prononcé à son encontre, le 20 janvier 2005, une sanction sous la forme

d'une suppression du forfait II pour une durée de trois mois. Outre cette

sanction, ce courrier précisait encore :

"(…)

Si vous continuez de manquer vos rendez-vous sans certificat

médical, que ce soit à l'UTT ou à l'ORP, nous vous informons d'ores et déjà que

votre forfait I sera diminué de 15 %.

(…)"

c) Le dossier contient par ailleurs un document

intitulé "déclaration de revenu et compte individuel, février 2005";

il s'agit d'un tirage informatique portant la date du 3 mars 2005 et qui

concerne le budget du mois précédent. On y lit notamment que l'aide sociale

allouée à A.________ s'élève, y compris sa part de loyer, à 1'302 fr.50, mais

qu'une sanction est opérée à hauteur de 215 fr.88 (il paraît s'agir d'une

réduction de 15 % du forfait I). La copie de ce document versée au dossier

comporte la signature de la recourante et la mention qu'il s'agit d'une

décision sujette à recours au Tribunal administratif; elle ne contient en

revanche pas de motivation de la sanction précitée. Elle est liée, à lire la

réponse du 29 mars 2005 au recours dont il sera question plus loin, à un

rendez-vous manqué le 22 février 2005.

C.

Selon la réponse du 29 mars 2005 toujours, A.________

aurait été convoquée à deux rendez-vous successifs auprès de l'UTT, les 7

février et 1er mars 2005. Alors qu'elle a donné suite au premier,

elle ne s'est pas présentée au second. Ayant appris ce manquement, le CSR a

aussitôt rendu une décision, le 8 mars 2005, mettant fin à l'aide sociale

accordée à l'intéressée, cela avec effet au 28 février 2005.

D.

Par lettre du 9 mars 2005, A.________ a recouru au

Tribunal administratif contre la décision précitée, demandant en substance que

l'aide continue de lui être versée.

Le 17 mars suivant, le juge instructeur a accordé

l'effet suspensif au recours, invitant dès lors le CSR à poursuivre le

versement de l'aide sociale à la recourante, cela jusqu'à l'issue de la

procédure.

Pour sa part, le CSR relève, dans la réponse déjà évoquée

plus haut, qu'il ne saurait être question d'attribuer à la recourante une rente

sociale, sans exigence aucune en contre-partie, telle que prise en charge

médicale ou efforts d'insertion professionnelle (il a joint à son envoi un courrier

du 15 mars 2005 de l'ORP à la recourante). Dans un courrier du 26 mai suivant,

le CSR informe le tribunal du fait que la recourante est au bénéfice d'un

contrat de travail depuis le 20 avril.

Considérants

1.

Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide

dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque

est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette

disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la

jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales

d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons

et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF

121.

I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des

conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de

subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives

de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne

garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales

d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal

ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne

descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui

peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que

l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est

toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents

fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et

la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er), les prestations étant allouées dans les cas

et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application

(al. 2). Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue,

sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide

sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et

d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.

2.

La décision du 8 mars 2005 comporte la suppression

intégrale de l'aide sociale allouée jusque-là à la recourante; se pose ainsi la

question de savoir si cette décision est compatible avec le droit

constitutionnel à l'aide sociale.

a) De jurisprudence constante, la notion même de

noyau intangible, inhérente à l'existence du droit fondamental consacré à

l'art. 12 Cst, conduit à retenir qu'une suppression de l'aide sociale n'est pas

concevable. En effet, si le droit à des conditions minimales d'existence se

limite à ce qui est absolument nécessaire pour vivre, comme le Tribunal fédéral

le définit lui-même, il ne reste pas de place pour une restriction

supplémentaire, notamment sous forme d'une suppression des prestations

(Uebersax, Stand und Entwicklung der Sozialverfassung der Schweiz, in AJP 1998,

p. 3, spéc. p. 12). En d'autres termes, admettre un minimum implique d'exclure

que soit toléré moins que ce minimum (Auer, Le droit à des conditions minimales

d'existence : un nouveau droit social, In Mélanges en l'honneur du Professeur

Charles André Junod, 1997, p. 27 ss, spéc. 42).

Un refus total de l'aide sociale tel que prévu à

l'art. 23 LPAS en cas de manquement de celui qui la sollicite n'étant donc pas

admissible, l'on considère toutefois qu'il se justifie de supprimer l'aide

sociale dans trois hypothèses. Ainsi lorsque l'intéressé commet un abus de

droit, lequel ne peut être réalisé qu'à la double condition d'avoir

manifestement provoqué le dénuement dans le but de percevoir l'aide d'une part,

d'avoir affecté celle-ci à un but qui n'est pas celui de l'aide sociale d'autre

part (Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0008 du 16 août 2004, PS 2004/0139

du 25 août 2004, et les références citées). L'aide peut être également refusée

lorsque le requérant n'établit pas son besoin d'aide en installant une

méconnaissance de sa situation réelle par un manque de collaboration qui lui

est imputable (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0145 du 10 septembre

2003). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que la personne qui serait

objectivement en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa

survie par ses propres moyens, en particulier en acceptant un travail

convenable qui lui est proposé - qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'un

emploi temporaire d'occupation -, ne remplit pas les conditions du droit au

minimum vital (ATF 2P.251/2003 du 14 janvier 2004).

b) En l'espèce, les éléments du dossier ne

permettent pas de conclure à l'existence d'un abus de droit, au sens décrit

ci-dessus. Par ailleurs et surtout, il ne ressort pas du dossier que l'ORP

aurait proposé à la recourante un emploi qui lui aurait permis de sortir

aussitôt de son dénuement; elle ne se trouve dès lors pas dans la situation

visée à l'ATF du 14 janvier 2004 cité ci-dessus (ATF 2 P.251/2003).

Cela suffit à l'admission du recours, la décision

attaquée consacrant en effet une violation de la garantie constitutionnelle du

minimum d'existence. L'aide doit ainsi être maintenue aux conditions qui

prévalaient antérieurement, les revenus réalisés à compter du 20 avril 2005

(dans le cadre du contrat de travail conclu par la recourante) devant cependant

être imputés sur les prestations à verser.

En revanche, le défaut de collaboration de la

recourante en vue de son insertion professionnelle constitue un manquement dont

la jurisprudence considère qu'il est susceptible de déboucher sur des sanctions

(voir à titre d'exemple TA, arrêts du 4 mars 2005, PS.2004.0206, et du 21 avril

2005, PS.2005.0018).

La cause est dès lors renvoyée à l'autorité intimée

pour qu'elle statue à nouveau, il est précisé qu'elle doit arrêter la sanction

de manière claire quant à son étendue et sa durée, une telle sanction étant

d'ailleurs à son tour susceptible d'un recours au Tribunal administratif. On

rappelle aussi au passage que le prononcé d'une sanction suppose au préalable

que l'administré ait été informé des reproches formulés à son encontre et qu'il

ait pu exercer son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; or, tel n'a pas été

le cas en l'espèce avant la décision attaquée).

3.

Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 mars 2005 par le Centre social

régional de l'Ouest‑lausannois est annulée; le dossier de la cause lui

est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 7 juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.