PS.2005.0056
TA - PS.2005.0056 - 2005-06-07 - X./Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales
7 juin 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0056
Autorité:, Date décision:
TA, 07.06.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
MINIMUM VITAL
Cst-12
LPAS-23
Résumé contenant:
Le défaut de collaboration de la requérante en vue de sa réinsertion professionnelle, s'il justifie une réduction de l'aide sociale à titre de sanction, ne peut pas fonder une suppression de celle-ci.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juin 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M.
Charles-Henri Delisle et
M. Edmond C. de Braun, assesseurs
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social régional de
l'Ouest-Lausannois, à 1********
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois du 8 mars 2005 (cessation du versement de l'aide
sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Née en 1984, A.________, est célibataire; elle vit avec
B.________ depuis 2003, à 1********.
b) Elle s'est présentée le 9 décembre 2003 au Centre
social régional de l'Ouest-lausannois afin d'y déposer une demande d'aide
sociale. Elle a expliqué qu'elle avait épuisé le montant de 20'000 fr. que lui
avait offert son grand-père pour son 18ème anniversaire; elle avait
vécu une année à l'aide de cette somme. Par ailleurs, elle avait abandonné un
apprentissage au bout d'une année et effectué de petits emplois.
c) Par décision du 17 décembre 2003, le CSR lui a
alloué l'aide requise, avec effet au 1er novembre précédent; le
calcul de l'aide prend en compte un demi-loyer, B.________étant en effet lui
aussi suivi par le CSR.
B.
a) L'assistante sociale chargée du dossier de A.________
l'a invitée à se présenter à l'Office régional de placement, ce qu'elle a fait;
elle lui a également suggéré d'autres mesures tendant à sa réinsertion
professionnelle. Toutefois, A.________ a fait état de problèmes de santé, ce
qui l'a empêchée, selon elle, de donner suite aux rendez-vous fixés, notamment
par l'ORP. Son absence à des rendez-vous s'étant répétée, A.________ s'est vu
demander la production d'attestations médicales, sans suite.
b) Malgré un avertissement que lui avait adressé le
CSR le 4 janvier 2005, A.________ ne s'est pas présentée à nouveau à un
rendez-vous que lui avait fixé l'ORP le 17 janvier suivant; en conséquence, le
CSR a prononcé à son encontre, le 20 janvier 2005, une sanction sous la forme
d'une suppression du forfait II pour une durée de trois mois. Outre cette
sanction, ce courrier précisait encore :
"(…)
Si vous continuez de manquer vos rendez-vous sans certificat
médical, que ce soit à l'UTT ou à l'ORP, nous vous informons d'ores et déjà que
votre forfait I sera diminué de 15 %.
(…)"
c) Le dossier contient par ailleurs un document
intitulé "déclaration de revenu et compte individuel, février 2005";
il s'agit d'un tirage informatique portant la date du 3 mars 2005 et qui
concerne le budget du mois précédent. On y lit notamment que l'aide sociale
allouée à A.________ s'élève, y compris sa part de loyer, à 1'302 fr.50, mais
qu'une sanction est opérée à hauteur de 215 fr.88 (il paraît s'agir d'une
réduction de 15 % du forfait I). La copie de ce document versée au dossier
comporte la signature de la recourante et la mention qu'il s'agit d'une
décision sujette à recours au Tribunal administratif; elle ne contient en
revanche pas de motivation de la sanction précitée. Elle est liée, à lire la
réponse du 29 mars 2005 au recours dont il sera question plus loin, à un
rendez-vous manqué le 22 février 2005.
C.
Selon la réponse du 29 mars 2005 toujours, A.________
aurait été convoquée à deux rendez-vous successifs auprès de l'UTT, les 7
février et 1er mars 2005. Alors qu'elle a donné suite au premier,
elle ne s'est pas présentée au second. Ayant appris ce manquement, le CSR a
aussitôt rendu une décision, le 8 mars 2005, mettant fin à l'aide sociale
accordée à l'intéressée, cela avec effet au 28 février 2005.
D.
Par lettre du 9 mars 2005, A.________ a recouru au
Tribunal administratif contre la décision précitée, demandant en substance que
l'aide continue de lui être versée.
Le 17 mars suivant, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif au recours, invitant dès lors le CSR à poursuivre le
versement de l'aide sociale à la recourante, cela jusqu'à l'issue de la
procédure.
Pour sa part, le CSR relève, dans la réponse déjà évoquée
plus haut, qu'il ne saurait être question d'attribuer à la recourante une rente
sociale, sans exigence aucune en contre-partie, telle que prise en charge
médicale ou efforts d'insertion professionnelle (il a joint à son envoi un courrier
du 15 mars 2005 de l'ORP à la recourante). Dans un courrier du 26 mai suivant,
le CSR informe le tribunal du fait que la recourante est au bénéfice d'un
contrat de travail depuis le 20 avril.
Considérants
1.
Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide
dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque
est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette
disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la
jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales
d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons
et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF
121.
I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des
conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de
subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives
de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne
garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales
d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal
ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne
descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui
peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que
l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est
toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents
fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et
la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er), les prestations étant allouées dans les cas
et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application
(al. 2). Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue,
sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide
sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et
d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.
2.
La décision du 8 mars 2005 comporte la suppression
intégrale de l'aide sociale allouée jusque-là à la recourante; se pose ainsi la
question de savoir si cette décision est compatible avec le droit
constitutionnel à l'aide sociale.
a) De jurisprudence constante, la notion même de
noyau intangible, inhérente à l'existence du droit fondamental consacré à
l'art. 12 Cst, conduit à retenir qu'une suppression de l'aide sociale n'est pas
concevable. En effet, si le droit à des conditions minimales d'existence se
limite à ce qui est absolument nécessaire pour vivre, comme le Tribunal fédéral
le définit lui-même, il ne reste pas de place pour une restriction
supplémentaire, notamment sous forme d'une suppression des prestations
(Uebersax, Stand und Entwicklung der Sozialverfassung der Schweiz, in AJP 1998,
p. 3, spéc. p. 12). En d'autres termes, admettre un minimum implique d'exclure
que soit toléré moins que ce minimum (Auer, Le droit à des conditions minimales
d'existence : un nouveau droit social, In Mélanges en l'honneur du Professeur
Charles André Junod, 1997, p. 27 ss, spéc. 42).
Un refus total de l'aide sociale tel que prévu à
l'art. 23 LPAS en cas de manquement de celui qui la sollicite n'étant donc pas
admissible, l'on considère toutefois qu'il se justifie de supprimer l'aide
sociale dans trois hypothèses. Ainsi lorsque l'intéressé commet un abus de
droit, lequel ne peut être réalisé qu'à la double condition d'avoir
manifestement provoqué le dénuement dans le but de percevoir l'aide d'une part,
d'avoir affecté celle-ci à un but qui n'est pas celui de l'aide sociale d'autre
part (Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0008 du 16 août 2004, PS 2004/0139
du 25 août 2004, et les références citées). L'aide peut être également refusée
lorsque le requérant n'établit pas son besoin d'aide en installant une
méconnaissance de sa situation réelle par un manque de collaboration qui lui
est imputable (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0145 du 10 septembre
2003). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que la personne qui serait
objectivement en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa
survie par ses propres moyens, en particulier en acceptant un travail
convenable qui lui est proposé - qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'un
emploi temporaire d'occupation -, ne remplit pas les conditions du droit au
minimum vital (ATF 2P.251/2003 du 14 janvier 2004).
b) En l'espèce, les éléments du dossier ne
permettent pas de conclure à l'existence d'un abus de droit, au sens décrit
ci-dessus. Par ailleurs et surtout, il ne ressort pas du dossier que l'ORP
aurait proposé à la recourante un emploi qui lui aurait permis de sortir
aussitôt de son dénuement; elle ne se trouve dès lors pas dans la situation
visée à l'ATF du 14 janvier 2004 cité ci-dessus (ATF 2 P.251/2003).
Cela suffit à l'admission du recours, la décision
attaquée consacrant en effet une violation de la garantie constitutionnelle du
minimum d'existence. L'aide doit ainsi être maintenue aux conditions qui
prévalaient antérieurement, les revenus réalisés à compter du 20 avril 2005
(dans le cadre du contrat de travail conclu par la recourante) devant cependant
être imputés sur les prestations à verser.
En revanche, le défaut de collaboration de la
recourante en vue de son insertion professionnelle constitue un manquement dont
la jurisprudence considère qu'il est susceptible de déboucher sur des sanctions
(voir à titre d'exemple TA, arrêts du 4 mars 2005, PS.2004.0206, et du 21 avril
2005, PS.2005.0018).
La cause est dès lors renvoyée à l'autorité intimée
pour qu'elle statue à nouveau, il est précisé qu'elle doit arrêter la sanction
de manière claire quant à son étendue et sa durée, une telle sanction étant
d'ailleurs à son tour susceptible d'un recours au Tribunal administratif. On
rappelle aussi au passage que le prononcé d'une sanction suppose au préalable
que l'administré ait été informé des reproches formulés à son encontre et qu'il
ait pu exercer son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; or, tel n'a pas été
le cas en l'espèce avant la décision attaquée).
3.
Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 8 mars 2005 par le Centre social
régional de l'Ouest‑lausannois est annulée; le dossier de la cause lui
est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 7 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.