PS.2005.0059
TA - PS.2005.0059 - 2006-05-01 - X./Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales
1 mai 2006Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 01.05.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
DEVOIR DE COLLABORER
PROPORTIONNALITÉ
LPAS-23-1
Résumé contenant:
Aide sociale; sanction justifiée pour n'avoir pas annoncé la prise d'une activité rémunérée; la sanction ne peut toutefois être maintenue, car elle fait double emploi avec une sanction antérieure prononcée pour les mêmes faits; le cumul des deux sanctions est en l'espèce contraire au principe de la proportionnalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mai
2006
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Antoine Thélin et
Mme Ninon Pulver, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social régional de l'Ouest lausannois,
à Renens,
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
A AAAAAide sociale
Recours X.________ c/ décisions du Centre social régional
de l'Ouest lausannois du 4 et du 16 février 2005 (diminution de l'aide
sociale et refus de verser des arriérés de loyer)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 6 octobre 1957, ressortissant portugais
titulaire d’un permis B CE/AELE, a bénéficié des prestations de l’aide sociale
vaudoise dès le 1er décembre 2002 auprès du Centre social
régional de l’Ouest lausannois (ci-après : le centre social), en
complément à une rente SUVA. Après avoir averti le centre social par téléphone
le 13 avril 2004, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton
de Vaud (ci-après : le contrôle des chantiers) lui a transmis le 22 avril
2004 un rapport, selon lequel X.________ avait été identifié sur un chantier et
qu’il était en pleine activité et vêtu d’un habit de travail. Muni d’une pelle,
l’intéressé déplaçait de la terre afin de consolider un mur de soutènement en
cours de construction. Dès que X.________ avait saisi qu’il s’agissait d’un
contrôle et compris le but de la démarche, il avait immédiatement cessé son
activité et mis les mains dans ses poches pour regarder ses deux collègues qui
continuaient leur tâche. Interpellé, X.________ a déclaré qu’il ne travaillait
pas, mais qu’il se contentait d’aider son ami gérant de l’entreprise A.________
Sàrl dans le but de se distraire. C’était d’ailleurs le premier jour qu’il
aidait son ami sur l’un des chantiers de l’entreprise.
B.
Le 16 avril 2004, le centre social a informé X.________ de
la teneur du rapport du contrôle des chantiers et il a précisé qu’une activité
professionnelle non déclarée constituait un délit et qu’une décision de
sanction serait prise lorsque les éléments nécessaires auraient été réunis. X.________
a contesté par courrier du 26 avril 2004 l’exercice prétendu d’une
activité lucrative. L’entreprise A.________ Sàrl a été sanctionnée par une
amende fixée par la Commission paritaire de la construction et elle a indiqué
au centre social le 13 mai 2004 que X.________ se trouvait sur son chantier le
13 avril 2004 en qualité d’ami et qu’aucun salaire ne lui était versé. Le 28
mai 2004, l’intéressé a signé un engagement stipulant qu’il devait informer
sans délai le centre social de toute activité rémunérée, quelle qu’elle soit,
et qu’il s’abstenait de toute présence sur des chantiers tant qu’il bénéficiait
des prestations de l’aide sociale vaudoise. En outre, il a pris acte que le non
respect de ces engagements pouvait engendrer une suppression de l’aide
octroyée.
C.
Le centre social a été informé le 2 septembre 2004 par le
contrôle des chantiers que X.________ avait de nouveau été interpellé sur un
chantier le 30 août 2004, où il se trouvait en pleine activité, aux commandes
d’une pelle rétro sur pneus d’un poids total de 7'550 kg, occupé à déplacer de
gros blocs de pierres. Il ressort du rapport établi par le contrôle des
chantiers que l’intéressé a déclaré qu’il ne travaillait pas, mais qu’il se
contentait d’aider son ami gérant de l’entreprise B.________ Sàrl dans le but
de se distraire. C’était d’ailleurs le premier jour qu’il aidait son ami sur
l’un des chantiers de l’entreprise.
D.
a) Par décision du 10 septembre 2004, le centre social a
supprimé l’aide accordée à X.________ avec effet immédiat. Aucun recours n’a
été formé contre cette décision. Une dénonciation pénale a en outre été déposée
le 2 novembre 2004 auprès de l’Office d’instruction pénale de La Côte pour
escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, et subsidiairement contravention à
l’art. 48 LPAS. L’intéressé aurait en effet sciemment dissimulé des revenus.
b) Par courrier du 10 novembre 2004, X.________
s’est adressé en ces termes au centre social :
« Monsieur le Directeur,
Je me réfère à votre lettre du 10 septembre 2004, par
laquelle vous me signifiez votre décision de mettre fin à toute aide financière
en ma faveur, avec effet immédiat.
Concernant les motifs de votre décision, à savoir que, par
deux fois, j’ai été contrôlé sur un chantier par M. C.________, Inspecteur, je
me permets de relever les faits suivants :
Lors du premier contrôle, il s’agissait d’un chantier où je
me trouvais par hasard, ayant simplement accompagné un ami et compatriote à sa
demande. Pendant que je l’attendais, j’ai effectivement pris une pelle, un peu
par habitude, juste pour égaliser la surface d’un bac que des ouvriers
remplissaient. C’est à ce moment-là que l’inspecteur est arrivé. Je vous assure
que je n’étais pas du tout engagé pour travailler dans ce chantier. Il s’agit
d’un hasard malheureux.
Dans le deuxième cas, j’ai effectivement travaillé sur
demande d’un ami, responsable du chantier. Cette proposition m’a été faite le
samedi 28 août 2004.Cet ami devait être opéré d’urgence et avait besoin que je
commence le lundi 30 août. J’ai accepté, tout en ayant l’intention d’avertir
rapidement Mme D.________. Comme elle avait congé le lundi, j’ai souvenir de
m’être présenté au CSR le mardi, mais il semble que finalement je ne l’ai fait
que jeudi 2 septembre.
J’admets dans ce cas de ne pas avoir agi assez rapidement,
mais il n’était pas dans mes intentions ni de cacher cette activité, ni
d’induire en erreur Mme D.________. J’invoque à ma décharge que les soucis que
me cause mon état de santé physique et mental m’empêchent parfois de régler mes
affaires et de remplir mes devoirs dans les délais et de manière adéquate. Mon
psychiatre, le Dr E.________ est habilité à vous renseigner à ce sujet.
Je me permets aussi de relever que, à cause de mon handicap
physique, mon rendement sur un chantier est très faible. L‘ami qui m’a engagé
m’en a fait la remarque et il y a peu de chance qu’on me propose de nouveau du
travail. Il m’a payé un minimum, soit Fr. 20.- de l’heure. Mes gains ont été de
Fr. 720.- brut. Le responsable a pris mon numéro AVS en vue de payer les
cotisations légales. Je ne suis pas en possession du décompte et je ne me
souviens plus du montant net, mais je m’engage à le demander et à vous le faire
parvenir ces prochains jours.
Je dois aussi vous informer que j’ai reçu un Rappel
Comminatoire de la gérance SOGIROM en date du 26 octobre 2004, concernant les
loyers en retard de mon logement des mois de septembre et octobre 2004, ceci
avec un délai de 30 jours pour régler cet arriéré. N’ayant pas bénéficié de
votre aide, je ne suis pas en mesure de faire face à ces échéances et je risque
de me trouver dans une situation très difficile.
Pour tous ces motifs, je vous serais très reconnaissant de bien
vouloir réexaminer votre décision à mon égard avec bienveillance et de
m’accorder à nouveau votre aide financière, en attendant la décision de
l’Assurance Invalidité.
[…] »
c) Le 7 décembre 2004, le centre social a informé X.________
qu’il réexaminera son dossier à la lumière des certificats de salaire à
produire et des éventuelles décisions prises par le Juge d’instruction.
L’intéressé a fourni le 13 décembre 2004 un décompte de salaire pour le mois de
septembre 2004 auprès de l’entreprise B.________ Sàrl, selon lequel il avait
perçu un revenu net de 680.95 fr.
E.
Par décision du 4 février 2005 communiquée à X.________ le
16 février 2005, le centre social a alloué en faveur de l’intéressé les
prestations de l’aide sociale vaudoise dès le 1er janvier 2005, pour
éviter de le laisser sans ressources jusqu’à ce qu’une décision pénale soit
prise, mais en appliquant une sanction pour une durée de six mois. Cette
sanction est constituée d’une diminution de 15% du forfait 1 et de la
suppression du forfait 2. Toujours le 16 février 2005, le centre social a
informé X.________ que les arriérés de loyer dont il demandait le remboursement
concernaient la période courant du mois de septembre 2004 à janvier 2005, soit
au moment de la suppression de l’aide. Ainsi, le centre social a refusé de
prendre en charge ces arriérés.
F.
a) Le 14 mars 2005, X.________ a recouru contre la
décision d’aide sociale lui infligeant une sanction en concluant à son
annulation ; il rappelle les faits contenus dans son courrier du 10
novembre 2004. En outre, il indique avoir été doublement sanctionné, puisque
d’une part, les prestations d’aide sociale ont été supprimées pendant quatre
mois et, d’autre part, il s’est vu infliger une diminution de l’aide accordée
dès le 1er janvier 2005. L’intéressé conclut également au paiement
par le centre social de ses arriérés de loyer de septembre 2004 à janvier 2005
et à ce que le centre social entreprenne les démarches nécessaires pour éviter
qu’il ne soit expulsé de son logement. En effet, le 19 janvier 2005, la gérance
avait résilié le bail de X.________ avec effet au 28 février 2005 et elle
l’avait mis en demeure de payer ses arriérés de loyer pour un montant de 3'200
fr., correspondant à la période courant de septembre 2004 à janvier 2005.
b) Le centre social s’est déterminé sur le recours
le 15 avril 2005 en concluant implicitement à son rejet ; la société A.________
Sàrl n’avait pas recouru contre la décision de sanction rendue à son égard, de
sorte qu’elle admettrait avoir employé X.________. Concernant la date à
laquelle ce dernier s’était rendu au centre social pour informer son assistante
sociale de la prise d’une activité rémunérée, il s’agirait du 2 septembre 2004.
Le centre social se prévaut en outre du fait que sa décision du 10 septembre
2004 n’avait pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle était entrée en
force. S’agissant de l’absence de paiement du loyer du mois de janvier 2005, il
serait conforme à la pratique de prévoir l’aide de janvier pour le mois de
février.
c) Le Service de prévoyance et d’aide sociales a
déposé ses observations le 28 avril 2005 en concluant implicitement au
rejet du recours ; la décision de suppression de l’aide sociale du 10
septembre 2004 ne constituerait pas une sanction, mais une concrétisation d’une
présomption selon laquelle X.________ aurait disposé de revenus pendant la
période en question. En outre, ce dernier n’avait pas recouru contre cette
décision.
d) X.________ a déposé un mémoire complémentaire le
19 mai 2005.
e) A la demande du juge instructeur, le centre
social a transmis au tribunal le 3 mars 2006 l’ordonnance de renvoi rendue par
le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte le 13 janvier 2006 ; X.________
a été renvoyé devant le Tribunal de police de La Côte principalement comme
accusé d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et subsidiairement de contravention à
la loi sur la prévoyance et l’aide sociales (art. 48 al. 1 LPAS). Le Juge
d’instruction n’a toutefois pas établi que l’intéressé aurait réalisé d’autres
revenus que celui du mois de septembre 2004 par 680 fr. net.
1.
a) C'est dans un arrêt rendu le 27 octobre 1995 (ATF 121 I
101 = JdT 1997 I 278) que le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des
conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (cf.
J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il avait
considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la
nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de
l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable
d'un Etat démocratique fondé sur le droit (JdT 1997 I 281). La reconnaissance
des conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les
facultés qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la
Constitution ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de
l'ordre public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la
condition indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces
derniers n'ont en effet de sens que si les conditions minimales d'existence
sont remplies pour chaque individu (JdT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp.
166 et 175). La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré cette
liberté à son art. 12, qui est ainsi libellé: "le droit à des conditions minimales d'existence
garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure
de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens
indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine."
Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture,
l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de
la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à
savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu
minimal (ATF 130 I 71 cons. 4.1; JdT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La
nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement
reconnaissable de la situation particulière (JdT 1997 I 284; J.-P. Müller, op.
cit., p. 172).
La question de savoir à quelle condition cette aide
est fournie, en quoi elle consiste, quel est le montant des prestations
pécuniaires versées, dépend de la législation cantonale et fédérale applicable.
La Constitution fédérale ne garantit que le principe dont l'application est
laissée à l'appréciation du législateur (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 1510, p. 689; J.-P. Müller, op. cit., p. 175).
C'est uniquement lorsque le simple droit légal ne permet pas en fait de
satisfaire aux exigences minimales du droit constitutionnel que l'on peut se
fonder directement sur ce dernier (JdT 1997 I 284). Une étude menée sur
l'ensemble de la Suisse a d'ailleurs mis en évidence d'importantes divergences
dans les pratiques cantonales, ce qui a conduit la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) à prôner la mise en place d'une
loi fédérale sur la couverture du minimum vital (Zeitschrift für Sozialhilfe,
janvier et février 2003, pp. 19-20).
b) Sur le plan cantonal, il convient tout d'abord de
se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14 avril 2003. Son
art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement
d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle prévoit que toute
personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant
la souffrance. La portée de ces dispositions ne va toutefois pas au-delà de
celle conférée par le droit constitutionnel fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les
droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004,
pp. 110-112 et les références citées).
L'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance
et l’aide sociales (ci-après : LPAS), loi en vigueur au moment des faits,
dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces
prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales
fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est
destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS).
Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables
(art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de
vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture,
logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit
dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les
déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les
vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent
être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi
sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les
prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévus par le
Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le département),
selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
c) Le montant de l'aide sociale est fixé sur la base
des normes établies par le département; si l'organe communal juge équitable de
s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du département (art. 12 al. 1
du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l’aide sociales [ci-après : RPAS], règlement en vigueur au
moment des faits). Le SPAS a établi un "Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise 2005" (ci-après : le recueil), qui contient un
"barème des normes ASV 2005" (ci-après : le barème). Ces normes
ont pour but de favoriser dans toute la mesure du possible l'égalité de
traitement entre bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton
(recueil ch. II-1.1).
2.
a) L'art. 23 al. 1 LPAS dispose que la personne aidée est
tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui
appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle
et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de
nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'obligation de
collaborer porte en particulier sur les revenus, la fortune, la situation
familiale et l'état de santé de l'intéressé. Il s'étendra donc aussi bien aux
revenus réalisés (TA, arrêts PS 2002.0131 du 30 juin 2004 qui concernait des
gains de loterie; PS 2002.0171 du 27 mai 2003 qui concernait des indemnités
journalières de perte de gain) qu'à une diminution de charges (PS 2002.0164 du
1er mai 2003 qui concernait une baisse de loyer). Le devoir
d'information porte sur l'ensemble des éléments juridiquement déterminants, de
sorte que l'autorité sera en droit de recueillir des renseignements auprès de
tiers (par exemple les médecins) ou d'autres autorités (Wolffers, op. cit., pp.
105-106). Le fait que le recourant puisse bénéficier des prestations de l’aide
sociale ne le dispense ainsi nullement d’une obligation de collaboration à
l’égard de l’autorité.
b) Le « Recueil d’application de l’aide sociale
vaudoise 2005 » établi par le SPAS précise au ch. II-14.0 les situations
pouvant conduire à des sanctions, soit :
« - dissimulation des ressources
-
faire peu d’effort pour retrouver du travail
-
limiter ses offres d’emploi sans motif valable
-
refuser un emploi convenable au sens de la LACI
-
ne pas fournir les informations utiles qu’on peut
exiger sur sa situation financière et personnelle
-
détourner ou utiliser l’ASV à d’autres fins que
celles qui ont été prévues
-
refuser d’entreprendre des démarches
administratives, juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire valoir ses
droits à des prestations.
A l’exception de situations de
ressources dissimulées au-dessus des normes ASV, les avertissements et des
délais doivent être donnés avant la diminution ou la suppression des aides,en
appliquant, entre autres, les modalités suivantes :
a) poser
de façon précise la règle de conduite à observer servant de mesure de référence
et d’avertissement ;
b) détailler
les exigences et préciser à nouveau les règles destinées à permettre au
bénéficiaire de recouvrer de lui-même son autonomie ; exprimer clairement
les modifications souhaitées et le délai d’épreuve ; formuler les
démarches concrètes attendues du bénéficiaire en vue de trouver un emploi ou un
appartement, dont le loyer est raisonnable ;
c) déterminer
les délais et l’échéance, à partir de laquelle, si les modifications ou les
démarches demandées ne sont pas intervenues, l’aide sera diminuée ou supprimée.
Une telle
décision portera sur les prestations excédant les besoins vitaux et pour un
temps limité.
La durée de la
sanction sera précisée dans la décision. Elle sera levée dès l’accomplissement
des démarches, à défaut desquelles elle avait été décidée ».
c) Le Tribunal administratif a précisé dans un arrêt
déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions, suppressions ou
diminutions de l'aide sociale (PS 1994/0263, du 14 septembre 1994, consid. 1).
Il s’est exprimé en ces termes :
« Le refus de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS,
notamment en cas de violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas
moins soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte
à un droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base
légale suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant,
être proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental
(Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit
le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le
priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,
vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible
(Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p.
141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision
rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de
prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes
prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht
auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la
suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations
excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p.
100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports,
l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers,
op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité
s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne
d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le
principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner
est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (JAB
1988, p. 35), elle lui adressera un avertissement préalable (Wolffers, op.
cit., p. 168; cf. également le chiffre 2 des Instructions administratives
édictées par le SPAS et entrées en vigueur le 1er janvier 1991, selon lequel
"l'organe communal apprécie lorsqu'il doit cesser ou diminuer l'aide
sociale, notamment dans les cas de bénéficiaires faisant peu d'efforts pour
retrouver du travail; des avertissements et des délais doivent lui être donnés
avant la suppression des secours"), elle veillera à ce que sa décision ne
touche pas la situation des parents ayant à l'égard de l'intimé un droit à
l'entretien et limitera dans le temps les effets de sa décision (Wolffers, op.
cit., p. 169) ».
Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (ci-après: CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure
la portée du principe de proportionnalité en cette matière (sous let. A.8.3).
Elles indiquent que les réductions suivantes sont possibles de façon
graduée et en les combinant :
« - refus d'accorder, réduction ou annulation de
prestations circonstancielles;
- refus d'accorder, réduction ou annulation du forfait II
pour l'entretien, la première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois,
après réexamen approfondi, pour une nouvelle période maximale de douze mois;
- réduction enfin du forfait I d'un maximum de 15% pour une
durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si des motifs particuliers de
réduction sont constatés (manquement grave aux devoirs, obtention illégale de
prestations dans des cas particulièrement graves, récidive) ».
Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions
plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du
minimum d'existence. Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in
der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière adéquate
le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier principe, Wolffers
(op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre que l'aide ne doit pas être
refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale de l'intéressé
est due à sa propre faute (op. cit., p. 167; dans le même sens, J.-P. Müller,
op. cit., pp. 178-180), étant admis en revanche qu'une réduction est possible à
cet égard; il insiste également sur le fait que la sanction ne doit pénaliser
que l'auteur de la faute commise et être adaptée à la gravité de celle-ci.
Enfin la sanction ne saurait en principe être illimitée, sa durée devant au
contraire être fixée dans le temps (op. cit., p. 169).
d) En l’espèce, la décision attaquée sanctionne le
recourant pour n’avoir pas annoncé aux autorités la prise d’une activité
rémunérée, alors qu’il avait signé un engagement stipulant qu’il devait
informer sans délai l’autorité intimée de toute activité rémunérée, quelle
qu’elle soit, et qu’il s’abstenait de toute présence sur des chantiers tant
qu’il bénéficiait des prestations de l’aide sociale vaudoise. Les arguments
développés par le recourant à cet égard ne sont pas pertinents. En effet, il
est établi qu’il s’est trouvé sur deux chantiers les 13 avril et 30 août 2004
en pleine activité et qu’il n’en a pas informé l’autorité intimée au
préalable. S’agissant de la seconde prise d’activité, le recourant soutient
qu’il aurait voulu avertir son assistante sociale en temps voulu en se présentant
au plus tôt le mardi 31 août 2004 au centre social, mais qu’il n’avait pas pu
être reçu. L’autorité intimée allègue pour sa part qu’elle a été informée de la
prise d’activité le jeudi 2 septembre 2004. Même si l’on devait suivre le
recourant dans sa version des faits, il est établi qu’il a attendu d’être pris
en flagrant délit sur le chantier le 30 août 2004 avant d’annoncer son début
d’activité. Le fait qu’il ait en outre déjà été averti une première fois de son
devoir à cet égard justifie pleinement le prononcé d’une sanction. Il faut
toutefois encore examiner si cette sanction est justifiée dans sa quotité.
e) Avant de prononcer la sanction litigieuse le 4
février 2005, l’autorité intimée a supprimé avec effet immédiat par décision du
10 septembre 2004 les prestations d’aide sociale allouées au recourant. Le SPAS
a observé que cette décision ne constituerait pas une sanction, mais une
concrétisation de la présomption selon laquelle le recourant aurait disposé de
revenus pendant la période en question. Il faut pourtant relever qu’au moment
où la suppression de l’aide a été prononcée, l’autorité intimée n’avait pas en
sa possession les décomptes de salaire du recourant ; elle ne pouvait
ainsi pas conclure de la prise d’activité du recourant qu’il disposait de
revenus suffisants pour pallier à sa situation d’indigence sans avoir recours
aux prestations de l’aide sociale. Il semble d’ailleurs que tel n’en était pas
le cas, puisque le recourant ne s’est pas acquitté du paiement de son loyer depuis
la cessation de l’aide. D’autre part, l’engagement signé par le recourant le 28
mai 2004 stipule que le non respect de son devoir d’informer l’autorité intimée
de la prise de toute activité rémunérée, quelle qu’elle soit, pouvait engendrer
une suppression de l’aide octroyée. Il en résulte que la décision du 10
septembre 2004 s’apparente davantage à un prononcé de sanction qu’à une
concrétisation de la présomption selon laquelle le recourant aurait disposé de
revenus suffisants à cette période. D’ailleurs, l’autorité intimée avait
informé le recourant le 16 avril 2004 qu’une décision de sanction serait prise
lorsque les éléments nécessaires auraient été réunis. Ainsi, la sanction
prononcée le 4 février 2005 fait double emploi avec celle du 10 septembre
2004, de sorte qu’elle ne peut être maintenue. En effet, la réduction de 15% du
forfait 1 et la suppression du forfait 2 durant six mois ajoutées à la
suppression complète des prestations d’aide sociale pendant quatre mois apparaissent
contraires au principe de la proportionnalité.
f) Le recourant conclut encore à ce que l’autorité
intimée s’acquitte du paiement de ses arriérés de loyer de septembre 2004 à
janvier 2005, ce qui l’empêcherait d’être expulsé. L’autorité intimée a refusé
de procéder à ce paiement, pour le motif qu’elle avait supprimé le droit à
l’aide sociale du recourant de septembre à décembre 2004 et que sa décision
n’avait pas fait l’objet d’un recours. On ne saurait toutefois suivre
l’autorité intimée sur ce point. Le recours a en effet également été formé en temps
utile contre la décision du 16 février 2005 refusant la prise en charge des
arriérés de loyer. Il est vrai que les loyers non payés concernent la période
pendant laquelle l'aide sociale a été supprimée au recourant. Toutefois, la
décision de suppression de l’aide ayant représenté en réalité une sanction,
comme il l’a été relevé ci-dessus, elle ne pouvait porter atteinte au noyau
intangible du recourant, lequel est notamment constitué par le logement. C’est
pourquoi les arriérés de loyer doivent être acquittés par l’autorité intimée. La
sanction demeure adéquate à réprimander le comportement du recourant,
puisqu’elle consiste en une suppression totale des forfaits 1 et 2 pendant
quatre mois.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et les décisions attaquées annulées. Le présent arrêt sera
rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Les décisions du 4 et du 16 février 2005 du Centre social
régional de l’Ouest lausannois sont annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.