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Décision

PS.2005.0061

TA - PS.2005.0061 - 2005-08-10 - c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

10 août 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A.________ ont un fils né en 2004 et vivent à Y.________.

Ne parvenant pas à assumer les besoins de la famille avec l’indemnité de

chômage qu’il percevait, M. A.________a sollicité les prestations de l’aide

sociale. Le 26 janvier 2005, la Caisse cantonale de chômage lui a versé un

montant de 995,70 correspondant au solde de l’indemnité de chômage afférente au

mois de janvier courant. Ce montant avait été calculé en déduisant de

l’indemnité brute de 1'603,45 fr. une avance de 500 francs ainsi que des

déductions sociales, par 107,75 francs.

Par décision du 8 février 2005, le

Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a alloué au requérant

un forfait d’aide sociale pour un adulte et un enfant, par 1'700 francs, dont

il a déduit le montant de 1'603,45 fr. correspondant à l’indemnité brute de

chômage afférente au mois de janvier. Il a considéré que l’épouse du requérant,

qui était frappée d’une interdiction de séjour en Suisse, ne pouvait prétendre

aux prestations de l’aide sociale. C’est ainsi un montant de 1'046,55 fr. qui a

été alloué à l’intéressé pour le mois de janvier 2005.

Par décision du 8 mars 2005, le CSR a

alloué à M. A.________pour le mois de février 2005 un forfait pour deux adultes

et un enfant, par 2'070 francs, pour tenir compte de ce que l’épouse avait

entre-temps obtenu une autorisation de séjour. Il a déduit de ce forfait

l’indemnité de chômage nette afférente au mois de février, en faisant

abstraction de ce qu’une avance de 1’000 fr. avait déjà été versée à

l’intéressé, seul un montant de 872,50 fr. ayant été alloué à celui-ci par la

caisse de ch¿age le 28 février 2005.

B. M. A.________a attaqué la décision du CSR

du 8 mars 2005 par acte du 15 mars 2005 auprès du Tribunal administratif. Il

fait valoir qu’il a reçu des avances de la part de la Caisse de chômage et

conclut à ce que les prestations de l’aide sociale soient augmentées.

Dans sa réponse du 24 mars 2005, l’autorité

intimée a implicitement confirmé sa décision. Interpellée à nouveau par le juge

instructeur, elle a exposé par lettre du 23 juin 2005 qu’aussi longtemps que

l’épouse du recourant était frappée d’une interdiction de séjour, elle n’avait

pas droit aux prestations de l’aide sociale, que la pratique des autorités

d’application de l’aide sociale était de considérer des avances sur salaire

comme un revenu disponible et qu’une erreur s’était glissée dans le décompte

afférent au mois de janvier 2005 en ce sens que le montant net de l’indemnité

de chômage (et non pas brut) devait être imputé sur les prestations d’aide

sociale.

Considérants

1.

Le recourant n’a pas attaqué la décision de l’autorité

intimée du 8 février 2005. Quand bien même celle-ci retenait à tort que le

statut en matière de police des étrangers de l’épouse du recourant l’excluait du

droit à l’aide sociale (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif du 1er

juin 2004 dans la cause PS.2004.0025), imputait au recourant à concurrence de

500.

francs un revenu dont il ne pouvait pas disposer puisqu’il l’avait déjà

perçu au titre d’avance et lui imputait également à tort, à concurrence de

107,75 francs des déductions sociales appliquées à l’indemnité de chômage

afférente au mois de janvier 2005, cette décision est entrée en force et ne

peut plus être contestée.

2.

Le recourant s’en prend à juste titre au

prononcé attaqué en tant qu’il lui impute un revenu constitué d’une indemnité

de chômage sans tenir compte de ce que celle-ci lui avait déjà été versée sous

forme d’une avance à concurrence de 1'000 francs. Comme il l’explique de façon

convaincante, le fait qu’il ait été contraint de solliciter de la Caisse

cantonale de chômage une avance sur l’indemnité afférente au mois de février

2005.

s’explique par le fait que son revenu pour le mois de janvier précédent

avait été insuffisant pour assumer son entretien. On ne voit pas dans ces

conditions qu’il soit justifié de déduire des prestations de l’aide sociale

pour le mois de février suivant le montant de cette avance qui n’était plus à

disposition du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 mars 2005 par le Centre social

régional de Lausanne est réformée en ce sens que le montant à allouer à M.

A.________au titre de l’aide sociale pour le mois de février 2005 est porté de

1'147,80 francs à 2'147,80.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint