PS.2005.0061
TA - PS.2005.0061 - 2005-08-10 - c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
10 août 2005Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
LPAS-21
Résumé contenant:
L'aide sociale pour un mois donné n'a pas à être réduite à concurrence de l'indemnité de chômage afférente à ce mois si et dans la mesure où cette indemnité a déjà été perçue auparavant à titre d'avance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
recourants
1.
M. A.________, à X.________,
2.
Mme A.________, à X.________, représentée par M. A.________, à X.________,
autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, Section aide sociale,
Objet
aide sociale
Recours M. et Mme A.________ c/ décision du Centre social
régional de Lausanne du 8 mars 2005 (aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux A.________ ont un fils né en 2004 et vivent à Y.________.
Ne parvenant pas à assumer les besoins de la famille avec l’indemnité de
chômage qu’il percevait, M. A.________a sollicité les prestations de l’aide
sociale. Le 26 janvier 2005, la Caisse cantonale de chômage lui a versé un
montant de 995,70 correspondant au solde de l’indemnité de chômage afférente au
mois de janvier courant. Ce montant avait été calculé en déduisant de
l’indemnité brute de 1'603,45 fr. une avance de 500 francs ainsi que des
déductions sociales, par 107,75 francs.
Par décision du 8 février 2005, le
Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a alloué au requérant
un forfait d’aide sociale pour un adulte et un enfant, par 1'700 francs, dont
il a déduit le montant de 1'603,45 fr. correspondant à l’indemnité brute de
chômage afférente au mois de janvier. Il a considéré que l’épouse du requérant,
qui était frappée d’une interdiction de séjour en Suisse, ne pouvait prétendre
aux prestations de l’aide sociale. C’est ainsi un montant de 1'046,55 fr. qui a
été alloué à l’intéressé pour le mois de janvier 2005.
Par décision du 8 mars 2005, le CSR a
alloué à M. A.________pour le mois de février 2005 un forfait pour deux adultes
et un enfant, par 2'070 francs, pour tenir compte de ce que l’épouse avait
entre-temps obtenu une autorisation de séjour. Il a déduit de ce forfait
l’indemnité de chômage nette afférente au mois de février, en faisant
abstraction de ce qu’une avance de 1’000 fr. avait déjà été versée à
l’intéressé, seul un montant de 872,50 fr. ayant été alloué à celui-ci par la
caisse de ch¿age le 28 février 2005.
B. M. A.________a attaqué la décision du CSR
du 8 mars 2005 par acte du 15 mars 2005 auprès du Tribunal administratif. Il
fait valoir qu’il a reçu des avances de la part de la Caisse de chômage et
conclut à ce que les prestations de l’aide sociale soient augmentées.
Dans sa réponse du 24 mars 2005, l’autorité
intimée a implicitement confirmé sa décision. Interpellée à nouveau par le juge
instructeur, elle a exposé par lettre du 23 juin 2005 qu’aussi longtemps que
l’épouse du recourant était frappée d’une interdiction de séjour, elle n’avait
pas droit aux prestations de l’aide sociale, que la pratique des autorités
d’application de l’aide sociale était de considérer des avances sur salaire
comme un revenu disponible et qu’une erreur s’était glissée dans le décompte
afférent au mois de janvier 2005 en ce sens que le montant net de l’indemnité
de chômage (et non pas brut) devait être imputé sur les prestations d’aide
sociale.
Considérants
1.
Le recourant n’a pas attaqué la décision de l’autorité
intimée du 8 février 2005. Quand bien même celle-ci retenait à tort que le
statut en matière de police des étrangers de l’épouse du recourant l’excluait du
droit à l’aide sociale (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif du 1er
juin 2004 dans la cause PS.2004.0025), imputait au recourant à concurrence de
500.
francs un revenu dont il ne pouvait pas disposer puisqu’il l’avait déjà
perçu au titre d’avance et lui imputait également à tort, à concurrence de
107,75 francs des déductions sociales appliquées à l’indemnité de chômage
afférente au mois de janvier 2005, cette décision est entrée en force et ne
peut plus être contestée.
2.
Le recourant s’en prend à juste titre au
prononcé attaqué en tant qu’il lui impute un revenu constitué d’une indemnité
de chômage sans tenir compte de ce que celle-ci lui avait déjà été versée sous
forme d’une avance à concurrence de 1'000 francs. Comme il l’explique de façon
convaincante, le fait qu’il ait été contraint de solliciter de la Caisse
cantonale de chômage une avance sur l’indemnité afférente au mois de février
2005.
s’explique par le fait que son revenu pour le mois de janvier précédent
avait été insuffisant pour assumer son entretien. On ne voit pas dans ces
conditions qu’il soit justifié de déduire des prestations de l’aide sociale
pour le mois de février suivant le montant de cette avance qui n’était plus à
disposition du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 8 mars 2005 par le Centre social
régional de Lausanne est réformée en ce sens que le montant à allouer à M.
A.________au titre de l’aide sociale pour le mois de février 2005 est porté de
1'147,80 francs à 2'147,80.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint