PS.2005.0062
TA - PS.2005.0062 - 2005-10-12 - X._______/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
12 octobre 2005Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 12.10.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
RÉVISION{DÉCISION}
DEVOIR DE COLLABORER
LPAS-23-1
OJ-136
OJ-137
PA-66
Résumé contenant:
Refus de réviser les décisions successives d'octroi de l'aide sociale. Absence d'un fait nouveau. Il incombait en effet au recourant d'informer immédiatement l'autorité du changement intervenu dans sa situation familiale, en respectant son obligation de collaborer.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 octobre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M.
Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Guillaume PERROT, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Centre social
régional de Lausanne du 14 février 2005 (aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ s’est retrouvé sans emploi dès le 1er
novembre 2003. Il a requis le 12 décembre 2003 l’allocation de prestations de
l’aide sociale vaudoise pour lui-même, son épouse et leurs deux enfants. La
famille X.________ a bénéficié de ces prestations rétroactivement depuis le 1er
novembre 2003. Pour la période courant jusqu’au 31 mars 2004, le Centre social
régional de Lausanne (ci-après : CSR) a versé à cette famille une somme
totale de 17'773.70 fr. A. X.________ a perçu pendant la même période des
indemnités de chômage à concurrence de 20'099.25 fr., lesquelles ont été
directement versées au CSR.
B.
Le 22 juillet 2004, A. X.________ a, par l’intermédiaire
de son conseil, demandé au CSR de tenir compte de sa nouvelle situation
familiale ; le 1er janvier 2004, il s’était constitué un
domicile séparé à la rue 2********, à 1********. Il avait ensuite déménagé à
nouveau le 1er avril 2004 au chemin 3********, toujours à 1********.
Son épouse devait ainsi assumer le remboursement d’une part de la dette
contractée envers l’Etat. Le CSR a indiqué à l’intéressé le 2 août 2004 que
selon les éléments figurant au Contrôle des habitants et les inscriptions
annotées dans le journal de l’assistante sociale, la date de sa séparation devait
être fixée au 1er avril 2004.
C.
Par décision du 14 février 2005, le CSR a fixé le montant
résultant de la différence à restituer à A. X.________, entre les prestations
de l’aide sociale et les indemnités de chômage, à 1'391.30 fr.
D.
a) A. X.________ a recouru au Tribunal administratif le 16
mars 2005 contre la décision du CSR ; à la suite d’un conflit conjugal,
l’intéressé s’était séparé de son épouse et il s’était constitué un logement
séparé de sa famille dès le 1er janvier 2004. Par conséquent, le CSR
n’aurait pas dû tenir compte d’un barème pour quatre personnes dans le calcul
des prestations à allouer dès le 1er janvier 2004, mais appliquer le
barème correspondant à la situation réelle de la famille. Le montant à allouer
en faveur d’une seule personne étant inférieur à celui retenu par le CSR, la
somme à restituer à A. X.________ se chiffrerait à 5'268.55 fr. Divers
documents ont été produits, dont un formulaire de changement d’adresse rempli
le 17 mars 2004 ainsi qu’une fiche de renseignements délivrée par le Contrôle
des habitants de Lausanne le 6 août 2004.
b) Le CSR a déposé sa réponse le 13 avril 2005 en
concluant au rejet du recours ; la séparation du couple X.________ avait
été prise en considération dès le 1er avril 2004, car A. X.________
ne l’avait annoncée que le 17 mars 2004 et l’information avait été portée à la
connaissance de l’assistante sociale le 24 mars 2004. Le barème pour quatre
personnes avait continué à être appliqué jusqu’au 1er avril 2004,
puisque A. X.________ figurait au Contrôle des habitants comme étant domicilié
auprès de son épouse jusqu’au 17 mars 2004.
c) Le 29 avril 2005, le Service de prévoyance et
d’aide sociales a déposé ses observations ; la composition de la famille
n’aurait aucune influence sur le principe du remboursement des prestations
d’aide sociale, de sorte que le recours devait être rejeté.
d) A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire
le 13 juin 2005 ; des auditions de témoins ont été requises dans le but
d’attester de la prise d’un domicile distinct par l’intéressé dès le 1er
janvier 2004. En outre, un contrat de bail du 16 septembre 2003 a été produit,
selon lequel A. X.________ vivait séparé de sa famille depuis le 1er
octobre 2003.
e) Le CSR s’est déterminé le 13 juillet 2005 en
maintenant sa conclusion de rejet du recours ; A. X.________ aurait dû
annoncer en temps opportun son changement de domicile pour que le CSR puisse
tenir compte de cette nouvelle situation.
Considérants
1.
a) Une décision administrative peut être modifiée aux
mêmes conditions que celles applicables à la révision des décisions et arrêts
des autorités judiciaires. Les articles 136 et 137 OJ et 66 PA sont applicables
par analogie pour examiner si une décision doit être révisée. Parmi les
différents motifs de révision, l’existence de faits ou de moyens de preuves
nouveaux est la cause de révision la plus souvent invoquée (cf. André Grisel,
Traité de droit administratif, Volume II, p. 943-944). Les faits nouveaux ne
sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée ; il s’agit de
faits antérieurs à la décision attaquée, que l’auteur de la demande de révision
n’avait pu, sans sa faute, alléguer auparavant. En d’autres termes, il faut une
impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance des faits à temps pour
pouvoir les invoquer avant que la décision ne soit rendue (cf. Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Volume V,
Articles 136 à 171, ad art. 137, p. 29-30, ch. 2.2.5). S’agissant des moyens de
preuves nouveaux, ils doivent se rapporter également à des faits antérieurs à
la décision attaquée ; il faut que ces moyens n’aient pas pu être
administrés avant la prise de décision ou que les faits à prouver soient des
faits nouveaux au sens défini ci-dessus (cf. André Grisel, op. cit., p. 944). Un
autre motif de révision est réalisé lorsque l’autorité a statué en se fondant
par inadvertance sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui
résultait du dossier, mais pas dans le cas où elle aurait apprécié de manière
erronée, soit les preuves administrées, soit la portée juridique de cet état de
fait (cf. Jean-François Poudret, op. cit., ad art. 136, p. 17, ch. 5).
b) La situation du bénéficiaire de l'aide sociale
fait l'objet d'une appréciation mensuelle à la suite d'un entretien avec l’assisté
au terme duquel l'autorité procède d'office à un réexamen de la situation pour
déterminer le montant des prestations auxquelles l'intéressé a droit. En
d'autres termes, il n'existe pas une décision de principe allouant les
prestations de l'aide sociale à la personne concernée mais bien une succession
de décisions par lesquelles l'autorité alloue chaque mois les indemnités
mensuelles auxquelles peut prétendre le bénéficiaire si les conditions donnant
droit à l'octroi de l'aide sociale sont remplies (cf. arrêt TA PS 2002/0100 du
4.
octobre 2004). En l’espèce, le recourant demande la révision des décisions
d’aide sociale prises par l’autorité intimée de janvier à mars 2004. Le
recourant soutient à l’appui de sa demande que l’autorité intimée aurait dû
tenir compte de la séparation de son couple depuis le 1er janvier
2004.
pour calculer le montant des prestations d’aide sociale à allouer. Il ne
s’agit toutefois pas d’un fait nouveau que le recourant n’aurait pu alléguer
aux moments où les décisions en cause ont été prises. En effet, il habite
séparément de sa famille depuis le 1er octobre 2003. Il s’agit donc
bel et bien d’un fait antérieur à ces décisions, mais dont la communication à
l’autorité intimée aurait pu être faite avant qu’elle ne statue. Le recourant
ne s’est ainsi pas retrouvé dans une impossibilité non fautive d’avoir eu
connaissance des faits à temps pour pouvoir les invoquer. Bien au contraire, il
lui incombait d’informer immédiatement l’autorité intimée du changement
intervenu dans sa situation familiale, en respectant son obligation de
collaborer. L'art. 23 al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l’aide sociales (ci-après : LPAS) dispose en effet que la personne aidée
est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui
appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle
et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de
nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'obligation de
collaborer porte en particulier sur les revenus, la fortune, la situation
familiale et l'état de santé de l'intéressé. Or, ce n’est que le 17 mars 2004
qu’il a annoncé son changement d’adresse. En l’absence de faits nouveaux, les
décisions ne peuvent ainsi pas être révisées. S’agissant du second motif de
révision mentionné, il ne peut être reproché à l’autorité intimée d’avoir
commis une inadvertance, car elle s’est fondée sur les données figurant au
Contrôle des habitants, ce qui ne saurait constituer une négligence. Aucun
motif ne justifie ainsi de procéder à la révision des décisions en cause.
2.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir
de frais de justice (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 février 2005 par le Centre social
régional de Lausanne est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.