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Décision

PS.2005.0066

TA - PS.2005.0066 - 2006-07-13 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Office régional de placement de Moudon

13 juillet 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1er novembre 1953, a

travaillé en qualité d’éducateur spécialisé du 1er janvier 2002 au

28 février 2003. Le 10 mai 2004, il a sollicité des indemnités de l’assurance-chômage,

précisant qu’il avait mis fin à son contrat de travail pour acquérir un statut

d’indépendant et qu’il avait été malade, en dépression, du 1er mars

2003 au 1er mars 2004.

Le 17 juin 2004, la Caisse cantonale de chômage a

rendu une décision niant à l'intéressé le droit aux indemnités, au motif qu’il

ne justifiait, dans la période de délai-cadre de cotisation du 7 avril 2002 au

6 avril 2004, que d’une activité du 7 avril 2002 au 28 février 2003, soit

pendant 10 mois et 24 jours.

Par téléfax du 5 août 2004 au Service du travail de

la Ville de Lausanne (Emplois temporaires subventionnés Lausanne, etsl), Y.________,

conseillère de l’intéressé à l’ORP de Moudon a écrit :

« cet assuré n’a

malheureusement pas droit aux IC pour l’instant car il lui manque 1.5 mois de

cotisation pour pouvoir bénéficier des prestations chômage.

Ainsi, il est actuellement inscrit

au CSR de Moudon (qui lui a déjà fourni une attestation RMR pour le mois

d’août) et nous avons convenu de lui trouver rapidement un poste en ETS, dans

un premier temps LEAC, et, si tout va bien, de poursuivre en ETS LACI. »

Le 25 août 2004, la Caisse a indiqué, sur

l’attestation idoine, qu¿l manquait à l’intéressé douze mois d'activité

soumise à cotisation. Le 26 août 2004, l’ORP de Moudon en a informé X.________.

Ce dernier a débuté le 1er septembre 2004

un ETS à 50 % au GRAAP, à Lausanne.

Le 30 septembre 2004, X.________ a formé opposition

contre la décision du 17 juin 2004. Il explique que, lorsqu’il a reçu la

décision du 17 juin 2004, il a immédiatement contacté sa conseillère auprès de

l’ORP de Moudon, Mme Y.________. Elle lui a expliqué qu'il pourrait bénéficier

des indemnités chômage en travaillant un mois et six jours Il n’a pas déposé de

recours immédiatement sur le conseil de Y.________ dès lors qu’il pouvait

retrouver ses droits à l’indemnisation rapidement. Ce n’est qu’au moment de

signer son contrat d’engagement que le Service du travail et de l’emploi de la

Ville de Lausanne l’a informé qu’il devait effectuer un ETS d’une durée d’une

année, et non de un mois et six jours, pour compenser le manque dans le

délai-cadre de cotisation. Il a pris contact avec l’ORP de Moudon, discuté avec

sa responsable, Mme Z.________, qui lui a confirmé par téléphone le 27

août 2004 qu’il lui manquait un mois et six jours d’activité. Il explique

également qu’il a mis fin à son contrat de travail au 28 février 2003 et perçu

son second pilier pour créer un centre d’hébergement en milieu rural ou une

maison d’hôtes. Il a connu des problèmes conjugaux qui ont conduit à l’abandon

de son projet professionnel. Il a sombré dans la dépression pendant cette

période. Il a produit une attestation d’une psychologue établissant qu’il

l’avait consultée en juillet 2003 pour un état dépressif et qu’il avait suivi

un traitement par des entretiens jusqu’à la fin du mois de janvier 2004. Le Dr A.________

a indiqué qu’il avait été consulté le 27 février 2004 pour un épisode dépressif

qui datait de quelques mois déjà et que son état serait régulièrement évalué à

sa consultation.

Par décision sur opposition du 24 février 2005, la

Caisse cantonale de chômage a déclaré que l’opposition était irrecevable pour

cause de tardiveté. Elle prétend qu’aucun motif de restitution de délai n’est

réalisé en l’espèce, ni la maladie, ni les problèmes conjugaux, ni le principe

de la bonne foi ne permettant de restituer ce délai.

Le 18 mars 2005, X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif. Il fait valoir que, jusqu'à la

veille de commencer son ETS au GRAAP le 1er septembre 2004, il était

persuadé, sur la base des informations fournies par l’ORP de Moudon, qu’il lui

manquait seulement un mois et demi de travail soumis à cotisation.

Le 5 avril 2005, l’autorité intimée a conclu au

rejet du recours et produit son dossier.

Le 7 avril 2005, l’ORP de Lausanne a également

transmis son dossier et s’en est remis à justice. L’ORP de Moudon a fait de

même le 28 avril 2005. Il précise qu’entre le 17 juin et le 30 septembre 2004,

l’assuré a été reçu à son office le 28 juillet et le 8 septembre 2004 et

qu’à aucun moment, il ne lui a été conseillé de ne pas faire opposition à la

décision de la Caisse et que le compte-rendu de l’entretien du 8 septembre

indique que l’assuré souhaitait faire recours. Il affirme également que si,

dans un premier temps, il a indiqué qu’il ne manquait que 1.5 mois environ de

cotisation pour ouvrir un délai-cadre d’indemnisation, par téléphone du 26 août

2004, le recourant avait été informé qu’il lui fallait douze mois de cotisation

pour s’ouvrir un délai-cadre d’indemnisation, et qu’enfin le 15 mai 2004, lors

d’une séance d’information centralisée par la Caisse de chômage, toutes les

informations touchant au droit aux indemnités lui avaient été données.

Le 12 juillet 2005, le recourant a déposé une

écriture finale.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60

al. 1 de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le recourant n’a formé opposition contre la décision du 17

juin 2004 que le 30 septembre 2004, soit après l’échéance du délai de

trente jours de l’art. 52 LPGA. L’art. 41 LPGA réglemente la restitution de

délai de la manière suivante : si le requérant ou son mandataire a été

empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est

restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix

jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution

est accordée, le délai pour l’accomplissement de l’acte omis court à compter de

la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion

d’empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à l’art. 32

de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), prévoyant

que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais qu’il peut être

restitué à celui qui établit avoir été, sans sa faute, dans l’impossibilité

d’agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également

l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur.

La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que l’accident

survenant à la fin du délai peut constituer un empêchement non fautif. Pour

cela, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même

dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de

procédure nécessaires. En principe, seul l’accident empêchant la partie de

défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps au service d’un

tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF non publié du 6 février 2001

dans la cause 2P.307/2000 qui évoque le cas de la maladie, et les références

citées).

Une restitution de délai est admise non seulement

lorsque la partie se trouve objectivement dans l’impossibilité de protéger ses

droits, mais aussi lorsque sa passivité paraîtrait excusable, par exemple en

raison d’un renseignement erroné – ou de l’absence de renseignement – donné par

l’autorité compétente (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d’organisation judiciaire volume I, Berne 1990, n° 2.7 ad art. 35).

En l’espèce, et contrairement à ce que retient

l’autorité intimée, il ressort de la télécopie du 5 août 2004, que l’ORP de

Moudon pensait qu’il manquait à l’assuré 1.5 mois de cotisation pour pouvoir

bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Ce n’est que le 25 août

2004, que l’ORP a su qu’il lui manquait en fait douze mois de cotisation. Le

procès-verbal de l’ORP mentionne que, le 26 août 2004, Z.________ en a informé le

recourant. Ce n’est donc qu’à cette date qu'il a été informé de la portée de la

décision du 17 juin 2004. Toutefois, il n'y a pas lieu de déterminer s'il

pouvait se fier aux indications erronées de l'ORP et si celles-ci l'ont conduit

à ne pas recourir, même si la version des faits du recourant paraît plausible.

En effet, selon l’art. 41 al. 1 LPGA le recourant

devait agir dans les dix jours à compter de celui où il a su que le

renseignement était erroné, soit dans les dix jours à partir du 26 août 2004.

Or, il n'a recouru que le 30 septembre 2004, soit tardivement. Enfin, aucun

certificat médical n’établit que, du 27 août au 30 septembre 2004, l’intéressé a

été malade, confronté à une cause majeure l’empêchant de nommer un représentant

ou d’agir lui-même. Ainsi, rien ne permet de retenir que le recourant a été

dans l’impossibilité objective ou subjective d’agir dans les dix jours dès le

27.

août 2004. En conséquence, les conditions de restitution de délai ne sont quoiqu'il

en soit pas remplies en l’espèce.

Il en résulte que le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 24

février 2005 déclarant l’opposition irrecevable est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.