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Décision

PS.2005.0070

TA - PS.2005.0070 - 2005-09-27 - X. et Y.c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

27 septembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A. X.________ et B. X.________ ont bénéficié des

prestations de l’aide sociale vaudoise des mois de mars à mai 2001 à

concurrence de 5’558.05 fr. pour le mois de mars, 4'167.10 fr. pour le mois

d’avril et 4'060 fr. pour le mois de mai. A. X.________ a perçu en outre de la

société Y.________ SA des revenus respectifs de 274.65 fr. et de 490.50 fr. pour

les mois de mars et d’avril. Du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003,

l’intéressé a bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR)

pour un montant total de 103'328.05 fr. Il a requis ensuite les prestations de

l’aide sociale vaudoise; le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après :

le centre social) a constaté alors qu’il avait caché aux autorités l’existence

d’un compte auprès de l’UBS sur lequel différents versements totalisant plus de

25'000 fr. avaient été effectués pendant la période courant du mois de juillet 2001

au mois de juin 2003. Par décision du 1er octobre 2003, le centre

social a réclamé la restitution de la totalité des prestations RMR versées du 1er

juillet 2001 au 30 juin 2003. Le 6 octobre 2004, le Service de prévoyance et

d’aide sociales (ci-après : le service) a admis partiellement le recours

formé par A. X.________ contre la décision du centre social. Le service a constaté

que seule la somme de 24'883.60 fr. avait été perçue en trop et il a réformé la

décision attaquée en ce sens que l’intéressé devait restituer la somme de

24'883.60 fr. à titre des indemnités du RMR indûment perçues. Les époux X.________

ont été condamnés chacun par prononcés préfectoraux du 7 mai 2004 à une amende

de 750 fr.

B.

Par décision du 25 février 2005, le service a constaté que

les époux X.________ avaient perçu une somme indue de 1'515.15 fr. du mois de

mars à mai 2001. En effet, A. X.________ avait réalisé des revenus et un gain

au casino pendant cette période, qu’il avait omis d’annoncer à l’aide sociale

vaudoise. Le service s’est fondé sur un courrier adressé par A. X.________ au

centre social le 22 juillet 2003 pour retenir comme établi le gain de casino. En

effet, l’intéressé indiquait dans ce pli avoir perdu le 18 mai 2001 un montant

de 300 fr. au casino de 2******** et avoir gagné le même jour une somme de 800

fr. qui avait été versée sur son compte bancaire. Le service a renoncé momentanément

à exiger la restitution du montant indûment perçu.

C.

a) Le 24 mars 2005, les époux X.________ ont recouru au

Tribunal administratif contre la décision du service en concluant à son

annulation. S’agissant des revenus réalisés par A. X.________, il ne pourrait

lui être reproché d’avoir su ou supposé que ces montants devaient être annoncés

à l’aide sociale vaudoise. Concernant le gain de casino, il aurait été réalisé

au mois d’octobre 2001 et non au mois de mai 2001, comme l’atteste le relevé

bancaire UBS produit. Ainsi, le service n’aurait pas dû le prendre en

considération pour calculer l’aide sociale indûment perçue, malgré le courrier

adressé par A. X.________ au centre social le 22 juillet 2003.

b) Le service a déposé sa réponse au recours le 22

avril 2005 en concluant à son rejet. A. X.________ perçoit des prestations de

l’aide sociale vaudoise depuis de nombreuses années ; il ne saurait dès

lors ignorer son obligation d’annoncer les gains réalisés. En outre,

l’intéressé aurait sciemment caché l’existence de ces revenus, en créant

spécialement un compte bancaire afin de les déposer.

Considérants

1.

a) Conformément à l'art. 3 de la loi du 25

mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (ci-après : LPAS), l'aide

sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).

Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou

cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant,

être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement,

lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un

temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son

indépendance économique (art. 18 LPAS). Aux termes de l'art. 21 al. 1 LPAS, la

nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant

compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales, l'aide sociale étant adaptée aux changements de conditions.

b) L'art. 23 al. 1 LPAS prévoit notamment

que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner

aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa

situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement

tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. Aux

termes de l'article 26 al. 1 LPAS, le Département de la santé et de l’action

sociale (le département) réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa

succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles

perçues indûment. Il s'est agi par cette disposition d'investir le département

d'un pouvoir de décision lui permettant de fixer le montant d'une prestation à

restituer, de façon à éviter à l'Etat, comme cela était auparavant le cas, de

devoir ouvrir action devant le juge civil pour que celui-ci procède à cette

fixation (art. 26 ancien LPAS; BGC 2A, novembre 1996, p. 4670).

c) L'obligation de rembourser les prestations d'aide

sociale ayant été clairement posée par le législateur (BGC, printemps 1977, p.

761), celui-ci a voulu en pondérer les rigueurs: l'art. 25 al. 1 LPAS

dispose ainsi que les bénéficiaires de l'aide ne sont tenus au remboursement

que dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être

compromise, grevant la créance de l'Etat de la condition suspensive que

l'assisté ait retrouvé des ressources suffisantes, l'alinéa 3 de cette

disposition laissant à l'Etat, "lorsque les circonstances le

justifient", la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de

l'obligation de restituer.

Le législateur a donc distingué la question de la

remise, savoir l'abandon total ou partiel de la créance, de celle de

l'obligation de rembourser, qui n'est pas distinguée selon qu'elle concerne

l'indu ou l'aide due, respectivement des modalités du remboursement, savoir

l'échelonnement dans le temps du recouvrement de la créance. En d'autres

termes, l'obligation de rembourser l'aide sociale, perçue indûment ou pas,

s'examine d'abord sous l'angle de la situation financière du débiteur,

indépendamment de sa bonne foi (Tribunal administratif, arrêts PS 1999/0105 du

16.

mai 2000 et PS 2000/0055 du 18 août 2000).

d) En l’espèce, l’autorité intimée a constaté que le

montant de l’indu s’élevait à 1'515.15 fr., mais elle a renoncé momentanément à

en exiger le remboursement. Il y a lieu d'entrer en matière sur ce point.

L'autorité a en effet un intérêt légitime à connaître la nature et le montant

de la créance dont elle pourra se prévaloir lors d'un retour à meilleure

fortune des recourants. Ceux-ci ont en outre un intérêt digne de protection,

non seulement à connaître le montant qui pourra le cas échéant leur être

réclamé, mais à ce que l'on reconnaisse qu'ils l’ont reçu à bon droit,

respectivement de bonne foi. Celle-ci conditionne en effet une éventuelle remise

de l'obligation de restituer (art. 25 al. 3 LPAS). Une décision en constatation

délimitant l'indu des prestations perçues à bon droit n'est en outre pas sans

portée dès lors qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; publiée dans la Feuille des avis

officiels du 16 décembre 2003), l'aide sociale versée à bon droit par le passé,

en application de la LPAS, ne sera en principe plus remboursable, alors que

celle indûment perçue le sera, mais sous réserve de la bonne foi du

bénéficiaire (art. 41 lit. a LASV, par renvoi de l'art. 80 LASV).

e) Il n’est pas contesté que le recourant a réalisé

des salaires au cours des mois de mars (274.65 fr.) et d’avril 2001 (490.50

fr.), sans en informer l’autorité intimée. Or, ces revenus sont de nature à

modifier le montant des prestations d’aide sociale allouées pendant les mois en

question. Le recourant soutient que vu la modicité de ces montants, il ne

pouvait pas, de bonne foi, se douter de son obligation de les annoncer. Cet

argument ne résiste pas à l’examen. En effet, d’une part, le recourant est au

bénéfice des prestations de l’aide sociale depuis des années et il devait

connaître les obligations de renseignement à sa charge, et d’autre part, le

centre social a constaté l’existence d’un compte UBS qu’il avait caché aux

autorités sur lequel des versements de plus de 25’000 fr. avaient été effectués

pendant la période courant du mois de juillet 2001 au mois de juin 2003. Vu le

comportement adopté par le recourant, le tribunal ne peut dès lors admettre sa

bonne foi.

f) S’agissant du gain de casino, il ressort du

relevé bancaire UBS de l’année 2001 que le recourant a retiré le 18 octobre 2001

une somme de 300 fr. à l’UBS, à 2********, et qu’il a versé le même jour un

montant de 800 fr. à l’UBS, à 1********. Pour le mois de mai, hormis son

salaire de 490.50 fr., aucun versement n’a été effectué sur son compte

bancaire. Au vu de ces éléments, il est vraisemblable que le recourant se soit

trompé, lorsqu’il indique dans son courrier adressé le 22 juillet 2003 au

centre social qu’il a perdu 300 fr. au casino de 2******** le 18 mai 2001, et

que le même jour il a gagné une somme de 800 fr. au casino, versée sur son

compte. En effet, cette allégation est attestée par le relevé bancaire 2001,

mais elle concerne le 18 octobre, et non le 18 mai 2001. Par conséquent, le

montant indûment perçu doit être calculé sans tenir compte du gain de casino de

800.

fr.

2.

Il résulte du précédent considérant que le

recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est annulée et le

dossier est renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau conformément

au considérant du présent arrêt, qui sera rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du

25 février 2005 est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il statue à

nouveau conformément au considérant du présent arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.