PS.2005.0072
TA - PS.2005.0072 - 2005-08-16 - X/Centre social régional de Nyon-Rolle
16 août 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Centre social régional de Nyon-Rolle
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTOMOBILE
LPAS-21
Résumé contenant:
Le bénéficiaire de l'aide sociale ne peut pas exiger une prise en charge des frais d'une voiture, quand bien même il souffre de douleurs dorsales ou, habitant à quelque deux kilomètres du centre d'un village, souhaite transporter à l'école son enfant âgé de 10 ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 août 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Dina Charif Feller,
assesseurs;
recourante
A._________, à X.________,
autorité intimée
Centre social régional de
Nyon-Rolle,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Centre social régional
de Nyon-Rolle du 26 octobre 2004 (montant de l'aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________a bénéficié de l'aide sociale à compter du 1er
mai 2004, selon décision du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : le
CSR) du 15 juin 2004. Elle vit avec sa fille, B.________, née en 1995, à X.________,
dans un bâtiment situé à 2 ou 3 kilomètres du centre du village. Souffrant de
troubles psychiques ainsi que d'une hernie discale, elle a consulté notamment
un médecin psychiatre et a déposé une demande de rente AI.
Par décision du 26 octobre 2004, le CSR a fixé à
3'050 francs le montant de l'aide à compter du 1er septembre
précédent, prenant ainsi en compte l'entretien pour 2 personnes et un loyer
d'un montant de 1'350 francs, celui-ci ayant été réduit par la suite à 900
francs.
A la fin du mois de mars 2005, A.________s'est
rendue dans les locaux du CSR pour s'entretenir avec l'assistance sociale C.
Cardineau-Ferré. Elle a alors demandé pourquoi les prestations afférentes au
mois courant ne lui avaient pas été versées et a présenté diverses
revendications concernant des charges extraordinaires qu'elle avait dû assumer.
A la suite de cette intervention, l'assistante sociale précitée versera à
l'intéressée l'aide sociale de mars à concurrence de 500 francs le 30 mars par
chèque, et le solde, par 2'100 francs, par virement du 31 mars.
B.
A.________a saisi le Tribunal administratif par un acte
intitulé "Plainte" reçu le 30 mars 2005, rédigé pour partie en
français et pour partie en ********, sa langue maternelle. Il en ressort
qu'elle proteste contre le fait que l'aide courante ne lui a pas été versée et
qu'elle revendique la prise en charge de frais de voiture, de transport,
d'assurance et de soins médicaux.
Dans sa réponse du 15 avril 2005, le CSR a déclaré
notamment ce que suit : "(…) Nous maintenons notre position selon les
termes de notre décision du 08.06.2004".
Le Tribunal administratif a tenu une audience le 2
juin 2005, au cours de laquelle il a entendu la recourante d'une part, Mme
Cardineau-Ferré et M. Piguet, représentant l'autorité intimée, d'autre part. La
recourante a précisé ses conclusions en ce sens qu'elle revendiquait des
prestations financières devant couvrir les postes résumés ci-après :
a) frais de voiture, à savoir 2 factures de garage
émises en ********, une prime d'assurance RC pour la période échéant à fin juin
2005, par 432 francs, un émolument de 200 francs et une taxe d'environ 500
francs.
Au sujet de ces frais, la recourante a exposé
qu'elle avait besoin d'une voiture compte tenu de l'éloignement de son domicile
du centre du village de X.________, où elle entendait accompagner sa fille à
l'école, et des faits conjugués que son état de santé ne lui permettait pas de
porter des achats alimentaires et qu'il n'y avait pas de magasin au village.
b) frais d'une aide de ménage, celle-ci ayant été
préconisée par le médecin psychiatre que l'intéressée avait consulté.
La recourante a produit à ce sujet une facture
Sascom SA du 27 avril 2005 d'un montant de 71 francs 50 pour une aide apportée
en mars. Elle a déclaré qu'elle n'avait plus eu recours à cette aide depuis
lors.
c) frais de transport, engagés pour se rendre à des
convocations officielles et à la consultation de l'association
"Appartenances".
La recourante n'a pas produit de pièces à ce sujet,
annonçant toutefois qu'elle était en mesure de prouver ses déplacements.
d) frais de lunettes pour sa fille, par 248 francs,
montant d'une facture d'un opticien de Nyon.
La recourante a déclaré à ce sujet qu'elle n'avait
pas interpellé la caisse-maladie ******** au sujet de ses prestations, comme le
lui avait demandé l'assistante sociale Cardineau-Ferré.
e) coût d'un médicament non remboursé par
l'assurance-maladie, par 264 francs, selon facture de pharmacien du 16 novembre
2004.
f) prime d'assurance-maladie pour sa fille dès
janvier 2005, par 457 francs plus divers frais, selon commandement de payer
dans la poursuite no 4039646 de l'Office des poursuites de Nyon, notifiée à
l'intéressée le 27 mai 2005.
g) facture d'analyses médicales Polyanalitic du 10
mars 2005 d'un montant de 101 francs pour l'enfant B.________.
h) facture de l'association
"Appartenances" du 15 avril 2005 d'un montant de 40 francs, relative
à un rendez-vous manqué.
C. Interpellée
au sujet des prétentions de la recourante énumérées sous lettre d, f et g
ci-dessus, l’autorité intimée a déclaré par lettre du 17 juin 2005 qu’elle
contacterait la caisse-maladie de l’enfant B.________ au sujet de la prise en
charge de frais de lunettes, que des arriérés de primes d’assurance-maladie
seraient versés par l’Organe de contrôle de l’assurance maladie et accident
(OCC) et qu’elle était disposée à verser à la recourante la part d’une facture
d’analyse médicale non couverte par la caisse-maladie.
La recourante a été invitée à produire une liste des
frais de transport qu’elle revendiquait, des pièces établissant que des
déplacements avaient eu lieu ainsi qu’un certificat médical au sujet de son
besoin d’une voiture et d’une aide de ménage. Par courrier du 16 juin 2005,
elle a produit une liste de ses déplacements de mai 2004 à avril 2005 pour se
rendre à des convocations officielles, notamment à Monthey, et à des
rendez-vous de médecins, indiquant pour 2005 le coût de certains trajets
effectués en chemin de fer. Elle joignait une série de justificatifs concernant
ses convocations et rendez-vous. Elle a produit également un certificat établi
le 15 juin 2005 par C.________, médecin chef au Centre médico-chirurgical La
Combe Nyon SA, dont la teneur est la suivante :
« Le soussigné, nouveau médecin traitant depuis le
03.06.05 de la patiente sus-nommée, atteste par la présente sur la base des
documents en sa possession
-
que sa patiente bénéficie d’une rente AI en raison
d’une discopathie étagée L3-S1 et d’une dépression chronique.
Pour cette raison, eu égard au domicile de sa patiente qui
réside à X.________, à grande distance des centres commerciaux, où elle peut
faire des courses alimentaires notamment, et en raison du fait qu’elle ne peut
porter des charges consécutivement à sa pathologie lombaire, il pense qu’il est
nécessaire pour elle de bénéficier d’une aide ménagère ainsi que d’un véhicule
automobile. »
Invitée à prendre position au sujet des conclusions
de la recourante, telles que résumées ci-dessus sous lettre a à c, e et h, tout
en recevant une copie des pièces produites par l’intéressée, l’autorité intimée
a déclaré ce qui suit par lettre du 27 juin 2005. Ad a, elle s’en tenait à un
refus de la prise en charge de frais de voiture, tout en indiquant qu’elle interpellait
le Service de prévoyance et d’aide sociales à ce sujet. Ad b, elle admettait de
payer des frais d’aide de ménage sur présentation de factures, en rappelant
qu’elle s’était acquittée de telles factures afférentes aux mois de décembre
2004 à février 2005. Ad c, elle exposait de manière générale que des frais de
transport notamment pour se rendre à des convocations officielles étaient pris
en charge « sur présentation des titres de transport s’y référant ».
Ad d, elle ne s’exprimait pas au sujet de frais de lunettes s’élevant à 248
francs. Ad e, elle s’opposait à la prise en charge du coût d’un médicament non
remboursé par l’assurance-maladie, par 264 francs. Ad h, elle adoptait la même
position en ce qui concerne le coût d’un rendez-vous manqué facturé 40 francs
par l’association « Appartenances ».
Considérants
1.
Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide
dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque
est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette
disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la
jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales
d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons
et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF
121.
I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des
conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de
subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations
positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne
garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales
d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal
ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne
descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui
peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que
l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est
toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents
fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et
la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er), les prestations étant allouées dans les cas
et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application
(al. 2). Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue,
sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide
sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et
d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.
2.
a) La recourante conclut tout d’abord à ce que lui soient
alloués les frais d’entretien et de réparation de sa voiture. Elle fait valoir
que, affectée d’un mal de dos, elle ne peut pas porter des charges : habitant
un logement situé à 2 ou 3 km du centre de X.________, elle aurait besoin d’une
voiture pour faire ses courses et conduire sa fille âgée de dix ans à l’école.
Il est établi que la recourante souffre
d’une discopathie, invoquée à côté d’un état dépressif à l’appui d’une demande
de rente AI. Ces circonstances justifieraient selon un médecin consulté
récemment qu’elle dispose d’un véhicule automobile. Nonobstant cet avis, on
peut se poser la question si la mise à disposition d'un véhicule est vraiment
judicieuse, compte tenu de l'état de santé - physique et psychique - de la
recourante. Quoiqu'il en soit, selon les normes d'application de l'aide sociale
édictée par le DSAS (ci-après : Recueil), ce n’est qu’exceptionnellement
que les frais d’une voiture peuvent être pris en charge par l’aide sociale. Le
forfait pour l’entretien est déjà censé couvrir les frais de transport locaux,
y compris un abonnement demi-tarif CFF (Recueil, II-3.3). Des frais
« correspondant au train en seconde classe » peuvent y être ajoutés
lorsqu’ils ne suffisent pas pour couvrir des déplacements liés à la recherche
d’un emploi ou un traitement médical. Ce n’est qu’à défaut de transports en
commun ou lorsque l’horaire de ceux-ci s’avère incompatible « avec
l’activité exercée » que des frais de véhicules peuvent être pris en
charge à raison de 50 centimes le km. La recourante ne peut dès lors pas fonder
ses prétentions sur le texte des normes. Même si celles-ci réservent des cas
particuliers, pour lesquels le SPAS est tenu d’émettre un préavis, il n’y a pas
lieu de considérer que la recourante éprouve un besoin couvert par la garantie
constitutionnelle du droit au minimum vital. En effet, s’agissant des emplettes
alimentaires, elle peut les effectuer sans véhicule privé, en se rendant
régulièrement à Nyon par bus postal et en évitant de lourdes charges, voire en
se faisant livrer des marchandises après les avoir commandées par internet.
S’agissant du transport de sa fille en voiture, on ne voit pas qu’il soit
nécessaire sur la distance de 2 à 3 km qui sépare leur logement du centre du
village.
b) La recourante conclut en outre à
l’allocation d’un montant de 71,50 francs correspondant à la facture d’une aide
de ménage pour le mois de mars 2005. L’autorité intimée ne s’est pas déterminée
au sujet de cette conclusion, tout en déclarant avoir pris en charge de telles
factures pour les mois de décembre 2004 à février 2005. Un médecin a émis
l’avis qu’une aide de ménage serait nécessaire. La recourante a indiqué qu’elle
n’avait plus eu recours à cette aide depuis le mois de mars 2005. Dans ces
conditions, rien ne s’oppose à ce que le montant susmentionné lui soit accordé.
c) La recourante réclame encore l’octroi
de frais de transport, qu’elle a énumérés pour les années 2004 et 2005. Ils
concernent des trajets qu’elle a effectués pour se rendre à des convocations
officielles ou à des consultations médicales, cela en train ou avec sa voiture.
A ce sujet, l’autorité intimée s’est bornée à indiquer qu’une prise en charge
impliquait la « présentation de tous les titres de transport ». En
réalité, rien ne commande une pratique si restrictive. Dès lors que la
recourante a établi la nécessité d’un déplacement, ainsi par une convocation à
un rendez-vous, le coût y relatif peut lui être alloué au tarif du train,
qu’elle ait utilisé celui-ci ou sa voiture. L’autorité intimée ayant reçu une
copie des pièces produites à ce sujet par la recourante, la cause lui sera
renvoyée pour déterminer le montant dû au titre des frais de transport.
d) La recourante réclame encore des frais
de lunettes pour sa fille, par 248 francs, conclusion au sujet de laquelle
l’autorité intimée ne s’est à nouveau pas déterminée. Selon le chiffre II-5.12
du Recueil, de tels frais sont couverts par l’aide sociale dans la mesure où
ils ne le sont pas par une caisse-maladie. La recourante a certes déclaré
qu’elle n’avait pas interpellé à ce sujet la caisse-maladie de sa fille. Mais
l’autorité intimée s’est engagée à effectuer elle-même cette opération. Il lui
incombera dès lors de déterminer l’étendue de ses prestations après coup.
e) La recourante entend encore obtenir la
prise en charge d’une facture de pharmacien du 16 novembre 2004 d’un montant de
264.
fr. pour un médicament non remboursé par sa caisse-maladie. L’autorité
intimée lui répond de manière générale qu’elle doit demander à son médecin de
lui prescrire des médicaments remboursables. Une telle exigence pourrait
certainement être imposée à la recourante à l’avenir. On ne voit cependant pas
qu’elle puisse s’appliquer rétroactivement à une personne souffrant de
dépression à laquelle un médecin prescrit un médicament. Après avoir vérifié
que la facture susmentionnée corresponde à une prescription médicale, il
incombera dès lors à l’autorité intimée d’allouer son montant à la recourante.
f) La recourante conclut en outre à
l’allocation d’une prime d’assurance-maladie ainsi que d’une facture d’analyse
médicale. L’autorité intimée a déclaré à ce sujet d’une part que l’OCC était
habilitée à verser des arriérés de primes aux caisses-maladie, d’autre part
qu’elle verserait le montant de la facture susmentionnée non couverte par la
caisse-maladie. Si elle n’a pas répondu à la question qui lui avait été
expressément posée de savoir si elle pouvait régler ces deux problèmes en
contactant elle-même la caisse-maladie (cf. lettre du juge instructeur du 8
juin 2005), on doit considérer qu’une telle démarche rentre dans ses
attributions, vu la situation de la recourante ; l’affaire lui sera dès
lors renvoyée à cet effet.
g) La recourante conclut enfin au
paiement de 40 francs, qui lui sont réclamés par l’association
« Appartenances » pour avoir manqué un rendez-vous avec une
psychologue s’occupant de sa fille. L’autorité intimée se borne à déclarer
qu’un tel poste n’est pas pris en charge par l’aide sociale vaudoise. On
présume qu’elle considère que, conséquence d’un comportement délibéré, le
montant susmentionné ne correspond pas aux frais ordinaires de la prise en
charge psychologique de la fille de la recourante. Il n’est en réalité pas
exclu que celle-ci ait été empêchée de se rendre à un rendez-vous, ce qui
arrive à tout un chacun, provoquant ainsi la facture litigieuse. Quand bien
même un manquement isolé devrait être reproché à la recourante, on ne voit pas
que cela justifierait de réduire la rémunération d’une psychologue, dont l’intervention
est reconnue sur le principe. Encore faudrait-il cependant que le surcoût lié à
un rendez-vous manqué soit compris dans une rémunération globale, qui devrait
être acquittée pour que des services continuent à être fournis. Or, tel n’est
pas le cas en l’espèce, où une facture séparée a été émise pour l’absence de la
recourante et où il n’était pas établi que son paiement serait une condition de
la poursuite de la prise en charge psychologique. Dans ces conditions, on doit
considérer que le montant de cette facture correspond à une dette de la
recourante pour laquelle l’aide sociale n’a pas vocation à intervenir. La
position de l’autorité intimée sera dès lors confirmée sur ce point.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 26 octobre 2004 par le Centre social
régional de Nyon est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
statuer à nouveau au sens des considérants 2, lettre a à f du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 août 2005
Le président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint