PS.2005.0074
TA - PS.2005.0074 - 2006-06-19 - X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Unia Caisse de chômage
19 juin 2006Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Unia Caisse de chômage
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
INDU
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
BONNE FOI SUBJECTIVE
APTITUDE AU PLACEMENT
LPGA-25-1
Résumé contenant:
Recours partiellement admis contre le refus d'une demande de remise d'une obligation de rembourser des indemnités de chômage perçues indûment; s'il est vrai que la recourante n'a pas contesté la décision d'inaptitude au placement, cela ne signifie pas pour autant qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de sa bonne foi dans la procédure spécifique de demande de remise. Par ailleurs, même si le tribunal est lié par le dispositif de cette décision concernant le principe de la restitution des indemnités, il doit examiner librement si la condition de la bonne foi est réalisée. En l'espèce, ce n'est que lors du refus du second emploi temporaire qui lui a été proposé que la recourante a constaté que la solution de garde avec sa belle-soeur n'était pas concrètement réalisable. Dans de telles circonstances, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir commis une négligence grave dès lors qu'elle pensait de bonne foi que cette solution était adéquate jusqu'à ce moment.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président ; Mme Isabelle Perrin et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Office régional de placement de
l'Ouest lausannois ORPOL, à Renens,
2.
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 10 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante albanaise, née le 25 septembre
1969, a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage dès le 5 août 2002. Un
second délai-cadre d’indemnisation de deux ans a été ouvert dès cette date. X.________
est mariée et mère de quatre enfants. Le 19 septembre 2003, l’intéressée a été
assignée à suivre une mesure active de marché du travail, soit un emploi
temporaire subventionné (ci-après : ETS). L’organisateur de la mesure a
informé l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après :
l’office régional) par un rapport du 31 octobre 2003 que X.________ avait
refusé de suivre l’ETS pour le motif que les horaires de travail ne lui
convenaient pas en raison de problèmes liés à la garde d’enfant. Invitée le 3
novembre 2003 à se déterminer sur les motifs de son refus, l’intéressée a
précisé par courrier du 13 novembre 2003 que son profil ne correspondait
pas au poste proposé et qu’en outre, elle était partiellement occupée avec sa
fille de six mois. Par décision du 17 novembre 2003, l’office régional a
suspendu X.________ dans son droit à l’indemnité pendant seize jours dès le 20
septembre 2003. En outre, l’office régional a invité l’intéressée le 24 novembre
2003 à indiquer les solutions de garde dont elle disposait pour ses enfants. X.________
s’est exprimée par courrier du 30 novembre 2003 en joignant une attestation
signée par sa belle-sœur Y.________ de 2******** selon laquelle les enfants
seraient pris en charge par cette dernière en cas de reprise d’emploi de leur
mère. Au vu de ce document, par décision du 24 décembre 2003, l’office régional
a déclaré X.________ apte au placement.
B.
Le 27 janvier 2004, X.________ a été assignée à participer
à un nouvel ETS. L’organisateur de la mesure a informé l’office régional le 2
février 2004 du fait que le placement souhaité ne pouvait être envisagé aussi
longtemps que l’intéressée ne disposait pas de solution de garde. Invitée le
même jour à se prononcer sur cette situation, X.________ n’a pas donné suite à
cette demande et elle a indiqué lors d’un entretien de conseil du 23 février
2004 qu’elle n’avait pas répondu pour le motif qu’elle ne disposait pas de
solution de garde.
C.
Par décision du 24 février 2004, l’office régional a
déclaré X.________ inapte au placement dès le 19 septembre 2003, date
correspondant à la première assignation à un ETS refusée par l’assurée; la solution
de garde dont elle s’était prévalu en novembre 2003 ne serait pas valable et de
complaisance. Aucune opposition n’a été formée contre cette décision. Le
versement de l’indemnité de chômage a donc été interrompu.
D.
Le 17 mars 2004, la Caisse de chômage FTMH
(ci-après : la caisse de chômage) a demandé à X.________ de restituer la
somme de 9'650.95 fr. correspondant aux indemnités de chômage indûment perçues depuis
le 19 septembre 2003.
E.
a) X.________ a déposé le 5 avril 2004 une demande de
remise de son obligation de rembourser les prestations versées ; elle
invoque la précarité de sa situation financière et sa bonne foi dans la
perception des indemnités.
b) Par décision du 10 mars 2005, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, (ci-après : le service de l’emploi), a rejeté
la demande de remise déposée par X.________ et il a donc confirmé son
obligation de restituer la somme de 9'650.95 fr. ; en donnant des
indications inexactes à l’office régional par l’affirmation qu’elle disposait
d’une solution de garde, l’intéressée ne pourrait être reconnue de bonne foi.
c) Le 30 mars 2005, X.________ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif ; elle se prévaut à
nouveau de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. La
solution de garde dont elle disposait aurait été valable, mais elle se serait
révélée peu adéquate à plusieurs reprises. Elle en aurait informé son
conseiller en placement. Invité à se déterminer sur le recours, le service de
l’emploi s’en est remis à justice le 7 juin 2005.
d) Le tribunal a tenu
une audience le 15 mai 2006 en présence de X.________, de son mari et de Mme Z.________,
représentant le service de l'emploi. Le compte rendu résumé de l'audience
comporte les précisions suivantes :
"Au préalable, le tribunal constate que la recourante a
beaucoup de difficultés à s’exprimer en français.
La recourante est arrivée en Suisse en 1994. Après quelques
années sans activité, elle a travaillé pour l’entreprise A.________ de 1998
jusqu’à sa fermeture en 2002. Avant la naissance de son quatrième enfant au
printemps 2003, elle n’avait pas eu besoin d’une maman de jour pour garder ses
enfants. En effet, son mari, caissier dans une station-service, pouvait adapter
ses horaires en fonction de la garde des enfants et le couple s’était organisé
pour s’en occuper alternativement chaque semaine.
Lorsque la recourante a refusé de suivre le premier ETS
auquel elle avait été assignée en septembre 2003, elle disposait d’une
possibilité concrète de garde pour son quatrième enfant. Sa belle-sœur était en
effet disponible et elle avait accepté de prendre en charge l’enfant en cas de
reprise d’emploi de sa mère. Les autres enfants n’avaient pas besoin d’une
maman de jour, les plus âgés étant capables de s’occuper des plus petits. La
recourante avait refusé de suivre l’ETS pour le motif que le poste proposé ne
lui convenait pas. Il s’agissait en effet d’un emploi de sommelière qui n’avait
aucun lien avec son activité antérieure. En outre, elle préférait occuper un
poste stable plutôt que de suivre un ETS. Enfin, elle avait trop de difficultés
en français pour effectuer ce travail dans les meilleures conditions. Ses
anciens collègues de l’entreprise A.________ lui auraient indiqué qu’elle avait
la possibilité de refuser un à deux postes de travail ; c’est pourquoi
elle n’avait pas hésité à refuser l’ETS. A ce moment-là, elle n’avait pas
confié sa fille à sa belle-sœur.
Lors du refus du second ETS en février 2004, la recourante
avait essayé de confier sa fille à sa belle-sœur pendant une journée entière,
mais l’enfant, trop habituée à sa mère, avait constamment pleuré. La recourante
avait alors réalisé que cette solution de garde n’était pas envisageable, du
moins tant qu’elle ne retrouvait pas un travail stable qui lui convenait, comme
celui qu’elle effectuait pour l’entreprise A.________.
La représentante du Service de l’emploi expose les éléments
qui justifient sa prise de position. "
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience.
Considérants
1.
a) Selon l'ancien art. 95 al. 1 LACI, en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2002, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution
des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première
phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant
et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y
renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière
d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle
ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une
révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont
été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence
citée).
b) En outre, par analogie avec la révision des
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée formellement en force lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138
consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). La demande de restitution des
indemnités implique donc une modification des décisions par lesquelles
l’indemnité de chômage a été versée à la recourante du 22 mars 2002 au 30
septembre 2003. L’administration est autorisée à procéder à une reconsidération
ou une révision procédurale lorsque la décision est sans nul doute erronée
au fond et que cette rectification revêt une importance notable (voir ATF 126
ch. 5 400 consid. 2 b/aa et les références citées). Ce principe est aussi
applicable lorsque les prestations faisant l’objet d’une demande de restitution
ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur
versement a néanmoins acquis force de chose décidée (ATF 126 V 400 consid. 2
b/aa). Depuis le 1er juillet 2003, l’art. 25 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(ci-après : LPGA, RS 830.1) réglemente la restitution de prestations
indues. Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de
bonne foi et si elle le met dans une situation difficile (al. 1). L’art. 25
LPGA a une portée comparable à l’art. 95 LACI et implique aussi que soient
remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de
la décision directe formelle ou non formelle – par laquelle les prestations en
cause ont été allouées (voir notamment ATF 130 V 319).
c) En l’espèce, le principe de la restitution ne
fait pas l’objet de la procédure. En effet, la décision constatant l’inaptitude
au placement de la recourante n’a pas été contestée. Elle est donc entrée en
force et le tribunal est lié par cette décision. Il en résulte que les
décisions par lesquelles les indemnités ont été versées à la recourante dès le 19
septembre 2003 sont erronées, de sorte que la demande de restitution
d’indemnité se justifie. Le tribunal se limitera donc à examiner si les
conditions d’une éventuelle remise sont réalisées.
2.
a) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas
droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de
bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit
rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition
de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)
sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission
fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons.
4a; v. également G. Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).
b) La jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances contient un certain nombre de précédents au sujet des critères
permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un
arrêt relativement ancien, il a admis la bonne foi d'un assuré qui n'avait pas
annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des
prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine
capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).
Peu après, il a également admis la bonne foi d'un assuré qui recevait des
indemnités de chômage alors qu'il était dans l'attente d'une décision AI.
L'obligation de rembourser les montants, que l'assurance-chômage n'avait pu
compenser avec le rétroactif AI, a été remise (ATF 116 V 290). Dans un arrêt
plus récent, le Tribunal fédéral a jugé que la bonne foi de l'assuré ne pouvait
être admise lorsqu'il a perçu des indemnités RHT alors qu'il était partie
prenante aux décisions de l'entreprise en sa qualité d'actionnaire majoritaire;
en cas de doute, il lui appartenait de se renseigner auprès de l'autorité (DTA
1998.
n° 41). Il en va de même s'agissant d'un assuré qui omettrait d'annoncer
un travail à plein temps effectué à titre gratuit (DTA 1998 n° 14). Le Tribunal
fédéral a également nié la bonne foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir
déployé aucune autre activité que celle pour laquelle des indemnités
spécifiques lui étaient allouées, alors qu'il avait occupé un emploi durant
pratiquement toute la période en cause (ATF C 154/01 du 6 novembre 2001). Dans
un arrêt du 12 juin 2003, il a jugé que l'absence de toute vérification des
heures chômées de la part de l'employeur était constitutive d'une négligence
grave, le fait que la caisse n'ait pas procédé à des contrôles réguliers et
systématiques ne jouant aucun rôle à cet égard (DTA 2003 n° 29). Le Tribunal
administratif a aussi jugé que l'assuré qui n’a pas annoncé une activité à
temps complet ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, quand bien même il
aurait agi sous la contrainte de son employeur (PS 2000.0112 du 5 mai 2001).
Enfin, le Tribunal fédéral a refusé d'admettre la bonne foi d'une assurée qui
avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour ne
plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée n'avait pas voué
le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles circonstances, de
sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence grave excluant
ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a
considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait
probablement conduit la caisse à réduire le montant de ses indemnités de
chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les
rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA 1996-1997
n° 25). Il a statué dans le même sens au sujet d'un assuré qui avait omis
d'annoncer durant plusieurs mois une incapacité de travail (PS 1996.0074 du 21
novembre 1996).
c) En l’espèce, il est vrai que la recourante n’a
pas contesté la décision d’inaptitude au placement, mais cela ne signifie pas
qu’elle aurait renoncé à se prévaloir de sa bonne foi dans la procédure
spécifique de demande de remise de l’obligation de restituer les prestations
qui lui ont été versées. Par ailleurs, même si le tribunal est lié par le
dispositif de cette décision concernant le principe de la restitution des
indemnités, il doit examiner librement si la condition de la bonne foi est
remplie. Or, on ne saurait reprocher à la recourante d’avoir obtenu le paiement
de l’indemnité en dissimulant sciemment des faits déterminants. Elle avait déjà
mentionné le 13 novembre 2003 le fait qu'elle était partiellement occupée avec
sa fille de six mois. Elle a ensuite produit une attestation de garde qui a conduit
à la poursuite du versement des indemnités. Enfin, la recourante a informé l’organisateur
de la mesure qu’elle ne pouvait participer au second ETS prévu en raison de
problèmes liés à la garde de ses enfants. Encore une fois, il apparaît que si
la recourante avait sciemment souhaité dissimuler des faits déterminants, elle
ne se serait pas montrée aussi sincère. L'audition de la recourante a permis de
constater qu'elle disposait dès le début de son chômage d'une solution de garde
avec sa belle-sœur et que le premier emploi temporaire avait été refusé pour
des motifs liés aux caractéristiques de travail et non pas à la solution de
garde dont elle disposait, contrairement à ce qu'elle avait indiqué à
l'organisateur de la mesure. C'est seulement lors du refus du second emploi
temporaire que la recourante a constaté que la solution de garde avec sa belle-sœur
n'était pas concrètement réalisable. Dans de telles circonstances, on ne
saurait reprocher à la recourante d'avoir commis une négligence grave dès lors
qu'elle pensait de bonne foi que la solution de garde avec sa belle-sœur était
adéquate et lui permettrait de retrouver un travail, en tous les cas jusqu’au
refus du second emploi temporaire proposé à la recourante. En définitive, la recourante
ne s’est rendue coupable d’aucun comportement fautif, et sa bonne foi doit être
reconnue jusqu’à ce moment. Il appartiendra à l’autorité intimée d’examiner sa
situation financière, puisque les deux conditions posées à l’art. 25 al. 1 LPGA
sont cumulatives.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera
renvoyé au service de l'emploi afin qu'il complète l'instruction et statue à
nouveau. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure est gratuite de
sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice. Pour le surplus,
il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, du 10 mars 2005, est annulée et le dossier lui est retourné afin qu'il
complète l'instruction de la cause dans le sens des considérants et statue à
nouveau sur la demande de remise.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 19 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.