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Décision

PS.2005.0074

TA - PS.2005.0074 - 2006-06-19 - X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Unia Caisse de chômage

19 juin 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante albanaise, née le 25 septembre

1969, a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage dès le 5 août 2002. Un

second délai-cadre d’indemnisation de deux ans a été ouvert dès cette date. X.________

est mariée et mère de quatre enfants. Le 19 septembre 2003, l’intéressée a été

assignée à suivre une mesure active de marché du travail, soit un emploi

temporaire subventionné (ci-après : ETS). L’organisateur de la mesure a

informé l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après :

l’office régional) par un rapport du 31 octobre 2003 que X.________ avait

refusé de suivre l’ETS pour le motif que les horaires de travail ne lui

convenaient pas en raison de problèmes liés à la garde d’enfant. Invitée le 3

novembre 2003 à se déterminer sur les motifs de son refus, l’intéressée a

précisé par courrier du 13 novembre 2003 que son profil ne correspondait

pas au poste proposé et qu’en outre, elle était partiellement occupée avec sa

fille de six mois. Par décision du 17 novembre 2003, l’office régional a

suspendu X.________ dans son droit à l’indemnité pendant seize jours dès le 20

septembre 2003. En outre, l’office régional a invité l’intéressée le 24 novembre

2003 à indiquer les solutions de garde dont elle disposait pour ses enfants. X.________

s’est exprimée par courrier du 30 novembre 2003 en joignant une attestation

signée par sa belle-sœur Y.________ de 2******** selon laquelle les enfants

seraient pris en charge par cette dernière en cas de reprise d’emploi de leur

mère. Au vu de ce document, par décision du 24 décembre 2003, l’office régional

a déclaré X.________ apte au placement.

B.

Le 27 janvier 2004, X.________ a été assignée à participer

à un nouvel ETS. L’organisateur de la mesure a informé l’office régional le 2

février 2004 du fait que le placement souhaité ne pouvait être envisagé aussi

longtemps que l’intéressée ne disposait pas de solution de garde. Invitée le

même jour à se prononcer sur cette situation, X.________ n’a pas donné suite à

cette demande et elle a indiqué lors d’un entretien de conseil du 23 février

2004 qu’elle n’avait pas répondu pour le motif qu’elle ne disposait pas de

solution de garde.

C.

Par décision du 24 février 2004, l’office régional a

déclaré X.________ inapte au placement dès le 19 septembre 2003, date

correspondant à la première assignation à un ETS refusée par l’assurée; la solution

de garde dont elle s’était prévalu en novembre 2003 ne serait pas valable et de

complaisance. Aucune opposition n’a été formée contre cette décision. Le

versement de l’indemnité de chômage a donc été interrompu.

D.

Le 17 mars 2004, la Caisse de chômage FTMH

(ci-après : la caisse de chômage) a demandé à X.________ de restituer la

somme de 9'650.95 fr. correspondant aux indemnités de chômage indûment perçues depuis

le 19 septembre 2003.

E.

a) X.________ a déposé le 5 avril 2004 une demande de

remise de son obligation de rembourser les prestations versées ; elle

invoque la précarité de sa situation financière et sa bonne foi dans la

perception des indemnités.

b) Par décision du 10 mars 2005, le Service de l’emploi,

Instance juridique chômage, (ci-après : le service de l’emploi), a rejeté

la demande de remise déposée par X.________ et il a donc confirmé son

obligation de restituer la somme de 9'650.95 fr. ; en donnant des

indications inexactes à l’office régional par l’affirmation qu’elle disposait

d’une solution de garde, l’intéressée ne pourrait être reconnue de bonne foi.

c) Le 30 mars 2005, X.________ a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif ; elle se prévaut à

nouveau de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. La

solution de garde dont elle disposait aurait été valable, mais elle se serait

révélée peu adéquate à plusieurs reprises. Elle en aurait informé son

conseiller en placement. Invité à se déterminer sur le recours, le service de

l’emploi s’en est remis à justice le 7 juin 2005.

d) Le tribunal a tenu

une audience le 15 mai 2006 en présence de X.________, de son mari et de Mme Z.________,

représentant le service de l'emploi. Le compte rendu résumé de l'audience

comporte les précisions suivantes :

"Au préalable, le tribunal constate que la recourante a

beaucoup de difficultés à s’exprimer en français.

La recourante est arrivée en Suisse en 1994. Après quelques

années sans activité, elle a travaillé pour l’entreprise A.________ de 1998

jusqu’à sa fermeture en 2002. Avant la naissance de son quatrième enfant au

printemps 2003, elle n’avait pas eu besoin d’une maman de jour pour garder ses

enfants. En effet, son mari, caissier dans une station-service, pouvait adapter

ses horaires en fonction de la garde des enfants et le couple s’était organisé

pour s’en occuper alternativement chaque semaine.

Lorsque la recourante a refusé de suivre le premier ETS

auquel elle avait été assignée en septembre 2003, elle disposait d’une

possibilité concrète de garde pour son quatrième enfant. Sa belle-sœur était en

effet disponible et elle avait accepté de prendre en charge l’enfant en cas de

reprise d’emploi de sa mère. Les autres enfants n’avaient pas besoin d’une

maman de jour, les plus âgés étant capables de s’occuper des plus petits. La

recourante avait refusé de suivre l’ETS pour le motif que le poste proposé ne

lui convenait pas. Il s’agissait en effet d’un emploi de sommelière qui n’avait

aucun lien avec son activité antérieure. En outre, elle préférait occuper un

poste stable plutôt que de suivre un ETS. Enfin, elle avait trop de difficultés

en français pour effectuer ce travail dans les meilleures conditions. Ses

anciens collègues de l’entreprise A.________ lui auraient indiqué qu’elle avait

la possibilité de refuser un à deux postes de travail ; c’est pourquoi

elle n’avait pas hésité à refuser l’ETS. A ce moment-là, elle n’avait pas

confié sa fille à sa belle-sœur.

Lors du refus du second ETS en février 2004, la recourante

avait essayé de confier sa fille à sa belle-sœur pendant une journée entière,

mais l’enfant, trop habituée à sa mère, avait constamment pleuré. La recourante

avait alors réalisé que cette solution de garde n’était pas envisageable, du

moins tant qu’elle ne retrouvait pas un travail stable qui lui convenait, comme

celui qu’elle effectuait pour l’entreprise A.________.

La représentante du Service de l’emploi expose les éléments

qui justifient sa prise de position. "

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience.

Considérants

1.

a) Selon l'ancien art. 95 al. 1 LACI, en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2002, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution

des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première

phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant

et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y

renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière

d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle

ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une

révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont

été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence

citée).

b) En outre, par analogie avec la révision des

décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de

procéder à la révision d'une décision entrée formellement en force lorsque sont

découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de

conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138

consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). La demande de restitution des

indemnités implique donc une modification des décisions par lesquelles

l’indemnité de chômage a été versée à la recourante du 22 mars 2002 au 30

septembre 2003. L’administration est autorisée à procéder à une reconsidération

ou une révision procédurale lorsque la décision est sans nul doute erronée

au fond et que cette rectification revêt une importance notable (voir ATF 126

ch. 5 400 consid. 2 b/aa et les références citées). Ce principe est aussi

applicable lorsque les prestations faisant l’objet d’une demande de restitution

ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur

versement a néanmoins acquis force de chose décidée (ATF 126 V 400 consid. 2

b/aa). Depuis le 1er juillet 2003, l’art. 25 de la loi fédérale sur

la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000

(ci-après : LPGA, RS 830.1) réglemente la restitution de prestations

indues. Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être

restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de

bonne foi et si elle le met dans une situation difficile (al. 1). L’art. 25

LPGA a une portée comparable à l’art. 95 LACI et implique aussi que soient

remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de

la décision directe formelle ou non formelle – par laquelle les prestations en

cause ont été allouées (voir notamment ATF 130 V 319).

c) En l’espèce, le principe de la restitution ne

fait pas l’objet de la procédure. En effet, la décision constatant l’inaptitude

au placement de la recourante n’a pas été contestée. Elle est donc entrée en

force et le tribunal est lié par cette décision. Il en résulte que les

décisions par lesquelles les indemnités ont été versées à la recourante dès le 19

septembre 2003 sont erronées, de sorte que la demande de restitution

d’indemnité se justifie. Le tribunal se limitera donc à examiner si les

conditions d’une éventuelle remise sont réalisées.

2.

a) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas

droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de

bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit

rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi

d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition

de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)

sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En

revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission

fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons.

4a; v. également G. Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).

b) La jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances contient un certain nombre de précédents au sujet des critères

permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un

arrêt relativement ancien, il a admis la bonne foi d'un assuré qui n'avait pas

annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des

prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine

capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).

Peu après, il a également admis la bonne foi d'un assuré qui recevait des

indemnités de chômage alors qu'il était dans l'attente d'une décision AI.

L'obligation de rembourser les montants, que l'assurance-chômage n'avait pu

compenser avec le rétroactif AI, a été remise (ATF 116 V 290). Dans un arrêt

plus récent, le Tribunal fédéral a jugé que la bonne foi de l'assuré ne pouvait

être admise lorsqu'il a perçu des indemnités RHT alors qu'il était partie

prenante aux décisions de l'entreprise en sa qualité d'actionnaire majoritaire;

en cas de doute, il lui appartenait de se renseigner auprès de l'autorité (DTA

1998.

n° 41). Il en va de même s'agissant d'un assuré qui omettrait d'annoncer

un travail à plein temps effectué à titre gratuit (DTA 1998 n° 14). Le Tribunal

fédéral a également nié la bonne foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir

déployé aucune autre activité que celle pour laquelle des indemnités

spécifiques lui étaient allouées, alors qu'il avait occupé un emploi durant

pratiquement toute la période en cause (ATF C 154/01 du 6 novembre 2001). Dans

un arrêt du 12 juin 2003, il a jugé que l'absence de toute vérification des

heures chômées de la part de l'employeur était constitutive d'une négligence

grave, le fait que la caisse n'ait pas procédé à des contrôles réguliers et

systématiques ne jouant aucun rôle à cet égard (DTA 2003 n° 29). Le Tribunal

administratif a aussi jugé que l'assuré qui n’a pas annoncé une activité à

temps complet ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, quand bien même il

aurait agi sous la contrainte de son employeur (PS 2000.0112 du 5 mai 2001).

Enfin, le Tribunal fédéral a refusé d'admettre la bonne foi d'une assurée qui

avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour ne

plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée n'avait pas voué

le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles circonstances, de

sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence grave excluant

ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a

considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait

probablement conduit la caisse à réduire le montant de ses indemnités de

chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les

rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA 1996-1997

n° 25). Il a statué dans le même sens au sujet d'un assuré qui avait omis

d'annoncer durant plusieurs mois une incapacité de travail (PS 1996.0074 du 21

novembre 1996).

c) En l’espèce, il est vrai que la recourante n’a

pas contesté la décision d’inaptitude au placement, mais cela ne signifie pas

qu’elle aurait renoncé à se prévaloir de sa bonne foi dans la procédure

spécifique de demande de remise de l’obligation de restituer les prestations

qui lui ont été versées. Par ailleurs, même si le tribunal est lié par le

dispositif de cette décision concernant le principe de la restitution des

indemnités, il doit examiner librement si la condition de la bonne foi est

remplie. Or, on ne saurait reprocher à la recourante d’avoir obtenu le paiement

de l’indemnité en dissimulant sciemment des faits déterminants. Elle avait déjà

mentionné le 13 novembre 2003 le fait qu'elle était partiellement occupée avec

sa fille de six mois. Elle a ensuite produit une attestation de garde qui a conduit

à la poursuite du versement des indemnités. Enfin, la recourante a informé l’organisateur

de la mesure qu’elle ne pouvait participer au second ETS prévu en raison de

problèmes liés à la garde de ses enfants. Encore une fois, il apparaît que si

la recourante avait sciemment souhaité dissimuler des faits déterminants, elle

ne se serait pas montrée aussi sincère. L'audition de la recourante a permis de

constater qu'elle disposait dès le début de son chômage d'une solution de garde

avec sa belle-sœur et que le premier emploi temporaire avait été refusé pour

des motifs liés aux caractéristiques de travail et non pas à la solution de

garde dont elle disposait, contrairement à ce qu'elle avait indiqué à

l'organisateur de la mesure. C'est seulement lors du refus du second emploi

temporaire que la recourante a constaté que la solution de garde avec sa belle-sœur

n'était pas concrètement réalisable. Dans de telles circonstances, on ne

saurait reprocher à la recourante d'avoir commis une négligence grave dès lors

qu'elle pensait de bonne foi que la solution de garde avec sa belle-sœur était

adéquate et lui permettrait de retrouver un travail, en tous les cas jusqu’au

refus du second emploi temporaire proposé à la recourante. En définitive, la recourante

ne s’est rendue coupable d’aucun comportement fautif, et sa bonne foi doit être

reconnue jusqu’à ce moment. Il appartiendra à l’autorité intimée d’examiner sa

situation financière, puisque les deux conditions posées à l’art. 25 al. 1 LPGA

sont cumulatives.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera

renvoyé au service de l'emploi afin qu'il complète l'instruction et statue à

nouveau. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure est gratuite de

sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice. Pour le surplus,

il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage, du 10 mars 2005, est annulée et le dossier lui est retourné afin qu'il

complète l'instruction de la cause dans le sens des considérants et statue à

nouveau sur la demande de remise.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 19 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.