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Décision

PS.2005.0075

TA - PS.2005.0075 - 2005-08-11 - X. c/Centre social régional de Prilly-Echallens, Service de prévoyance et d'aide sociales

11 août 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 2 juin 1937, bénéficie de prestations de

l'aide sociale vaudoise depuis le 1er décembre 2002, en complément

d'une rente AVS, dans l'attente de l'octroi de prestations complémentaires. La

décision rendue le 19 décembre 2002 par le Centre social régional de

Prilly-Echallens (ci après: le CSR) se fondait sur les éléments suivants pour

déterminer le montant des prestations d'aide sociale à verser dès le 1er

décembre 2002:

- Forfait

sans loyer: 1'110.00

- Loyer pris en compte: 1'476.90

- Forfait avec loyer: 2'586.90

- Revenus à déduire: 1'879.00

- Montant mensuel alloué: 707.90

B.

Par décision du 20 janvier 2003, la Caisse cantonale

vaudoise de compensation a octroyé à A.________ des prestations complémentaires

à hauteur de 10 francs par mois pour les mois de novembre et décembre 2002,

ainsi que la gratuité des primes d'assurances maladie dès le 1er

janvier 2003. La Caisse cantonale vaudoise de compensation a en revanche refusé

d'allouer des prestations complémentaires à A.________ dès le 1er

janvier 2003. Le loyer annuel pris en compte dans cette décision se monte à

5'800 fr., correspondant au tiers du loyer total de A.________, au motif que,

selon le Contrôle des habitants de la Commune de 1********, son frère et sa

belle-sœur seraient également domiciliés dans son appartement. La Caisse

cantonale vaudoise de compensation a confirmé cette décision dans une décision

sur opposition du 3 mars 2004. A cette occasion, elle a admis que le recourant

avait apporté la preuve que, dans les faits, son frère et sa belle-sœur ne vivaient

pas dans son appartement. Elle a toutefois considéré comme déterminant le fait

que, officiellement, ces derniers étaient toujours inscrits au Contrôle des

habitants de la Commune de 1******** et a estimé en conséquence qu'elle devait

en tenir compte aussi longtemps qu'ils n'avaient pas annoncé leur départ au

Contrôle des habitants. Dans sa décision, la Caisse cantonale vaudoise de

compensation relevait qu'elle ne voyait pas en quoi la régularisation de la

situation du frère et de la belle-sœur de A.________ auprès du Contrôle des

habitants poserait une quelconque difficulté dès lors qu'ils ne vivaient à pas

à cette adresse.

C.

En date du 19 janvier 2005, le CSR a requis du Service de

prévoyance et d'aide sociale (ci-après : SPAS) l'autorisation de continuer à

prendre en charge la totalité du loyer de A.________, quand bien même ce

dernier était supérieur aux normes de l'aide sociale vaudoise pour une personne

seule. Le CSR mentionnait à cet égard un certificat médical selon lequel un

déménagement ne serait pas concevable pour des raisons de santé. Dans un

courrier du 17 février 2005, le CSR a précisé à l'attention du SPAS que le

frère de A.________, bien que domicilié à Paris, avait besoin d'un domicile

légal en Suisse dès lors qu'il était associé gérant d'une Sàrl (art 813 CO). En

date du 9 mars 2003, le SPAS a informé le CSR que, selon lui, dès lors que le

frère et la belle-sœur de A.________ avaient leur domicile à la même adresse

que ce dernier, ils devaient participer au paiement du loyer, ceci permettant à

A.________ de sortir du régime de l'aide sociale.

D.

En date du 16 mars 2005, le CSR a adressé à A.________ une

décision dont la teneur était la suivante :

"Nous avons soumis au Département de la Santé et de

l'action sociale une demande particulière pour la prise en charge de votre

loyer hors normes.

Nous sommes au regret de vous informer que cette demande a

été refusée, selon copie ci-jointe.

De ce fait, tenant compte d'un loyer limité aux normes de

l'ASV, nous vous informons que vous n'avez plus droit à l'aide sociale."

A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 28 mars 2005. Le SPAS a déposé des observations le 6

mai 2005 en concluant au rejet du recours. Le CSR a déposé sa réponse le 13 mai

2005. A cette occasion, il a exposé les particularités de la situation de A.________,

sans prendre de conclusion.

Considérants

1.

a) L'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociales (LPAS) dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations

financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres

prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances

sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le

territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation

professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,

printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé

et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et

dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des

assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21

LPAS).

Le montant de l'aide sociale est fixé sur la base

des normes établies par le Département; si l'organe communal juge équitable de

s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du Département (art. 11

RPAS). Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise 2004" (ci-après le Recueil), qui

contient un "barème des normes ASV 2005" (ci-après le barème). Ces

normes ont pour but de favoriser dans toute la mesure du possible l'égalité de

traitement entre bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton

(Recueil ch. II-1.1).

aa) Les normes juridiques laissent souvent, au

profit de l'autorité d'application, une certaine liberté d'appréciation ou une

certaine latitude de jugement. La pratique établira comment et dans quel

sens ces pouvoirs sont exercés. L'autorité supérieure ou l'autorité

d'application peut alors estimer judicieux de fixer des règles, à l'intérieur

du cadre légal, qui préciseront, détailleront et fixeront les pouvoirs

conférés. Il s'agit en quelque sorte d'une codification de la pratique, qui

interprétera les concepts juridiques indéterminés et orientera l'exercice de la

liberté d'appréciation. Ces règles sont contenues dans des directives, des

circulaires ou instructions, que l'on désigne habituellement sous le terme

d'ordonnances administratives (P. Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1994,

n° 3.3.5., pp. 264 ss).

Ne constituant pas une règle de droit, l'ordonnance

administrative ne lie pas le juge. Il pourra s'en écarter si l'interprétation

qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux ou encore

si elle a pour effet de supprimer la liberté d'appréciation que laisse la

norme. En revanche, il est admis qu'elle institue des présomptions par

généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque cas entraînerait un

travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la possibilité d'apporter la

preuve contraire (P. Moor, op. cit. n° 3.3.5.4., p. 271).

bb) Le CSR (ainsi que les autres autorités

d'application) ont la compétence d'allouer les aides dans les limites des

normes établies par le Département. Il lui est possible d'octroyer des

montants dépassant les limites des normes pour autant qu'il demeure dans la

marge d'appréciation définie dans le Recueil. Lorsqu'un cas particulier se

présente, les instances d'application jouissent ainsi d'un pouvoir

d'appréciation qui leur permet de s'écarter de la norme. La limite financière

supérieure de cette faculté d'appréciation est précisée dans les chapitres

concernés.

Pour les aides financières dépassant nettement la

limite supérieure admise et pour les aides exceptionnelles ou extraordinaires,

l'accord du Département doit être requis (Recueil ch. II-1.1).

cc) La couverture des besoins fondamentaux englobe

toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage.

aaa) Elle comprend un forfait pour l'entretien, les

frais de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2). Le forfait pour

l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin vivant à domicile et

tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants

(Recueil ch. II-3.3):

"- Nourriture, boissons et tabac.

- Vêtements et chaussures.

- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans

les charges liées au loyer.

- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements

(y compris la taxe pour ordures).

- Achats de menus articles courants.

- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.

- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des

CFF(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).

- Communications à distance (téléphone, frais postaux).

- Loisirs (par

ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux

domestiques).

- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de

toilettes).

- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau,

sac).

- Boissons prises à l'extérieur.

- Assurance mobilière.

- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux)."

bbb) Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre

au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie

conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en

matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de

personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour une personne vivant

seule, il a été arrêté à 1'010 francs (Barème des normes d'application 2005).

Le Recueil d'application de l'aide sociale prévoit

également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il vise à adapter le

forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés

conformes aux conditions de vie locales (PS 2003/0014 du 5 juin 2003 cons.

2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale,

en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi

une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des

activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements

(Recueil II-3.6).

ccc) Le loyer peut être pris en charge selon le bail

dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour une personne seule,

est considéré comme raisonnable un loyer ne dépassant pas 650 fr. par mois

(Barème des normes d'application 2005). Si les frais accessoires liés au bail ne

sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'ASV au coût

effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau

chaude, les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les

frais généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (v. Recueil ch.

II-4.7).

Une majoration de 15% des normes de loyer (sans les

charges) peut être prise en charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux

bénéficiaires de l'aide, dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par

une pénurie de logements, des raisons d'ordre médical (Recueil ch. II-4.3).

b) Le loyer mensuel du recourant (1'450 fr.) est

largement supérieur à la limite fixée pour une personne seule. Le CSR considère

toutefois que ce loyer peut être pris en charge par l’aide sociale vaudoise dès

lors que, pour des raisons médicales, un déménagement du recourant n’est

apparemment pas envisageable, ce que le SPAS semble ne pas contester (v. à cet

égard certificat médical du Dr. B.________ du 5 janvier 2005). Le litige porte

dès lors exclusivement sur la question de savoir s’il y a lieu, comme le

requiert le SPAS, de ne prendre en considération qu’un tiers du loyer du

recourant dès lors que son frère et sa belle-sœur sont censés résider également

dans l’appartement selon ce qui figure au Contrôle des habitants de la commune

de 1********.

Le CSR admet que le frère et la belle-sœur du

recourant vivent à Paris et qu’ils ne partagent par conséquent pas l’appartement

du recourant à 1********, ce dont on déduit qu’ils ne participent pas au

paiement du loyer (v. à cet égard lettre du CSR au SPAS du 19 janvier

2005.

; v. également décision sur opposition de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation du 3 mars 2004 qui reconnaît que les documents en sa

possession tendent à faire admettre que le frère et la belle-sœur du recourant

n'habitent pas avec lui). Dès lors que l’autorité intimé elle-même admet que,

dans les faits, le recourant assume seul le loyer de son appartement, on ne saurait

retenir dans le cadre du calcul de l’aide sociale une participation de tiers au

seul motif que ces derniers sont formellement inscrits au Contrôle des habitants

de la commune de 1********. Ce raisonnement, qui tient compte d’une forme de

revenu fictif, n’est pas admissible au regard du principe selon lequel l’aide

sociale doit être accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art.

17.

LPAS). Ce principe implique en effet que l’on se base sur la situation

financière réelle du demandeur d’aide sociale, sans tenir compte de revenus

dont l’existence n’est pas établie. On ne saurait au surplus suivre le SPAS

lorsque ce dernier soutient que l'on peut exiger du frère du recourant une

participation au loyer au motif que l'existence formelle d'un domicile à

1******** lui permet de remplir les exigences de l'art. 813 al. 1 CO (exigence

selon laquelle l'un au moins des gérants d'une société à responsabilité limitée

doit avoir son domicile en Suisse). Cet avantage retiré par le frère du

recourant en relation avec la législation sur les société à responsabilité

limitées n'est en effet pas tel qu'il puisse justifier que les autorités d'aide

sociale exigent une participation au paiement du loyer, ceci même si l'on tient

compte du principe de subsidiarité de l'aide sociale. Finalement, apparaît seul

déterminant à cet égard le fait qu'un tiers participe au paiement du loyer, ce

qui n'est pas établi en l'espèce.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et le dossier retourné au CSR afin qu’il fixe le droit du

recourant à des prestations d’aide sociale en tenant compte de la totalité de

son loyer, ceci sous réserve du résultat d'éventuelles investigations complémentaires

concernant l’état médical du recourant et des conséquences de cet état sur sa

faculté de trouver un nouveau logement. Bien que ce point ne soit pas

litigieux, le tribunal relèvera en effet que le constat selon lequel le recourant

serait dans l’impossibilité de déménager, qui repose apparemment exclusivement

sur un certificat médical de son médecin traitant, mériterait d’être réexaminé

de manière plus approfondie.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre social régional de Prilly-Echallens

du 16 mars 2005 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle

décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

fg/lm/Lausanne, le 11 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.