PS.2005.0080
TA - PS.2005.0080 - 2005-11-11 - X. c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne
11 novembre 2005Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
ACTIVITÉ SOUMISE À COTISATION
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
PÉRIODE DE COTISATION À L'ÉTRANGER
PROLONGATION DU DÉLAI
PREUVE FACILITÉE
LACI-13-1
LACI-14-3
LACI-8-1-e
LACI-9a
LPGA-43
Résumé contenant:
L'assuré qui invoque une activité indépendante exercée à l'étranger pour bénéficier de la prolongation de son délai-cadre de cotisation doit fournir les preuves permettant d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence de cette activité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 novembre 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Antoine Thélin et M. Patrice Girardet, assesseurs. Greffière: Sophie
Yenni Guignard
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Caisse de chômage Jeuncomm, à
Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage Jeuncomm du 24 mars 2005 (droit à l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
De nationalité suisse, A.________, analyste programmeur, a
séjourné au Brésil de fin 1997 à janvier 2005. Durant cette période, il a
travaillé comme employé de la Société X.________ SA de janvier 2000 à juin
2002. De retour en Suisse, A.________ a sollicité les prestations de
l'assurance-chômage à partir du 26 janvier 2005.
B.
Par décision du 17 février 2005, la caisse de chômage
Jeuncomm (ci-dessous la caisse) a nié son droit aux prestations en faisant
valoir qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de
cotisation, et qu'il ne pouvait pas en être libéré.
C.
A.________ a fait opposition à cette décision par courrier
du 3 mars 2005. En substance, il reprochait à la caisse de n'avoir pas tenu compte
de l'activité professionnelle déployée au Brésil à plein temps de janvier 2000
à octobre 2004, d'abord comme employé puis, après la cessation d'activités de
la société qui l'employait, comme consultant indépendant. Il faisait valoir
comme justificatifs de son activité professionnelle d'une part le "livret
professionnel" délivré par l'Etat brésilien (carteira de trabalho e previdencia
social), lequel mentionne son activité salariée auprès de la société X.________
entre février 2000 et juin 2002, et d'autre part un certificat de travail (atestado
de trabalho) établi par la société Y.________ mentionnant qu'il avait travaillé
pour leur compte de janvier 2003 à octobre 2004 à raison de 40 heures par
semaine pour un salaire mensuel fixe.
D.
Dans un courrier distinct du 15 mars 2005, A.________ a
complété ses moyens en faisant valoir que son délai-cadre de cotisation devait
être prolongé de 22 mois, soit la durée de son activité comme consultant
indépendant pour la société Y.________. Le délai-cadre de cotisation
s'étendrait alors du 26 mars 2001 au 25 janvier 2005, et permettrait de tenir
compte de l'activité salariée effectuée auprès de la société X.________ SA du
26 mars 2001 au 30 juin 2002, soit plus de 15 mois.
E.
Après avoir pris l'avis du Secrétariat à l'économie
(Seco), la caisse, par décision du 24 mars 2005, a rejeté l'opposition de
A.________. Elle précise à l'appui de sa décision que la prolongation du
délai-cadre de cotisation ne s'applique pas aux assurés qui ont exercé leur
activité indépendante à l'étranger, et se réfère se faisant à une directive du
Seco établie en juin 2003 et relative à la révision de la loi sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et son
ordonnance d'application (OACI), dont les nouvelles dispositions sont entrées
en vigueur au 1er juillet 2003.
F.
A.________ a recouru contre cette décision le 1er
avril 2005, en demandant derechef à pouvoir bénéficier d'une prolongation de
son délai-cadre de cotisation, en faisant valoir la longévité de ses relations
de travail comme consultant avec la même entreprise et les moyens de preuve
offerts pour assurer le contrôle de cette activité.
G.
La caisse a transmis sa réponse le 13 avril 2005 en
concluant au rejet du recours.
H.
Invité à intervenir dans la procédure pour exposer les
motifs sur lesquels était fondée la directive de juin 2003, le seco s'est
déterminé le 31 mai 2005.
I.
A.________ a déposé des déterminations finales le 16 juin
2005.
J.
Les arguments des uns et des autres seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des
assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
La question litigieuse soumise au tribunal concerne le
calcul du délai-cadre de cotisation applicable au recourant, et notamment le
fait de savoir s'il peut bénéficier d'une prolongation de ce délai-cadre
équivalente à la durée de son activité indépendante au Brésil.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment,
s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il remplit
les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(let. e).
aa) Pour remplir les conditions relatives à la
période de cotisation, il faut, dans les limites du délai-cadre prévu à cet
effet, avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation (art. 13 al. 1 LACI). L'art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux
ans qui s'appliquent à la période d'indemnisation et à la période de cotisation
(al. 1). La délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à
courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à
l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de
cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al.3). L'art. 9a LACI prévoit
cependant que le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une
activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de
l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. Introduit lors de la
dernière révision de la LACI par la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juillet 2003, il est libellé comme suit:
"Art. 9a Délais-cadres
pour les assurés qui entreprennent une activité
indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
1Le
délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité
indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est
prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a. un
délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris
l'activité indépendante;
b. l'assuré
ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il
cesse cette activité et du fait de celle-ci.
2Le
délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante
sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité
indépendante, mais de deux ans au maximum.
3L'assuré
ne peut toucher au total plus que le nombre d'indemnités journalières fixées à
l'art. 27."
bb) Cette disposition est précisée par l'art. 3a de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), lui-même introduit
par le ch. I de l'ordonnance du 28 mai 2003, également en vigueur depuis le 1er
juillet 2003, et qui prévoit ce qui suit:
"1Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et
d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise
à cotisation selon l'art. 13 LACI.
2Ne
peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui
a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son
activité indépendante.
3Le
délai-cadre prolongé selon l'art. 9a al. 1 LACI est remplacé par une nouveau
délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à
l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre".
cc) En relation avec l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions le 1er juillet 2003, le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco) a adressé en juin 2003 des directives à l'intention des
caisses de chômage et des autorités cantonales. Ces directives faisaient suite
aux formations portant sur les modifications de la loi dispensées par le Seco
durant les mois d'avril et mai 2003, et devaient répondre "aux questions
posées à la suite de la consultation faite auprès de nos différents partenaires
de l'assurance-chômage".
Le chiffre 1 de ces directives, qui traite
précisément de l'application de l'art. 9a LACI et de l'art. 3a OACI, prévoit ce
qui suit:
"- L'assuré est réputé avoir pris une activité
indépendante dès le moment où la caisse de compensation AVS lui reconnaît le
statut d'indépendant (art. 9 al. 1 LAVS).
- Contrairement à ce que nous avons déclaré oralement aux
cours de formation sur la révision de la LACI et de l'OACI, les personnes ayant
exercé une activité assimilable à celle d'un employeur qui n'ont pas pu remplir
les conditions relatives à la période de cotisation parce qu'elles
travaillaient dans leur propre SA ou Sàrl sans toucher de salaire ne peuvent
bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation ou du délai-cadre
de cotisation. Le fait qu'un assuré, en tant que personne exerçant une activité
assimilable à celle d'un employeur, ne touche pas de salaire, ne change rien à
son statut de cotisant AVS en qualité de salarié.
- Le délai-cadre de cotisation ne peut être prolongé que si
l'assuré a cessé son activité indépendante durant le délai-cadre de cotisation
normal.
- L'assuré doit prouver qu'il a cessé son activité
indépendante. une attestation de la caisse de compensation AVS suffit
normalement comme moyen de preuve.
- La prolongation du délai-cadre d'indemnisation ou de délai-
cadre de cotisation n'est pas subordonnée à une durée minimale de l'activité
indépendante.
- Un état de fait constituant un motif de libération selon
l'art. 14 al. 1 LACI intervenu pendant la prolongation du délai-cadre de
cotisation peut également fonder un droit à l'IC.
- L'assuré qui a exercé son activité indépendante à
l'étranger n'a pas droit à la prolongation du délai-cadre d'indemnisation ou du
délai-cadre de cotisation."
3.
a) Selon le texte clair de la directive du Seco de juin
2003, le recourant, qui a exercé son activité indépendante à l'étranger, ne
peut pas se prévaloir de l'art. 9a LACI pour demander la prolongation de son
délai-cadre de cotisation. Il convient par conséquent d'examiner avant toute
chose s'il y a lieu de faire application de cette directive dans le cas
d'espèce.
aa) La directive du Seco de juin 2003 constitue une
ordonnance dite "interprétative". Ce type d'ordonnances sert à créer
une pratique administrative uniforme en vue de faciliter l'application du droit
par les autorités compétentes. Elles représentent un avis, exprimé par l'organe
supérieur ou l'autorité de surveillance, quant à une interprétation permettant
une application uniforme de la loi. Les autorités d'exécution doivent respecter
les ordonnances administratives pour autant qu'elles expriment fidèlement le
sens de la loi (ATF 121 II 473,c. 2b; JT 1997 I 370ss). Bien que de telles
ordonnances exercent, de par leur fonction, une influence indirecte sur les
droits et les obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant force
de loi. Ne constituant pas une règle de droit, l'ordonnance administrative ne
lie aucunement le juge. Celui-ci la prendra en considération, surtout si elle
concerne des questions d'ordre technique, mais s'en écartera dès qu'il
considère que l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à
des principes généraux (ATF 107 V 153; ATF 111 IV 113, 116 V 95, 117 Ib 358,
365; 118 V 206; Pierre Moor; Droit administratif, vol. 1, 2ème
édition, p. 271). Les directives de l'administration ne peuvent ainsi sortir du
cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En
d'autres termes, elle ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du
25.
novembre 2004 dans la cause P. 29/03, publié in SJ 2005 p. 253 ss)
bb) Afin de déterminer si la directive litigieuse
repose sur une interprétation correcte de la disposition légale qu'elle est
censée concrétiser, il convient de recourir aux méthodes usuelles
d'interprétation. D'après les principes généraux d'interprétation, la loi
s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si
le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont
possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la
norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des
travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose (interprétation
téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique) (ATF 130 II 65 consid. 4.2; 129 II 114 consid.
3.
; 129 III 55 consid. 3.1.1; 128 II 56 consid. 4; 125 II 480 consid. 4, 238
consid. 5a, 192 consid. 3a, 183 consid. 4, 177 consid. 3 et la jurisprudence
citée).
cc) Dans le cas particulier, le texte clair de
l'art. 9a LACI ne laisse aucun doute sur la volonté du législateur de permettre
aux personnes qui ont entrepris une activité indépendante de bénéficier d'une
prolongation de leur délai-cadre de cotisation équivalente à la durée de
l'activité indépendante, mais à deux ans au maximum (art. 9a al. 2 LACI). Si
l'on se réfère au message du Conseil fédéral concernant la révision de la LACI,
l'introduction de l'art. 9a LACI vise à éviter que l'assuré ne soit pénalisé
dans son droit à l'indemnité par son activité indépendante (voir FF 2001 p.
2123, sp. p. 2156). Une disposition semblable a été introduite à l'art. 9b LACI
en faveur des parents qui se consacrent provisoirement à l'éduction de leurs
enfants, en leur permettant, grâce à l'extension des délais-cadres, de
conserver pour un temps limité les droits acquis avant la naissance de leur
enfant (FF 2001 p. 2123, sp. 2156 et 2157). Contrairement à ce qui était prévu
avant l'entrée en vigueur de la novelle de 2002, les périodes éducatives ne
comptent plus désormais comme des périodes de cotisation, mais permettent
simplement de prolonger le délai-cadre de cotisation de deux ans au maximum.
Vu ce qui précède, on constate une volonté claire du
législateur de favoriser (ou d'éviter de pénaliser) en matière de calcul du
délai cadre de cotisation deux catégories spécifiques d'activités, à savoir les
activités indépendantes et l'éducation des enfants. Or, a priori, on ne voit
pas pour quel motif cette volonté du législateur ne devrait pas s'appliquer
lorsque l'activité en question s'est exercée à l'étranger
b) aa) Dans ses déterminations du 31 mai 2005
adressées au Tribunal administratif, le Seco justifie son interprétation
restrictive de l'art. 9a LACI en invoquant notamment le fait que l'assurance
chômage applique, sauf exception prévue expressément par le législateur, le
principe de territorialité. Ce principe se concrétise notamment par le fait
que, pour avoir droit à l'indemnité chômage, il faut avoir cotisé en qualité de
salarié à l'assurance chômage suisse. Au chapitre des exceptions, le Seco
mentionne celles prévues dans le cadre des accords bilatéraux entre la Suisse
et l'UE ainsi que l'art. 14 al. 3 LACI qui accorde un droit à l'indemnité de
chômage aux Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un
pays non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE en les libérant de la
condition relative à la période de cotisation pour autant qu'ils puissent
justifier de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger de douze mois au
moins durant les deux dernières années. On relève que les exceptions
mentionnées par le Seco, qui nécessitent effectivement une base légale claire,
concernent exclusivement le principe selon lequel l'assuré doit avoir cotisé en
qualité de salarié à l'assurance chômage suisse. S'agissant des Suisses de
retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la
Communauté européenne ou de l'AELE, le législateur a ainsi expressément exclu
des motifs de libération une activité indépendante exercée à l'étranger (cf.
arrêts du TA PS.1999.0055 du 30 mars 2001, PS.1998.0245 du 18 juillet 2000,
PS.1996.0345 du 11 mars 1997). En l'occurrence, le motif invoqué par le Seco
n'apparaît cependant pas déterminant dès lors que l'application de l'art. 9a
al. 2 LACI dans le cas particulier n'implique pas de nouvelle dérogation au
principe selon lequel l'octroi d'indemnités chômage nécessite d'avoir cotisé en
qualité de salarié à l'assurance chômage suisse. La question soulevée par
l'art. 9a LACI concerne en effet la durée du délai cadre de cotisation et celle
de la prise en compte dans ce cadre d'une activité indépendante exercée à
l'étranger. Or, on ne voit pas que le calcul du délai-cadre, en tant que tel,
soit soumis au principe de territorialité.
bb) Il résulte de ce qui précède que
l'interprétation selon laquelle seule une activité indépendante exercée en
Suisse peut être prise en compte dans le cadre de l'application l'art. 9a al. 2
LACI ne peut se fonder sur aucune des méthodes habituelles d'interprétation. Cela
ne suppose toutefois pas encore que les conditions permettant un élargissement
du délai-cadre de cotisation soient réunies dans le cas d'espèce.
4.
Dans ses déterminations du 31 mai 2005, le Seco relève
également que l'exercice d'une activité indépendante exercée à l'étranger est
difficilement contrôlable, les renseignements nécessaires à l'établissement des
faits pouvant même s'avérer impossible à obtenir, sans compter que le statut
d'indépendant dans le pays où l'activité a été déployée ne répond pas forcément
aux même conditions que celles requises par le droit suisse. Ces éléments
constituent selon lui un motif supplémentaire de limiter l'application de
l'art. 9a LACI aux personnes qui ont définitivement mis un terme à une activité
indépendante exercée en Suisse.
a) aa) Comme on l'a vu ci-dessus, les directives de
l'administration n'ont pas force de loi et ne peuvent pas sortir du cadre fixé
par la norme supérieure qu'elles sont sensées concrétiser (cf. arrêt du TFA en
la cause P2 29/03 du 25 novembre 2004 précité). En revanche, il est admis
qu'elles instituent des présomptions par généralisation, lorsque
l'individualisation dans chaque cas entraînerait un travail excessif.
L'intéressé garde néanmoins la possibilité d'apporter la preuve contraire (P.
Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, no 3.3.5.4 p. 271; arrêt TA
PS.2004.0175 du 20 décembre 2004, cons. 2.3). En l'occurrence, en excluant
l'activité indépendante à l'étranger du champ d'application de l'art. 9a LACI
au motif qu'elle est difficilement contrôlable, le Seco introduit une
présomption générale, sans doute explicable par le souci d'éviter un travail
excessif de contrôle aux caisses. Ce principe ne saurait toutefois s'imposer
au-delà d'une simple présomption réfragable lorsque l'assuré offre des moyens
de preuve suffisants pour établir la réalité de l'activité déployée à
l'étranger.
bb) En matière de preuve et d'établissement des
faits, la procédure administrative est gouvernée par la maxime inquisitoriale,
qui veut que l'autorité établisse d'office l'ensemble des faits déterminants
avant de rendre sa décision. Concernant les assurances sociales, ce principe
est consacré à l'art. 43 al. 1 LPGA qui prévoit que l'assureur prend d'office
les mesures nécessaires à l'instruction de la demande et recueille les
renseignements dont il a besoin. Lorsque l'administré adresse à l'autorité une
demande dans son propre intérêt, ce principe est tempéré, d'une part, par
l'obligation faite à ce dernier de motiver sa demande et, d'autre part, par son
devoir de collaboration afin de rapporter les faits qu'il est mieux à même de
connaître et qui ont spécifiquement trait à sa situation personnelle (v. par
exemple arrêt TA PS.1999.0055 du 30 mars 2001 dans lequel le tribunal a examiné
les pièces produites par le recourant pour juger du caractère dépendant ou
indépendant de son activité à l'étranger; P. Moor, Droit administratif, vol II,
no 2.2.6.3, p. 258). L'obligation de collaborer ne délie cependant pas
l'autorité de toute charge. Elle doit notamment attirer l'attention de
l'administré sur les faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens de
preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible (cf. Moor, op.
cit. p. 261).
cc) Il découle de ce qui précède que dans le cas où
un assuré se prévaut d'une activité indépendante déployée à l'étranger, il
appartient à la caisse d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires à
l'établissement des faits, et notamment de demander à l'assuré d'apporter les
éléments de preuve nécessaires à établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence de cette activité, et ensuite à définir s'il s'agit
d'une activité à caractère dépendant ou indépendant au sens du droit suisse
(cf. arrêt TA PS.1999.0055 précité, PS.1998.0245 du 18 juillet 2000,
PS.1996.0345 du 11 mars 1997).
b) aa) Dans le cas d'espèce, le recourant affirme
avoir travaillé comme consultant indépendant de janvier 2003 à octobre 2004, en
travaillant pour la même société durant toute cette période, certificat de
travail à l'appui. Ce document apparaît cependant insuffisant pour établir au
degré de vraisemblance prépondérante que le recourant a bel et bien exercé une
activité de consultant indépendant durant cette période. En particulier, le
certificat de travail, s'il constate que le recourant a travaillé pour le
compte de la société de janvier 2003 à octobre 2004 et qu'il a reçu une
rémunération mensuelle, ne mentionne pas à quel titre cette activité a été
déployée, ni s'il s'agissait d'un rapport continu ou de rémunérations pour des
interventions successives. Le recourant a précisé dans un courrier adressé au
tribunal le 12 septembre 2005 qu'il avait travaillé comme consultant
indépendant à plein temps pour le compte de la société Y.________ entre janvier
2003.
et octobre 2004 sur la base d'un contrat oral. La seule pièce au dossier
produite par le recourant en relation avec cette activité est le certificat de
travail établi en février 2005, dont on a vu qu'il était insuffisant pour
établir la réalité d'une activité, salariée ou indépendante, du recourant
durant cette période. Au surplus, le recourant n'a produit aucune fiche de
salaire, ni d'autres documents établissant l'existence de contrats de mandats,
même oraux, entre la société Y.________ et lui-même. Par contre, il ressort des
documents officiels produits par le recourant au cours de l'instruction qu'il a
créé et enregistré une société à son nom auprès de l'Etat de Sao Paulo avec
effet au 20 avril 2003, sous la forme d'une "Microempresa",
soit une forme reconnue de personne morale soumise à imposition par le droit
brésilien (cf. les déclarations d'impôts 2003 et 2004 de la société figurant au
dossier), dont il était l'unique responsable, identifié comme tel dans les
registres de l'Etat de Sao Paulo et soumis au paiement d'une "contribution
syndicale". En outre, d'avril 2003 à octobre 2004, il affirme avoir
régulièrement réalisé des travaux ponctuels confiés à cette société par mandat
oral, lesquels ont toutefois fait l'objet de "factures fiscales"
("notas fiscais") émises au nom de la société et versées au dossier.
Ces différents éléments tendent à démontrer que le recourant a créé une société
dont il était l'unique responsable à partir du 20 avril 2003, date retenue par
l'Etat de Sao Paulo pour la création de sa société. On relève cependant que les
circonstances dans lesquelles les activités de cette société ont été déployées
demeurent floues, notamment en raison du fait que, selon le recourant, il
s'agissait de travaux ponctuels, réalisés qui plus est sur mandat oral, et pour
lesquels des factures ont certes été émises mais dont on ignore si elles ont
été payées. En outre, on ne sait pas si le recourant a eu d'autres activités en
parallèle, ou si les mandats confiés à la société ont constitué sa principale
source de revenus.
bb) En l'espèce, la question de savoir si le
recourant a effectivement exercé une activité indépendante sous une forme
reconnue par le droit brésilien peut toutefois demeurer indécise; en effet
l'instruction du dossier n'a, en toute hypothèse, pas permis d'établir au degré
de vraisemblance prépondérante l'existence d'une activité indépendante du
recourant avant le 20 avril 2004, date de la création de la société, et cette
activité a duré au maximum jusqu'au 31 octobre 2004, date à laquelle il admet
avoir cessé toute activité au Brésil. Dès lors, en application de l'art. 9a
LACI, le délai-cadre de cotisation pourrait au maximum être prolongé de la
durée correspondante, soit 18 mois et dix jours. Or, à l'intérieur du nouveau
délai-cadre qui serait fixé du 16 juillet 2001 au 25 janvier 2005, le recourant
a travaillé comme salarié au Brésil pour le compte de la société X.________ du
16.
juillet 2001 au 30 juin 2002, soit une durée inférieure aux 12 mois minimum
d'activité salariée exigés en application des art. 13 et 14 LACI. Dès lors,
force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions relatives à la
période de cotisation, et qu'il ne peut pas non plus en être libéré.
5.
Il résulte de ce qui précède qu'à défaut
de remplir l'une des conditions de l'art. 8 LACI, c'est à juste titre que la
caisse a nié tout droit du recourant au versement de l'indemnité de chômage.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de Caisse de chômage Jeuncomm du 24 mars 2005
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne 11 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.