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Décision

PS.2005.0080

TA - PS.2005.0080 - 2005-11-11 - X. c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne

11 novembre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité suisse, A.________, analyste programmeur, a

séjourné au Brésil de fin 1997 à janvier 2005. Durant cette période, il a

travaillé comme employé de la Société X.________ SA de janvier 2000 à juin

2002. De retour en Suisse, A.________ a sollicité les prestations de

l'assurance-chômage à partir du 26 janvier 2005.

B.

Par décision du 17 février 2005, la caisse de chômage

Jeuncomm (ci-dessous la caisse) a nié son droit aux prestations en faisant

valoir qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de

cotisation, et qu'il ne pouvait pas en être libéré.

C.

A.________ a fait opposition à cette décision par courrier

du 3 mars 2005. En substance, il reprochait à la caisse de n'avoir pas tenu compte

de l'activité professionnelle déployée au Brésil à plein temps de janvier 2000

à octobre 2004, d'abord comme employé puis, après la cessation d'activités de

la société qui l'employait, comme consultant indépendant. Il faisait valoir

comme justificatifs de son activité professionnelle d'une part le "livret

professionnel" délivré par l'Etat brésilien (carteira de trabalho e previdencia

social), lequel mentionne son activité salariée auprès de la société X.________

entre février 2000 et juin 2002, et d'autre part un certificat de travail (atestado

de trabalho) établi par la société Y.________ mentionnant qu'il avait travaillé

pour leur compte de janvier 2003 à octobre 2004 à raison de 40 heures par

semaine pour un salaire mensuel fixe.

D.

Dans un courrier distinct du 15 mars 2005, A.________ a

complété ses moyens en faisant valoir que son délai-cadre de cotisation devait

être prolongé de 22 mois, soit la durée de son activité comme consultant

indépendant pour la société Y.________. Le délai-cadre de cotisation

s'étendrait alors du 26 mars 2001 au 25 janvier 2005, et permettrait de tenir

compte de l'activité salariée effectuée auprès de la société X.________ SA du

26 mars 2001 au 30 juin 2002, soit plus de 15 mois.

E.

Après avoir pris l'avis du Secrétariat à l'économie

(Seco), la caisse, par décision du 24 mars 2005, a rejeté l'opposition de

A.________. Elle précise à l'appui de sa décision que la prolongation du

délai-cadre de cotisation ne s'applique pas aux assurés qui ont exercé leur

activité indépendante à l'étranger, et se réfère se faisant à une directive du

Seco établie en juin 2003 et relative à la révision de la loi sur

l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et son

ordonnance d'application (OACI), dont les nouvelles dispositions sont entrées

en vigueur au 1er juillet 2003.

F.

A.________ a recouru contre cette décision le 1er

avril 2005, en demandant derechef à pouvoir bénéficier d'une prolongation de

son délai-cadre de cotisation, en faisant valoir la longévité de ses relations

de travail comme consultant avec la même entreprise et les moyens de preuve

offerts pour assurer le contrôle de cette activité.

G.

La caisse a transmis sa réponse le 13 avril 2005 en

concluant au rejet du recours.

H.

Invité à intervenir dans la procédure pour exposer les

motifs sur lesquels était fondée la directive de juin 2003, le seco s'est

déterminé le 31 mai 2005.

I.

A.________ a déposé des déterminations finales le 16 juin

2005.

J.

Les arguments des uns et des autres seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des

assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

La question litigieuse soumise au tribunal concerne le

calcul du délai-cadre de cotisation applicable au recourant, et notamment le

fait de savoir s'il peut bénéficier d'une prolongation de ce délai-cadre

équivalente à la durée de son activité indépendante au Brésil.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment,

s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il remplit

les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré

(let. e).

aa) Pour remplir les conditions relatives à la

période de cotisation, il faut, dans les limites du délai-cadre prévu à cet

effet, avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise à

cotisation (art. 13 al. 1 LACI). L'art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux

ans qui s'appliquent à la période d'indemnisation et à la période de cotisation

(al. 1). La délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à

courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à

l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de

cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al.3). L'art. 9a LACI prévoit

cependant que le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une

activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de

l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. Introduit lors de la

dernière révision de la LACI par la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur

depuis le 1er juillet 2003, il est libellé comme suit:

"Art. 9a Délais-cadres

pour les assurés qui entreprennent une activité

indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage

1Le

délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité

indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est

prolongé de deux ans aux conditions suivantes:

a. un

délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris

l'activité indépendante;

b. l'assuré

ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il

cesse cette activité et du fait de celle-ci.

2Le

délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante

sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité

indépendante, mais de deux ans au maximum.

3L'assuré

ne peut toucher au total plus que le nombre d'indemnités journalières fixées à

l'art. 27."

bb) Cette disposition est précisée par l'art. 3a de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), lui-même introduit

par le ch. I de l'ordonnance du 28 mai 2003, également en vigueur depuis le 1er

juillet 2003, et qui prévoit ce qui suit:

"1Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et

d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise

à cotisation selon l'art. 13 LACI.

2Ne

peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui

a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son

activité indépendante.

3Le

délai-cadre prolongé selon l'art. 9a al. 1 LACI est remplacé par une nouveau

délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à

l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre".

cc) En relation avec l'entrée en vigueur des

nouvelles dispositions le 1er juillet 2003, le Secrétariat d'Etat à

l'économie (Seco) a adressé en juin 2003 des directives à l'intention des

caisses de chômage et des autorités cantonales. Ces directives faisaient suite

aux formations portant sur les modifications de la loi dispensées par le Seco

durant les mois d'avril et mai 2003, et devaient répondre "aux questions

posées à la suite de la consultation faite auprès de nos différents partenaires

de l'assurance-chômage".

Le chiffre 1 de ces directives, qui traite

précisément de l'application de l'art. 9a LACI et de l'art. 3a OACI, prévoit ce

qui suit:

"- L'assuré est réputé avoir pris une activité

indépendante dès le moment où la caisse de compensation AVS lui reconnaît le

statut d'indépendant (art. 9 al. 1 LAVS).

- Contrairement à ce que nous avons déclaré oralement aux

cours de formation sur la révision de la LACI et de l'OACI, les personnes ayant

exercé une activité assimilable à celle d'un employeur qui n'ont pas pu remplir

les conditions relatives à la période de cotisation parce qu'elles

travaillaient dans leur propre SA ou Sàrl sans toucher de salaire ne peuvent

bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation ou du délai-cadre

de cotisation. Le fait qu'un assuré, en tant que personne exerçant une activité

assimilable à celle d'un employeur, ne touche pas de salaire, ne change rien à

son statut de cotisant AVS en qualité de salarié.

- Le délai-cadre de cotisation ne peut être prolongé que si

l'assuré a cessé son activité indépendante durant le délai-cadre de cotisation

normal.

- L'assuré doit prouver qu'il a cessé son activité

indépendante. une attestation de la caisse de compensation AVS suffit

normalement comme moyen de preuve.

- La prolongation du délai-cadre d'indemnisation ou de délai-

cadre de cotisation n'est pas subordonnée à une durée minimale de l'activité

indépendante.

- Un état de fait constituant un motif de libération selon

l'art. 14 al. 1 LACI intervenu pendant la prolongation du délai-cadre de

cotisation peut également fonder un droit à l'IC.

- L'assuré qui a exercé son activité indépendante à

l'étranger n'a pas droit à la prolongation du délai-cadre d'indemnisation ou du

délai-cadre de cotisation."

3.

a) Selon le texte clair de la directive du Seco de juin

2003, le recourant, qui a exercé son activité indépendante à l'étranger, ne

peut pas se prévaloir de l'art. 9a LACI pour demander la prolongation de son

délai-cadre de cotisation. Il convient par conséquent d'examiner avant toute

chose s'il y a lieu de faire application de cette directive dans le cas

d'espèce.

aa) La directive du Seco de juin 2003 constitue une

ordonnance dite "interprétative". Ce type d'ordonnances sert à créer

une pratique administrative uniforme en vue de faciliter l'application du droit

par les autorités compétentes. Elles représentent un avis, exprimé par l'organe

supérieur ou l'autorité de surveillance, quant à une interprétation permettant

une application uniforme de la loi. Les autorités d'exécution doivent respecter

les ordonnances administratives pour autant qu'elles expriment fidèlement le

sens de la loi (ATF 121 II 473,c. 2b; JT 1997 I 370ss). Bien que de telles

ordonnances exercent, de par leur fonction, une influence indirecte sur les

droits et les obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant force

de loi. Ne constituant pas une règle de droit, l'ordonnance administrative ne

lie aucunement le juge. Celui-ci la prendra en considération, surtout si elle

concerne des questions d'ordre technique, mais s'en écartera dès qu'il

considère que l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à

des principes généraux (ATF 107 V 153; ATF 111 IV 113, 116 V 95, 117 Ib 358,

365; 118 V 206; Pierre Moor; Droit administratif, vol. 1, 2ème

édition, p. 271). Les directives de l'administration ne peuvent ainsi sortir du

cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En

d'autres termes, elle ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la

législation ou de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du

25.

novembre 2004 dans la cause P. 29/03, publié in SJ 2005 p. 253 ss)

bb) Afin de déterminer si la directive litigieuse

repose sur une interprétation correcte de la disposition légale qu'elle est

censée concrétiser, il convient de recourir aux méthodes usuelles

d'interprétation. D'après les principes généraux d'interprétation, la loi

s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si

le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont

possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la

norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des

travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son

esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose (interprétation

téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique) (ATF 130 II 65 consid. 4.2; 129 II 114 consid.

3.

; 129 III 55 consid. 3.1.1; 128 II 56 consid. 4; 125 II 480 consid. 4, 238

consid. 5a, 192 consid. 3a, 183 consid. 4, 177 consid. 3 et la jurisprudence

citée).

cc) Dans le cas particulier, le texte clair de

l'art. 9a LACI ne laisse aucun doute sur la volonté du législateur de permettre

aux personnes qui ont entrepris une activité indépendante de bénéficier d'une

prolongation de leur délai-cadre de cotisation équivalente à la durée de

l'activité indépendante, mais à deux ans au maximum (art. 9a al. 2 LACI). Si

l'on se réfère au message du Conseil fédéral concernant la révision de la LACI,

l'introduction de l'art. 9a LACI vise à éviter que l'assuré ne soit pénalisé

dans son droit à l'indemnité par son activité indépendante (voir FF 2001 p.

2123, sp. p. 2156). Une disposition semblable a été introduite à l'art. 9b LACI

en faveur des parents qui se consacrent provisoirement à l'éduction de leurs

enfants, en leur permettant, grâce à l'extension des délais-cadres, de

conserver pour un temps limité les droits acquis avant la naissance de leur

enfant (FF 2001 p. 2123, sp. 2156 et 2157). Contrairement à ce qui était prévu

avant l'entrée en vigueur de la novelle de 2002, les périodes éducatives ne

comptent plus désormais comme des périodes de cotisation, mais permettent

simplement de prolonger le délai-cadre de cotisation de deux ans au maximum.

Vu ce qui précède, on constate une volonté claire du

législateur de favoriser (ou d'éviter de pénaliser) en matière de calcul du

délai cadre de cotisation deux catégories spécifiques d'activités, à savoir les

activités indépendantes et l'éducation des enfants. Or, a priori, on ne voit

pas pour quel motif cette volonté du législateur ne devrait pas s'appliquer

lorsque l'activité en question s'est exercée à l'étranger

b) aa) Dans ses déterminations du 31 mai 2005

adressées au Tribunal administratif, le Seco justifie son interprétation

restrictive de l'art. 9a LACI en invoquant notamment le fait que l'assurance

chômage applique, sauf exception prévue expressément par le législateur, le

principe de territorialité. Ce principe se concrétise notamment par le fait

que, pour avoir droit à l'indemnité chômage, il faut avoir cotisé en qualité de

salarié à l'assurance chômage suisse. Au chapitre des exceptions, le Seco

mentionne celles prévues dans le cadre des accords bilatéraux entre la Suisse

et l'UE ainsi que l'art. 14 al. 3 LACI qui accorde un droit à l'indemnité de

chômage aux Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un

pays non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE en les libérant de la

condition relative à la période de cotisation pour autant qu'ils puissent

justifier de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger de douze mois au

moins durant les deux dernières années. On relève que les exceptions

mentionnées par le Seco, qui nécessitent effectivement une base légale claire,

concernent exclusivement le principe selon lequel l'assuré doit avoir cotisé en

qualité de salarié à l'assurance chômage suisse. S'agissant des Suisses de

retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la

Communauté européenne ou de l'AELE, le législateur a ainsi expressément exclu

des motifs de libération une activité indépendante exercée à l'étranger (cf.

arrêts du TA PS.1999.0055 du 30 mars 2001, PS.1998.0245 du 18 juillet 2000,

PS.1996.0345 du 11 mars 1997). En l'occurrence, le motif invoqué par le Seco

n'apparaît cependant pas déterminant dès lors que l'application de l'art. 9a

al. 2 LACI dans le cas particulier n'implique pas de nouvelle dérogation au

principe selon lequel l'octroi d'indemnités chômage nécessite d'avoir cotisé en

qualité de salarié à l'assurance chômage suisse. La question soulevée par

l'art. 9a LACI concerne en effet la durée du délai cadre de cotisation et celle

de la prise en compte dans ce cadre d'une activité indépendante exercée à

l'étranger. Or, on ne voit pas que le calcul du délai-cadre, en tant que tel,

soit soumis au principe de territorialité.

bb) Il résulte de ce qui précède que

l'interprétation selon laquelle seule une activité indépendante exercée en

Suisse peut être prise en compte dans le cadre de l'application l'art. 9a al. 2

LACI ne peut se fonder sur aucune des méthodes habituelles d'interprétation. Cela

ne suppose toutefois pas encore que les conditions permettant un élargissement

du délai-cadre de cotisation soient réunies dans le cas d'espèce.

4.

Dans ses déterminations du 31 mai 2005, le Seco relève

également que l'exercice d'une activité indépendante exercée à l'étranger est

difficilement contrôlable, les renseignements nécessaires à l'établissement des

faits pouvant même s'avérer impossible à obtenir, sans compter que le statut

d'indépendant dans le pays où l'activité a été déployée ne répond pas forcément

aux même conditions que celles requises par le droit suisse. Ces éléments

constituent selon lui un motif supplémentaire de limiter l'application de

l'art. 9a LACI aux personnes qui ont définitivement mis un terme à une activité

indépendante exercée en Suisse.

a) aa) Comme on l'a vu ci-dessus, les directives de

l'administration n'ont pas force de loi et ne peuvent pas sortir du cadre fixé

par la norme supérieure qu'elles sont sensées concrétiser (cf. arrêt du TFA en

la cause P2 29/03 du 25 novembre 2004 précité). En revanche, il est admis

qu'elles instituent des présomptions par généralisation, lorsque

l'individualisation dans chaque cas entraînerait un travail excessif.

L'intéressé garde néanmoins la possibilité d'apporter la preuve contraire (P.

Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, no 3.3.5.4 p. 271; arrêt TA

PS.2004.0175 du 20 décembre 2004, cons. 2.3). En l'occurrence, en excluant

l'activité indépendante à l'étranger du champ d'application de l'art. 9a LACI

au motif qu'elle est difficilement contrôlable, le Seco introduit une

présomption générale, sans doute explicable par le souci d'éviter un travail

excessif de contrôle aux caisses. Ce principe ne saurait toutefois s'imposer

au-delà d'une simple présomption réfragable lorsque l'assuré offre des moyens

de preuve suffisants pour établir la réalité de l'activité déployée à

l'étranger.

bb) En matière de preuve et d'établissement des

faits, la procédure administrative est gouvernée par la maxime inquisitoriale,

qui veut que l'autorité établisse d'office l'ensemble des faits déterminants

avant de rendre sa décision. Concernant les assurances sociales, ce principe

est consacré à l'art. 43 al. 1 LPGA qui prévoit que l'assureur prend d'office

les mesures nécessaires à l'instruction de la demande et recueille les

renseignements dont il a besoin. Lorsque l'administré adresse à l'autorité une

demande dans son propre intérêt, ce principe est tempéré, d'une part, par

l'obligation faite à ce dernier de motiver sa demande et, d'autre part, par son

devoir de collaboration afin de rapporter les faits qu'il est mieux à même de

connaître et qui ont spécifiquement trait à sa situation personnelle (v. par

exemple arrêt TA PS.1999.0055 du 30 mars 2001 dans lequel le tribunal a examiné

les pièces produites par le recourant pour juger du caractère dépendant ou

indépendant de son activité à l'étranger; P. Moor, Droit administratif, vol II,

no 2.2.6.3, p. 258). L'obligation de collaborer ne délie cependant pas

l'autorité de toute charge. Elle doit notamment attirer l'attention de

l'administré sur les faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens de

preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible (cf. Moor, op.

cit. p. 261).

cc) Il découle de ce qui précède que dans le cas où

un assuré se prévaut d'une activité indépendante déployée à l'étranger, il

appartient à la caisse d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires à

l'établissement des faits, et notamment de demander à l'assuré d'apporter les

éléments de preuve nécessaires à établir, au degré de vraisemblance

prépondérante, l'existence de cette activité, et ensuite à définir s'il s'agit

d'une activité à caractère dépendant ou indépendant au sens du droit suisse

(cf. arrêt TA PS.1999.0055 précité, PS.1998.0245 du 18 juillet 2000,

PS.1996.0345 du 11 mars 1997).

b) aa) Dans le cas d'espèce, le recourant affirme

avoir travaillé comme consultant indépendant de janvier 2003 à octobre 2004, en

travaillant pour la même société durant toute cette période, certificat de

travail à l'appui. Ce document apparaît cependant insuffisant pour établir au

degré de vraisemblance prépondérante que le recourant a bel et bien exercé une

activité de consultant indépendant durant cette période. En particulier, le

certificat de travail, s'il constate que le recourant a travaillé pour le

compte de la société de janvier 2003 à octobre 2004 et qu'il a reçu une

rémunération mensuelle, ne mentionne pas à quel titre cette activité a été

déployée, ni s'il s'agissait d'un rapport continu ou de rémunérations pour des

interventions successives. Le recourant a précisé dans un courrier adressé au

tribunal le 12 septembre 2005 qu'il avait travaillé comme consultant

indépendant à plein temps pour le compte de la société Y.________ entre janvier

2003.

et octobre 2004 sur la base d'un contrat oral. La seule pièce au dossier

produite par le recourant en relation avec cette activité est le certificat de

travail établi en février 2005, dont on a vu qu'il était insuffisant pour

établir la réalité d'une activité, salariée ou indépendante, du recourant

durant cette période. Au surplus, le recourant n'a produit aucune fiche de

salaire, ni d'autres documents établissant l'existence de contrats de mandats,

même oraux, entre la société Y.________ et lui-même. Par contre, il ressort des

documents officiels produits par le recourant au cours de l'instruction qu'il a

créé et enregistré une société à son nom auprès de l'Etat de Sao Paulo avec

effet au 20 avril 2003, sous la forme d'une "Microempresa",

soit une forme reconnue de personne morale soumise à imposition par le droit

brésilien (cf. les déclarations d'impôts 2003 et 2004 de la société figurant au

dossier), dont il était l'unique responsable, identifié comme tel dans les

registres de l'Etat de Sao Paulo et soumis au paiement d'une "contribution

syndicale". En outre, d'avril 2003 à octobre 2004, il affirme avoir

régulièrement réalisé des travaux ponctuels confiés à cette société par mandat

oral, lesquels ont toutefois fait l'objet de "factures fiscales"

("notas fiscais") émises au nom de la société et versées au dossier.

Ces différents éléments tendent à démontrer que le recourant a créé une société

dont il était l'unique responsable à partir du 20 avril 2003, date retenue par

l'Etat de Sao Paulo pour la création de sa société. On relève cependant que les

circonstances dans lesquelles les activités de cette société ont été déployées

demeurent floues, notamment en raison du fait que, selon le recourant, il

s'agissait de travaux ponctuels, réalisés qui plus est sur mandat oral, et pour

lesquels des factures ont certes été émises mais dont on ignore si elles ont

été payées. En outre, on ne sait pas si le recourant a eu d'autres activités en

parallèle, ou si les mandats confiés à la société ont constitué sa principale

source de revenus.

bb) En l'espèce, la question de savoir si le

recourant a effectivement exercé une activité indépendante sous une forme

reconnue par le droit brésilien peut toutefois demeurer indécise; en effet

l'instruction du dossier n'a, en toute hypothèse, pas permis d'établir au degré

de vraisemblance prépondérante l'existence d'une activité indépendante du

recourant avant le 20 avril 2004, date de la création de la société, et cette

activité a duré au maximum jusqu'au 31 octobre 2004, date à laquelle il admet

avoir cessé toute activité au Brésil. Dès lors, en application de l'art. 9a

LACI, le délai-cadre de cotisation pourrait au maximum être prolongé de la

durée correspondante, soit 18 mois et dix jours. Or, à l'intérieur du nouveau

délai-cadre qui serait fixé du 16 juillet 2001 au 25 janvier 2005, le recourant

a travaillé comme salarié au Brésil pour le compte de la société X.________ du

16.

juillet 2001 au 30 juin 2002, soit une durée inférieure aux 12 mois minimum

d'activité salariée exigés en application des art. 13 et 14 LACI. Dès lors,

force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions relatives à la

période de cotisation, et qu'il ne peut pas non plus en être libéré.

5.

Il résulte de ce qui précède qu'à défaut

de remplir l'une des conditions de l'art. 8 LACI, c'est à juste titre que la

caisse a nié tout droit du recourant au versement de l'indemnité de chômage.

Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de Caisse de chômage Jeuncomm du 24 mars 2005

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne 11 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.