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Décision

PS.2005.0081

TA - PS.2005.0081 - 2005-08-16 - X/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

16 août 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________a sollicité et obtenu des avances sur pensions

alimentaires dues pour elle-même et ses trois enfants. Le 26 février 2004, elle

a rempli une formule intitulée « Révision 2004 » au sujet de sa

situation personnelle en indiquant que ses enfants séjournaient « chez

maman ». Par décision du 19 avril 2004, le Bureau de recouvrement et

d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a fixé à 590 francs

le montant des avances à lui allouer dès le mois d’avril 2004. Ce montant a été

calculé eu égard à une limite de revenu pour un adulte et trois enfants de

4'757 francs par mois. Il a été tenu compte d’un revenu mensuel déterminant de

4'167 francs, prenant en considération un demi salaire de 1'551 francs réalisé

par l’enfant B.________ en mars 2004, dont a été déduit une franchise de 500

francs. Cette décision indiquait au surplus que par la suite le revenu mensuel

déterminant comprendrait non plus le revenu de l’enfant B.________ devenu

indépendant financièrement mais une participation de celui-ci aux charges du

ménage, à concurrence de 724 francs, la limite de revenu déterminante étant

désormais fixée eu égard à un adulte et deux enfants.

Le 27 février 2005, A.________a rempli

une formule de «Révision 2005» en laissant en blanc la rubrique concernant le

lieu de séjour de son fils B.________. Un collaborateur du BRAPA a annoté cette

formule au crayon comme il suit : « Selon tél. à Mme. B.________

travaille tjrs chez C.________ + tjrs inscrit chez Mme, mais va et vient chez

sa copine ».

Par décision du 9 mars 2005, le BRAPA a

fixé à 697 francs le montant des avances à allouer à l’intéressée à compter du

mois de mars 2005. Ce montant correspond à la différence entre une limite de

revenu de 4'530 francs pour un adulte et deux enfants et le revenu mensuel

déterminant de l’intéressée calculé en tenant compte d’une participation de

l’enfant B.________ aux frais du ménage à concurrence de 724 francs.

B. A.________a recouru contre cette décision

par lettre du 4 avril 2005 en faisant valoir que son fils B.________ vivait à

Morges avec une amie depuis le 1er janvier 2005.

Dans sa réponse au recours du 20 mai

2005, l’autorité intimée a confirmé sa décision en faisant valoir que,

renseignements pris auprès du Contrôle des habitants de Morges, l’enfant B.________

ne s’y était pas annoncé.

Par lettres des 3 et 13 juin 2005, la

recourante a exposé que son fils avait quitté la maison en emportant ses

affaires pour vivre à Morges dès le mois de janvier 2005, qu’il n’avait pas

changé d’adresse immédiatement « parce qu’il n’était pas sûr de sa

relation de couple » et a communiqué les noms de témoins susceptibles de

s’exprimer au sujet de ces circonstances.

Considérants

1.

L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions

futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par

voie réglementaire les limites de fortune et de revenu au delà desquelles les

avances sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur

la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les

limites de revenu de la manière suivante (état au 31 janvier 2000 et 1er

avril 2004):

"Les avances totales ou

partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant

est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul Fr. 2'825.--

pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--

pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--

pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)

pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--

pour deux adultes mariés et deux enfants Fr.

5'210.--

(Fr. 227.--

de plus par enfant dès le 3e)."

Selon l’art. 20 c al. 2 RPAS, le salaire

des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et encore à sa

charge n’est compté dans le calcul du revenu de la famille que s’il dépasse 500

francs. Selon l’art. 20 c al. 3 RPAS, en cas de ménage commun avec un enfant

indépendant financièrement, il est ajouté au revenu du bénéficiaire un montant

correspondant à une part proportionnelle des frais fixes du ménage.

2.

En l’espèce, la question est de savoir si l’enfant B.________

de la recourante vit en ménage commun avec celle-ci, auquel cas la décision

attaquée prenant en compte une participation de l’intéressé aux frais du ménage

dès le mois d’avril 2005 serait justifiée.

Une telle participation avait été prise

en considération dès le mois d’avril 2004 sans que cela soit alors contesté par

la recourante. Il aurait dès lors incombé à celle-ci, si elle avait entendu se

prévaloir d’un départ de son fils à Morges dès le mois de janvier 2005, d’en

aviser immédiatement l’autorité intimée. En s’en abstenant, elle a laissé

entrer en force les décisions d’avances mensuelles prises pour les mois de

janvier à février 2005. Dès le mois de mars suivant, l’état de fait déterminant

est celui qui résulte de la formule de « Révision 2005 » remplie par

la recourante. Contrairement à l’année précédente, celle-ci a distingué la situation

de son fils B.________ d’avec celle de ses deux autres enfants en s’abstenant

d’indiquer qu’il vivait avec elle. Cette particularité a fait l’objet d’un

entretien téléphonique entre un collaborateur du BRAPA et elle, dont on ignore

la teneur exacte. Selon l’autorité intimée, la recourante aurait alors déclaré

que son fils « allait et venait » entre le domicile de son amie et

celui de sa mère. Selon la recourante, son fils a quitté la maison en janvier

2005.

en emportant ses affaires. Ces deux points de vue ne sont pas

contradictoires. Il n’y a en effet rien d’extraordinaire à ce qu’un jeune

adulte installe le centre de sa vie chez un tiers tout en gardant des contacts

étroits avec sa famille. Rien ne permet en espèce de douter de la véracité des

faits allégués par la recourante, selon lesquels son fils ne faisait plus

ménage commun avec elle dès janvier 2005. L’autorité intimée n’allègue pas de

circonstances permettant de remettre en cause cet exposé des faits. En

particulier, le défaut d’inscription au Contrôle des habitants ne saurait être

déterminant, puisqu’un non respect des prescriptions n’est pas rare dans ce

domaine et qu’il peut s’expliquer dans le cas du fils de la recourante par le

fait qu’il débutait une vie de couple avec une amie. Dans ces conditions,

l’autorité intimée n’avait pas à s’écarter des indications que lui avait fournies

la recourante et devait faire abstraction d’une participation de l’enfant B.________

aux frais du ménage à compter de sa décision prenant effet dès le mois de mars

2005.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 9 mars 2005 par le Bureau de

recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est annulée, la cause étant

renvoyée à cette autorité afin qu’elle alloue à A.________ses prestations à

compter du mois de mars 2005 en faisant abstraction d’une participation de

l’enfant B.________ aux frais du ménage.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint