PS.2005.0081
TA - PS.2005.0081 - 2005-08-16 - X/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
16 août 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
MÉNAGE COMMUN
CONTRÔLE DES HABITANTS
RPAS-20c-3
Résumé contenant:
Ne fait pas ménage commun avec sa mère le fils qui s'est installé chez une amie et revient régulièrement au domicile familial, où il est demeuré inscrit au contrôle des habitants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 août 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M.
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
recourante
A.________, à X.________,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires,
Objet
Pension
alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 9 mars 2005 (calcul des avances)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________a sollicité et obtenu des avances sur pensions
alimentaires dues pour elle-même et ses trois enfants. Le 26 février 2004, elle
a rempli une formule intitulée « Révision 2004 » au sujet de sa
situation personnelle en indiquant que ses enfants séjournaient « chez
maman ». Par décision du 19 avril 2004, le Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a fixé à 590 francs
le montant des avances à lui allouer dès le mois d’avril 2004. Ce montant a été
calculé eu égard à une limite de revenu pour un adulte et trois enfants de
4'757 francs par mois. Il a été tenu compte d’un revenu mensuel déterminant de
4'167 francs, prenant en considération un demi salaire de 1'551 francs réalisé
par l’enfant B.________ en mars 2004, dont a été déduit une franchise de 500
francs. Cette décision indiquait au surplus que par la suite le revenu mensuel
déterminant comprendrait non plus le revenu de l’enfant B.________ devenu
indépendant financièrement mais une participation de celui-ci aux charges du
ménage, à concurrence de 724 francs, la limite de revenu déterminante étant
désormais fixée eu égard à un adulte et deux enfants.
Le 27 février 2005, A.________a rempli
une formule de «Révision 2005» en laissant en blanc la rubrique concernant le
lieu de séjour de son fils B.________. Un collaborateur du BRAPA a annoté cette
formule au crayon comme il suit : « Selon tél. à Mme. B.________
travaille tjrs chez C.________ + tjrs inscrit chez Mme, mais va et vient chez
sa copine ».
Par décision du 9 mars 2005, le BRAPA a
fixé à 697 francs le montant des avances à allouer à l’intéressée à compter du
mois de mars 2005. Ce montant correspond à la différence entre une limite de
revenu de 4'530 francs pour un adulte et deux enfants et le revenu mensuel
déterminant de l’intéressée calculé en tenant compte d’une participation de
l’enfant B.________ aux frais du ménage à concurrence de 724 francs.
B. A.________a recouru contre cette décision
par lettre du 4 avril 2005 en faisant valoir que son fils B.________ vivait à
Morges avec une amie depuis le 1er janvier 2005.
Dans sa réponse au recours du 20 mai
2005, l’autorité intimée a confirmé sa décision en faisant valoir que,
renseignements pris auprès du Contrôle des habitants de Morges, l’enfant B.________
ne s’y était pas annoncé.
Par lettres des 3 et 13 juin 2005, la
recourante a exposé que son fils avait quitté la maison en emportant ses
affaires pour vivre à Morges dès le mois de janvier 2005, qu’il n’avait pas
changé d’adresse immédiatement « parce qu’il n’était pas sûr de sa
relation de couple » et a communiqué les noms de témoins susceptibles de
s’exprimer au sujet de ces circonstances.
Considérants
1.
L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation
économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions
futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par
voie réglementaire les limites de fortune et de revenu au delà desquelles les
avances sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur
la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les
limites de revenu de la manière suivante (état au 31 janvier 2000 et 1er
avril 2004):
"Les avances totales ou
partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant
est inférieur aux montants suivants:
pour un adulte seul Fr. 2'825.--
pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--
pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--
pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)
pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--
pour deux adultes mariés et deux enfants Fr.
5'210.--
(Fr. 227.--
de plus par enfant dès le 3e)."
Selon l’art. 20 c al. 2 RPAS, le salaire
des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et encore à sa
charge n’est compté dans le calcul du revenu de la famille que s’il dépasse 500
francs. Selon l’art. 20 c al. 3 RPAS, en cas de ménage commun avec un enfant
indépendant financièrement, il est ajouté au revenu du bénéficiaire un montant
correspondant à une part proportionnelle des frais fixes du ménage.
2.
En l’espèce, la question est de savoir si l’enfant B.________
de la recourante vit en ménage commun avec celle-ci, auquel cas la décision
attaquée prenant en compte une participation de l’intéressé aux frais du ménage
dès le mois d’avril 2005 serait justifiée.
Une telle participation avait été prise
en considération dès le mois d’avril 2004 sans que cela soit alors contesté par
la recourante. Il aurait dès lors incombé à celle-ci, si elle avait entendu se
prévaloir d’un départ de son fils à Morges dès le mois de janvier 2005, d’en
aviser immédiatement l’autorité intimée. En s’en abstenant, elle a laissé
entrer en force les décisions d’avances mensuelles prises pour les mois de
janvier à février 2005. Dès le mois de mars suivant, l’état de fait déterminant
est celui qui résulte de la formule de « Révision 2005 » remplie par
la recourante. Contrairement à l’année précédente, celle-ci a distingué la situation
de son fils B.________ d’avec celle de ses deux autres enfants en s’abstenant
d’indiquer qu’il vivait avec elle. Cette particularité a fait l’objet d’un
entretien téléphonique entre un collaborateur du BRAPA et elle, dont on ignore
la teneur exacte. Selon l’autorité intimée, la recourante aurait alors déclaré
que son fils « allait et venait » entre le domicile de son amie et
celui de sa mère. Selon la recourante, son fils a quitté la maison en janvier
2005.
en emportant ses affaires. Ces deux points de vue ne sont pas
contradictoires. Il n’y a en effet rien d’extraordinaire à ce qu’un jeune
adulte installe le centre de sa vie chez un tiers tout en gardant des contacts
étroits avec sa famille. Rien ne permet en espèce de douter de la véracité des
faits allégués par la recourante, selon lesquels son fils ne faisait plus
ménage commun avec elle dès janvier 2005. L’autorité intimée n’allègue pas de
circonstances permettant de remettre en cause cet exposé des faits. En
particulier, le défaut d’inscription au Contrôle des habitants ne saurait être
déterminant, puisqu’un non respect des prescriptions n’est pas rare dans ce
domaine et qu’il peut s’expliquer dans le cas du fils de la recourante par le
fait qu’il débutait une vie de couple avec une amie. Dans ces conditions,
l’autorité intimée n’avait pas à s’écarter des indications que lui avait fournies
la recourante et devait faire abstraction d’une participation de l’enfant B.________
aux frais du ménage à compter de sa décision prenant effet dès le mois de mars
2005.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 9 mars 2005 par le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est annulée, la cause étant
renvoyée à cette autorité afin qu’elle alloue à A.________ses prestations à
compter du mois de mars 2005 en faisant abstraction d’une participation de
l’enfant B.________ aux frais du ménage.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint