Lexipedia

Décision

PS.2005.0082

TA - PS.2005.0082 - 2005-07-18 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement d'Echallens

18 juillet 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 18 mars 1940, exerce la profession de

conseiller en informatique qualifié ; il possède une expérience de

quarante ans dans ce domaine d’activités et revendique l’indemnité de chômage

depuis le 1er septembre 2004. Il a pris sa retraite anticipée fin

décembre 1999 et son dernier employeur, X.________ SA, à 2********/GE, qui

l’engageait à temps partiel depuis le 1er février 2000 (moyennant un

salaire mensuel brut de 4'000 francs plus commissions), a résilié son contrat

de travail le 27 mai 2004 pour le 31 août 2004. Or, ce contrat comporte,

notamment, une clause de prohibition de concurrence valable un an.

B. A.________ a appris que six de ses

collègues allaient rejoindre Y.________ SA, à 3********, concurrente de X.________

SA. Il s’est donc, avant même de recevoir son congé, tourné vers cette

entreprise dont il connaissait l’administrateur pour avoir travaillé à ses

côtés chez Z.________ ; celle-ci a fait part de son intérêt pour sa

candidature. Il a annoncé à l’Office régional de placement du district

d’Echallens (ci-après : ORP), lors de l’entretien du 9 août 2004 avec son

conseiller, son engagement au 1er septembre 2004 avec une demande

d’allocations d’initiation au travail (mesure dont Y.________ SA a au demeurant

bénéficié lorsqu’elle a engagé un des anciens collègues de A.________). En date

du 9 septembre 2004, Y.________ SA, a rempli à l’attention de l’ORP une fiche

d’annonce d’une place vacante de stage professionnel pour un consultant dans l’ingénierie

informatique. Le 24 septembre 2004, l’ORP a constaté que cette entreprise

remplissait les exigences fixées par les règles en vigueur pour accueillir un

stagiaire. Y.________ SA et A.________ ont signé les 8 et 11 octobre 2004 un

accord de participation pour un stage professionnel de ce dernier, à temps

partiel, du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2004. En outre, l’ORP

a assigné à A.________, le 13 octobre 2004, un stage auprès de Y.________ SA pour

cette dernière période.

C. Lors de son entretien du 7 octobre 2004

avec son conseiller ORP, A.________ a confirmé que le stage chez Y.________ SA

se passait bien ; s’agissant de recherches d’emploi auprès d’autres

entreprises, il a indiqué avoir eu un ou deux contacts, mais n’a pas effectué

d’autres démarches compte tenu des discussions avancées avec Y.________ SA.

Après avoir constaté que A.________ n’avait effectué

aucune recherche d’emploi, ni durant le préavis de congé, ni durant le mois de

septembre 2004, l’ORP a interpellé ce dernier par courriers du 13 octobre 2004.

En date du 23 octobre 2004, A.________ a rappelé qu’il était en discussion

avancée avec la société Y.________ SA et qu’il avait débuté un stage dans cette

entreprise à compter du 1er septembre 2004. Or, compte tenu de

l’intérêt manifesté par Y.________ SA à sa candidature, il n’a pas jugé utile

de soumettre son dossier à d’autres employeurs potentiels. A.________ a en

outre fait état des menaces d’actions judiciaires de son ex-employeur au cas

où, notamment, il violerait la clause contractuelle d’interdiction de

concurrence ; une mise en garde lui a du reste été adressée en ce sens le

20 septembre 2004 par l’avocat genevois B.________, conseil de X.________SA. Il

a mis en avant le fait que ces menaces limiteraient d’autant ses recherches

d’emploi.

D. En date du 1er novembre 2004,

l’ORP a toutefois rendu deux décisions à l’encontre de A.________ ; dans

chacune d’elles, le droit de ce dernier à l’indemnité a été suspendu durant six

jours, pour n’avoir effectué aucune recherche de travail durant le délai de

congé, respectivement durant le mois de septembre 2004. L’essentiel de la

motivation desdites décisions tient en cette phrase que l’on extrait:

« En l’espèce, vous n’avez montré aucun effort en

matière de recherche d’emploi pour la période litigieuse et de ce fait avez

peut-être manqué l’opportunité de conclure un contrat de travail auprès d’un

employeur potentiel. »

A.________ a déféré ces deux décisions au Service de

l’emploi (ci-après : SE) ; il a demandé à pouvoir être entendu pour

exposer les motifs de son opposition. Entre-temps, il a produit à l’ORP une

copie du contrat de travail conclu le 10 janvier 2005 avec Y.________ SA, à

teneur duquel il a été engagé à compter du 1er janvier 2005 en

qualité d’ « account manager » à temps partiel, moyennant un

salaire mensuel fixe de 5'000 fr. brut plus commissionnement. Par décision du 28

février 2005, le SE a cependant confirmé les deux décisions précitées de l’ORP.

Dans l’indication de la voie de recours, il est mentionné que le délai de

trente jours est suspendu du 7ème jour avant Pâques au 7ème

jours après Pâques inclusivement.

E. Par acte daté du 2 avril 2005, mais posté

le 5 et reçu le 6 par le tribunal, A.________ s’est pourvu contre la décision

du SE auprès du Tribunal administratif ; il en demande l’annulation. Ses

moyens seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

Le SE et l’ORP concluent, pour leur part, au rejet

du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 60 al. 1 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (ci-après : LPGA) : « Le

recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la

décision sujette à recours ». L’alinéa 2 de la disposition précitée prévoit

l’application par analogie des articles 38 à 41 LPGA ; or, à teneur de

l’art. 38 al. 4 LPGA :

« Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par

l’autorité ne courent pas:

a. du 7e jour avant Pâques au 7e

jour après Pâques inclusivement;

(…) »

La décision attaquée dans le cas d’espèce est datée

du 28 février 2005 ; le recourant explique l’avoir reçue le 1er

mars 2005, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le 15 avril

2005.

(il a en effet été suspendu du 20 mars au 3 avril 2005 inclusivement).

Dans ces conditions, le recours, posté le 5 avril 2005, a donc été interjeté en

temps utile.

2.

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait

aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). Ainsi, l'assuré qui fait

valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

rechercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.

Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1

LACI). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend déjà

naissance avant le début du chômage, c'est-à-dire aussi bien durant le délai de

dédit ou durant les derniers mois d'un rapport de travail de durée déterminée,

que durant la période qui précède la présentation à l'office (v. DTA 1981 p.

126.

; dans le même sens, voir TFA, arrêt du 16 septembre 2002, C141/02,

consid. 3.2, rendue dans la cause PS 2001.0148 ; voir également TA, arrêt

du 23 décembre 1997, PS 1997.0320, consid. 2).

a) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (cf. arrêt

non publié du Tribunal fédéral des assurances du 4 juin 2003 dans la cause

C319/02; ATF 124 V 231 consid. 4a et arrêt cité ; TA, arrêt PS.2004.0234

du 28 janvier 2005). Cette jurisprudence doit toutefois être comprise en ce

sens que l'assuré ne doit pas simplement faire des offres d'emploi en nombre

suffisant mais également se soucier de la qualité de celles-ci, la notion de

qualité suffisante impliquant entre autres que les exigences de salaire de

l'assuré soient conformes aux conditions du marché de l'emploi et correspondent

à ses qualifications (voir à cet égard Secrétariat d’Etat à l’économie -

ci-après : SECO, Circulaire relative à l’indemnité de chômage, IC, janvier

2003, B 228). Ainsi, lorsqu'elle examine si l'assuré a déployé des efforts

suffisants pour retrouver du travail, la caisse de chômage qui, dans chaque

cas, exigerait un nombre constant de recherches d'emploi par mois, ne ferait

que restreindre sa capacité d'action et adopterait ainsi un comportement

contraire au droit.

Cette jurisprudence ne saurait toutefois être interprétée

en ce sens qu’un travailleur licencié peut se contenter d’une démarche auprès

d’un seul employeur, ceci quelle que soit la qualité de cette démarche et les

chances qu’elle aboutisse. Aussi longtemps qu'il n'a pas d'engagement ferme, il

appartient à l’assuré de faire d’autres offres d’emploi et il n’est pas

admissible, au regard de son obligation d’entreprendre tout ce que l’on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, qu’il renonce à toutes

nouvelles démarches dans l’attente de la réponse de ce seul employeur potentiel

(v. arrêt PS 2004.0288 du 6 avril 2005).

Cela étant, l’autorité compétente dispose d’une

certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont

suffisantes quantitativement et qualitativement ; elle doit tenir compte

de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches

d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des

circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité

géographique, les problèmes de langues, etc. (SECO, ibid., B229). Ainsi,

l’autorité renoncera à la preuve des efforts entrepris, notamment, pendant les

six mois qui précèdent l’âge réglementaire donnant droit à une rente AVS ;

l’assuré dans cette situation doit cependant demeurer disposé à accepter tout

travail convenable assigné (SECO, ibid., B232).

b) L'assuré sera suspendu dans l'exercice de son

droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1

lit. c LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité

est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de

gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Lorsque les faits justifiant une suspension sont

établis, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit aux

indemnités, un simple avertissement n'étant pas admissible (cf. Gerhard

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, ad. art. 30 p.

376, n. 61; dans le même sens ATF 124 V 225, spéc. 233).

3.

a) Le recourant était entré dans sa

soixante-quatrième année lorsqu’il a reçu son congé ; à compter du 1er

avril 2005, il bénéficie donc d’une rente AVS, conformément à l’art. 21 al. 2

LAVS. Il explique du reste avoir pris fin 1999 déjà, sa retraite anticipée

lorsqu’il a quitté Z.________ ; depuis lors, il a repris une activité à

temps partiel. Quoi qu’il en soit, l’essentiel, pour juger de

la présente cause, est cependant de garder à l’esprit que le placement du

recourant était, compte tenu de son âge, particulièrement délicat ; on y

reviendra.

b) L’ORP reproche au recourant de n’avoir effectué

aucune recherche d’emploi et d’avoir limité ses démarches à ses discussions

avec Y.________ SA. Il a distingué dans le cas d’espèce deux périodes

successives ; le délai de congé, soit la période du 27 mai au 31 août 2004

durant laquelle le recourant a poursuivi ses discussions avec son futur

employeur, et le mois de septembre durant lequel il a débuté son stage dans

cette entreprise. Il n’est pas certain que cette distinction, qui a conduit

l’ORP à rendre deux décisions de suspension, soit opportune ; la décision

du recourant de ne pas effectuer d’autres démarches que celle entamée auprès de

Y.________ SA procède en effet d’une résolution unique (v. sur de point, arrêt

PS 2004.0201 du 9 février 2005).

c) Il est certain que sur le plan quantitatif, les

recherches du recourant sont insuffisantes ; l’autorité intimée a

cependant perdu de vue que le recourant a évoqué deux autres démarches, sans

nommer les entreprises concernées, antérieures à son stage chez Y.________ SA

(cf. journal ORP du 7 octobre 2004). En revanche, le recourant a tort lorsqu’il

tente de justifier l’absence d’autres démarches par la menace d’une action

judiciaire que son ex-employeur a fait peser sur lui pour prétendue violation

de la clause contractuelle d’interdiction de concurrence. En effet, cette

prohibition cesse notamment si l’employeur résilie le contrat sans que le

travailleur lui ait donné un motif justifié (art. 340c al. 2 CO; pour un

exemple d'explication nuancée, ATF 130 III 343) et tout indique que cette

circonstance n’est pas réalisée dans le cas d’espèce. On aurait toutefois pu

attendre des conseillers de l’ORP, auxquels cette menace au demeurant infondée

a été communiquée par le recourant, qu’ils renseignent celui-ci de façon

complète sur ce point, avant d’écarter d’un revers de plume les explications

qui leur ont été fournies. Du reste, l’ORP aurait dû tenir compte des deux

autres démarches effectuées par le recourant, ce qu’il a ignoré, ou, à tout le

moins, l’inviter à en donner une description plus précise après l’avoir rassuré

sur le plan du droit.

On relève par ailleurs sur ce point que le recourant

avait requis de l’autorité intimée d’être oralement entendu pour évoquer ses

préoccupations, non dénuées de fondement, liés à la confidentialité et à la

clause de non concurrence le liant à son ancien employeur. A plusieurs

reprises, il a mis en avant cette circonstance pour justifier la faible

quantité de ses démarches. Or, l’autorité intimée a statué, sans même lui

offrir la possibilité de s’expliquer au moins par écrit ; cette violation

du droit d’être entendu doit conduire à l’annulation de la décision attaquée.

d) L’essentiel dans le cas d’espèce

consiste cependant à apprécier l’aspect qualitatif de la démarche du recourant.

En effet, à la différence des autres cas jugés par le tribunal et cités

ci-dessus, celle-ci a été couronnée de succès, puisque le recourant a été

engagé à compter du 1er janvier 2005 chez Y.________ SA. En outre,

tant l’autorité intimée que l’ORP ont perdu de vue que le stage que le

recourant a effectué auprès de cet employeur du 1er septembre au 31

décembre 2004, avant son engagement ferme, lui a été assigné en tant que mesure

relative au marché du travail, conformément aux articles 59 et ss LACI.

Surtout, l’autorité intimée a totalement ignoré les

circonstances particulières du cas d’espèce qui, précisément, eussent permis à

l’autorité compétente, qui dispose d’une certaine marge d’appréciation, de

renoncer à exiger d’autres recherches de la part du recourant. En effet,

celui-ci a perdu son emploi alors qu’il était entré dans sa soixante-quatrième

année ; le mois de septembre 2004 précède de sept mois celui à compter

duquel il peut prétendre à une rente AVS. Ses perspectives d’embauche

devenaient donc de plus en plus illusoires et, à compter d’octobre 2004,

l’autorité devait même renoncer à exiger de sa part qu’il fournisse la preuve de

ses efforts personnels (ce qui n’a pas échappé à l’ORP, si l’on se réfère au

contenu du journal, extrait du 7 octobre 2004). A cela s’ajoute que le

recourant revendique une expérience professionnelle de quarante ans, dans un

domaine hautement spécialisé ; d’exiger de sa part qu’il recherche un

emploi dans un autre secteur est purement superfétatoire, pour ne pas dire

vexatoire. Enfin, sa seule et unique démarche débouche précisément sur un

engagement à l’issue d’un stage de quatre mois, agréé par surcroît par l’ORP. Toutes

les conditions étaient ainsi réunies pour que l’autorité compétente apprécie

cette unique démarche dans une approche exclusivement qualitative et se

dispense d’exiger de la part du recourant, par surcroît, d’autres recherches

sur un plan quantitatif.

e) Dans ces conditions, le tribunal est d’avis qu’aucune

faute ne peut être reprochée au recourant en l’occurrence, ni durant le délai

de préavis du congé, ni durant le mois de septembre 2004. C’est donc à tort que

les deux mesures de suspension, confirmées par l’autorité intimée, ont été

prononcées à son encontre.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent

par conséquent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision

attaquée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 28 février 2005 est annulée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 18 juillet 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.