PS.2005.0082
TA - PS.2005.0082 - 2005-07-18 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement d'Echallens
18 juillet 2005Français16 min
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N° affaire:
PS.2005.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement d'Echallens
RECHERCHE D'EMPLOI
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
ÂGE DONNANT DROIT À LA RENTE
CONTRÔLE OBLIGATOIRE
LACI-17-1
LACI-30-1-c
LACI-8-1-g
Résumé contenant:
Ne commet aucune faute l'assuré qui, alors qu'il est entré dans sa 64ème année, perd son emploi, se contente d'une seule démarche qui, quatre mois plus tard, débouche sur son engagement. Dans une situation de ce genre, l'autorité qui dispose d'une certaine marge d'appréciation, doit apprécier la recherche d'emploi effectuée plutôt sous l'angle qualitatif que quantitatif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juillet 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller
et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier
recourant
A.________, à 1********,
autorité
intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorités
concernées
1.
Caisse de chômage de la CVCI, à
Lausanne
2.
Office régional de placement
d'Echallens, à
Echallens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 28 février 2005 (confirmation de deux mesures
de suspension de six jours indemnisable chacune)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 18 mars 1940, exerce la profession de
conseiller en informatique qualifié ; il possède une expérience de
quarante ans dans ce domaine d’activités et revendique l’indemnité de chômage
depuis le 1er septembre 2004. Il a pris sa retraite anticipée fin
décembre 1999 et son dernier employeur, X.________ SA, à 2********/GE, qui
l’engageait à temps partiel depuis le 1er février 2000 (moyennant un
salaire mensuel brut de 4'000 francs plus commissions), a résilié son contrat
de travail le 27 mai 2004 pour le 31 août 2004. Or, ce contrat comporte,
notamment, une clause de prohibition de concurrence valable un an.
B. A.________ a appris que six de ses
collègues allaient rejoindre Y.________ SA, à 3********, concurrente de X.________
SA. Il s’est donc, avant même de recevoir son congé, tourné vers cette
entreprise dont il connaissait l’administrateur pour avoir travaillé à ses
côtés chez Z.________ ; celle-ci a fait part de son intérêt pour sa
candidature. Il a annoncé à l’Office régional de placement du district
d’Echallens (ci-après : ORP), lors de l’entretien du 9 août 2004 avec son
conseiller, son engagement au 1er septembre 2004 avec une demande
d’allocations d’initiation au travail (mesure dont Y.________ SA a au demeurant
bénéficié lorsqu’elle a engagé un des anciens collègues de A.________). En date
du 9 septembre 2004, Y.________ SA, a rempli à l’attention de l’ORP une fiche
d’annonce d’une place vacante de stage professionnel pour un consultant dans l’ingénierie
informatique. Le 24 septembre 2004, l’ORP a constaté que cette entreprise
remplissait les exigences fixées par les règles en vigueur pour accueillir un
stagiaire. Y.________ SA et A.________ ont signé les 8 et 11 octobre 2004 un
accord de participation pour un stage professionnel de ce dernier, à temps
partiel, du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2004. En outre, l’ORP
a assigné à A.________, le 13 octobre 2004, un stage auprès de Y.________ SA pour
cette dernière période.
C. Lors de son entretien du 7 octobre 2004
avec son conseiller ORP, A.________ a confirmé que le stage chez Y.________ SA
se passait bien ; s’agissant de recherches d’emploi auprès d’autres
entreprises, il a indiqué avoir eu un ou deux contacts, mais n’a pas effectué
d’autres démarches compte tenu des discussions avancées avec Y.________ SA.
Après avoir constaté que A.________ n’avait effectué
aucune recherche d’emploi, ni durant le préavis de congé, ni durant le mois de
septembre 2004, l’ORP a interpellé ce dernier par courriers du 13 octobre 2004.
En date du 23 octobre 2004, A.________ a rappelé qu’il était en discussion
avancée avec la société Y.________ SA et qu’il avait débuté un stage dans cette
entreprise à compter du 1er septembre 2004. Or, compte tenu de
l’intérêt manifesté par Y.________ SA à sa candidature, il n’a pas jugé utile
de soumettre son dossier à d’autres employeurs potentiels. A.________ a en
outre fait état des menaces d’actions judiciaires de son ex-employeur au cas
où, notamment, il violerait la clause contractuelle d’interdiction de
concurrence ; une mise en garde lui a du reste été adressée en ce sens le
20 septembre 2004 par l’avocat genevois B.________, conseil de X.________SA. Il
a mis en avant le fait que ces menaces limiteraient d’autant ses recherches
d’emploi.
D. En date du 1er novembre 2004,
l’ORP a toutefois rendu deux décisions à l’encontre de A.________ ; dans
chacune d’elles, le droit de ce dernier à l’indemnité a été suspendu durant six
jours, pour n’avoir effectué aucune recherche de travail durant le délai de
congé, respectivement durant le mois de septembre 2004. L’essentiel de la
motivation desdites décisions tient en cette phrase que l’on extrait:
« En l’espèce, vous n’avez montré aucun effort en
matière de recherche d’emploi pour la période litigieuse et de ce fait avez
peut-être manqué l’opportunité de conclure un contrat de travail auprès d’un
employeur potentiel. »
A.________ a déféré ces deux décisions au Service de
l’emploi (ci-après : SE) ; il a demandé à pouvoir être entendu pour
exposer les motifs de son opposition. Entre-temps, il a produit à l’ORP une
copie du contrat de travail conclu le 10 janvier 2005 avec Y.________ SA, à
teneur duquel il a été engagé à compter du 1er janvier 2005 en
qualité d’ « account manager » à temps partiel, moyennant un
salaire mensuel fixe de 5'000 fr. brut plus commissionnement. Par décision du 28
février 2005, le SE a cependant confirmé les deux décisions précitées de l’ORP.
Dans l’indication de la voie de recours, il est mentionné que le délai de
trente jours est suspendu du 7ème jour avant Pâques au 7ème
jours après Pâques inclusivement.
E. Par acte daté du 2 avril 2005, mais posté
le 5 et reçu le 6 par le tribunal, A.________ s’est pourvu contre la décision
du SE auprès du Tribunal administratif ; il en demande l’annulation. Ses
moyens seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
Le SE et l’ORP concluent, pour leur part, au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 60 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (ci-après : LPGA) : « Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours ». L’alinéa 2 de la disposition précitée prévoit
l’application par analogie des articles 38 à 41 LPGA ; or, à teneur de
l’art. 38 al. 4 LPGA :
« Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par
l’autorité ne courent pas:
a. du 7e jour avant Pâques au 7e
jour après Pâques inclusivement;
(…) »
La décision attaquée dans le cas d’espèce est datée
du 28 février 2005 ; le recourant explique l’avoir reçue le 1er
mars 2005, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le 15 avril
2005.
(il a en effet été suspendu du 20 mars au 3 avril 2005 inclusivement).
Dans ces conditions, le recours, posté le 5 avril 2005, a donc été interjeté en
temps utile.
2.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait
aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). Ainsi, l'assuré qui fait
valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
rechercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1
LACI). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend déjà
naissance avant le début du chômage, c'est-à-dire aussi bien durant le délai de
dédit ou durant les derniers mois d'un rapport de travail de durée déterminée,
que durant la période qui précède la présentation à l'office (v. DTA 1981 p.
126.
; dans le même sens, voir TFA, arrêt du 16 septembre 2002, C141/02,
consid. 3.2, rendue dans la cause PS 2001.0148 ; voir également TA, arrêt
du 23 décembre 1997, PS 1997.0320, consid. 2).
a) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (cf. arrêt
non publié du Tribunal fédéral des assurances du 4 juin 2003 dans la cause
C319/02; ATF 124 V 231 consid. 4a et arrêt cité ; TA, arrêt PS.2004.0234
du 28 janvier 2005). Cette jurisprudence doit toutefois être comprise en ce
sens que l'assuré ne doit pas simplement faire des offres d'emploi en nombre
suffisant mais également se soucier de la qualité de celles-ci, la notion de
qualité suffisante impliquant entre autres que les exigences de salaire de
l'assuré soient conformes aux conditions du marché de l'emploi et correspondent
à ses qualifications (voir à cet égard Secrétariat d’Etat à l’économie -
ci-après : SECO, Circulaire relative à l’indemnité de chômage, IC, janvier
2003, B 228). Ainsi, lorsqu'elle examine si l'assuré a déployé des efforts
suffisants pour retrouver du travail, la caisse de chômage qui, dans chaque
cas, exigerait un nombre constant de recherches d'emploi par mois, ne ferait
que restreindre sa capacité d'action et adopterait ainsi un comportement
contraire au droit.
Cette jurisprudence ne saurait toutefois être interprétée
en ce sens qu’un travailleur licencié peut se contenter d’une démarche auprès
d’un seul employeur, ceci quelle que soit la qualité de cette démarche et les
chances qu’elle aboutisse. Aussi longtemps qu'il n'a pas d'engagement ferme, il
appartient à l’assuré de faire d’autres offres d’emploi et il n’est pas
admissible, au regard de son obligation d’entreprendre tout ce que l’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, qu’il renonce à toutes
nouvelles démarches dans l’attente de la réponse de ce seul employeur potentiel
(v. arrêt PS 2004.0288 du 6 avril 2005).
Cela étant, l’autorité compétente dispose d’une
certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont
suffisantes quantitativement et qualitativement ; elle doit tenir compte
de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches
d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des
circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité
géographique, les problèmes de langues, etc. (SECO, ibid., B229). Ainsi,
l’autorité renoncera à la preuve des efforts entrepris, notamment, pendant les
six mois qui précèdent l’âge réglementaire donnant droit à une rente AVS ;
l’assuré dans cette situation doit cependant demeurer disposé à accepter tout
travail convenable assigné (SECO, ibid., B232).
b) L'assuré sera suspendu dans l'exercice de son
droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1
lit. c LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Lorsque les faits justifiant une suspension sont
établis, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit aux
indemnités, un simple avertissement n'étant pas admissible (cf. Gerhard
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, ad. art. 30 p.
376, n. 61; dans le même sens ATF 124 V 225, spéc. 233).
3.
a) Le recourant était entré dans sa
soixante-quatrième année lorsqu’il a reçu son congé ; à compter du 1er
avril 2005, il bénéficie donc d’une rente AVS, conformément à l’art. 21 al. 2
LAVS. Il explique du reste avoir pris fin 1999 déjà, sa retraite anticipée
lorsqu’il a quitté Z.________ ; depuis lors, il a repris une activité à
temps partiel. Quoi qu’il en soit, l’essentiel, pour juger de
la présente cause, est cependant de garder à l’esprit que le placement du
recourant était, compte tenu de son âge, particulièrement délicat ; on y
reviendra.
b) L’ORP reproche au recourant de n’avoir effectué
aucune recherche d’emploi et d’avoir limité ses démarches à ses discussions
avec Y.________ SA. Il a distingué dans le cas d’espèce deux périodes
successives ; le délai de congé, soit la période du 27 mai au 31 août 2004
durant laquelle le recourant a poursuivi ses discussions avec son futur
employeur, et le mois de septembre durant lequel il a débuté son stage dans
cette entreprise. Il n’est pas certain que cette distinction, qui a conduit
l’ORP à rendre deux décisions de suspension, soit opportune ; la décision
du recourant de ne pas effectuer d’autres démarches que celle entamée auprès de
Y.________ SA procède en effet d’une résolution unique (v. sur de point, arrêt
PS 2004.0201 du 9 février 2005).
c) Il est certain que sur le plan quantitatif, les
recherches du recourant sont insuffisantes ; l’autorité intimée a
cependant perdu de vue que le recourant a évoqué deux autres démarches, sans
nommer les entreprises concernées, antérieures à son stage chez Y.________ SA
(cf. journal ORP du 7 octobre 2004). En revanche, le recourant a tort lorsqu’il
tente de justifier l’absence d’autres démarches par la menace d’une action
judiciaire que son ex-employeur a fait peser sur lui pour prétendue violation
de la clause contractuelle d’interdiction de concurrence. En effet, cette
prohibition cesse notamment si l’employeur résilie le contrat sans que le
travailleur lui ait donné un motif justifié (art. 340c al. 2 CO; pour un
exemple d'explication nuancée, ATF 130 III 343) et tout indique que cette
circonstance n’est pas réalisée dans le cas d’espèce. On aurait toutefois pu
attendre des conseillers de l’ORP, auxquels cette menace au demeurant infondée
a été communiquée par le recourant, qu’ils renseignent celui-ci de façon
complète sur ce point, avant d’écarter d’un revers de plume les explications
qui leur ont été fournies. Du reste, l’ORP aurait dû tenir compte des deux
autres démarches effectuées par le recourant, ce qu’il a ignoré, ou, à tout le
moins, l’inviter à en donner une description plus précise après l’avoir rassuré
sur le plan du droit.
On relève par ailleurs sur ce point que le recourant
avait requis de l’autorité intimée d’être oralement entendu pour évoquer ses
préoccupations, non dénuées de fondement, liés à la confidentialité et à la
clause de non concurrence le liant à son ancien employeur. A plusieurs
reprises, il a mis en avant cette circonstance pour justifier la faible
quantité de ses démarches. Or, l’autorité intimée a statué, sans même lui
offrir la possibilité de s’expliquer au moins par écrit ; cette violation
du droit d’être entendu doit conduire à l’annulation de la décision attaquée.
d) L’essentiel dans le cas d’espèce
consiste cependant à apprécier l’aspect qualitatif de la démarche du recourant.
En effet, à la différence des autres cas jugés par le tribunal et cités
ci-dessus, celle-ci a été couronnée de succès, puisque le recourant a été
engagé à compter du 1er janvier 2005 chez Y.________ SA. En outre,
tant l’autorité intimée que l’ORP ont perdu de vue que le stage que le
recourant a effectué auprès de cet employeur du 1er septembre au 31
décembre 2004, avant son engagement ferme, lui a été assigné en tant que mesure
relative au marché du travail, conformément aux articles 59 et ss LACI.
Surtout, l’autorité intimée a totalement ignoré les
circonstances particulières du cas d’espèce qui, précisément, eussent permis à
l’autorité compétente, qui dispose d’une certaine marge d’appréciation, de
renoncer à exiger d’autres recherches de la part du recourant. En effet,
celui-ci a perdu son emploi alors qu’il était entré dans sa soixante-quatrième
année ; le mois de septembre 2004 précède de sept mois celui à compter
duquel il peut prétendre à une rente AVS. Ses perspectives d’embauche
devenaient donc de plus en plus illusoires et, à compter d’octobre 2004,
l’autorité devait même renoncer à exiger de sa part qu’il fournisse la preuve de
ses efforts personnels (ce qui n’a pas échappé à l’ORP, si l’on se réfère au
contenu du journal, extrait du 7 octobre 2004). A cela s’ajoute que le
recourant revendique une expérience professionnelle de quarante ans, dans un
domaine hautement spécialisé ; d’exiger de sa part qu’il recherche un
emploi dans un autre secteur est purement superfétatoire, pour ne pas dire
vexatoire. Enfin, sa seule et unique démarche débouche précisément sur un
engagement à l’issue d’un stage de quatre mois, agréé par surcroît par l’ORP. Toutes
les conditions étaient ainsi réunies pour que l’autorité compétente apprécie
cette unique démarche dans une approche exclusivement qualitative et se
dispense d’exiger de la part du recourant, par surcroît, d’autres recherches
sur un plan quantitatif.
e) Dans ces conditions, le tribunal est d’avis qu’aucune
faute ne peut être reprochée au recourant en l’occurrence, ni durant le délai
de préavis du congé, ni durant le mois de septembre 2004. C’est donc à tort que
les deux mesures de suspension, confirmées par l’autorité intimée, ont été
prononcées à son encontre.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent
par conséquent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision
attaquée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, du 28 février 2005 est annulée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 18 juillet 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.