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Décision

PS.2005.0085

TA - PS.2005.0085 - 2005-12-15 - X. c/Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion, Office régional de placement de Nyon, Centre social régional de Nyon-Rolle

15 décembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 18 mars 1953, est licencié Es-Sciences

mathématiques de l’Université de Lausanne. Il a également étudié la gestion

d’entreprises et l’Actuariat à l’Ecole des HEC à Lausanne. Entre 1986 et

février 2002, il a exercé différentes activités professionnelles dans le

domaine de l’enseignement, des assurances et de l’informatique.

B.

A.________ s’est inscrit au chômage le 7 février 2002 et a

perçu des indemnités chômage jusqu’au 24 décembre 2003. Il bénéficie du revenu

minimum de réinsertion (RMR) depuis le 1er février 2004.

C.

Le 30 janvier 2005, A.________ a présenté à l’Office

régional de placement de Nyon (ci-après : l’ORP) une demande d’allocation

unique de réinsertion (ci après: AUR) en vue d’entreprendre une activité dans

le domaine de l’import-export. Le projet consiste dans la commercialisation

d'une crème cicatrisante fabriquée par un laboratoire italien, sous forme de

tubes de 50 ml. Le produit est destiné au marché africain avec dans un premier

temps une commercialisation en Côte d'Ivoire, pays dont A.________ est

originaire. Selon le Business plan accompagnant la demande d'AUR, les tubes

seront vendus à un grossiste en Côte d'Ivoire qui détiendrait plus de 60% du

marché en médicaments et cosmétiques dans ce pays et serait le principal

fournisseur des pharmacies dans douze pays d'Afrique. A.________ a obtenu du fabriquant

un contrat d'exclusivité mondiale, à l'exception de l'Italie, pour une durée de

cinq ans. La demande d'AUR a été transmise par l’ORP à la Commission compétente

en matière d’allocation unique de réinsertion (ci après: la Commission) avec un

préavis favorable. Il résulte notamment de ce préavis que le demandeur présente

un professionnalisme certain dans ses démarches et l'élaboration de son dossier

et qu’il a l’étoffe d’un chef d’entreprise et de solides connaissances dans le

domaine visé.

D.

Par décision du 3 mars 2005, la Commission a refusé

l’allocation sollicitée aux motifs que celle-ci n’était pas indispensable à la

concrétisation du projet et qu’il manquait l’autorisation de commercialiser le

produit.

E.

A.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 5 avril 2005 en concluant implicitement à ce que

l’autorité intimée revienne sur son refus d’allouer l’AUR. L’ORP a déposé son

dossier le 15 avril 2005 en déclarant s’en remettre à l’avis de la Commission.

Cette dernière a déposé sa réponse et son dossier le 13 mai 2005 en concluant

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le Centre

social régional Nyon-Rolle a transmis au Tribunal administratif le 16 juin 2005

une copie de la décision d’octroi du RMR, sans prendre de conclusions. A.________

et la Commission ont ensuite déposé des observations complémentaires. En date

du 4 août 2005, la Commission a été invitée à préciser les critères sur

lesquels elle se fonde pour statuer sur une demande d’AUR en indiquant si

ceux-ci font l’objet d’une directive. La Commission a également été invitée à indiquer

comment elle avait analysé la demande du recourant sur la base desdits

critères. Enfin, la Commission a été invitée à se déterminer au sujet de la

page 66/69 du Business plan dont il ressort que, après trois mois d’activités,

le recourant serait confronté à une trésorerie négative de 10'089 fr. qui

l’obligerait a priori à emprunter ce montant, sans certitude d’y parvenir. Dans

sa réponse du 29 août 2005, la Commission a indiqué, en substance, que la

viabilité du projet était difficile à établir et qu’elle n’était pas dépendante

du versement d’une allocation unique de réinsertion. La Commission relevait

également que, dès lors que le recourant avait décidé d’investir son deuxième

pilier à hauteur de 60'000 fr. pour concrétiser son projet, il était permis de

penser qu’il n’avait pas attendu l’issue du recours pour lancer son activité

indépendante. En date du 1er septembre 2005, la Commission a été

invitée à se déterminer sur les motifs pour lesquels elle mettait en cause la

viabilité du projet alors que, dans sa réponse du 13 mai 2005, elle avait

relevé que le projet avait de bons indices de viabilité. A la même date, le

recourant a été invité à se déterminer sur la réponse de la Commission du 29

août 2005 et plus particulièrement sur l’affirmation selon laquelle il avait

probablement déjà commencé son activité. Dans un courrier du 5 septembre

2005, la Commission a indiqué qu’elle n’entendait pas se déterminer à nouveau

et qu’elle concluait une nouvelle fois au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Dans des observations du 14 septembre 2005, le recourant

a indiqué que, pour démarrer concrètement son activité de commercialisation, il

devait envoyer 350 échantillons à son grossiste en Côte d’Ivoire dans un délai

de deux mois à compter du 23 août 2005. Il indiquait au surplus avoir

obtenu de son fournisseur italien un délai au 5 janvier 2005 pour faire

une première commande de 6'000 pièces.

F.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 22 novembre

2005. A cette occasion, il a entendu le recourant et B.________, Présidente de

la Commission.

Considérants

1.

Selon l'art. 56 al. 1 de la loi du 25

septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après: LEAC), les

décisions prises en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours

dans un délai de trente jours. En l'occurrence, la décision attaquée a été

notifiée au recourant le jeudi 3 mars 2005 par courrier B et n'a probablement

pas été reçue avant le lundi 7 mars 2005. Le recours déposé le 5 avril 2005 a par

conséquent été formé en temps utile.

2.

Selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recourant

peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (let. a); en revanche il n'est pas habilité à faire valoir

l'inopportunité de la décision attaquée, sauf si la loi spéciale le prévoit

(let. c). Or, l'art. 56 LEAC ne comporte aucune extension du pouvoir d'examen

du Tribunal administratif à l'inopportunité, de sorte qu'un moyen de cet ordre

est irrecevable dans le cadre du présent pourvoi.

3.

a) L'art. 46 al. 1 LEAC prévoit qu'une

allocation unique de réinsertion peut être octroyée aux bénéficiaires du RMR

qui souhaitent créer une entreprise ou qui présentent un projet économiquement

viable.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

l'art. 46 al. 1 LEAC, bien que formulé comme une "Kann-Vorschrift",

ne confère pas à la Commission la liberté de refuser une demande d'AUR pour un

motif étranger à la condition posée à l'art. 46 LEAC, qui a trait à l'existence

d'un projet économiquement viable. Le tribunal a ainsi jugé que la Commission

ne peut pas refuser une demande pour un projet économiquement viable au motif

que le requérant aurait adopté des procédés jugés incorrects, voire indélicats,

dans la conduite d'affaires antérieures (cf.arrêt TA PS 1998.0178 du 11

décembre 1998). La jurisprudence selon laquelle une AUR doit systématiquement

être octroyée lorsqu'un projet s'avère économiquement viable doit cependant

être précisée en ce sens que ce principe ne s'applique que s'il est établi que

l'AUR est nécessaire au financement du projet. Si tel n'est pas le cas, dès

lors que les montants dont dispose la Commission sont nécessairement limités,

il apparaît logique que la Commission n'entre pas en matière afin de réserver

le budget dont elle dispose à des projets qui ne pourraient pas voir le jour

sans son aide.

c) aa) En l'occurrence, dans la décision attaquée,

la Commission n'a pas mis en cause la viabilité du projet et a justifié son

refus par le fait que l’allocation unique de réinsertion ne serait pas

indispensable à la concrétisation du projet. C'est ce point qu'il convient

d'examiner ci-après en relevant que le recourant conteste l'analyse de la Commission.

Ce dernier fait valoir en effet que, selon le budget figurant dans le Business plan,

il serait confronté à une trésorerie négative de 10'089 fr. au mois de mai 2005

(le Business plan prévoit un commencement d’activité au mois de mars 2005). Il

souligne ainsi que, sans l’AUR, il se verrait dans l’obligation de recourir à

des fonds étrangers, ce qu’il souhaite éviter.

bb) A la lecture des annexes au Business plan, on relève

que le besoin de liquidités auquel le recourant serait confronté après deux

mois d’activité est dû en grande partie au fait qu’il prévoit de dépenser

30'000 fr. pour des frais de publicité durant les trois premiers mois. Or, on

ne voit pas pour quels motifs des frais de cette importance devraient être

engagés à ce titre dès le début de l’activité ; en tous les cas, il

apparaît envisageable de reporter une partie de ces frais sur la période

ultérieure, ce qui permettrait d’éviter les problèmes de trésorerie négative

mis en avant pour justifier la demande d’AUR. On relève d'ailleurs que, selon

le budget prévisionnel annexé au Business plan, le recourant ne serait

confronté à une trésorerie négative de 10'089 fr. qu’au mois de mai et disposerait

déjà de liquidités cumulées à hauteur de 240'341 fr. au mois de juin, soit

après trois mois d’activité. L'AUR servirait dès lors tout au plus à couvrir un

besoin de liquidités pour un mois dans le cadre d'un fonds de roulement, ce qui

n'apparaît pas admissible.

De manière plus générale, on relève que le recourant

disposera au départ de son activité de fonds propres à hauteur de 60'000 fr.

(correspondant à son avoir LPP). Dès lors que, selon le Business plan, le total

des investissements initiaux (garantie de loyer, frais de fondation, mobilier,

machines de bureau, informatique) se monte à 15'416 fr., on constate que l’AUR

n’est pas nécessaire pour financer ces investissements. Le recourant explique

certes que, apparemment d’entente avec les auteurs du Business plan, il aurait

prévu d’affecter les fonds propres de 60'000 fr. à la couverture des

investissements initiaux de 15'416 fr. et à la couverture de ses besoins de

trésorerie durant les premiers mois d'activité, notamment pour assurer la

couverture financière des charges fixes. Ce n'est qu'à fin mai 2005, selon le

Business plan, que ces fonds propres ne seraient pas suffisants pour lui

permettre de faire face à ses obligations financières, ceci dans l'attente des

importantes rentrées d'argent prévues au mois de juin 2005. Cette insuffisance

de liquidités est due à divers éléments qui pourraient être mieux maîtrisés par

le recourant. On relèvera que ces 60'000 fr. permettront notamment de financer

le paiement des échantillons et des frais publicitaires mentionnés par le

recourant dans le courant des mois d'avril et de mai 2005, au total 30'000 fr.,

qui auraient certainement pu être répartis dans le temps. On relèvera également

que le budget provisionnel prend apparemment en compte l'acquisition et la

remise au grossiste de 30'000 tubes dès le mois d'avril 2005, soit après 2 mois

d’activité (cf. Business plan page 4). Or, la nécessité de commercialiser

d'emblée une quantité aussi importante n’apparaît pas établie. On note à cet

égard que, selon le contrat d’exclusivité signé avec le fournisseur italien,

c’est un minimum de 500 kilos qui devrait être commercialisé la première année,

soit 10'000 tubes de 50 ml (cf. art. 6). On relèvera en outre que, selon les

explications fournies par le recourant (cf. observations complémentaires du 14

septembre 2005), le fournisseur italien aurait accepté que la première commande

soit limitée à 6'000 pièces, ce qui correspond, selon les prix indiqués dans

les annexes au Business plan, à un coût initial pour l'acquisition de la

marchandise de 11'400 fr. (correspondant à 1 fr.90/pièce). Ceci confirme la

possibilité de limiter l’engagement de liquidités durant les premiers mois et

d’éviter le problème de trésorerie négative qui, selon le recourant,

justifierait l’octroi de l’AUR.

3.

Il résulte de ce qui précède que

l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant

que, vu l'importance des fonds propres dont dispose le recourant et les

investissements nécessaires au démarrage de son activité, l’octroi d’une

allocation unique de réinsertion ne s’avère pas nécessaire. Dès lors que la

décision attaquée doit être confirmée pour ce motif, il n’est pas nécessaire

d’examiner si la condition relative à la viabilité du projet est également

remplie. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 3 mars 2005 de la Commission compétente en

matière d’allocation unique de réinsertion est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

jc/Lausanne, le 15 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.