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Décision

PS.2005.0086

TA - PS.2005.0086 - 2005-11-04 - X. c/Centre social régional de Bex, Service de prévoyance et d'aide sociales

4 novembre 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 25 avril 1976, a bénéficié d’indemnités

journalières de la Bâloise Assurances jusqu’au 31 décembre 2003, à la suite d’une

incapacité de travail survenue le 23 septembre 2002. Selon un courrier de la

Bâloise du 22 janvier 2004, le Dr B.________, médecin de A.________, avait

considéré que cette dernière était apte à s’inscrire au chômage dès le 1er

janvier 2004.

B.

a) Après un premier contact avec le Centre social régional

de Bex (ci-après : le centre social) le 12 mars 2004, une demande d’aide

sociale a été formellement déposée par A.________ le 22 avril 2004; un montant

de 300 fr. a été versé le même jour, sous forme d’avance sur indemnités de

chômage. Le journal tenu par l’assistant social comporte les précisions

suivantes:

«[…]

12.03.2004 / cwa :

Rencontre dans le cadre de la permanence sociale. Mlle M. est

accompagnée par son frère qui lui sert de soutien et d’aide à la compréhension

[selon ses dires : difficultés avec la langue française].

Mlle M. a travaillé durant 7 ans au sein de l’entreprise X.________

à 2******** en qualité d’ouvrière sur la chaîne de production.

Début 2003, arrêt de travail dont la longue durée donne lieu

à un licenciement en septembre 2003. La couverture financière tout d’abord du

ressort de la SUVA [accident] passera ensuite par la Bâloise assurances

[maladie]. Dernières indemnités au 31.12.2003 suite aux rapports médicaux,

apparemment, convergents entre le médecin-conseil de la Bâloise et le Dr. B.________,

le médecin généraliste.

Mlle M. déclare ne pas être d’accord avec ces conclusions.

Elle confirme ne pas avoir formellement contesté ces dernières.

Le coup de fil à la Bâloise assurances me convainc de

l’enjoindre à entreprendre cette démarche au plus vite et ce par l’entremise de

son chargé d’affaires [CF. document désignant l’existence d’un tel mandataire,

remis par Mlle M. aujourd’hui] et ce avant toute forme d’intervention de notre

part.

L’invite à reprendre contact avec moi dès le lancement de

l’opération susmentionnée. Lui remet une première liste des documents

nécessaires à l’ouverture du droit d’aide sociale si nécessaire. Mlle M. ne

soumet pas d’objections. Il semble assez clairement pour tous que la cessation

du paiement des indemnités relève d’un malheureux concours de circonstances et

plus particulièrement d’un malentendu entre les parties concernées.

Ouverture d’un dossier en « suivi social »

constitué sur la base des premiers documents fournis.

[…]

A suivre…

22.04.2004 / cwa :

Rencontre au CSR suite récente demande de RDV.

Come convenu Mlle M. [qui se présente seule cette fois-ci] me

remet copie des démarches entreprises afin d’obtenir le rétablissement de son

indemnisation par la Bâloise assurances [LT du 18 mars 2004]. Aucun résultat

probant…

Réussis à prendre langue téléphoniquement avec son médecin

traitant [Dr. B.________ à 1********]. Il apparaît à l’issue de cet échange que

la situation de malentendu augurée lors du premier entretien ne tienne pas

vraiment la route car depuis décembre 2003 Mlle M. est parfaitement au fait

d’une incapacité jugée limitée par les médecins au seul port de charges

lourdes. Elle peut par conséquent parfaitement prétendre à une indemnisation de

la part d’une caisse chômage, pour autant qu’elle s’y inscrive.

Demande au Dr. B.________ de nous faire parvenir une copie de

certificat médical à l’attention du CSR et de l’ORP.

Introduis une demande d’aide sociale [Mlle M. me fournit

copie de tous ses relevés de cpte allant du 01.12.03 au 31.03.04] sous forme

d’avance sur indemnités chômage et lui octroie un premier dépannage financier

de FR. 300.-. Attends, pour la suite une preuve de son inscription auprès de

l’Office du travail de 1******** en tant que demandeuse d’emploi. Mlle M.

promet de le faire le lendemain.

Restons en contact…

A toute fin utile lui fait signer une première cession sur un

droit à d’éventuelles indemnités perte de gain, procédure encore en cours.

[…] »

b) Le paiement de la somme de 300 fr. a été validé

par décision du centre social du 1er juin 2004 pour la période du 1er

au 30 avril 2004 ; cette décision n’a pas été contestée. A.________ a été

informée, par courrier du 4 juin 2004 annexé à la décision, de la subsidiarité

de l’aide sociale par rapport aux prestations de l’assurance-chômage notamment.

Elle a déposé le 9 juin 2004 une demande d’indemnités de chômage en produisant

deux certificats délivrés par le Dr B.________, selon lesquels elle était en

mesure de reprendre une activité professionnelle dès le 1er juin 2004, sans

toutefois le port de lourdes charges. Lors de son premier entretien avec sa

conseillère en placement, A.________ a indiqué qu’elle était incapable

d’effectuer des recherches d’emploi et encore moins de travailler. Par décision

du 13 août 2004, l’Office régional de placement de 2******** a dénié à A.________

une aptitude au placement à compter du 9 juin 2004 ; cette décision n’a

pas été contestée.

C.

A.________ a déposé une deuxième demande d’aide sociale le

24 septembre 2004. Le centre social a accusé réception de la demande le 30

septembre 2004 et il a sollicité la production de ses comptes bancaires ou

postaux, ainsi que d’un certificat médical attestant de son incapacité de

travail. Un rappel a été adressé à l’intéressée le 9 novembre 2004 ; elle

a été avertie que sans nouvelles de sa part d’ici au 6 décembre 2004, le centre

social devrait considérer qu’elle renonçait à ses prétentions et qu’une

décision de refus serait prononcée. Par décision du 10 janvier 2005, le centre

social a refusé d’accorder une aide à A.________ ; cette décision n’a pas

été contestée.

D.

a) Le 31 janvier 2005, une troisième demande d’aide

sociale a été déposée par A.________, qui a été acceptée le 3 mars 2005 avec

effet au 1er janvier 2005.

b) Par l’intermédiaire d’un avocat, A.________ a

recouru le 4 avril 2005 auprès du Tribunal administratif contre cette décision

en demandant à pouvoir bénéficier des prestations d’aide sociale avec effet au

1er janvier 2004. Elle demande en outre l’octroi de l’assistance

judiciaire.

c) Le Service de prévoyance et d’aide sociales a formulé

ses observations le 31 mai 2005 ; l’aide sociale n’engloberait en principe

pas les situations d’indigence déjà surmontées. Le 6 juin 2005, le centre

social a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours. A.________ a

déposé un mémoire complémentaire sans l’aide de son avocat le 11 août

2005 ; si sa demande d’aide sociale n’avait été enregistrée que le 22

avril 2004, c’était uniquement dû à un dysfonctionnement du centre social. Pour

le surplus, A.________ aurait toujours produit les documents requis, notamment

des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail et donc de

l’impossibilité de s’inscrire au chômage ; elle reproche notamment au

centre social d’avoir tardé à traiter son dossier au cours de l’été 2004. Enfin,

la décision du centre social du 10 janvier 2005 n’avait pas été contestée, en

raison de l’absence de notification à son avocat. Le 15 août 2005, ce dernier a

informé le tribunal de la résiliation de son mandat. Le centre social s’est

déterminé sur le mémoire complémentaire le 26 août 2005 ; durant l’année

2004, il n’aurait été en possession d’aucun certificat médical attestant de

l’incapacité de travail de l’intéressée. Un tel document ne lui serait parvenu

que le 11 janvier 2005. Pour le surplus, la décision du 10 janvier 2005 n’avait

pas été notifiée à l’avocat de A.________, à défaut d’une procuration établie

en bonne et due forme. Enfin, l’intéressée a transmis au tribunal le 21

septembre 2005 divers documents.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 23 de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l’aide sociales (ci-après : LPAS), la personne est tenue,

sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent

l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et

financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de

nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L’autorité doit ainsi

entreprendre toutes les recherches et requérir toutes les informations utiles,

ainsi que la production de documents permettant d’attester que toutes les

conditions permettant l’octroi de l’aide sociale sont remplies. En

contrepartie, il appartient à la personne aidée de collaborer pleinement aux

demandes d’information de l’autorité. En effet, il n’appartient pas à

l’autorité saisie d’une demande d’aide sociale d’établir un tel besoin d’aide.

Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l’autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu’elle

est tenue de rechercher, ce principe n’est pas absolu. Ainsi, lorsqu’il adresse

une demande à l’autorité dans son propre intérêt, l’administré, libre de la

présenter ou d’y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant

l’intensité de son besoin ainsi que son concours à l’établissement des faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu’il est mieux à même de connaître

(cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3.0; Tribunal

administratif arrêt PS 2001/0117 du 25 juin 2001 confirmé par arrêt TFA du 19

février 2002 dans la cause C 21/01 ; arrêts PS 2003/0033 du 15 mai 2003,

PS 2003/0149 du 6 mai 2004).

b) En application des art. 23 LPAS et 21 du

règlement d’application de la LPAS du 18 novembre 1977 (ci-après : RPAS),

l’autorité n’a en principe pas la possibilité d’accorder l’aide sociale tant

qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions requises pour

permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies (voir arrêt TA du 26 mai 2003

PS 2002/0022). Compte tenu des vérifications nécessaires à effectuer avant

l’octroi de l’aide sociale, celle-ci ne doit être accordée que pour le mois au

cours duquel l’autorité d’application a reçu toutes les pièces, informations et

documents attestant que les conditions permettant l’octroi de l’aide sont

remplies (arrêt TA PS 2002/0022 précité). Seules des circonstances

exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence,

peuvent justifier d’accorder l’aide sociale avec un effet rétroactif au moment

des premières démarches effectuées par le requérant. En d'autres termes, dans

la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi

de prestations sont réunies, ou tarde à donner suite à une demande de

l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les

conséquences (cf. arrêts du TA PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6

mai 2004).

c) En l’espèce, la recourante demande à être mise au

bénéfice des prestations de l’aide sociale depuis le 1er janvier

2004.

aa) S’agissant de la période courant du 1er

janvier au 22 avril 2004, il ressort du journal tenu par l'assistant social que

le premier contact entre la recourante et l’autorité intimée date du 12 mars

2004.

(« Rencontre dans le cadre de la permanence sociale »). Il

est mentionné qu’il a été remis à la recourante « une première liste

des documents nécessaires à l’ouverture du droit d’aide sociale si nécessaire.

Mlle M. ne soumet pas d’objections ». La discussion tenue ce jour-là

avec l’assistant social concernait principalement la cessation du versement des

indemnités de la Bâloise Assurances, qui relèverait « d’un malheureux

concours de circonstances et plus particulièrement d’un malentendu entre les

parties concernées ». Il avait d’ailleurs été convenu que la

recourante entreprenne des démarches dans le but de contester les avis médicaux

ayant abouti à la cessation de ce versement, « ce avant toute forme

d’intervention » de la part de l’autorité intimée. La demande d’aide

sociale a ensuite été déposée le 22 avril 2004.

bb) Une somme de 300 fr. a été versée à la recourante

le 22 avril 2004 ; elle constituait une avance sur indemnités de chômage. Le

dossier a été suspendu dans l’attente de la preuve de l’inscription de la

recourante au chômage. La décision du 1er juin 2004 a été rendue

avant que la recourante ne dépose une demande d’indemnité de chômage le 9 juin

2004.

L’autorité intimée ne disposait ainsi pas des éléments nécessaires pour

statuer sur le droit à l’aide sociale de la recourante au moment où elle a

rendu sa décision du 1er juin 2004 ; elle ne pouvait verser les

prestations de l’aide sociale sans être certaine que la recourante ne pouvait

être mise au bénéfice des indemnités de chômage.

cc) Concernant enfin la période courant jusqu’à la

décision du 10 janvier 2005, l’autorité intimée a requis la production de

documents complémentaires (extraits de comptes et certificat médical) le 30

septembre 2004. Malgré un rappel du 9 novembre 2004, les documents n’ont pas

été produits. La recourante a été avertie par ce rappel que sans nouvelles de

sa part d’ici au 6 décembre 2004, une décision de refus serait prononcée. En

l’absence des pièces requises, la jurisprudence du tribunal imposait à

l’autorité intimée de refuser les prestations (cf. arrêts TA PS 2003/0033 du 15

mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004). Il est vrai que la recourante reproche

notamment à l’autorité intimée d’avoir tardé à traiter son dossier au cours de

l’été 2004. Il ressort pourtant du journal tenu par l’assistant social que suite

à son inscription au chômage le 9 juin 2004, la recourante a eu un entretien

avec ce dernier le 1er juillet 2004 et qu’il avait été convenu

qu’elle produise un certificat médical attestant de son incapacité de

travail jusqu’au prochain entretien du 7 juillet. A cette date, la

recourante n’avait produit aucun document. Enfin, lors d’un troisième entretien

le 14 juillet 2004, elle ne s’est pas présentée, sans avertissement. Ce n’est

que le 10 septembre 2004 que la recourante a de nouveau sollicité un

rendez-vous, fixé au 23 septembre 2004 ; elle s’y est présentée, toujours sans

documents. Ces éléments sont suffisamment explicites pour que le tribunal soit

convaincu du manque de collaboration de la recourante dans le traitement de son

dossier. Enfin, celle-ci soutient encore que la décision du 10 janvier 2005 n’a

pas été contestée, faute d’avoir été notifiée à son avocat. Cet argument ne

résiste pas à l’examen, aucune procuration n’ayant été adressée à l’autorité

intimée. En effet, la « procuration » transmise au tribunal le 21

septembre 2005 n’est en réalité qu’une déclaration de la recourante déliant ses

médecins du secret professionnel.

C’est donc avec raison que l’autorité intimée a

alloué les prestations d’aide sociale à la recourante depuis le 1er

janvier 2005. Ceci se justifie d’autant plus qu’elle semble avoir surmonté son

indigence au cours de l’année 2004 ; elle n’allègue en effet pas s’être

trouvée dans une situation de détresse ou d’extrême urgence, ce qui ressort

aussi de son manque de collaboration et des délais dans lesquels elle a répondu

à l’autorité intimée.

2.

Il résulte du considérant qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. La demande d’assistance

judiciaire est rejetée, les griefs pouvant être formulés sans l’aide d’un homme

de loi, ainsi qu’il l’a été démontré. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais

de justice (art. 15 al. 2 RPAS) et il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 mars 2005 par le Centre social

régional de Bex est confirmée.

III.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais et il n’est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.