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Décision

PS.2005.0088

TA - PS.2005.0088 - 2005-10-31 - X. c/UNIA Caisse de chômage

31 octobre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er mai 1998, A. X.________, à l’époque domicilié

à 2********, a formé une demande d’indemnités au sens des art. 8ss de la loi

fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Sur le formulaire ad

hoc, il a indiqué être le père de B. X.________, né le 13 juin 1980, tout en précisant

ne pas avoir droit pour cet enfant à des allocations familiales, versées à

l’autre parent à l’étranger. La Caisse de chômage FTMH de Monthey (ci-après :

la Caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation allant du 1er mai

1998 au 30 avril 2000. A la demande de la Caisse, A. X.________ a produit un

acte notarié attestant que son fils B. X.________ fréquentait une école de

Kinshasa. Sur le vu de cela, la Caisse a versé à A. X.________ une indemnité de

80% au lieu de 70% (cf. art. 22 LACI).

B.

Le 31 août 1999, A. X.________ a retrouvé un emploi au

sein des Transports de la région lausannoise; il a déménagé à 1******** et

cessé de bénéficier des prestations de la LACI.

C.

Le 3 novembre 2003, A. X.________ s’est adressé à la

Caisse pour réclamer le versement des allocations familiales afférentes à son

fils B. X.________ pour les années 1998 et 1999. Il s’est fondé sur une

attestation, établie le 29 mars 2003 par le bourgmestre de la commune de 3********,

au Congo, selon laquelle la mère de B. X.________ ne touchait pas pour lui

d’allocations familiales. Le 14 juin 2004, la Caisse a rejeté cette requête, au

motif que le droit était éteint au regard de l’art. 20 al. 3 LACI.

Le 13 octobre 2004, la Caisse a rejeté l’opposition

formée par A. X.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée. Elle a

considéré, en bref, que la demande avait été présentée après l’expiration du

délai-cadre d’indemnisation. Cette décision indique la voie du recours auprès

de la Commission de recours en matière d’assurance-chômage du canton du Valais

(ci-après : la Commission cantonale de recours).

D.

Le 12 novembre 2004, A. X.________ s’est pourvu auprès de

la Commission cantonale de recours. Le 25 novembre 2004, celle-ci a transmis la

cause au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

E.

Le tribunal a invité les parties, ainsi que le Secrétariat

d’Etat à l’Economie (ci-après : Seco), conformément à l’art. 83 al. 1 lit.

r et al. 3 LACI, à se déterminer sur la question de sa compétence. Le Seco a

conclu à la compétence du tribunal, la Caisse à celle de la Commission

cantonale de recours.

Considérants

1.

Sur le plan matériel, le litige a exclusivement

trait aux allocations familiales que le recourant revendique en sus de

l’indemnité de chômage qu’il a perçue, pour la période allant du 1er

mai 1998 au 31 août 1999. La matière est régie par la LACI (cf. art. 22 LACI).

2.

Il se pose à titre préalable la question de la

compétence à traiter le recours.

a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA ; RS 830.1),

entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a notamment pour but de fixer

des normes de procédure uniforme et de régler l’organisation judiciaire dans le

domaine des assurances sociales régies par le droit fédéral (art. 1 let. b LPGA).

S’agissant du contentieux, la LPGA prévoit que sont notamment attaquables les

décisions rendues, comme en l’espèce, sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA).

Chaque canton institue à cet effet un tribunal des assurances statuant en

instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette fonction est

assurée, dans le domaine de la LACI, par le Tribunal administratif (art. 56 de

la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs, du 25 septembre 1996, mis en

relation avec les art. 4 LJPA et 4 de la loi sur le Tribunal des assurances, du

2.

décembre 1959, a contrario). Dans le canton du Valais, c’est la Commission

cantonale de recours qui est compétente en la matière (art. 39 let. b de la loi

cantonale du 23 novembre 1995 sur l’emploi et les mesures en faveur des

chômeurs).

b) A teneur de l’art. 58 LPGA, le tribunal des

assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre

partie au moment du dépôt du recours (al. 1) ; le tribunal qui décline sa

compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3).

c) Aux termes de l’art. 100 al. 3 LACI, entré en

vigueur le 1er janvier 2003, simultanément avec la LPGA, le Conseil

fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des

assurances autrement que ce que prévoit l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA. Faisant

usage de cette délégation, le Conseil fédéral a, dans l’ordonnance d’exécution

de la LACI (OACI ; RS 837.02), fixé la règle que la compétence du tribunal

cantonal des assurances contre les décisions des caisses se détermine selon

l’art. 119 OACI, applicable par analogie (art. 128 al. 1 OACI). Selon cette

disposition, la compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se

détermine par celui où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour

l’indemnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de l’horaire de

travail, ainsi que pour la perte de travail en cas d’intempéries (art. 119 al.

1.

let. a OACI). Est déterminant à cet égard le moment où la décision est prise

(art. 119 al. 2 OACI).

Toute la question est de savoir à quelle décision

l’art. 119 al. 2 OACI se rapporte. Pour le Seco, il ne peut s’agir en

l’occurrence que de celle du 14 juin 2004, par laquelle la Caisse a rejeté les

prétentions du recourant. Or, celui-ci n’était plus à cette époque soumis au

contrôle obligatoire, de sorte que la compétence à raison du lieu serait

déterminée par le critère du domicile fixé à l’art. 58 al. 1 LPGA. Il suivrait

de là que l’autorité vaudoise serait compétente à raison du lieu, puisque le

recourant était domicilié dans le canton de Vaud au moment où la décision du 14

juin 2004 lui a été notifiée. Cette solution ne prend toutefois pas en compte

le fait que le litige a trait à des prestations dont le recourant prétend

qu’elles ne lui ont pas été allouées, à tort, pendant la période

d’indemnisation, à une époque où, domicilié à 2********, il était soumis au

contrôle obligatoire. Cela conduit à admettre que par décision au sens de

l’art. 119 al. 2 OACI, on doit entendre celles qui portent sur l’octroi des

prestations (dont le recourant soutient qu’elles reposent sur une base viciée).

Le for doit être fixé, conformément à l’art. 119 al. 1 let. a OACI, soit en

Valais. A cela s’ajoute que la question de fond s’apprécie au regard des art.

22.

al. 1 LACI et 34 OACI, mis en relation avec la législation valaisanne sur

les allocations familiales, pour ce qui est de la prise en considération, pour

la fixation de l’indemnité, des allocations pour enfants. Il se justifie que

ces points soient tranchés par l’autorité du lieu où la contestation a surgi,

et non point dans le canton de Vaud, lequel ne présente aucun point de

rattachement avec le litige, si ce n’est le domicile que le recourant a constitué

bien ultérieurement sur son territoire. La position de la Caisse va au

demeurant dans le même sens.

d) Le Tribunal décline ainsi sa compétence, selon

l’art. 58 al. 3 LPGA, mis en relation avec les art. 100 al. 3 LACI, 119 et 128

OACI. La cause est transmise à la Commission cantonale de recours, comme objet

de sa compétence (art. 58 al. 3 LPGA). Il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Il n’est pas entré en matière sur le recours.

II.

Le recours est transmis à la Commission cantonale de

recours en matière de chômage du canton du Valais, comme objet de sa

compétence.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2005/san

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en

trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.