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Décision

PS.2005.0090

TA - PS.2005.0090 - 2005-11-29 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

29 novembre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est divorcée de B. X.________ selon jugement

de divorce du Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois du 11 mars 2005. De

cette union sont nés deux enfants, soit C. X.________ né le 18 janvier 1986 et

D. X.________ née le 21 janvier 1991.

B.

A. X.________ a perçu des avances sur pensions

alimentaires à partir du 1er avril 2004. Par décision du 21 mars

2005, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après

: BRAPA) a supprimé ces avances à partir du 1er avril 2005 au motif

que A. X.________ disposait d'une fortune supérieure aux normes applicables

pour un adulte et deux enfants, soit 27'000 fr. Cette décision mentionnait à

cet égard un compte bancaire Coop au nom de A. X.________, un compte bancaire

BCV au nom de D. X.________ et un compte bancaire Coop au nom de C. X.________

comprenant au total 29'752 fr.25. La décision du BRAPA du 21 mars 2005

demandait également à A. X.________ de fournir les relevés des comptes

bancaires de la famille depuis le 1er avril 2004 jusqu'au 31

décembre 2004 en l'informant que ces pièces pourraient l'amener à exiger le

remboursement de tout ou partie des avances versées jusqu'alors.

C.

A. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 11 avril 2005 en concluant implicitement à son

annulation. Dans son recours, elle explique que l'augmentation de fortune

constatée par le BRAPA proviendrait du versement à ses enfants d'un montant de

27'000 fr. en exécution du jugement de divorce du 11 mars 2005, ce montant

correspondant au solde du produit de la vente de la parcelle 2******** de la

Commune de 1********, dont les époux X.________ étaient propriétaires en main

commune. La recourante précisait que ce versement aurait été effectué "à

titre compensatoire de ma part, sur assurance 2ème pilier de mon ex-mari".

La recourante ajoutait que ces liquidités lui permettaient de faire face à des

paiements urgents et n'avaient aucun but spéculatif, le solde devant être

réinvesti dans sa propre assurance LPP.

D.

Le BRAPA a déposé des observations le 18 avril 2005. A

cette occasion il relevait que des nouvelles pièce produites par la recourante

postérieurement à la décision attaquée révélaient la présence d'un second

compte épargne au nom de C. X.________, dont l'existence lui avait été cachée

jusqu'alors, dont l'actif se montait à 14'045 fr. 65 au 31 décembre 2004. Le

BRAPA relevait également que ces nouvelles pièces mentionnaient le versement

d'un montant de 20'000 fr. le 21 juillet 2004 par le Commissaire du sursis concordataire

(non homologué) qui avait précédé la faillite de son ex-époux. Le BRAPA

contestait au surplus l'affirmation de la recourante selon lequel le montant de

27'000 fr. résultant de la vente de l'immeuble de 1******** devait être

considéré comme un versement en relation avec le partage du 2e

pilier de son époux dès lors que les époux avaient expressément renoncé à ce

partage et avaient convenu de verser cette somme à leurs deux enfants à parts

égales.

E.

Le 7 juin 2005, le BRAPA a transmis au Tribunal administratif

une copie du courrier adressé le jour même à A. X.________. Dans ce courrier,

l'autorité intimée relevait l'existence de différents éléments de fortune qui,

selon elle, n'auraient pas été portés à sa connaissance jusque-là, à savoir :

- une somme de 20'000 fr. versée à A. X.________ par

le Commissaire au sursis dans le cadre du sursis concordataire de son ex-mari;

- un second compte bancaire auprès de la Coop au nom

de son fils C. X.________;

- deux immeubles, à savoir les parcelles 3********

et 4******** de la Commune de 5********.

En se fondant sur ces différents éléments, le BRAPA

indiquait maintenir sa décision du 21 mars 2005 relative au refus de verser des

avances à partir du 1er avril 2005. Il demandait au surplus la

restitution des avances versées du mois d'avril 2004 au mois de mars 2005, soit

un montant total de 9'252 francs.

F. Dans un courrier adressé à la recourante

le 20 juin 2005, dont une copie a été transmise au Tribunal administratif, le

BRAPA précisait qu'un montant de 1'400 fr.50, correspondant un dividende versé

par l'Office des faillites de Montreux suite à une production faite dans la

faillite de l'ex-époux de la recourante devait être déduit du montant de 9'252

fr. Le BRAPA précisait par conséquent que le montant dont la restitution était

exigée s'élevait finalement à 7'851 fr.50.

G. La recourante a déposé des observations

complémentaires le 19 juillet 2005. Elle précisait que les avoirs déposés sur

les comptes bancaires à son nom et au nom de ses enfants ascendaient à ce moment

là à 13'507 fr.60. La recourante indiquait également que ses parents avaient

l'usufruit des parcelles 3******** et 4******** de 5******** et s'interrogeait,

de manière générale, sur les éléments de fortune pris en considération par

l'autorité intimée et sur le moment déterminant pour estimer ces éléments

H. Dans des observations complémentaires du

16 août 2005, le BRAPA a admis que, dès lors qu'elles étaient grevées d'un

usufruit en faveur des parents de la recourante, il n'y avait pas lieu de

prendre en considération les parcelles 3******** et 4******** de 5********. En

date du 29 août 2005, le BRAPA a précisé que, selon lui, les éléments de

fortune à prendre en considération, correspondant aux avoirs existant au 31

décembre 2004, étaient les suivants :

"(…)

Compte bancaire COOP No 6******** au nom de

A. X.________ Fr. 14'064.60

Compte bancaire BCV No 7******** au nom de D. X.________ Fr. 14'741.15

Compte bancaire COOP No 8********au nom de C. X.________ Fr. 1'527.90

Compte bancaire COOP No 9********au nom de C. X.________ Fr. 14'042.65

Fr. 44'376.30

(…)"

Dans ce courrier, le BRAPA précisait que si la

recourante apportait la preuve qu'elle n'avait pas accès aux comptes de C.

X.________ et de D. X.________, un montant de 30'311 fr.70 serait déduit

du total de 44'376 fr.30.

I. Sur requête du magistrat instructeur, la

recourante a encore produit le 9 septembre 2005 les relevés bancaires

de la famille pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005.

Dans des observations finales du 20 septembre 2005, le BRAPA a relevé qu'il y

avait lieu de tenir compte des comptes bancaires des deux enfants puisque ces

derniers n'étaient pas bloqués par la Justice de Paix et que la recourante,

respectivement son fils majeur, y avaient accès.

Considérants

1.

La recourante conteste deux décisions rendues par le

BRAPA, soit une première décision du 21 mars 2005 par laquelle il a

supprimé les avances sur pensions alimentaires à partir du 1er avril

2005.

et une seconde décision du 7 juin 2005 par laquelle il a exigé la restitution

des avances versées du mois d'avril 2004 au mois de mars 2005. Il convient

d'examiner successivement la recevabilité des recours formés contre ces deux

décisions.

a) Le recours contre la décision du BRAPA du 21 mars

2005.

a été formé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 24 de la loi du 25

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). Ce recours répond au

surplus aux exigences de formes prévues à l'art. 31 al. 2 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) et il

convient par conséquent d'entrer en matière sur le fond.

b) Pour ce qui est de la décision du 7 juin 2005, on

relève que celle-ci mentionnait la voie et le délai de recours auprès du

Tribunal administratif. Dans un avis du 9 juin 2005, le magistrat instructeur a

en outre attiré l'attention de la recourante sur le fait que le courrier que le

BRAPA lui avait adressé le 7 juin 2005 contenait une nouvelle décision qu'il

lui appartenait cas échéant de la contester en déposant un recours auprès du

Tribunal administratif dans un délai de 30 jours dès réception de cette

décision. A. X.________ n'a pas déposé de recours dans ce délai puisque ce

n'est que dans des observations déposées le 19 juillet 2005 qu'elle a mis en

cause la décision de restitution notifiée par le BRAPA. La recourante n'a ainsi

apparemment pas agi en temps utile. On relève cependant que ce n'est qu'en date

du 20 juin 2005 que le BRAPA a indiqué le montant dont la restitution était

finalement exigée soit un montant de 7'851 fr. 50 et non pas de 9'252 fr

comme indiqué dans sa décision initiale du 7 juin 2005. Or, la recourante a agi

dans un délai de 30 jours dès réception du courrier du BRAPA du 20 juin 2005.

Partant, on peut considérer que la recourante a également agi en temps utile

contre la décision relative à la restitution.

2.

Sur le fond, il convient également d'examiner

successivement les recours formés contre la décision du BRAPA du 21 mars 2005

relative à la suppression des avances sur pensions alimentaires à partir du 1er

avril 2005 et contre la décision des 7 et 20 juin 2005 relative au montant dont

la restitution est exigée.

Recours contre la décision du BRAPA du 21 mars 2005

a) L'art. 20b al. 1er LPAS prévoit que

l'Etat peut accorder au créancier d'aliment qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances sur les pensions futures; le règlement

d'application de cette loi (RLPAS) fixe les montants des limites de fortune et

de revenus en deçà desquels les avances sont octroyées. Selon l'art. 20a RLPAS,

les avances ne sont pas accordées si le requérant dispose personnellement d'une

fortune supérieure à 13'000 fr., cette limite étant augmentée de 7'000 fr. par

enfant et de 10'000 fr. pour le conjoint.

b) Les articles 20 et suivants RLPAS fixent des

limites de fortune et de revenus en fonction de la taille de l'unité économique

à prendre en considération (cf. arrêt TA PS.1998.0248 du 21 décembre 1998). En

l'occurrence, l'unité déterminante est constituée de la recourante et de ses

deux enfants, ce qui a pour conséquence que la limite de fortune est de 27'000

fr (13'000 fr. pour la requérante et 7'000 fr. par enfant). Pour ce qui est des

éléments de fortune à prendre en considération, se pose la question de savoir

s'il y a lieu d'inclure les comptes bancaires au nom des enfants C. X.________

et D. X.________. On relève à cet égard que les art. 21 et suivants RLPAS ne

mentionnent pas expressément quels sont les avoirs qui entrent en ligne de

compte. Le fait que la fortune des enfants faisant ménage commun avec la

requérante doit être prise en compte peut cependant être déduit de l'art. 20a

RLPAS puisque cette disposition prévoit des limites de fortune plus élevées

lorsque la requérante a des enfants. Partant, le fait d'inclure les avoirs

déposés sur les comptes bancaires au nom des deux enfants faisant ménage commun

avec la requérante ne prête pas flanc à la critique.

c) Pour déterminer si la recourante avait encore

droit à des avances sur pensions alimentaires à partir du 1er avril

2005, il convient de prendre en considération la fortune dont elle et ses

enfants disposaient à ce moment-là. C'est dès lors les avoirs bancaires

existant au 31 mars 2005 qui sont déterminant et c'est par conséquent à tort

que l'autorité intimée s'est apparemment fondée sur ceux existant au 31

décembre 2004. Pour ce qui est de la situation au 31 mars 2005, il résulte des

pièces du dossier que la recourante et ses enfants disposaient à cette date des

avoirs suivants :

- Compte bancaire

COOP No 6********

au nom de A. X.________ Fr. 10'982.85

- Compte bancaire

COOP No 9********

au nom de C. X.________ Fr. 13'497.65

- Compte bancaire

COOP No 8********

au nom de C. X.________ Fr. 1'357.05

- Compte bancaire

BCV No 7********

au nom de D. X.________ Fr. 14'741.15

Fr. 40'578.70

On note que les avoirs bancaires des enfants au 31

mars 2005 correspondent, pour l'essentiel, au versement de 27'000 fr. effectué

en application du jugement de divorce du 11 mars 2005 et plus précisément du

ch. VI de la convention sur effets accessoires du divorce. Contrairement à ce

que la recourante a soutenu dans un premier temps, ce montant ne saurait être

considéré comme un versement effectué par son ex-époux au titre du partage de

la prévoyance professionnelle dans le cadre du divorce (art. 122 ss du Code

civil). Si tel avait été le cas, ce montant aurait en effet été versé à

l'institution de prévoyance de la recourante ou sur un compte de libre passage

à son nom et non pas sur des comptes bancaires au nom des enfants.

Il résulte de ce qui précède que, au 31 mars 2005,

la fortune de la requérante et de ses enfants dépassait largement le montant

maximum de 27'000 fr. Partant, c'est à juste titre que le BRAPA a refusé de

continuer à verser des avances sur pensions alimentaires à partir du 1er

avril 2005.

Décision relative à la restitution d'un montant de 7'851 fr.50 des 7 et

20.

juin 200

3.

a) A l'appui de sa demande de restitution

d'un montant de 7'851 fr.50, le BRAPA fait valoir que, au moment où il a rendu

la décision d'octroi d'avances sur pensions alimentaires à partir du 1er

avril 2004, il ne connaissait pas l'existence des parcelles 3******** et

4******** de 5********, propriété de la recourante. Il fait valoir par

conséquent que la valeur de ces deux parcelles, soit 27'000 fr., aurait dû être

ajoutée aux avoirs bancaires de la famille, qui se montaient à cette date à

4'490 fr.05. Le BRAPA en déduit que, déjà à cette époque, la fortune à prendre

en considération était supérieure au montant maximum de 27'000 fr. résultant de

l'art. 20a RLPAS. Dans sa décision du 7 juin 2005, l'autorité intimée soutient

dès lors qu'il y a lieu d'exiger la restitution des avances versées à partir du

1er avril 2004 en application de l'art. 21 al. 3 RLPAS qui prévoit

que le remboursement des montants indûment touchés peut être exigé si le bénéficiaire

tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.

b) Suite aux explications fournies par la recourante

le 19 juillet 2005 au sujet des parcelles 3******** et 4******** de 5********,

le BRAPA a admis, dans un courrier adressé au Tribunal administratif le 29 août

2005, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ces deux biens-fonds dès lors

que ces derniers sont grevés d'usufruits en faveur des parents de la recourante

et ne constituent par conséquent pas une fortune disponible. En se fondant sur

les éléments mentionnés par le BRAPA dans la décision de restitution du 7 juin

2005, on constate ainsi que, en définitive, seuls les avoirs bancaires de la

famille doivent être pris en considération, soit, au 1er avril 2004,

un montant largement inférieur à 27'000 fr. Partant, la décision de restitution

du 7 juin 2005, précisée le 20 juin 2005, doit être annulée et le recours admis

sur ce point.

c) Le tribunal se permettra encore de relever qu'il

résulte de la décision du BRAPA du 7 juin 2005 qu'un versement de

20'000 fr. a été effectué le 21 juillet 2004 en faveur de la recourante par le

Commissaire au sursis dans le cadre du sursis concordataire de son ex-époux. En

outre, il résulte de cette décision que le montant de 27'000 fr. correspondant

au solde du prix de vente de la parcelle No 10******** de 1******** aurait été

versé à la recourante et à ses enfants à la fin du mois de juillet 2005. Cas

échéant, il appartient par conséquent au BRAPA d'examiner à partir de quel

moment la fortune de la recourante et de ses enfants a dépassé la limite de

27'000 fr., ce qui implique qu'elle n'avait plus droit à des avances sur

pensions alimentaires. Ce complément d'instruction pourrait amener l'autorité

intimée à rendre une nouvelle décision relative à la restitution d'avances

indûment versées à la recourante. Si tel est le cas, il appartiendra encore au

BRAPA d'examiner si, compte tenu des circonstances, il n' y a pas lieu de

renoncer, totalement ou partiellement, à la restitution en application de l'art

l'art. 25 al. 1 LPAS. Cette disposition limite l'obligation de remboursement du

bénéficiaire en ce que sa situation financière ne doit pas être compromise par

un tel paiement; cette règle est complétée à l'alinéa 3 en ce sens que,

"lorsque les circonstances le justifient, l'Etat renonce au remboursement

ou se contente d'un remboursement partiel".

3.

Il résulte des considérants qui précèdent

qu'il y a lieu de rejeter le recours formé par A. X.________ contre la décision

du BRAPA du 21 mars 2005 relative au droit à des avances sur pensions

alimentaires à partir du 1er avril 2005 et d'admettre le recours

contre la décision du 7 juin 2005 relative au remboursement des avances versée

du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Vu le sort du recours, le présent

arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours contre la décision du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires du 21 mars 2005 est rejeté.

II.

Le recours contre la décision du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires du 7 juin 2005 est admis.

III.

La décision du 7 juin 2005, précisée le 20 juin 2005, par

laquelle le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires exige

de A. X.________ la restitution d'un montant de 7'851 fr.50 est annulée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

jc/Lausanne, le 29 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.