PS.2005.0090
TA - PS.2005.0090 - 2005-11-29 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
29 novembre 2005Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
RESTITUTION DE LA PRESTATION
RPAS-21
Résumé contenant:
Avances sur pensions alimentaires. Annulation d'une décision ordonnant la restitution de prestations dès lors que le montant de la fortune à prendre en considération était inférieur à la limite prévue par l'art. 20a RLPAS.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2005
Composition
M. François Kart, président; M. Patrice Girardet et Mme
Isabelle Perrin, assesseurs
recourante
A. X.________, à 1********
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 21 mars 2005 (refus
d'allouer une avance sur pension alimentaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est divorcée de B. X.________ selon jugement
de divorce du Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois du 11 mars 2005. De
cette union sont nés deux enfants, soit C. X.________ né le 18 janvier 1986 et
D. X.________ née le 21 janvier 1991.
B.
A. X.________ a perçu des avances sur pensions
alimentaires à partir du 1er avril 2004. Par décision du 21 mars
2005, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après
: BRAPA) a supprimé ces avances à partir du 1er avril 2005 au motif
que A. X.________ disposait d'une fortune supérieure aux normes applicables
pour un adulte et deux enfants, soit 27'000 fr. Cette décision mentionnait à
cet égard un compte bancaire Coop au nom de A. X.________, un compte bancaire
BCV au nom de D. X.________ et un compte bancaire Coop au nom de C. X.________
comprenant au total 29'752 fr.25. La décision du BRAPA du 21 mars 2005
demandait également à A. X.________ de fournir les relevés des comptes
bancaires de la famille depuis le 1er avril 2004 jusqu'au 31
décembre 2004 en l'informant que ces pièces pourraient l'amener à exiger le
remboursement de tout ou partie des avances versées jusqu'alors.
C.
A. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 11 avril 2005 en concluant implicitement à son
annulation. Dans son recours, elle explique que l'augmentation de fortune
constatée par le BRAPA proviendrait du versement à ses enfants d'un montant de
27'000 fr. en exécution du jugement de divorce du 11 mars 2005, ce montant
correspondant au solde du produit de la vente de la parcelle 2******** de la
Commune de 1********, dont les époux X.________ étaient propriétaires en main
commune. La recourante précisait que ce versement aurait été effectué "à
titre compensatoire de ma part, sur assurance 2ème pilier de mon ex-mari".
La recourante ajoutait que ces liquidités lui permettaient de faire face à des
paiements urgents et n'avaient aucun but spéculatif, le solde devant être
réinvesti dans sa propre assurance LPP.
D.
Le BRAPA a déposé des observations le 18 avril 2005. A
cette occasion il relevait que des nouvelles pièce produites par la recourante
postérieurement à la décision attaquée révélaient la présence d'un second
compte épargne au nom de C. X.________, dont l'existence lui avait été cachée
jusqu'alors, dont l'actif se montait à 14'045 fr. 65 au 31 décembre 2004. Le
BRAPA relevait également que ces nouvelles pièces mentionnaient le versement
d'un montant de 20'000 fr. le 21 juillet 2004 par le Commissaire du sursis concordataire
(non homologué) qui avait précédé la faillite de son ex-époux. Le BRAPA
contestait au surplus l'affirmation de la recourante selon lequel le montant de
27'000 fr. résultant de la vente de l'immeuble de 1******** devait être
considéré comme un versement en relation avec le partage du 2e
pilier de son époux dès lors que les époux avaient expressément renoncé à ce
partage et avaient convenu de verser cette somme à leurs deux enfants à parts
égales.
E.
Le 7 juin 2005, le BRAPA a transmis au Tribunal administratif
une copie du courrier adressé le jour même à A. X.________. Dans ce courrier,
l'autorité intimée relevait l'existence de différents éléments de fortune qui,
selon elle, n'auraient pas été portés à sa connaissance jusque-là, à savoir :
- une somme de 20'000 fr. versée à A. X.________ par
le Commissaire au sursis dans le cadre du sursis concordataire de son ex-mari;
- un second compte bancaire auprès de la Coop au nom
de son fils C. X.________;
- deux immeubles, à savoir les parcelles 3********
et 4******** de la Commune de 5********.
En se fondant sur ces différents éléments, le BRAPA
indiquait maintenir sa décision du 21 mars 2005 relative au refus de verser des
avances à partir du 1er avril 2005. Il demandait au surplus la
restitution des avances versées du mois d'avril 2004 au mois de mars 2005, soit
un montant total de 9'252 francs.
F. Dans un courrier adressé à la recourante
le 20 juin 2005, dont une copie a été transmise au Tribunal administratif, le
BRAPA précisait qu'un montant de 1'400 fr.50, correspondant un dividende versé
par l'Office des faillites de Montreux suite à une production faite dans la
faillite de l'ex-époux de la recourante devait être déduit du montant de 9'252
fr. Le BRAPA précisait par conséquent que le montant dont la restitution était
exigée s'élevait finalement à 7'851 fr.50.
G. La recourante a déposé des observations
complémentaires le 19 juillet 2005. Elle précisait que les avoirs déposés sur
les comptes bancaires à son nom et au nom de ses enfants ascendaient à ce moment
là à 13'507 fr.60. La recourante indiquait également que ses parents avaient
l'usufruit des parcelles 3******** et 4******** de 5******** et s'interrogeait,
de manière générale, sur les éléments de fortune pris en considération par
l'autorité intimée et sur le moment déterminant pour estimer ces éléments
H. Dans des observations complémentaires du
16 août 2005, le BRAPA a admis que, dès lors qu'elles étaient grevées d'un
usufruit en faveur des parents de la recourante, il n'y avait pas lieu de
prendre en considération les parcelles 3******** et 4******** de 5********. En
date du 29 août 2005, le BRAPA a précisé que, selon lui, les éléments de
fortune à prendre en considération, correspondant aux avoirs existant au 31
décembre 2004, étaient les suivants :
"(…)
Compte bancaire COOP No 6******** au nom de
A. X.________ Fr. 14'064.60
Compte bancaire BCV No 7******** au nom de D. X.________ Fr. 14'741.15
Compte bancaire COOP No 8********au nom de C. X.________ Fr. 1'527.90
Compte bancaire COOP No 9********au nom de C. X.________ Fr. 14'042.65
Fr. 44'376.30
(…)"
Dans ce courrier, le BRAPA précisait que si la
recourante apportait la preuve qu'elle n'avait pas accès aux comptes de C.
X.________ et de D. X.________, un montant de 30'311 fr.70 serait déduit
du total de 44'376 fr.30.
I. Sur requête du magistrat instructeur, la
recourante a encore produit le 9 septembre 2005 les relevés bancaires
de la famille pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005.
Dans des observations finales du 20 septembre 2005, le BRAPA a relevé qu'il y
avait lieu de tenir compte des comptes bancaires des deux enfants puisque ces
derniers n'étaient pas bloqués par la Justice de Paix et que la recourante,
respectivement son fils majeur, y avaient accès.
Considérants
1.
La recourante conteste deux décisions rendues par le
BRAPA, soit une première décision du 21 mars 2005 par laquelle il a
supprimé les avances sur pensions alimentaires à partir du 1er avril
2005.
et une seconde décision du 7 juin 2005 par laquelle il a exigé la restitution
des avances versées du mois d'avril 2004 au mois de mars 2005. Il convient
d'examiner successivement la recevabilité des recours formés contre ces deux
décisions.
a) Le recours contre la décision du BRAPA du 21 mars
2005.
a été formé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 24 de la loi du 25
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). Ce recours répond au
surplus aux exigences de formes prévues à l'art. 31 al. 2 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) et il
convient par conséquent d'entrer en matière sur le fond.
b) Pour ce qui est de la décision du 7 juin 2005, on
relève que celle-ci mentionnait la voie et le délai de recours auprès du
Tribunal administratif. Dans un avis du 9 juin 2005, le magistrat instructeur a
en outre attiré l'attention de la recourante sur le fait que le courrier que le
BRAPA lui avait adressé le 7 juin 2005 contenait une nouvelle décision qu'il
lui appartenait cas échéant de la contester en déposant un recours auprès du
Tribunal administratif dans un délai de 30 jours dès réception de cette
décision. A. X.________ n'a pas déposé de recours dans ce délai puisque ce
n'est que dans des observations déposées le 19 juillet 2005 qu'elle a mis en
cause la décision de restitution notifiée par le BRAPA. La recourante n'a ainsi
apparemment pas agi en temps utile. On relève cependant que ce n'est qu'en date
du 20 juin 2005 que le BRAPA a indiqué le montant dont la restitution était
finalement exigée soit un montant de 7'851 fr. 50 et non pas de 9'252 fr
comme indiqué dans sa décision initiale du 7 juin 2005. Or, la recourante a agi
dans un délai de 30 jours dès réception du courrier du BRAPA du 20 juin 2005.
Partant, on peut considérer que la recourante a également agi en temps utile
contre la décision relative à la restitution.
2.
Sur le fond, il convient également d'examiner
successivement les recours formés contre la décision du BRAPA du 21 mars 2005
relative à la suppression des avances sur pensions alimentaires à partir du 1er
avril 2005 et contre la décision des 7 et 20 juin 2005 relative au montant dont
la restitution est exigée.
Recours contre la décision du BRAPA du 21 mars 2005
a) L'art. 20b al. 1er LPAS prévoit que
l'Etat peut accorder au créancier d'aliment qui se trouve dans une situation
économique difficile des avances sur les pensions futures; le règlement
d'application de cette loi (RLPAS) fixe les montants des limites de fortune et
de revenus en deçà desquels les avances sont octroyées. Selon l'art. 20a RLPAS,
les avances ne sont pas accordées si le requérant dispose personnellement d'une
fortune supérieure à 13'000 fr., cette limite étant augmentée de 7'000 fr. par
enfant et de 10'000 fr. pour le conjoint.
b) Les articles 20 et suivants RLPAS fixent des
limites de fortune et de revenus en fonction de la taille de l'unité économique
à prendre en considération (cf. arrêt TA PS.1998.0248 du 21 décembre 1998). En
l'occurrence, l'unité déterminante est constituée de la recourante et de ses
deux enfants, ce qui a pour conséquence que la limite de fortune est de 27'000
fr (13'000 fr. pour la requérante et 7'000 fr. par enfant). Pour ce qui est des
éléments de fortune à prendre en considération, se pose la question de savoir
s'il y a lieu d'inclure les comptes bancaires au nom des enfants C. X.________
et D. X.________. On relève à cet égard que les art. 21 et suivants RLPAS ne
mentionnent pas expressément quels sont les avoirs qui entrent en ligne de
compte. Le fait que la fortune des enfants faisant ménage commun avec la
requérante doit être prise en compte peut cependant être déduit de l'art. 20a
RLPAS puisque cette disposition prévoit des limites de fortune plus élevées
lorsque la requérante a des enfants. Partant, le fait d'inclure les avoirs
déposés sur les comptes bancaires au nom des deux enfants faisant ménage commun
avec la requérante ne prête pas flanc à la critique.
c) Pour déterminer si la recourante avait encore
droit à des avances sur pensions alimentaires à partir du 1er avril
2005, il convient de prendre en considération la fortune dont elle et ses
enfants disposaient à ce moment-là. C'est dès lors les avoirs bancaires
existant au 31 mars 2005 qui sont déterminant et c'est par conséquent à tort
que l'autorité intimée s'est apparemment fondée sur ceux existant au 31
décembre 2004. Pour ce qui est de la situation au 31 mars 2005, il résulte des
pièces du dossier que la recourante et ses enfants disposaient à cette date des
avoirs suivants :
- Compte bancaire
COOP No 6********
au nom de A. X.________ Fr. 10'982.85
- Compte bancaire
COOP No 9********
au nom de C. X.________ Fr. 13'497.65
- Compte bancaire
COOP No 8********
au nom de C. X.________ Fr. 1'357.05
- Compte bancaire
BCV No 7********
au nom de D. X.________ Fr. 14'741.15
Fr. 40'578.70
On note que les avoirs bancaires des enfants au 31
mars 2005 correspondent, pour l'essentiel, au versement de 27'000 fr. effectué
en application du jugement de divorce du 11 mars 2005 et plus précisément du
ch. VI de la convention sur effets accessoires du divorce. Contrairement à ce
que la recourante a soutenu dans un premier temps, ce montant ne saurait être
considéré comme un versement effectué par son ex-époux au titre du partage de
la prévoyance professionnelle dans le cadre du divorce (art. 122 ss du Code
civil). Si tel avait été le cas, ce montant aurait en effet été versé à
l'institution de prévoyance de la recourante ou sur un compte de libre passage
à son nom et non pas sur des comptes bancaires au nom des enfants.
Il résulte de ce qui précède que, au 31 mars 2005,
la fortune de la requérante et de ses enfants dépassait largement le montant
maximum de 27'000 fr. Partant, c'est à juste titre que le BRAPA a refusé de
continuer à verser des avances sur pensions alimentaires à partir du 1er
avril 2005.
Décision relative à la restitution d'un montant de 7'851 fr.50 des 7 et
20.
juin 200
3.
a) A l'appui de sa demande de restitution
d'un montant de 7'851 fr.50, le BRAPA fait valoir que, au moment où il a rendu
la décision d'octroi d'avances sur pensions alimentaires à partir du 1er
avril 2004, il ne connaissait pas l'existence des parcelles 3******** et
4******** de 5********, propriété de la recourante. Il fait valoir par
conséquent que la valeur de ces deux parcelles, soit 27'000 fr., aurait dû être
ajoutée aux avoirs bancaires de la famille, qui se montaient à cette date à
4'490 fr.05. Le BRAPA en déduit que, déjà à cette époque, la fortune à prendre
en considération était supérieure au montant maximum de 27'000 fr. résultant de
l'art. 20a RLPAS. Dans sa décision du 7 juin 2005, l'autorité intimée soutient
dès lors qu'il y a lieu d'exiger la restitution des avances versées à partir du
1er avril 2004 en application de l'art. 21 al. 3 RLPAS qui prévoit
que le remboursement des montants indûment touchés peut être exigé si le bénéficiaire
tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.
b) Suite aux explications fournies par la recourante
le 19 juillet 2005 au sujet des parcelles 3******** et 4******** de 5********,
le BRAPA a admis, dans un courrier adressé au Tribunal administratif le 29 août
2005, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ces deux biens-fonds dès lors
que ces derniers sont grevés d'usufruits en faveur des parents de la recourante
et ne constituent par conséquent pas une fortune disponible. En se fondant sur
les éléments mentionnés par le BRAPA dans la décision de restitution du 7 juin
2005, on constate ainsi que, en définitive, seuls les avoirs bancaires de la
famille doivent être pris en considération, soit, au 1er avril 2004,
un montant largement inférieur à 27'000 fr. Partant, la décision de restitution
du 7 juin 2005, précisée le 20 juin 2005, doit être annulée et le recours admis
sur ce point.
c) Le tribunal se permettra encore de relever qu'il
résulte de la décision du BRAPA du 7 juin 2005 qu'un versement de
20'000 fr. a été effectué le 21 juillet 2004 en faveur de la recourante par le
Commissaire au sursis dans le cadre du sursis concordataire de son ex-époux. En
outre, il résulte de cette décision que le montant de 27'000 fr. correspondant
au solde du prix de vente de la parcelle No 10******** de 1******** aurait été
versé à la recourante et à ses enfants à la fin du mois de juillet 2005. Cas
échéant, il appartient par conséquent au BRAPA d'examiner à partir de quel
moment la fortune de la recourante et de ses enfants a dépassé la limite de
27'000 fr., ce qui implique qu'elle n'avait plus droit à des avances sur
pensions alimentaires. Ce complément d'instruction pourrait amener l'autorité
intimée à rendre une nouvelle décision relative à la restitution d'avances
indûment versées à la recourante. Si tel est le cas, il appartiendra encore au
BRAPA d'examiner si, compte tenu des circonstances, il n' y a pas lieu de
renoncer, totalement ou partiellement, à la restitution en application de l'art
l'art. 25 al. 1 LPAS. Cette disposition limite l'obligation de remboursement du
bénéficiaire en ce que sa situation financière ne doit pas être compromise par
un tel paiement; cette règle est complétée à l'alinéa 3 en ce sens que,
"lorsque les circonstances le justifient, l'Etat renonce au remboursement
ou se contente d'un remboursement partiel".
3.
Il résulte des considérants qui précèdent
qu'il y a lieu de rejeter le recours formé par A. X.________ contre la décision
du BRAPA du 21 mars 2005 relative au droit à des avances sur pensions
alimentaires à partir du 1er avril 2005 et d'admettre le recours
contre la décision du 7 juin 2005 relative au remboursement des avances versée
du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Vu le sort du recours, le présent
arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours contre la décision du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires du 21 mars 2005 est rejeté.
II.
Le recours contre la décision du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires du 7 juin 2005 est admis.
III.
La décision du 7 juin 2005, précisée le 20 juin 2005, par
laquelle le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires exige
de A. X.________ la restitution d'un montant de 7'851 fr.50 est annulée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
jc/Lausanne, le 29 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.