PS.2005.0091
TA - PS.2005.0091 - 2005-08-10 - c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
10 août 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
COURS DE PERFECTIONNEMENT
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
LACI-53-2
Résumé contenant:
Un cadre bancaire expérimenté ne peut exiger de suivre aux frais de l'assurance-chômage un cours d'une durée d'une année et d'un coût de quelque 15'000 fr. destiné aux gestionnaires de fortune.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Edmond de Braun, assesseurs.
recourant
A.________, à X.________,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Morges-Aubonne,à
Morges
Objet
Mesures de formation
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 16 mars 2005 (cours CFPI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1968, a obtenu un certificat d'études
secondaires, puis un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Lausanne. Il
a ensuite travaillé dans le domaine bancaire, tout en acquérant diverses
formations particulières (diplôme d'analyse technique, licence de trader, série
7 examinations, licence Soffex). A compter de 2002, il a travaillé au service
de la Banque B.________ SA, en qualité de responsable des activités de marché.
Au 1er janvier 2003, son salaire annuel brut s'élevait à 190'000 fr.
Il a mis fin à ces relations de travail avec effet au 31 août 2004, cela en vue
de participer à une entreprise qui ne s'est finalement pas créée. Il a
revendiqué l'indemnité de chômage à compter du mois de septembre 2004. Il a
effectué dès le mois d'août 2004 des offres de service, notamment en qualité de
responsable des affaires financières à l'Etat de Vaud ainsi que pour diverses
fonctions au service de banques privées ("Portefolium Manager",
opérateur en bourse, cambiste, gestionnaire de fortune, "External Asset Manager",
"Trader Action", "Equity Advisor", "Controller back
office", etc.).
Le 2 novembre 2004, A.________ a déposé auprès de
l'Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après : ORP) une demande d'assentiment
d'un cours dispensé par le Centre de formation des professionnels de
l'investissement (CFPI). Ce cours est destiné aux analystes financiers,
gestionnaires de fortune et conseillers à la clientèle dans de domaine
bancaire. Réparti sur deux semestres, il comprend des enseignements en matière
de comptabilité, d'analyse financière, de droit et fiscalité et de gestion de portefeuille.
Son coût s'élève à 14'800 fr., y compris une finance d'examen. Ce cours a lieu
à raison de deux après-midi par semaine.
Par décision du 8 novembre 2004, l'ORP a rejeté
cette demande en résumé au motif que le cours visé correspondait à un
perfectionnement d'ordre général, qu'il n'améliorait pas directement l'aptitude
au placement et qu'il n'était pas dispensé à plein temps. Sur recours de
l'intéressé, le Service de l'emploi a confirmé cette décision par prononcé du
16 mars 2005.
B.
A.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du
14 avril 2004, en concluant à ce que le cours litigieux soit pris en charge.
Dans sa réponse du 12 mai 2005, l'autorité intimée a confirmé sa décision.
Auparavant, A.________ avait débuté ledit cours à
ses frais. Il a été engagé en tant que "Advisory" (conseiller clientèle),
à compter du 1er mars 2005, par la société Banque C.________ SA, à
Genève. Selon une attestation de celle-ci du 10 avril 2005, l'engagement n'a eu
lieu que parce que l'intéressé avait débuté la formation en cause, exigée pour
l'emploi en question.
Considérants
1.
Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT],
Chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les
cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou
d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages
de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères
auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De
manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché
de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable
(let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let c), et de permettre aux assurés d'acquérir une
expérience professionnelle (let. d).
Le droit aux prestations d'assurance pour la
reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la
situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne
doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état
de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui
n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce
principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais l'art. 59 al. 2
LACI (cf. à propos de l'ancien droit : ATF 112 V 398, consid. 1a, 111 V 271 et
400.
consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 et les références).
En revanche, la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas
particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes
d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al, 2 let. a à
d LACI (cf. à propos de l'ancien droit ATF 111 V 274 et 400 ss et les
références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b).
2.
En l'espèce, le recourant dispose d'une expérience d'une
quinzaine d'années dans des postes de bon niveau dans le domaine bancaire. Même
s'il n'est pas au bénéfice d'une formation dite supérieure, il peut se
prévaloir de divers diplômes et certificats attestant de mesures de perfectionnement
dans sa profession. On ne saurait donc dire qu'il est démuni face au marché du
travail, même si, comme il l'allègue, certains employeurs ont écarté sa
candidature au motif qu'il n'avait pas suivi le cours litigieux ou un autre
cours équivalent. Dans ces conditions, il n'y a pas à considérer que ce cours
correspondait à une nécessité pour permettre sa réinsertion dans sa profession.
A cela s'ajoute que ledit cours correspond à une formation continue d'ordre
général, dans la mesure où il comprend des enseignements d'économie, de
comptabilité, de droit et de fiscalité et qu'il est étalé sur une période de
plus d'une année. C'est ainsi à juste titre que, conformément à la
jurisprudence (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 10
décembre 2004, dans la cause C 209/04), l'autorité intimée a confirmé un refus
de prise en charge par l'assurance-chômage.
Le recourant fait valoir en vain que le cours
litigieux aurait été admis par l'autorité genevoise pour d'autres chômeurs.
Etant admis, comme exposé ci-dessus, que le cours litigieux n'a pas à être pris
en charge par l'assurance-chômage, l'argument du recourant devrait être compris
en ce sens qu'il revendique une égalité dans l'illégalité. Cela ne serait
cependant possible que si l'autorité compétente, à savoir ici l'ORP,
respectivement le Service de l'emploi du canton de Vaud, entendait maintenir
elle-même une pratique illégale à l'égard de tiers, ce qui n'est pas le cas. A
cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu que la situation de certains chômeurs
genevois soit différente que celle du recourant au point d'avoir justifié pour
eux la prise en charge du cours litigieux.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 mars 2005 par le Service de
l'emploi est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
fg/sb/Lausanne, le 10 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.