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Décision

PS.2005.0091

TA - PS.2005.0091 - 2005-08-10 - c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne

10 août 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1968, a obtenu un certificat d'études

secondaires, puis un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Lausanne. Il

a ensuite travaillé dans le domaine bancaire, tout en acquérant diverses

formations particulières (diplôme d'analyse technique, licence de trader, série

7 examinations, licence Soffex). A compter de 2002, il a travaillé au service

de la Banque B.________ SA, en qualité de responsable des activités de marché.

Au 1er janvier 2003, son salaire annuel brut s'élevait à 190'000 fr.

Il a mis fin à ces relations de travail avec effet au 31 août 2004, cela en vue

de participer à une entreprise qui ne s'est finalement pas créée. Il a

revendiqué l'indemnité de chômage à compter du mois de septembre 2004. Il a

effectué dès le mois d'août 2004 des offres de service, notamment en qualité de

responsable des affaires financières à l'Etat de Vaud ainsi que pour diverses

fonctions au service de banques privées ("Portefolium Manager",

opérateur en bourse, cambiste, gestionnaire de fortune, "External Asset Manager",

"Trader Action", "Equity Advisor", "Controller back

office", etc.).

Le 2 novembre 2004, A.________ a déposé auprès de

l'Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après : ORP) une demande d'assentiment

d'un cours dispensé par le Centre de formation des professionnels de

l'investissement (CFPI). Ce cours est destiné aux analystes financiers,

gestionnaires de fortune et conseillers à la clientèle dans de domaine

bancaire. Réparti sur deux semestres, il comprend des enseignements en matière

de comptabilité, d'analyse financière, de droit et fiscalité et de gestion de portefeuille.

Son coût s'élève à 14'800 fr., y compris une finance d'examen. Ce cours a lieu

à raison de deux après-midi par semaine.

Par décision du 8 novembre 2004, l'ORP a rejeté

cette demande en résumé au motif que le cours visé correspondait à un

perfectionnement d'ordre général, qu'il n'améliorait pas directement l'aptitude

au placement et qu'il n'était pas dispensé à plein temps. Sur recours de

l'intéressé, le Service de l'emploi a confirmé cette décision par prononcé du

16 mars 2005.

B.

A.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du

14 avril 2004, en concluant à ce que le cours litigieux soit pris en charge.

Dans sa réponse du 12 mai 2005, l'autorité intimée a confirmé sa décision.

Auparavant, A.________ avait débuté ledit cours à

ses frais. Il a été engagé en tant que "Advisory" (conseiller clientèle),

à compter du 1er mars 2005, par la société Banque C.________ SA, à

Genève. Selon une attestation de celle-ci du 10 avril 2005, l'engagement n'a eu

lieu que parce que l'intéressé avait débuté la formation en cause, exigée pour

l'emploi en question.

Considérants

1.

Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT],

Chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er

juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les

cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou

d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages

de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères

auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De

manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des

assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché

de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable

(let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en

fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de

chômage de longue durée (let c), et de permettre aux assurés d'acquérir une

expérience professionnelle (let. d).

Le droit aux prestations d'assurance pour la

reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la

situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne

doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état

de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui

n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce

principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais l'art. 59 al. 2

LACI (cf. à propos de l'ancien droit : ATF 112 V 398, consid. 1a, 111 V 271 et

400.

consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 et les références).

En revanche, la formation de base et la promotion

générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes

d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al, 2 let. a à

d LACI (cf. à propos de l'ancien droit ATF 111 V 274 et 400 ss et les

références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b).

2.

En l'espèce, le recourant dispose d'une expérience d'une

quinzaine d'années dans des postes de bon niveau dans le domaine bancaire. Même

s'il n'est pas au bénéfice d'une formation dite supérieure, il peut se

prévaloir de divers diplômes et certificats attestant de mesures de perfectionnement

dans sa profession. On ne saurait donc dire qu'il est démuni face au marché du

travail, même si, comme il l'allègue, certains employeurs ont écarté sa

candidature au motif qu'il n'avait pas suivi le cours litigieux ou un autre

cours équivalent. Dans ces conditions, il n'y a pas à considérer que ce cours

correspondait à une nécessité pour permettre sa réinsertion dans sa profession.

A cela s'ajoute que ledit cours correspond à une formation continue d'ordre

général, dans la mesure où il comprend des enseignements d'économie, de

comptabilité, de droit et de fiscalité et qu'il est étalé sur une période de

plus d'une année. C'est ainsi à juste titre que, conformément à la

jurisprudence (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 10

décembre 2004, dans la cause C 209/04), l'autorité intimée a confirmé un refus

de prise en charge par l'assurance-chômage.

Le recourant fait valoir en vain que le cours

litigieux aurait été admis par l'autorité genevoise pour d'autres chômeurs.

Etant admis, comme exposé ci-dessus, que le cours litigieux n'a pas à être pris

en charge par l'assurance-chômage, l'argument du recourant devrait être compris

en ce sens qu'il revendique une égalité dans l'illégalité. Cela ne serait

cependant possible que si l'autorité compétente, à savoir ici l'ORP,

respectivement le Service de l'emploi du canton de Vaud, entendait maintenir

elle-même une pratique illégale à l'égard de tiers, ce qui n'est pas le cas. A

cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu que la situation de certains chômeurs

genevois soit différente que celle du recourant au point d'avoir justifié pour

eux la prise en charge du cours litigieux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 mars 2005 par le Service de

l'emploi est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

fg/sb/Lausanne, le 10 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.