PS.2005.0093
TA - PS.2005.0093 - 2005-11-25 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
25 novembre 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 25.11.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESCRIPTION
LPAS-25-1
LPAS-26
Résumé contenant:
Cas du bénéficiaire de l'aide sociale qui a reçu, à titre rétroactif, une rente de l'assurance sociale (AI), et qui doit partant restituer les prestations octroyées comme avance sur cette rente. La prescription n'est pas acquise. Le remboursement ne compromet pas la situation de la personne aidée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 novembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller
et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourant
A.________, à 1********, représenté par Jean-Christophe OBERSON, avocat, à Lausanne
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne
autorité concernée
Centre social régional
d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon-les-Bains
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 14 mars 2005 (restitution de l'aide sociale ensuite du
versement d'un rétroactif AI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a été victime en 1987 d'un infarctus du
myocarde. Il souffre depuis de troubles cardiaques.
B.
Le 6 janvier 1992, A.________ a formé auprès du Centre
social régional d’Yverdon (ci-après : le CSR) une demande au sens de la
loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS ; RSV
850.01), dans l’attente du versement de prestations de l’assurance-invalidité.
Le dossier du CSR contient un formulaire, non daté, signé de la main de A.________,
et par lequel celui-ci a demandé que les prestations à recevoir de
l’assurance-invalidité soient versées au CSR. Pour la période allant du 1er
décembre 1991 au 30 juin 2004, le CSR a versé à A.________ un montant total net
de 591'663,45 francs.
C.
Le 16 décembre 1991, A.________ a formé une demande de
rente au sens des art. 28ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du
19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Après l’octroi de cette rente, en
septembre 2004, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud
(ci-après : OAI) a ordonné le versement rétroactif d’un montant de
128'212,50 fr., pour la période allant de décembre 1990 au 30 juin 2004. Le 11
octobre 2004, le CSR a établi le formulaire en vue de la compensation des
montants versés au titre de l’aide sociale avec les paiements rétroactifs de
l’assurance-invalidité. Malgré plusieurs rappels, A.________ a refusé de
contresigner ce formulaire. L’affaire a été transmise au Service de prévoyance
et d’aide sociales (ci-après : le SPAS). Le 17 janvier 2005, celui-ci a
rendu une décision de restitution au sens de l’art. 26 LPAS, portant sur le
remboursement d’un montant de 128'212,50 fr. Cette décision est entrée en force.
D.
Les 4 et 18 février 2005, l’OAI a ordonné deux versements
supplémentaires à titre rétroactif en faveur de A.________, pour un montant de
53'724 fr. (s’agissant de la période allant de septembre 1998 à juin 2004) et
de 69'779,50 fr. (s’agissant de la période allant de décembre 1990 à mai 1998).
A la demande du SPAS, la Caisse cantonale de compensation AVS/AI
(ci-après : la Caisse de compensation) a sursis au versement de ces
sommes. Le 14 mars 2005, le SPAS a rendu une décision de restitution au sens de
l’art. 26 LPAS, portant sur le remboursement de 53'724 fr. et 69'779,50 francs.
E.
A.________ a recouru, en demandant (de manière implicite,
mais claire) l’annulation de la décision du 14 mars 2005.
Le SPAS et le CSR concluent au rejet du recours.
F.
Le 28 juillet 2005, le Juge instructeur a désigné Me
Jean-Christophe Oberson comme avocat d’office du recourant, lequel a complété
ses moyens.
Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les
parties ont maintenu leurs conclusions.
Considérants
1.
Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA ; RS 830.01), le droit aux prestations est incessible; il ne peut
être donné en gage; toute cession ou mise en gage est nulle. L’al. 2 de cette
disposition prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par
l’assureur social peuvent être cédées notamment à une institution d’aide
sociale publique dans la mesure où elle a consenti des avances (let. a). Ce
principe est concrétisé à l'art. 85bis al. 1 du Règlement sur
l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), à teneur duquel notamment les
organismes d'assistance publics qui, en vue de l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger le versement de l'arriéré
de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de
celle-ci; les organismes en question doivent faire valoir leurs droits au moyen
d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus
tard au moment de la décision de l’OAI. Sont considérées comme avances les
prestations librement consenties que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour
autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant
effectué l’avance (art. 85bis al. 2 let. a RAI). Les arrérages de rente peuvent
être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au
plus, du montant de celle-ci, et pour la période à laquelle se rapportent les
rentes (art. 85bis al. 3 RAI). Le fait que l’assuré ait reçu le soutien
de l’aide sociale ne justifie pas à lui seul le versement de l’arriéré (ATF 118
V 88 consid. 1b p. 91; 101 V 17 consid. 2 p. 20). Encore faut-il que ces
prestations aient effectivement été fournies et que l’assuré ait consenti
expressément et par écrit à la cession à un tiers (ATF 118 V 88 consid. 1b p.
91; 110 V 10 consid. 1b p. 13). L’OAI doit avoir octroyé la rente (ATF 118 V 88
consid. 2b p. 93). Le consentement donné par l’assuré ne lie la Caisse de
compensation que s’il est donné selon le formulaire ad hoc, contresigné par
l’assuré (ATF 118 V 88 consid. 3 p. 93). Enfin, l’autorité cantonale chargée de
l’aide sociale ne peut exiger de la Caisse de compensation le remboursement des
avances que si le droit cantonal lui confère expressément le droit à un tel
remboursement, à exercer directement contre l’assureur social (cf. ATF 123 V
25). Or, tel n’est pas le cas de la LPAS. Cette situation sera cependant
modifiée après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi
sur l’aide sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (cf. arrêt PS 2005.0057 du 15
septembre 2005, consid. 3 in fine). A cela s’ajoute que, de toute manière, le
recourant n’a pas contresigné le formulaire ad hoc destiné à la Caisse de
compensation. Les conditions fixées par l’art. 85bis RAI ne sont ainsi pas
remplies.
2.
Pour cette raison, le SPAS a emprunté la voie de la
restitution au sens de l’art. 26 LPAS, à teneur duquel le département réclame
par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de
toutes prestations dues. Cette règle répond au principe que l’aide sociale
n’est pas distribuée à fonds perdus, mais sous forme d’avances en principe
remboursables. La nouvelle Constitution cantonale n’a rien changé à cela (cf.
arrêt PS 2003.0186 du 17 mars 2004, consid. 3).
Dans sa réplique du 20 septembre 2005, le recourant
soutient que l’art. 26 LPAS ne s’appliquerait que lorsque le bénéficiaire de
l’aide sociale revient à meilleure fortune, mais non point au cas où, comme en
l’espèce, l’assuré social mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité
est appelé à rembourser les avances fournies par l’aide sociale. Il prétend en
outre que l’aide qu’il a reçue ne relèverait pas d’une avance consentie sur une
rente future et que de toute manière, il n’aurait pas cédé sa créance au CSR.
Ces arguments ne sont pas déterminants. L’aide
sociale est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à la satisfaction
de ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Tel peut
notamment être le cas d’un assuré qui réclame une rente de
l’assurance-invalidité, attend qu’une décision soit rendue à ce propos et se
trouve dans l’intervalle démuni des moyens d’assurer sa subsistance et celle de
sa famille. Il est constant que l’aide sociale est versée en pareil cas, qui
est celui du recourant. Sa demande du 6 janvier 1992 a précisément été déposée
dans la perspective de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, comme avance
sur les prestations de celle-ci. En outre, à la même époque, le recourant a
signé un document par lequel il a accepté que les montants à recevoir
ultérieurement au titre de la rente de l’assurance-invalidité soient versés au
CSR. Ce document équivaut à une cession. Ce n’est qu’au moment où la
perspective de recevoir l’arriéré des rentes s’est concrétisée que le recourant
a fait volte-face et refusé de contre-signer le formulaire ad hoc, empêchant
ainsi le CSR de réclamer à la Caisse de compensation le versement des arriérés
de rente au titre du remboursement des avances fournies. Cela ne change rien au
fait que le recourant, au début de la procédure, a consenti – certes sous une
autre forme que celle prévue par l’art. 85bis al. 1 RAI - au remboursement
ultérieur des avances. Le grief tiré de l’art. 26 LPAS est ainsi mal fondé.
3.
Dans son mémoire complémentaire du 11 juillet 2005, le
recourant se place au demeurant sur un autre terrain : sans plus contester
le principe de la restitution, il en critique le montant.
a) Dans un premier moyen, le recourant prétend que
le montant réclamé serait invérifiable, faute pour lui d’avoir reçu des
décomptes de l’aide reçue. Il y voit une violation de son droit d’être entendu.
Garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
Cst./VD, ce droit inclut pour les parties celui de s’expliquer avant qu’une
décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89 ; 129 II 497 consid. 2.2 p.
504/505 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités).
Le recourant a reçu des décisions lui octroyant
l’aide sociale. Les sommes nécessaires à son entretien et celui de sa famille
lui ont été régulièrement versées. Le dossier du CSR contient une documentation
détaillée retraçant chacun des montants alloués à cet effet. A cela s’ajoute
que dans sa décision du 17 janvier 2005, entrée en force, le SPAS a retenu que
le recourant avait reçu un montant net total de 591'663,45 fr., élément que le recourant
n’a pas remis en discussion.
b) Dans un deuxième moyen, le recourant se prévaut
de l’art. 17 du règlement d’application de la LPAS, du 18 novembre 1977
(RLPAS ; RSV 850.051.1), à teneur duquel l’organe communal envoie au SPAS
un décompte de ses dépenses et recettes dans les quinze jours qui suivent la
fin de chaque trimestre. Le recourant ne peut rien tirer pour lui de cette
norme qui règle le rapport entre les organismes d’aide sociale et le SPAS, mais
ne concerne pas les bénéficiaires de cette aide.
4.
Le recourant tient la créance pour prescrite. Il se réfère
sur ce point à l’art. 27 al. 1 LPAS, aux termes duquel l’obligation de
remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation d’aide sociale a été versée.
Le délai de dix ans commence à courir après chaque
décision d’octroi de l’aide sociale impliquant un versement concret en faveur du
bénéficiaire. Lorsque la situation de celui-ci fait l’objet d’une appréciation
mensuelle, à l’issue de laquelle l’autorité procède d’office à un réexamen pour
déterminer le montant des prestations à verser, le délai court dès le premier
jour du mois suivant la période pour laquelle l’aide sociale a été octroyée
(arrêts PS.2003.0164 du 6 septembre 2005, consid. 1b; PS.2002/0100 du 4 octobre
2004). Cette solution n’est pas transposable au cas où, comme en l’espèce,
l’aide sociale est versée au titre d’avance sur les prestations de
l’assurance-invalidité. Dans cette hypothèse en effet, le droit à l’aide sociale
ne peut être réexaminé qu’après l’octroi de la rente. En ce sens, la décision
qui accorde l’aide sociale comme avance pour une rente future revêt les traits
d’une décision de principe qui ne se prête pas à une réévaluation périodique.
En l’occurrence, le CSR a réclamé le remboursement de l’aide fournie
immédiatement après que l’OAI a ordonné le versement à titre rétroactif de la
rente auquel le recourant avait droit. La prescription n’est pas acquise à cet
égard.
Pour le surplus, toutes les considérations que fait
le recourant au sujet de la lenteur de la procédure d’octroi de la rente
d’invalidité sont hors de propos, car elles ne concernent pas les autorités
chargées de l’aide sociale.
5.
Le recourant invoque l’art. 25 al. 1 LPAS, qui prévoit que
le remboursement n’est exigible que si cela ne compromet pas la situation
financière du bénéficiaire de l’aide sociale.
La somme réclamée est disponible. Partant, la
situation du recourant ne se trouverait pas mise en péril par le remboursement
que réclame le SPAS (cf. arrêt PS.2003.0186, du 17 mars 2004, consid. 5). En
outre, le recourant reçoit une rente de l’assurance-invalidité. Même si le
montant en est modeste (2100 fr. par mois), elle ne place pas le recourant dans
une situation de précarité telle que son minimum vital ne serait plus assuré.
Enfin, dans sa réponse du 11 août 2005, le SPAS a indiqué avoir réclamé par
erreur le remboursement d’un montant de 8040 fr., correspondant à une période
de rente pour laquelle l’aide sociale n’a pas été versée. Il convient d’en
prendre acte et d’admettre le recours dans cette mesure. Cela signifie
également que le recourant disposera de ce montant pour se constituer une
fortune qui dépasse le niveau à partir duquel l’aide sociale n’est plus fournie
(cf. barème ASV pour 2005).
6.
Le recours doit ainsi être admis partiellement, en ce sens
que le montant dont la restitution peut être réclamée, selon la décision du 14
mars 2005, doit être réduit à concurrence de 8040 fr. Le recours est rejeté
pour le surplus et la décision attaquée confirmée dans la même mesure. Il est
statué sans frais. Le recourant a droit à des dépens (art. 55 LJPA). La demande
d’assistance judiciaire a perdu son objet.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision attaquée est réformée en ce sens que le
montant de la restitution demandée en relation avec le versement rétroactif
fixé le 18 février 2005 par la Caisse de compensation à 69'779,50 fr., est
réduit à 61'739,50 fr.; la décision du 14 mars 2005 est confirmée pour le
surplus.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS), versera au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de
dépens.
V.
La demande d’assistance judiciaire a perdu son objet.
jc/Lausanne, le 25 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.