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Décision

PS.2005.0093

TA - PS.2005.0093 - 2005-11-25 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson

25 novembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a été victime en 1987 d'un infarctus du

myocarde. Il souffre depuis de troubles cardiaques.

B.

Le 6 janvier 1992, A.________ a formé auprès du Centre

social régional d’Yverdon (ci-après : le CSR) une demande au sens de la

loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS ; RSV

850.01), dans l’attente du versement de prestations de l’assurance-invalidité.

Le dossier du CSR contient un formulaire, non daté, signé de la main de A.________,

et par lequel celui-ci a demandé que les prestations à recevoir de

l’assurance-invalidité soient versées au CSR. Pour la période allant du 1er

décembre 1991 au 30 juin 2004, le CSR a versé à A.________ un montant total net

de 591'663,45 francs.

C.

Le 16 décembre 1991, A.________ a formé une demande de

rente au sens des art. 28ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du

19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Après l’octroi de cette rente, en

septembre 2004, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud

(ci-après : OAI) a ordonné le versement rétroactif d’un montant de

128'212,50 fr., pour la période allant de décembre 1990 au 30 juin 2004. Le 11

octobre 2004, le CSR a établi le formulaire en vue de la compensation des

montants versés au titre de l’aide sociale avec les paiements rétroactifs de

l’assurance-invalidité. Malgré plusieurs rappels, A.________ a refusé de

contresigner ce formulaire. L’affaire a été transmise au Service de prévoyance

et d’aide sociales (ci-après : le SPAS). Le 17 janvier 2005, celui-ci a

rendu une décision de restitution au sens de l’art. 26 LPAS, portant sur le

remboursement d’un montant de 128'212,50 fr. Cette décision est entrée en force.

D.

Les 4 et 18 février 2005, l’OAI a ordonné deux versements

supplémentaires à titre rétroactif en faveur de A.________, pour un montant de

53'724 fr. (s’agissant de la période allant de septembre 1998 à juin 2004) et

de 69'779,50 fr. (s’agissant de la période allant de décembre 1990 à mai 1998).

A la demande du SPAS, la Caisse cantonale de compensation AVS/AI

(ci-après : la Caisse de compensation) a sursis au versement de ces

sommes. Le 14 mars 2005, le SPAS a rendu une décision de restitution au sens de

l’art. 26 LPAS, portant sur le remboursement de 53'724 fr. et 69'779,50 francs.

E.

A.________ a recouru, en demandant (de manière implicite,

mais claire) l’annulation de la décision du 14 mars 2005.

Le SPAS et le CSR concluent au rejet du recours.

F.

Le 28 juillet 2005, le Juge instructeur a désigné Me

Jean-Christophe Oberson comme avocat d’office du recourant, lequel a complété

ses moyens.

Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les

parties ont maintenu leurs conclusions.

Considérants

1.

Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur

la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

(LPGA ; RS 830.01), le droit aux prestations est incessible; il ne peut

être donné en gage; toute cession ou mise en gage est nulle. L’al. 2 de cette

disposition prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par

l’assureur social peuvent être cédées notamment à une institution d’aide

sociale publique dans la mesure où elle a consenti des avances (let. a). Ce

principe est concrétisé à l'art. 85bis al. 1 du Règlement sur

l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), à teneur duquel notamment les

organismes d'assistance publics qui, en vue de l'octroi d'une rente de

l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger le versement de l'arriéré

de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de

celle-ci; les organismes en question doivent faire valoir leurs droits au moyen

d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus

tard au moment de la décision de l’OAI. Sont considérées comme avances les

prestations librement consenties que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour

autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant

effectué l’avance (art. 85bis al. 2 let. a RAI). Les arrérages de rente peuvent

être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au

plus, du montant de celle-ci, et pour la période à laquelle se rapportent les

rentes (art. 85bis al. 3 RAI). Le fait que l’assuré ait reçu le soutien

de l’aide sociale ne justifie pas à lui seul le versement de l’arriéré (ATF 118

V 88 consid. 1b p. 91; 101 V 17 consid. 2 p. 20). Encore faut-il que ces

prestations aient effectivement été fournies et que l’assuré ait consenti

expressément et par écrit à la cession à un tiers (ATF 118 V 88 consid. 1b p.

91; 110 V 10 consid. 1b p. 13). L’OAI doit avoir octroyé la rente (ATF 118 V 88

consid. 2b p. 93). Le consentement donné par l’assuré ne lie la Caisse de

compensation que s’il est donné selon le formulaire ad hoc, contresigné par

l’assuré (ATF 118 V 88 consid. 3 p. 93). Enfin, l’autorité cantonale chargée de

l’aide sociale ne peut exiger de la Caisse de compensation le remboursement des

avances que si le droit cantonal lui confère expressément le droit à un tel

remboursement, à exercer directement contre l’assureur social (cf. ATF 123 V

25). Or, tel n’est pas le cas de la LPAS. Cette situation sera cependant

modifiée après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi

sur l’aide sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (cf. arrêt PS 2005.0057 du 15

septembre 2005, consid. 3 in fine). A cela s’ajoute que, de toute manière, le

recourant n’a pas contresigné le formulaire ad hoc destiné à la Caisse de

compensation. Les conditions fixées par l’art. 85bis RAI ne sont ainsi pas

remplies.

2.

Pour cette raison, le SPAS a emprunté la voie de la

restitution au sens de l’art. 26 LPAS, à teneur duquel le département réclame

par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de

toutes prestations dues. Cette règle répond au principe que l’aide sociale

n’est pas distribuée à fonds perdus, mais sous forme d’avances en principe

remboursables. La nouvelle Constitution cantonale n’a rien changé à cela (cf.

arrêt PS 2003.0186 du 17 mars 2004, consid. 3).

Dans sa réplique du 20 septembre 2005, le recourant

soutient que l’art. 26 LPAS ne s’appliquerait que lorsque le bénéficiaire de

l’aide sociale revient à meilleure fortune, mais non point au cas où, comme en

l’espèce, l’assuré social mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité

est appelé à rembourser les avances fournies par l’aide sociale. Il prétend en

outre que l’aide qu’il a reçue ne relèverait pas d’une avance consentie sur une

rente future et que de toute manière, il n’aurait pas cédé sa créance au CSR.

Ces arguments ne sont pas déterminants. L’aide

sociale est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à la satisfaction

de ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Tel peut

notamment être le cas d’un assuré qui réclame une rente de

l’assurance-invalidité, attend qu’une décision soit rendue à ce propos et se

trouve dans l’intervalle démuni des moyens d’assurer sa subsistance et celle de

sa famille. Il est constant que l’aide sociale est versée en pareil cas, qui

est celui du recourant. Sa demande du 6 janvier 1992 a précisément été déposée

dans la perspective de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, comme avance

sur les prestations de celle-ci. En outre, à la même époque, le recourant a

signé un document par lequel il a accepté que les montants à recevoir

ultérieurement au titre de la rente de l’assurance-invalidité soient versés au

CSR. Ce document équivaut à une cession. Ce n’est qu’au moment où la

perspective de recevoir l’arriéré des rentes s’est concrétisée que le recourant

a fait volte-face et refusé de contre-signer le formulaire ad hoc, empêchant

ainsi le CSR de réclamer à la Caisse de compensation le versement des arriérés

de rente au titre du remboursement des avances fournies. Cela ne change rien au

fait que le recourant, au début de la procédure, a consenti – certes sous une

autre forme que celle prévue par l’art. 85bis al. 1 RAI - au remboursement

ultérieur des avances. Le grief tiré de l’art. 26 LPAS est ainsi mal fondé.

3.

Dans son mémoire complémentaire du 11 juillet 2005, le

recourant se place au demeurant sur un autre terrain : sans plus contester

le principe de la restitution, il en critique le montant.

a) Dans un premier moyen, le recourant prétend que

le montant réclamé serait invérifiable, faute pour lui d’avoir reçu des

décomptes de l’aide reçue. Il y voit une violation de son droit d’être entendu.

Garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst./VD, ce droit inclut pour les parties celui de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à

l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89 ; 129 II 497 consid. 2.2 p.

504/505 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités).

Le recourant a reçu des décisions lui octroyant

l’aide sociale. Les sommes nécessaires à son entretien et celui de sa famille

lui ont été régulièrement versées. Le dossier du CSR contient une documentation

détaillée retraçant chacun des montants alloués à cet effet. A cela s’ajoute

que dans sa décision du 17 janvier 2005, entrée en force, le SPAS a retenu que

le recourant avait reçu un montant net total de 591'663,45 fr., élément que le recourant

n’a pas remis en discussion.

b) Dans un deuxième moyen, le recourant se prévaut

de l’art. 17 du règlement d’application de la LPAS, du 18 novembre 1977

(RLPAS ; RSV 850.051.1), à teneur duquel l’organe communal envoie au SPAS

un décompte de ses dépenses et recettes dans les quinze jours qui suivent la

fin de chaque trimestre. Le recourant ne peut rien tirer pour lui de cette

norme qui règle le rapport entre les organismes d’aide sociale et le SPAS, mais

ne concerne pas les bénéficiaires de cette aide.

4.

Le recourant tient la créance pour prescrite. Il se réfère

sur ce point à l’art. 27 al. 1 LPAS, aux termes duquel l’obligation de

remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation d’aide sociale a été versée.

Le délai de dix ans commence à courir après chaque

décision d’octroi de l’aide sociale impliquant un versement concret en faveur du

bénéficiaire. Lorsque la situation de celui-ci fait l’objet d’une appréciation

mensuelle, à l’issue de laquelle l’autorité procède d’office à un réexamen pour

déterminer le montant des prestations à verser, le délai court dès le premier

jour du mois suivant la période pour laquelle l’aide sociale a été octroyée

(arrêts PS.2003.0164 du 6 septembre 2005, consid. 1b; PS.2002/0100 du 4 octobre

2004). Cette solution n’est pas transposable au cas où, comme en l’espèce,

l’aide sociale est versée au titre d’avance sur les prestations de

l’assurance-invalidité. Dans cette hypothèse en effet, le droit à l’aide sociale

ne peut être réexaminé qu’après l’octroi de la rente. En ce sens, la décision

qui accorde l’aide sociale comme avance pour une rente future revêt les traits

d’une décision de principe qui ne se prête pas à une réévaluation périodique.

En l’occurrence, le CSR a réclamé le remboursement de l’aide fournie

immédiatement après que l’OAI a ordonné le versement à titre rétroactif de la

rente auquel le recourant avait droit. La prescription n’est pas acquise à cet

égard.

Pour le surplus, toutes les considérations que fait

le recourant au sujet de la lenteur de la procédure d’octroi de la rente

d’invalidité sont hors de propos, car elles ne concernent pas les autorités

chargées de l’aide sociale.

5.

Le recourant invoque l’art. 25 al. 1 LPAS, qui prévoit que

le remboursement n’est exigible que si cela ne compromet pas la situation

financière du bénéficiaire de l’aide sociale.

La somme réclamée est disponible. Partant, la

situation du recourant ne se trouverait pas mise en péril par le remboursement

que réclame le SPAS (cf. arrêt PS.2003.0186, du 17 mars 2004, consid. 5). En

outre, le recourant reçoit une rente de l’assurance-invalidité. Même si le

montant en est modeste (2100 fr. par mois), elle ne place pas le recourant dans

une situation de précarité telle que son minimum vital ne serait plus assuré.

Enfin, dans sa réponse du 11 août 2005, le SPAS a indiqué avoir réclamé par

erreur le remboursement d’un montant de 8040 fr., correspondant à une période

de rente pour laquelle l’aide sociale n’a pas été versée. Il convient d’en

prendre acte et d’admettre le recours dans cette mesure. Cela signifie

également que le recourant disposera de ce montant pour se constituer une

fortune qui dépasse le niveau à partir duquel l’aide sociale n’est plus fournie

(cf. barème ASV pour 2005).

6.

Le recours doit ainsi être admis partiellement, en ce sens

que le montant dont la restitution peut être réclamée, selon la décision du 14

mars 2005, doit être réduit à concurrence de 8040 fr. Le recours est rejeté

pour le surplus et la décision attaquée confirmée dans la même mesure. Il est

statué sans frais. Le recourant a droit à des dépens (art. 55 LJPA). La demande

d’assistance judiciaire a perdu son objet.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision attaquée est réformée en ce sens que le

montant de la restitution demandée en relation avec le versement rétroactif

fixé le 18 février 2005 par la Caisse de compensation à 69'779,50 fr., est

réduit à 61'739,50 fr.; la décision du 14 mars 2005 est confirmée pour le

surplus.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS), versera au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de

dépens.

V.

La demande d’assistance judiciaire a perdu son objet.

jc/Lausanne, le 25 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.