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Décision

PS.2005.0099

TA - PS.2005.0099 - 2005-12-07 - X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

7 décembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 10 août 1987, définitif et exécutoire dès

Dispositif

le 11 septembre 1987, le Tribunal civil du district d’Yverdon a prononcé le

divorce des époux C.________ D.________ et A.________ D.________, née B.________.

Il a attribué à cette dernière l’autorité parentale sur leur fils E.________,

né le 15 mars 1985. Il a également fixé la contribution due par M. D.________ à

l’entretien de son fils à 400 francs jusqu’à l’âge de dix ans révolu, 450

francs dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolu et 500 francs dès lors et

jusqu’à ce que l’enfant soit économiquement indépendant ou majeur. Cette

pension était indexée au coût de la vie.

B.

Le 22 février 1990, Mme B.________ a requis l’intervention

du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires

(ci-après : le BRAPA). Elle a alors cédé ses droits sur la pension due par

le père de son fils à l’Etat de Vaud, engagement réitéré les 28 février, 30

octobre 1991, 25 février 2004 et 28 février 2005.

C.

Le 20 août 2001, E.________ B.________ a débuté un

apprentissage de mécanicien sur automobiles pour un salaire, prévu

initialement, de 450 francs en première année, 550 francs en deuxième

année, 750 francs en troisième année et 900 francs en quatrième année.

Le 1er décembre 2004, tenant compte des

revenus de Mme B.________ (3'113 fr.) et de son fils (1'047 fr.), le BRAPA a

fixé l’avance mensuelle de pensions alimentaires à 305 francs, dès le 1er

septembre 2004.

D.

Le 28 février 2005, Mme B.________ a rempli un document à

l’attention du BRAPA intitulé « révision 2005 », dans lequel elle n’a

pas communiqué le salaire perçu par son fils. Le 16 mars 2005, le BRAPA a reçu

un certificat de salaire rempli par l’employeur de E.________ B.________ six

jours plus tôt, indiquant un salaire net de 1'193,75 francs, jusqu’au 19 août

2005. Selon les extraits des opérations bancaires du compte de E.________ B.________

pour la période du 1er janvier 2004 au 9 mars 2005, celui-ci a

touché un salaire net de 1'005,85 francs jusqu'en juillet, 1'074,40 francs en

août, et 1'193,75 francs dès septembre.

E.

Dans une première décision, du 18 mars 2005, le BRAPA,

après un nouveau calcul tenant compte du salaire effectif de E.________ B.________,

a fixé les avances mensuelles sur pensions alimentaires à 237 francs pour

septembre 2004, 117 francs à partir du 1er octobre 2004 et 83

francs du 1er février au 15 mars 2005.

Dans une seconde décision du même jour,

le BRAPA a réclamé à Mme B.________ le remboursement de 1'264 francs

correspondant au montant qu’elle avait perçu en trop pour la période de

septembre 2004 à mars 2005, expliquant que l’intéressée ne l’avait pas informé

du nouveau salaire touché par son fils dès le 19 août 2004.

F.

Le 13 avril 2005, Mme B.________ a recouru contre ces deux

décisions, concluant à leur annulation. Elle fait valoir que les calculs

effectués par le BRAPA ne tiennent pas compte de sa taxation 2003 – dont elle a

fourni copie – qui, après réexamen, retient un revenu imposable révisé à la

baisse à 12'900 francs. Elle indique en outre n’avoir touché aucune avance

depuis le début de l’année.

Dans sa réponse du 9 juin 2005, le BRAPA explique

que Mme B.________ ne l’a pas informé à temps du nouveau salaire de son fils,

contrairement à ses obligations.

Mme B.________ n’a pas déposé de mémoire

complémentaire.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions

futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par

voie réglementaire les limites de fortune et de revenu au delà desquelles les

avances sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur

la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les

limites de revenu de la manière suivante (état au 1er avril 2004):

"Les avances totales ou

partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant

est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul Fr. 2'825.--

pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--

pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--

pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)

pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--

pour deux adultes mariés et deux enfants Fr.

5'210.--

(Fr. 227.--

de plus par enfant dès le 3e)."

Ces limites, dans la mesure où elles ne sont pas

inférieures au forfait RMR et ASV, ont été considérées par le Tribunal administratif

comme conformes au critère de la situation économique difficile posée par

l’art. 20 b RPAS (voir arrêt PS.1997.0097 du 28 octobre 1997, PS.2001.0060

du 26 juillet 2001, PS.2002.0155 du 14 juillet 2005).

Par ailleurs, l'art. 20c RPAS dispose que par revenu

mensuel global net déterminant le droit aux avances, il faut comprendre non

seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles,

mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales,

assurances, rentes, contributions d'entretien, revenu de la fortune). Le

salaire des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et encore à

sa charge n'est compté dans le calcul du revenu de la famille que s'il dépasse

fr. 500.-.

Selon l'art. 20e RPAS, le montant des avances

allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu (art.

20b.) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 20c).

3.

Le 1er décembre 2004, l'autorité intimée a fixé le montant

de l'avance de la recourante sur la base des éléments en sa possession, soit les

salaires de la recourante et de son fils tels qu’ils ressortaient de leurs

certificats de salaire et des extraits de leurs comptes bancaires établis avant

août 2004. Le calcul a été effectué de la façon suivante :

Au revenu net de la recourante (3'113) a été ajouté

le revenu net de son fils, y compris un douzième de la gratification annuelle

reçue en 2002 (1'005.85 + 40.84 [490:12] = 1'047), sous déduction du forfait de

500 fr. (1'047 – 500 = 547). En déduisant ensuite le revenu net déterminant

ainsi obtenu (3'113 + 547 = 3'660) de la limite de revenu pour un adulte et un

enfant (3'965), on obtient le montant de l'avance accordée la recourante, soit

305 francs (3'965 – 3'660 = 305).

Pour septembre 2004, le montant de l'avance doit

être calculé sur la base des salaires d'août, soit 3'113 francs pour la

recourante et 1'115 francs pour son fils, 13ème salaire au prorata

compris (1'074.45 + 40.84 = 1'115), sous déduction du forfait de 500 francs

(1'115 – 500 = 615). En déduisant ensuite le revenu net déterminant ainsi

obtenu (3'113 + 615 = 3'728) de la limite de revenu pour un adulte et un enfant

(3'965), on obtient le montant de l'avance auquel la recourante avait droit,

soit 237 francs (3'965 – 3'728 = 237).

A la suite du certificat de salaire de E.________ B.________

du 10 mars 2005 concernant sa dernière année d'apprentissage, soit de septembre

2004 à août 2005, qui mentionne une gratification de 914 fr.15 en 2004, le

montant de l'avance doit être déterminé comme suit:

Au revenu net inchangé de la recourante (3'113)

s'ajoute le nouveau revenu net de son fils, y compris le 12ème de la

gratification 2004 (1'193.75 + 76.18 [914.15 : 12] = 1'269.93), sous déduction

d'un forfait de 500 francs (1'270 - 500 = 770). En déduisant le nouveau revenu

net déterminant ainsi obtenu (3'113 + 770 = 3'883) de la limite de revenu pour

un adulte et un enfant (3'965), on obtient le montant de l'avance auquel la

recourante avait droit depuis le 1er octobre 2004, soit 82 francs

(3'965 – 3'883 = 82). On notera que la taxation 2003 de la recourante, revue à

la baisse, est sans effet sur le calcul du revenu net déterminant, a fortiori

sur l'avance à laquelle elle avait droit.

Il apparaît donc que les calculs effectués par

l'autorité intimée pour la période d'octobre 2004 à mars 2005 sont erronés. La

première décision de l’autorité intimée doit dès lors être modifiée en ce sens.

4.

En n'annonçant pas le nouveau salaire de son fils, la

recourante n'a pas respecté son obligation d'informer le BRAPA de tout

changement étant de nature à influencer ses prestations (art. 23 LPAS; art. 21

RPAS). La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. En outre, comme

on l'a vu, sa taxation 2003 revue à la baisse ne modifiait pas le montant des

avances auxquelles elle avait droit. Selon l’extrait de compte bancaire de la

recourante pour la période du 1er octobre 2004 au 9 mars 2005,

celle-ci a reçu à sept reprises la somme de 305 francs au lieu d'une fois 237

francs et six fois 82 francs, selon les calculs examinés dans le considérant

précédant. Il en découle qu'elle a touché indûment la somme de 1'406 francs

([305 - 237] + [305 – 82] x 6 = 1'406) durant la période de septembre 2004 à

mars 2005. Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, les avances lui

ont bien été versées jusqu'en mars 2005 comme le démontre l'extrait de son compte

bancaire.

5.

L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas

l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale effectivement due

au bénéficiaire et les prestations indues, notamment celles effectuées dans le

cadre d'avances sur pensions alimentaires. La jurisprudence a toutefois précisé

que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide

sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient applicables par analogie au

remboursement des avances indues (voir arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0075

du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale

sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne

risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1); l'Etat pouvant

toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou

se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, cet article prévoit la

faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer,

même s'il s'agit d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al.

3 LPAS en se référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise des

prestations indues devait en tous cas être soumise à la double condition que le

bénéficiaire de l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les

prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile

(arrêt PS.1999.0105 du 16 mai 1999 et PS.1998.0143 du 11 janvier

1999).

Dans la mesure où la recourante, percevant de telles

avances depuis février 1990, ne pouvait ignorer son obligation d'annoncer

l'augmentation de salaire de son fils, elle ne peut se prévaloir de sa bonne

foi. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner une éventuelle demande de remise de

l’obligation de rembourser. On relèvera toutefois que le remboursement ne

portera que sur la somme de 1'264 francs, et non 1'561 francs. Le Tribunal

administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition

légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment

du recourant (interdiction de la "reformatio in pejus", arrêt

GE.1994.0117 du 23 mai 1997; PS.1995.0243 du 7 décembre 1995 et la

jurisprudence citée).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La première décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, du 18

mars 2005 est modifiée en ce sens que l'avance mensuelle de A.________ B.________

est fixée à 237 francs pour le mois de septembre 2004 et à 82 francs pour

la période du 1er octobre 2004 au 15 mars 2005.

III.

La seconde décision du Service de prévoyance et d'aide

sociale, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, du 18

mars 2005, réclamant à A.________ B.________ le remboursement de 1'264 francs,

est confirmée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint