PS.2005.0099
TA - PS.2005.0099 - 2005-12-07 - X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
7 décembre 2005Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
DEVOIR DE COLLABORER
OBLIGATION DE RENSEIGNER
CALCUL
REVENU
RESTITUTION DE LA PRESTATION
REMISE DE LA PRESTATION
LPAS-23-1
RPAS-20c
RPAS-21-3
Résumé contenant:
La bénéficiaire d'avances sur pension alimentaire, qui, contrairement à son devoir de collaboration, omet d'indiquer le nouveau salaire d'apprenti de son fils, est tenue de rembourser les montants qu'elle a ainsi touchés en trop.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2005
Composition
M. Alain Zumsteg,
président ; MM. Charles-Henri Delisle et Antoine Thélin, assesseurs; M.
Yann Jaillet, greffier.
Recourante
A. B.________, à X.________,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A. B.________ c/ décisions du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 18 mars 2005
(montant des avances sur pension alimentaire à compter du 1er septembre 2004
et remboursement d'avances indues)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 10 août 1987, définitif et exécutoire dès
Dispositif
le 11 septembre 1987, le Tribunal civil du district d’Yverdon a prononcé le
divorce des époux C.________ D.________ et A.________ D.________, née B.________.
Il a attribué à cette dernière l’autorité parentale sur leur fils E.________,
né le 15 mars 1985. Il a également fixé la contribution due par M. D.________ à
l’entretien de son fils à 400 francs jusqu’à l’âge de dix ans révolu, 450
francs dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolu et 500 francs dès lors et
jusqu’à ce que l’enfant soit économiquement indépendant ou majeur. Cette
pension était indexée au coût de la vie.
B.
Le 22 février 1990, Mme B.________ a requis l’intervention
du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires
(ci-après : le BRAPA). Elle a alors cédé ses droits sur la pension due par
le père de son fils à l’Etat de Vaud, engagement réitéré les 28 février, 30
octobre 1991, 25 février 2004 et 28 février 2005.
C.
Le 20 août 2001, E.________ B.________ a débuté un
apprentissage de mécanicien sur automobiles pour un salaire, prévu
initialement, de 450 francs en première année, 550 francs en deuxième
année, 750 francs en troisième année et 900 francs en quatrième année.
Le 1er décembre 2004, tenant compte des
revenus de Mme B.________ (3'113 fr.) et de son fils (1'047 fr.), le BRAPA a
fixé l’avance mensuelle de pensions alimentaires à 305 francs, dès le 1er
septembre 2004.
D.
Le 28 février 2005, Mme B.________ a rempli un document à
l’attention du BRAPA intitulé « révision 2005 », dans lequel elle n’a
pas communiqué le salaire perçu par son fils. Le 16 mars 2005, le BRAPA a reçu
un certificat de salaire rempli par l’employeur de E.________ B.________ six
jours plus tôt, indiquant un salaire net de 1'193,75 francs, jusqu’au 19 août
2005. Selon les extraits des opérations bancaires du compte de E.________ B.________
pour la période du 1er janvier 2004 au 9 mars 2005, celui-ci a
touché un salaire net de 1'005,85 francs jusqu'en juillet, 1'074,40 francs en
août, et 1'193,75 francs dès septembre.
E.
Dans une première décision, du 18 mars 2005, le BRAPA,
après un nouveau calcul tenant compte du salaire effectif de E.________ B.________,
a fixé les avances mensuelles sur pensions alimentaires à 237 francs pour
septembre 2004, 117 francs à partir du 1er octobre 2004 et 83
francs du 1er février au 15 mars 2005.
Dans une seconde décision du même jour,
le BRAPA a réclamé à Mme B.________ le remboursement de 1'264 francs
correspondant au montant qu’elle avait perçu en trop pour la période de
septembre 2004 à mars 2005, expliquant que l’intéressée ne l’avait pas informé
du nouveau salaire touché par son fils dès le 19 août 2004.
F.
Le 13 avril 2005, Mme B.________ a recouru contre ces deux
décisions, concluant à leur annulation. Elle fait valoir que les calculs
effectués par le BRAPA ne tiennent pas compte de sa taxation 2003 – dont elle a
fourni copie – qui, après réexamen, retient un revenu imposable révisé à la
baisse à 12'900 francs. Elle indique en outre n’avoir touché aucune avance
depuis le début de l’année.
Dans sa réponse du 9 juin 2005, le BRAPA explique
que Mme B.________ ne l’a pas informé à temps du nouveau salaire de son fils,
contrairement à ses obligations.
Mme B.________ n’a pas déposé de mémoire
complémentaire.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation
économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions
futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par
voie réglementaire les limites de fortune et de revenu au delà desquelles les
avances sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur
la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les
limites de revenu de la manière suivante (état au 1er avril 2004):
"Les avances totales ou
partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant
est inférieur aux montants suivants:
pour un adulte seul Fr. 2'825.--
pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--
pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--
pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)
pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--
pour deux adultes mariés et deux enfants Fr.
5'210.--
(Fr. 227.--
de plus par enfant dès le 3e)."
Ces limites, dans la mesure où elles ne sont pas
inférieures au forfait RMR et ASV, ont été considérées par le Tribunal administratif
comme conformes au critère de la situation économique difficile posée par
l’art. 20 b RPAS (voir arrêt PS.1997.0097 du 28 octobre 1997, PS.2001.0060
du 26 juillet 2001, PS.2002.0155 du 14 juillet 2005).
Par ailleurs, l'art. 20c RPAS dispose que par revenu
mensuel global net déterminant le droit aux avances, il faut comprendre non
seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles,
mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales,
assurances, rentes, contributions d'entretien, revenu de la fortune). Le
salaire des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et encore à
sa charge n'est compté dans le calcul du revenu de la famille que s'il dépasse
fr. 500.-.
Selon l'art. 20e RPAS, le montant des avances
allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu (art.
20b.) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 20c).
3.
Le 1er décembre 2004, l'autorité intimée a fixé le montant
de l'avance de la recourante sur la base des éléments en sa possession, soit les
salaires de la recourante et de son fils tels qu’ils ressortaient de leurs
certificats de salaire et des extraits de leurs comptes bancaires établis avant
août 2004. Le calcul a été effectué de la façon suivante :
Au revenu net de la recourante (3'113) a été ajouté
le revenu net de son fils, y compris un douzième de la gratification annuelle
reçue en 2002 (1'005.85 + 40.84 [490:12] = 1'047), sous déduction du forfait de
500 fr. (1'047 – 500 = 547). En déduisant ensuite le revenu net déterminant
ainsi obtenu (3'113 + 547 = 3'660) de la limite de revenu pour un adulte et un
enfant (3'965), on obtient le montant de l'avance accordée la recourante, soit
305 francs (3'965 – 3'660 = 305).
Pour septembre 2004, le montant de l'avance doit
être calculé sur la base des salaires d'août, soit 3'113 francs pour la
recourante et 1'115 francs pour son fils, 13ème salaire au prorata
compris (1'074.45 + 40.84 = 1'115), sous déduction du forfait de 500 francs
(1'115 – 500 = 615). En déduisant ensuite le revenu net déterminant ainsi
obtenu (3'113 + 615 = 3'728) de la limite de revenu pour un adulte et un enfant
(3'965), on obtient le montant de l'avance auquel la recourante avait droit,
soit 237 francs (3'965 – 3'728 = 237).
A la suite du certificat de salaire de E.________ B.________
du 10 mars 2005 concernant sa dernière année d'apprentissage, soit de septembre
2004 à août 2005, qui mentionne une gratification de 914 fr.15 en 2004, le
montant de l'avance doit être déterminé comme suit:
Au revenu net inchangé de la recourante (3'113)
s'ajoute le nouveau revenu net de son fils, y compris le 12ème de la
gratification 2004 (1'193.75 + 76.18 [914.15 : 12] = 1'269.93), sous déduction
d'un forfait de 500 francs (1'270 - 500 = 770). En déduisant le nouveau revenu
net déterminant ainsi obtenu (3'113 + 770 = 3'883) de la limite de revenu pour
un adulte et un enfant (3'965), on obtient le montant de l'avance auquel la
recourante avait droit depuis le 1er octobre 2004, soit 82 francs
(3'965 – 3'883 = 82). On notera que la taxation 2003 de la recourante, revue à
la baisse, est sans effet sur le calcul du revenu net déterminant, a fortiori
sur l'avance à laquelle elle avait droit.
Il apparaît donc que les calculs effectués par
l'autorité intimée pour la période d'octobre 2004 à mars 2005 sont erronés. La
première décision de l’autorité intimée doit dès lors être modifiée en ce sens.
4.
En n'annonçant pas le nouveau salaire de son fils, la
recourante n'a pas respecté son obligation d'informer le BRAPA de tout
changement étant de nature à influencer ses prestations (art. 23 LPAS; art. 21
RPAS). La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. En outre, comme
on l'a vu, sa taxation 2003 revue à la baisse ne modifiait pas le montant des
avances auxquelles elle avait droit. Selon l’extrait de compte bancaire de la
recourante pour la période du 1er octobre 2004 au 9 mars 2005,
celle-ci a reçu à sept reprises la somme de 305 francs au lieu d'une fois 237
francs et six fois 82 francs, selon les calculs examinés dans le considérant
précédant. Il en découle qu'elle a touché indûment la somme de 1'406 francs
([305 - 237] + [305 – 82] x 6 = 1'406) durant la période de septembre 2004 à
mars 2005. Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, les avances lui
ont bien été versées jusqu'en mars 2005 comme le démontre l'extrait de son compte
bancaire.
5.
L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas
l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale effectivement due
au bénéficiaire et les prestations indues, notamment celles effectuées dans le
cadre d'avances sur pensions alimentaires. La jurisprudence a toutefois précisé
que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide
sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient applicables par analogie au
remboursement des avances indues (voir arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0075
du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale
sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne
risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1); l'Etat pouvant
toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou
se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, cet article prévoit la
faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer,
même s'il s'agit d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al.
3 LPAS en se référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise des
prestations indues devait en tous cas être soumise à la double condition que le
bénéficiaire de l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les
prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile
(arrêt PS.1999.0105 du 16 mai 1999 et PS.1998.0143 du 11 janvier
1999).
Dans la mesure où la recourante, percevant de telles
avances depuis février 1990, ne pouvait ignorer son obligation d'annoncer
l'augmentation de salaire de son fils, elle ne peut se prévaloir de sa bonne
foi. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner une éventuelle demande de remise de
l’obligation de rembourser. On relèvera toutefois que le remboursement ne
portera que sur la somme de 1'264 francs, et non 1'561 francs. Le Tribunal
administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition
légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment
du recourant (interdiction de la "reformatio in pejus", arrêt
GE.1994.0117 du 23 mai 1997; PS.1995.0243 du 7 décembre 1995 et la
jurisprudence citée).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La première décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, du 18
mars 2005 est modifiée en ce sens que l'avance mensuelle de A.________ B.________
est fixée à 237 francs pour le mois de septembre 2004 et à 82 francs pour
la période du 1er octobre 2004 au 15 mars 2005.
III.
La seconde décision du Service de prévoyance et d'aide
sociale, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, du 18
mars 2005, réclamant à A.________ B.________ le remboursement de 1'264 francs,
est confirmée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint