PS.2005.0101
TA - PS.2005.0101 - 2005-08-10 - c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
10 août 2005Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0101
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
Une directrice de garderie à mi temps qui ne parvient pas à accomplir sa tâche en ne travaillant qu'à temps partiel doit mettre l'employeur en demeure d'aménager son poste de travail avant d'envisager une résiliation de contrat.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourante
A.________, à X.________,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 22 mars 2005 (suspension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1970, a travaillé de 1990 à 2000 en
qualité d'éducatrice de la petite enfance, à raison de 60% à 85%. De 2000 à
2003, elle a été directrice à 60% de la garderie B.________, à X.________. Par
contrat du 18 septembre 2003, elle a été engagée en qualité de directrice par
l'association C.________ (ci-après: l'association). Le début de cette activité
était fixé au 1er octobre 2003. Le taux d'activité était de 50%,
tout travail supplémentaire devant faire l'objet d'un accord préalable du
comité. Le salaire mensuel brut était fixé à 3'500 francs.
A.________ a débuté son activité en mettant sur pied
la garderie C.________, ce qui impliquait d'engager une dizaine de personnes,
de meubler des locaux, d'entretenir des contacts avec les parents d'une
vingtaine d'enfants et d'organiser le fonctionnement de l'institution. Mère de
deux enfants âgés de 14 et 6 ans, elle entendait maintenir une moitié de son
temps libre pour s'en occuper, ce qu'elle avait clairement indiqué au comité
lors de son engagement. Elle a dû toutefois constater que sa fonction de
directrice impliquait d'y consacrer davantage qu'un mi-temps. C'est ainsi
qu'elle a été amenée à donner sa démission par lettre du 21 septembre 2004 avec
effet au 31 octobre suivant. On extrait de cette correspondance le passage
suivant :
"Occuper un poste à responsabilité demande une grande
disponibilité et une flexibilité certaine, et ce, pour répondre aux nombreux
besoins de différents partenaires transitant par la garderie
(parents-enfants-équipe-éducatrices-comité). Il est illusoire de pouvoir y
répondre avec 20 h. par semaine !
Ma disponibilité ne pouvant être augmentée, et ce, pour des
raisons familiales, je renonce à ce poste malgré le grand investissement que
j'y ai mis durant cette année de démarrage.
J'ose espérer que ce départ ne mettra pas en péril votre
projet et que la prochaine personne engagée saura répondre à tous ces besoins.
Je suis à sa disposition pour lui transmettre le flambeau, et
ce, même après la fin de mon contrat".
Par lettre du 5 octobre 2004, l'association a écrit
aux parents des enfants fréquentant la garderie pour leur annoncer le départ de
A.________ à la fin du mois d'octobre 2004. On extrait de cette correspondance
le passage suivant :
"Le Comité s'est en effet rendu compte au cours des mois
écoulés qu'un poste de directrice à 50% n'était pas suffisant pour assurer la
charge de travail demandée. Pour des raisons personnelles, et ne désirant pas
augmenter son temps de travail, Madame A.________ n'a pas souhaiter poursuivre
ses activités au sein de l'association et le Comité s'active pour repourvoir
ledit poste de direction dans les meilleurs délais."
Par lettre du 8 octobre 2004, le comité de
l'association a déclaré à A.________ notamment ce qui suit :
"Le Comité regrette votre impossibilité à pouvoir augmenter
votre taux d'activité ayant motivé votre décision et tient à vous exprimer ses
remerciements pour l'engagement personnel ainsi que pour la motivation dont
vous fait preuve durant l'année écoulée au sein de C.________.
Par lettre du 14 octobre 2004, A.________ a proposé
au comité de poursuivre son activité au service de l'association en partageant
le poste de directrice avec une tierce personne à 40% chacune. Il n'a pas été
donné suite à cette proposition. Le comité a fait paraître dans la presse une
annonce offrant un poste de directeur/directrice à 80%. Selon A.________, le
poste a été repourvu ensuite à 100%.
B.
A.________ a sollicité l'indemnité de chômage à compter du
1er novembre 2004. Par décision du 29 novembre 2004, la Caisse
cantonale de chômage (CCH) lui a imposé une suspension d'une durée de 20 jours
dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif qu'elle avait abandonné
son emploi sans être assurée d'en obtenir un autre. Sur opposition, la durée de
cette suspension a été augmentée à 30 jours par décision de la CCH du 22 mars
2005.
A.________ a saisi le Tribunal administratif par
acte du 19 avril 2005. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par
lettre du 18 mai 2005.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Selon les art. 30 al. 1er lit. a LACI et 44 al. 1 lit. a
et b OACI, une suspension doit être imposée à l'assuré qui a résilié son
contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi, cela sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conserve son ancien
emploi.
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en résiliant son
contrat de travail, la recourante ne disposait d'aucun autre emploi. La
question est dès lors de savoir si son poste de directrice à temps partiel
n'était pas convenable au point qu'elle était fondée à démissionner.
Il est établi qu'objectivement la fonction de
directrice de la garderie C.________ ne peut pas exercée à mi-temps. D'une
part, la recourante a allégué de façon convaincante qu'elle ne parvenait pas à
assumer cette tâche à mi-temps. D'autre part, l'employeur lui-même en est
convenu en regrettant qu'elle n'ait pas pu augmenter son taux d'activité puis
en repourvant le poste à 80%, voire 100%. Ce constat ne permet pas pour autant
de tenir l'emploi qu'occupait la recourante pour non convenable, de sorte qu'il
pouvait être abandonné. Il incombait auparavant à l'intéressée de prendre
elle-même des mesures pour replacer son emploi dans le cadre contractuel,
prévoyant une occupation à mi-temps. C'est ainsi qu'elle aurait pu soit sommer
le comité d'engager une personne pour la seconder, soit déclarer à ce comité
qu'elle s'en tiendrait désormais à une activité à mi-temps, quand bien même
certaines opérations, on pense notamment à celles qui concernent la
facturation, ne pourraient pas être effectuées avec diligence. On voit bien ce
qu'une telle attitude peut avoir de désagréable, et ce qu'elle peut impliquer
comme tensions dans les rapports d'une employée avec le comité d'une
association. Il s'imposait cependant à recourante de l'adopter pour sauvegarder
son statut de travailleur à mi-temps, respectivement ses droits à l'égard de
l'assurance-chômage. En effet, soit le comité, mis en présence d'une attitude
ferme, telle qu'esquissée ci-avant, aurait aménagé la fonction de la recourante
de façon qu'elle ne soit occupée effectivement qu'à mi-temps, soit il aurait
lui-même résilié le contrat de travail, ce qui aurait permis à l'intéressée de
revendiquer l'indemnité de chômage sans être exposée à une suspension. En
s'abstenant de toute revendication pour mettre brusquement fin au contrat, la
recourante a provoqué un dénouement qui ne s'imposait pas nécessairement,
sollicitant donc ensuite l'assurance-chômage, alors qu'il n'est pas exclu que
cela aurait pu être évité. Peu importe à cet égard qu'auparavant, ainsi qu'elle
l'allègue, durant le même délai-cadre applicable à la période d'indemnisation,
la recourante n'ait pas été sanctionnée pour avoir quitté un autre emploi : de
cette absence de mesure de suspension, elle ne pouvait pas déduire que
l'autorité en matière d'assurance-chômage lui avait donné une assurance qu'elle
pouvait quitter tout emploi quand bon lui semblait. Cela étant, la décision
attaquée doit être confirmée dans son principe.
En ce qui concerne la quotité d'une mesure de
suspension en cas d'abandon d'emploi réputé convenable, la jurisprudence a
admis que l'art. 45 al. 3 OACI, selon lequel il y a lieu d'imposer en pareille
cas une suspension pour faute grave, d'une durée de 31 à 60 jours, constitue
une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter en
présence de circonstances particulières (DTA 2000, n° 8, p. 42, consid. 2c; arrêt
du Tribunal fédéral des assurances du 10 juillet 2003 dans la cause C 12/03).
En l'espèce, de telles circonstances doivent être vues, dans la position de la
recourante à l'égard de son employeur et des usagers de la garderie. En qualité
de responsable d'une institution qui en était assez à ses débuts, elle a
découvert elle-même l'ampleur du travail qui était nécessaire pour remplir ses
fonctions et il était malaisé pour elle d'imposer à un comité d'association non
professionnel un redimensionnement de son poste. Il était encore plus malaisé
et, cas échéant, contraire à ses intérêts d'un point de vue de sa réputation en
qualité de directrice, de limiter strictement ses interventions dans la
garderie pour respecter un horaire de travail à mi-temps. Il faut donc
considérer qu'en résiliant son contrat de travail, la recourante n'a fait que
précipiter un dénouement qui aurait été également choisi par le comité, dès
lors que l'on sait que celui-ci n'a pas voulu d'une direction à deux personnes
comme l'a proposé après coup la recourante. Dans ces conditions, la responsabilité
de celle-ci s'avère ténue dans la survenance de son chômage, de sorte qu'une
suspension d'une durée de 5 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité
doit être tenue pour justifiée. Le prononcé entrepris sera réformé dans ce sens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 22 mars 2005 par la
Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que la durée de la
suspension imposée à A.________ par décision de la même autorité du 29 novembre
2004 est réduite à 5 jours.
III.
Le présent arrêt rendu sans frais.
fg/sb/Lausanne, le 10 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.