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Décision

PS.2005.0101

TA - PS.2005.0101 - 2005-08-10 - c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

10 août 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1970, a travaillé de 1990 à 2000 en

qualité d'éducatrice de la petite enfance, à raison de 60% à 85%. De 2000 à

2003, elle a été directrice à 60% de la garderie B.________, à X.________. Par

contrat du 18 septembre 2003, elle a été engagée en qualité de directrice par

l'association C.________ (ci-après: l'association). Le début de cette activité

était fixé au 1er octobre 2003. Le taux d'activité était de 50%,

tout travail supplémentaire devant faire l'objet d'un accord préalable du

comité. Le salaire mensuel brut était fixé à 3'500 francs.

A.________ a débuté son activité en mettant sur pied

la garderie C.________, ce qui impliquait d'engager une dizaine de personnes,

de meubler des locaux, d'entretenir des contacts avec les parents d'une

vingtaine d'enfants et d'organiser le fonctionnement de l'institution. Mère de

deux enfants âgés de 14 et 6 ans, elle entendait maintenir une moitié de son

temps libre pour s'en occuper, ce qu'elle avait clairement indiqué au comité

lors de son engagement. Elle a dû toutefois constater que sa fonction de

directrice impliquait d'y consacrer davantage qu'un mi-temps. C'est ainsi

qu'elle a été amenée à donner sa démission par lettre du 21 septembre 2004 avec

effet au 31 octobre suivant. On extrait de cette correspondance le passage

suivant :

"Occuper un poste à responsabilité demande une grande

disponibilité et une flexibilité certaine, et ce, pour répondre aux nombreux

besoins de différents partenaires transitant par la garderie

(parents-enfants-équipe-éducatrices-comité). Il est illusoire de pouvoir y

répondre avec 20 h. par semaine !

Ma disponibilité ne pouvant être augmentée, et ce, pour des

raisons familiales, je renonce à ce poste malgré le grand investissement que

j'y ai mis durant cette année de démarrage.

J'ose espérer que ce départ ne mettra pas en péril votre

projet et que la prochaine personne engagée saura répondre à tous ces besoins.

Je suis à sa disposition pour lui transmettre le flambeau, et

ce, même après la fin de mon contrat".

Par lettre du 5 octobre 2004, l'association a écrit

aux parents des enfants fréquentant la garderie pour leur annoncer le départ de

A.________ à la fin du mois d'octobre 2004. On extrait de cette correspondance

le passage suivant :

"Le Comité s'est en effet rendu compte au cours des mois

écoulés qu'un poste de directrice à 50% n'était pas suffisant pour assurer la

charge de travail demandée. Pour des raisons personnelles, et ne désirant pas

augmenter son temps de travail, Madame A.________ n'a pas souhaiter poursuivre

ses activités au sein de l'association et le Comité s'active pour repourvoir

ledit poste de direction dans les meilleurs délais."

Par lettre du 8 octobre 2004, le comité de

l'association a déclaré à A.________ notamment ce qui suit :

"Le Comité regrette votre impossibilité à pouvoir augmenter

votre taux d'activité ayant motivé votre décision et tient à vous exprimer ses

remerciements pour l'engagement personnel ainsi que pour la motivation dont

vous fait preuve durant l'année écoulée au sein de C.________.

Par lettre du 14 octobre 2004, A.________ a proposé

au comité de poursuivre son activité au service de l'association en partageant

le poste de directrice avec une tierce personne à 40% chacune. Il n'a pas été

donné suite à cette proposition. Le comité a fait paraître dans la presse une

annonce offrant un poste de directeur/directrice à 80%. Selon A.________, le

poste a été repourvu ensuite à 100%.

B.

A.________ a sollicité l'indemnité de chômage à compter du

1er novembre 2004. Par décision du 29 novembre 2004, la Caisse

cantonale de chômage (CCH) lui a imposé une suspension d'une durée de 20 jours

dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif qu'elle avait abandonné

son emploi sans être assurée d'en obtenir un autre. Sur opposition, la durée de

cette suspension a été augmentée à 30 jours par décision de la CCH du 22 mars

2005.

A.________ a saisi le Tribunal administratif par

acte du 19 avril 2005. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par

lettre du 18 mai 2005.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Selon les art. 30 al. 1er lit. a LACI et 44 al. 1 lit. a

et b OACI, une suspension doit être imposée à l'assuré qui a résilié son

contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre

emploi, cela sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conserve son ancien

emploi.

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en résiliant son

contrat de travail, la recourante ne disposait d'aucun autre emploi. La

question est dès lors de savoir si son poste de directrice à temps partiel

n'était pas convenable au point qu'elle était fondée à démissionner.

Il est établi qu'objectivement la fonction de

directrice de la garderie C.________ ne peut pas exercée à mi-temps. D'une

part, la recourante a allégué de façon convaincante qu'elle ne parvenait pas à

assumer cette tâche à mi-temps. D'autre part, l'employeur lui-même en est

convenu en regrettant qu'elle n'ait pas pu augmenter son taux d'activité puis

en repourvant le poste à 80%, voire 100%. Ce constat ne permet pas pour autant

de tenir l'emploi qu'occupait la recourante pour non convenable, de sorte qu'il

pouvait être abandonné. Il incombait auparavant à l'intéressée de prendre

elle-même des mesures pour replacer son emploi dans le cadre contractuel,

prévoyant une occupation à mi-temps. C'est ainsi qu'elle aurait pu soit sommer

le comité d'engager une personne pour la seconder, soit déclarer à ce comité

qu'elle s'en tiendrait désormais à une activité à mi-temps, quand bien même

certaines opérations, on pense notamment à celles qui concernent la

facturation, ne pourraient pas être effectuées avec diligence. On voit bien ce

qu'une telle attitude peut avoir de désagréable, et ce qu'elle peut impliquer

comme tensions dans les rapports d'une employée avec le comité d'une

association. Il s'imposait cependant à recourante de l'adopter pour sauvegarder

son statut de travailleur à mi-temps, respectivement ses droits à l'égard de

l'assurance-chômage. En effet, soit le comité, mis en présence d'une attitude

ferme, telle qu'esquissée ci-avant, aurait aménagé la fonction de la recourante

de façon qu'elle ne soit occupée effectivement qu'à mi-temps, soit il aurait

lui-même résilié le contrat de travail, ce qui aurait permis à l'intéressée de

revendiquer l'indemnité de chômage sans être exposée à une suspension. En

s'abstenant de toute revendication pour mettre brusquement fin au contrat, la

recourante a provoqué un dénouement qui ne s'imposait pas nécessairement,

sollicitant donc ensuite l'assurance-chômage, alors qu'il n'est pas exclu que

cela aurait pu être évité. Peu importe à cet égard qu'auparavant, ainsi qu'elle

l'allègue, durant le même délai-cadre applicable à la période d'indemnisation,

la recourante n'ait pas été sanctionnée pour avoir quitté un autre emploi : de

cette absence de mesure de suspension, elle ne pouvait pas déduire que

l'autorité en matière d'assurance-chômage lui avait donné une assurance qu'elle

pouvait quitter tout emploi quand bon lui semblait. Cela étant, la décision

attaquée doit être confirmée dans son principe.

En ce qui concerne la quotité d'une mesure de

suspension en cas d'abandon d'emploi réputé convenable, la jurisprudence a

admis que l'art. 45 al. 3 OACI, selon lequel il y a lieu d'imposer en pareille

cas une suspension pour faute grave, d'une durée de 31 à 60 jours, constitue

une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter en

présence de circonstances particulières (DTA 2000, n° 8, p. 42, consid. 2c; arrêt

du Tribunal fédéral des assurances du 10 juillet 2003 dans la cause C 12/03).

En l'espèce, de telles circonstances doivent être vues, dans la position de la

recourante à l'égard de son employeur et des usagers de la garderie. En qualité

de responsable d'une institution qui en était assez à ses débuts, elle a

découvert elle-même l'ampleur du travail qui était nécessaire pour remplir ses

fonctions et il était malaisé pour elle d'imposer à un comité d'association non

professionnel un redimensionnement de son poste. Il était encore plus malaisé

et, cas échéant, contraire à ses intérêts d'un point de vue de sa réputation en

qualité de directrice, de limiter strictement ses interventions dans la

garderie pour respecter un horaire de travail à mi-temps. Il faut donc

considérer qu'en résiliant son contrat de travail, la recourante n'a fait que

précipiter un dénouement qui aurait été également choisi par le comité, dès

lors que l'on sait que celui-ci n'a pas voulu d'une direction à deux personnes

comme l'a proposé après coup la recourante. Dans ces conditions, la responsabilité

de celle-ci s'avère ténue dans la survenance de son chômage, de sorte qu'une

suspension d'une durée de 5 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité

doit être tenue pour justifiée. Le prononcé entrepris sera réformé dans ce sens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 22 mars 2005 par la

Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que la durée de la

suspension imposée à A.________ par décision de la même autorité du 29 novembre

2004 est réduite à 5 jours.

III.

Le présent arrêt rendu sans frais.

fg/sb/Lausanne, le 10 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.