PS.2005.0103
TA - PS.2005.0103 - 2006-08-15 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Service de la population (SPOP) Division asile, Office fédéral de la justice
15 août 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Service de la population (SPOP) Division asile, Office fédéral de la justice
OBLIGATION D'ENTRETIEN
PENSION D'ASSISTANCE
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
RESSORTISSANT ÉTRANGER
SÉJOUR ILLÉGAL
CC-293-2
CDE
LPAS-16-1
LPAS-20b
Résumé contenant:
L'art. 16 al. 1 LPAS, qui ne pose pas d'autre condition territoriale à l'octroi de l'aide sociale qu'un séjour dans le canton de Vaud, s'applique également en matière d'avances sur pensions alimentaires. Il ne subordonne ainsi pas l'octroi de ces dernières à la titularité d'un titre de séjour particulier comme, par exemple, une autorisation de séjour annuelle ou une autorisation d'établissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et
François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
A. X.________, représentée par la
Fondation suisse du service social international, à Genève,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de la population (SPOP),
Division asile, à Lausanne,
2.
Office fédéral de la justice, Section
droit international privé, à Berne.
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 5 avril 2005 (droit à des avances sur
pensions alimentaires)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Originaire d'Erythrée, Mme A. X.________, née le 3
septembre 1971, a épousé le 26 octobre 2000 M. B. X.________, citoyen
américain, à Jeddah (Arabie Saoudite). De cette union est né le 11 juin 2001 à C.________,
qui a obtenu la nationalité américaine.
Au printemps 2003, Mme A. X..________ s'est rendue
pendant trois mois dans sa famille en Erythrée. Durant cette période, son mari,
qui avait perdu son travail en Arabie Saoudite, est retourné aux Etats-Unis et
a demandé le divorce. L'intéressée est alors venue avec son fils en Suisse, où
elle a demandé l'asile le 19 août 2003.
B.
Par décision du 9 septembre 2003, l'Office fédéral des
migrations a refusé d'entrer en matière sur la demande de Mme A. X..________ et
a ordonné le renvoi de la requérante et de son fils en Erythrée.
L'intéressée a bénéficié depuis lors de l'assistance
minimale pour les personnes ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en
matière (NEM), étant ainsi hébergée au Foyer de la FAREAS à Crissier.
C.
Par acte du 10 octobre 2003, le Tribunal de Jeddah a officialisé
le divorce unilatéral de M. X.________ et de sa femme A. X.________.
Par prononcé du 28 novembre 2004 sur mesures
protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne a considéré que l'acte du tribunal saoudien
s'apparentait à une répudiation et qu'il ne pouvait dès lors pas être reconnu
au sens de l'ordre public suisse. Il a autorisé Mme A. X..________ à vivre
séparée de son époux, lui a confié la garde de leur enfant C.________ et a
astreint M. X.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le
versement d'une pension mensuelle de 2'600 francs, dès le 1er
septembre 2004.
D.
Par décision du 5 avril 2005, le Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après : le SPAS) a refusé d'octroyer à Mme A. X..________ des
avances sur pensions alimentaires aux motifs que le séjour de celle-ci sur sol
vaudois est illégal et que, dès lors qu'elle devait quitter le territoire, elle
ne pouvait pas y être domiciliée, ni résidente.
E.
Le 21 avril 2005, Mme A. X..________ a recouru contre
cette décision, concluant à son annulation et au versement des avances à raison
de 2'600 francs par mois, dès le 1er septembre 2004. Elle fait
valoir en substance qu'elle ne peut retourner actuellement en Erythrée en
raison de la détérioration des conditions socioéconomiques et sanitaires, qu'il
n'existe aucun accord de rapatriement entre la Suisse et son pays d'origine
pour les requérants d'asile déboutés n'ayant pas l'intention de rentrer dans
leur patrie, et qu'elle peut se prévaloir d'un domicile, à tout le moins d'une
résidence dans le canton de Vaud, eu égard au prononcé sur mesures
provisionnelles ainsi qu'au but de l'Accord entre les Etats-Unis et la Suisse
relatif à l'exécution des obligations alimentaires.
Dans sa réponse du 1er juin 2005, le
SPAS, indiquant qu'il s'agit de déterminations du Bureau de recouvrement et
d'avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), expose que le cas de
Mme A. X..________ se distingue de celui d'un étranger qui a pu auparavant
constituer un domicile en Suisse avant une décision de renvoi, dans la mesure
où la demande d'asile de l'intéressée n'est même pas recevable et que celle-ci
est tenue de quitter la Suisse dans les plus brefs délais.
F.
Par courrier du 1er juin 2005, l'Office fédéral
de la justice, Section du droit international privé, a fait part de la notion
de résidence en droit international privé, notion qui sera expliquée plus loin
dans la mesure utile.
Le 2 juin 2005, le SPOP a précisé que, selon une
décision incidente de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après
: la CRA), un enfant dont la mère ou le père est érythréen obtient
automatiquement la nationalité érythréenne. Il a ajouté que l'intéressée
n'avait plus le statut de requérante d'asile à compter du 1er janvier
2005 (entrée en vigueur de la Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme
d'allègement budgétaire), qu'elle devait dès lors être considérée comme une
étrangère en situation illégale, sans droit aux prestations de l'aide sociale et
pouvant uniquement bénéficier d'une aide d'urgence minimale. Il ajoute enfin
que l'exécution des renvois vers l'Erythrée est possible, les documents
d'identité nécessaires au refoulement pouvant être facilement obtenus si ce
sont les ressortissants érythréens eux-mêmes qui en font la démarche, et non les
autorités suisses.
Par décision sur mesures provisionnelles du 10 juin
2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a enjoint le SPAS de verser
à Mme A. X..________ des avances sur pension alimentaire.
Le 30 juin 2005, Mme A. X..________ a expliqué que
le caractère légal ou non de son séjour n'est pas déterminant pour apprécier la
constitution d'un domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse.
G.
Par décision du 18 juillet 2005, l'Office fédéral des
migrations a annulé sa décision de non-entrée en matière du 9 septembre 2003 et
repris l'instruction au fond sur la demande d'asile de l'intéressée.
Invité à informer le Tribunal s'il entendait
maintenir sa décision eu égard aux considérants de la décision sur mesures
provisionnelles et de la nouvelle décision de l'Office fédéral des migrations,
le SPAS a implicitement maintenu sa décision.
Par décision du 4 août 2005, l'Office fédéral des
migrations a rejeté au fond la demande d'asile de l'intéressée et de son fils
et a prononcé le renvoi de Suisse. Un recours, toujours pendant, a été déposé
auprès de la CRA.
Le 7 septembre 2005, Mme A. X..________ a déposé
d'ultimes observations qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), alors en
vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme.
2.
En vertu de l’art. 20b LPAS, l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
futures. L’art. 18 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la
LPAS en vigueur au moment des faits (RPAS) prévoit que les personnes qui n’ont
pas pu obtenir le paiement intégral des pensions auxquelles elles ont droit, en
vertu de décisions judiciaires ou de conventions fondées sur le droit de
famille et ratifiées par une autorité judiciaire, peuvent s’adresser au Service
de prévoyance et d’aide sociales. Ainsi, les paiements d'avances sont
subordonnés à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention fondée
sur le droit de la famille et ratifiée par une autorité judiciaire par laquelle
le débiteur de la pension et ses obligations sont clairement définis.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante
se trouve dans une situation économique difficile et qu'elle peut se prévaloir
d'une décision judiciaire valable. L'autorité intimée refuse toutefois de lui
octroyer des avances sur pensions alimentaires, au motif qu'en raison de son
statut en matière de police des étrangers, elle ne peut être considérée comme
séjournant, résidant ou domiciliée dans le canton de Vaud. Pour sa part, la
recourante se prévaut de plusieurs sources juridiques, qu'il sied d'examiner.
3.
a) A son article 27 al. 4, la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE) dispose que les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la
pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes
ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur
territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne
qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un Etat
autre que celui de l’enfant, les Etats parties favorisent l’adhésion à des
accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de
tous autres arrangements appropriés. C'est dans ce cadre que le Conseil fédéral
a conclu le 31 août 2004 avec les Etats-Unis d'Amérique un Accord relatif à
l'exécution des obligations alimentaires (ci-après : l'Accord). A son article 1er,
celui-ci indique ce qui suit:
1.
Dans le cadre des dispositions
du présent Accord, les Parties contractantes entendent régler:
a. le recouvrement ou le remboursement d’aliments qu’un créancier
d’aliments, ou une autorité ayant fourni des prestations à un créancier
d’aliments résidant sur le territoire d’un des Etats contractants est en droit
de percevoir d’un débiteur d’aliments résidant sur le territoire de l’autre
Etat contractant, et
b. la reconnaissance et l’exécution de décisions d’entretien, de
décisions de remboursement et de conventions d’entretien prises ou reconnues
dans la juridiction de l’une ou l’autre des Parties contractantes.
2.
Dans la mesure du possible, les
décisions sont rendues dans l’Etat contractant où réside le créancier
d’aliments.
On constate ainsi que la CDE et l'Accord concernent
le recouvrement de la pension alimentaire, mais ne traitent pas d'éventuelles
avances sur celle-ci. Ils ne sont donc pas relevants.
b) Selon l'art. 293 al. 1 du Code civil (CC), le
droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui
incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne
peuvent les assumer. Il règle en outre le versement d’avances pour l’entretien
de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien
(al. 2). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il appartenait ainsi au droit public
de régler le versement d'avances, partant, de déterminer si et à qui de telles
prestations seront fournies, dans quelles mesures et à quelles conditions, mais
qu'il ne s'agissait pas là d'une obligation qui s'imposait aux cantons (ATF 106
II 283 consid. 3). Les cantons sont ainsi libres de fixer les critères de
rattachement à remplir pour pouvoir bénéficier d'avances, pour autant qu'ils
aient légiféré dans ce domaine, ce qui est le cas dans le canton de Vaud.
c) La LPAS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 et
applicable en l'espèce, ne précise pas les conditions de rattachement avec le
canton de Vaud que doit remplir le crédirentier pour obtenir l’intervention de
celui-ci. Tout au plus l’art. 16 al. 1 LPAS prévoit-il que l’aide sociale
s’étend aux personnes séjournant sur territoire vaudois (cette règle réserve
par ailleurs la législation fédérale et les conventions internationales ;
on vise ici notamment la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en
matière d’assistance des personnes dans le besoin; ci-après : LAS). La
jurisprudence a d'abord considéré que l'article précité s’appliquait sans
réserve au domaine des avances sur pensions alimentaires, dès lors qu'il s'agissait
d'une forme particulière d'aide sociale (arrêt PS.1999.0144 du 11 février
2000). Puis, elle semble avoir laissé la question ouverte, précisant uniquement
que le critère du séjour n'était pas décisif au point d'exclure celui du
domicile, notamment dans l’hypothèse d’un séjour à l’étranger (TA, arrêt
PS.2004.0263 du 10 juin 2005). Il sied donc de trancher ce point.
4.
A son entrée en vigueur (1er janvier 1978), le
droit fédéral de la filiation imposait aux cantons de désigner un office pour
aider de manière adéquate et gratuite le parent qui demandait à obtenir
l'exécution de prestations d'entretien (art. 290 CC) et de mettre en oeuvre un
système d'avances pour l'entretien d'un enfant lorsque les parents ne
satisfaisaient pas à leurs obligations (art. 293 CC). La loi vaudoise sur la
prévoyance et l'assistance publique du 12 mai 1947 a donc été modifiée en 1977
pour y intégrer ces tâches, en même temps que celle découlant de l'art. 131 CC
(aide au recouvrement et aux avances sur contributions dues par l'ex-conjoint),
sous le titre III de la LPAS, intitulé "aide sociale". Dans son EMPL
sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA), le
Conseil d'Etat relève qu'une telle mention ne favorise guère la différenciation
de deux régimes qui pourtant ne peuvent ni ne doivent être confondus ou
rapprochés. Après en avoir détaillé les différences, il conclut que ce domaine
a un caractère propre et qu'il ne doit pas être assimilé à d'autres régimes
d'aide (BGC janvier 2004, p. 7333). Dans le droit actuel, entré en vigueur le 1er
janvier 2006, il a ainsi prévu que seules peuvent bénéficier des avances sur
pensions les personnes, enfants ou adultes, domiciliées dans le canton de Vaud
(art. 5 LRAPA). Il apparaît clairement que le législateur cantonal n'assimile
pas, ou plus, ce domaine à une forme particulière d'aide sociale. Toutefois, il
est intéressant de noter que cette vision était différente à l'entrée en
vigueur de la LPAS. En effet, selon son exposé des motifs, les avances étaient
destinées aux personnes créancières de pensions alimentaires qui se trouvent
dans une situation économique difficile. Le but était en effet d'éviter à ces
femmes de condition modeste d'aggraver leurs difficultés économiques et de les
contraindre à exercer une activité lucrative indispensable pour subvenir à
l'entretien de la famille, en plus de leurs tâches ménagères et éducatives (BGC
printemps 1977, p. 759). On comprend dès lors mieux pourquoi les exigences du
CC ont été intégrées dans la LPAS. Dès lors, il paraît difficile de contester
que l'art. 16 LPAS s'applique également aux avances sur pensions alimentaires.
5.
En l'occurrence, la recourante et son fils sont arrivés en
Suisse en août 2003. Depuis lors, ils sont logés au Foyer de la FAREAS à
Crissier, où ils bénéficient notamment du gîte et du couvert, conformément au Règlement
sur l'aide sociale aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une
décision de non-entrée en matière (NEM). Contrairement à ce que soutient
l'autorité intimée, l'art. 16 al. 1 LPAS ne pose pas d'autre condition
territoriale à l'octroi de l'aide sociale qu'un séjour dans le canton de Vaud.
Il ne la subordonne pas à la titularité d'un titre de séjour particulier comme,
par exemple, une autorisation de séjour annuelle ou une autorisation d'établissement
(arrêt PS.2004.0166 du 13 avril 2005). Il ne fait ainsi aucun doute que la
recourante et son fils séjournent de fait sur territoire vaudois, ce que ne
semble d'ailleurs pas mettre en cause l'autorité intimée, qui ne s'attache finalement
qu'à leur statut en matière de police des étrangers.
La position du SPAS est d'autant plus surprenante qu'il
a déposé plainte contre le mari de la recourante, au nom de cette dernière. On
comprend dès lors mal pourquoi il a accepté un tel mandat de la recourante -
considérant ainsi qu'elle remplit les conditions nécessaires -, alors qu'il
refuse, d'un autre côté, de lui octroyer des avances. Dans ces circonstances,
le recours, bien fondé, doit être admis.
6.
Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui est
assistée par un mandataire professionnel et obtient gain de cause, a droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA) (décision du juge instructeur du 1er
septembre 2005, PS.2004.300).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
5 avril 2005 est réformée en ce sens que Mme A. X.________ a droit aux avances
sur pensions alimentaires à partir du mois d'avril 2005.
III.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de
prévoyance et d'aide sociales, versera à Mme A. X.________ un montant de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 août 2006
La présidente : Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.