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Décision

PS.2005.0104

TA - PS.2005.0104 - 2006-03-07 - X c/UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

7 mars 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 1er mai 1963, M. A.________, marié,

a travaillé comme opérateur CNC à B.________, ********, du 13 février au 10 mai

2002, puis du 16 mai au 21 juin 2002. Par contrat de durée indéterminée du 10

avril 2003, il a été engagé dans la même entreprise au même poste dès le 14

avril 2003.

Par lettre du 23 octobre 2003, M. A.________a

fait l'objet d'un avertissement parce qu'il avait effectué une sieste dans le

vestiaire de l'entreprise pendant son temps de travail et parce que, à

plusieurs reprises, il n'avait pas atteint la production minimum exigée.

Le 30 janvier 2004, un nouvel avertissement a été

adressé à l'intéressé au motif qu'il avait emprunté sans autorisation une pompe

à benzine dans le but de l'utiliser chez lui pour pomper du fuel domestique.

Dans une lettre du 14 septembre 2004, B.________ a

rapporté les reproches adressés à M. A.________lors d'un entretien du 16

juillet 2004 : il n'avait toujours pas atteint la production minimum exigée, il

avait mis presque une année et demie pour s'acheter des lunettes indispensables

à un travail correct, il ne faisait pas le nécessaire pour améliorer sa santé

(fatigue permanente, sieste au travail, irritabilité), car il persistait à se

coucher tard, et la qualité de son travail était insuffisante, nécessitant

notamment la correction de tout l'ébavurage de ses pièces produites en juin et

juillet 2004.

Dans une lettre du 27 septembre 2004, B.________ a

reproché à M. A.________de ne pas effectuer toutes les tâches générales prévues

dans son cahier des charges, d'avoir refusé à plusieurs reprises en août 2004

de suivre les instructions de son supérieur liées à la sécurité et d'avoir

travaillé dans une autre entreprise alors que cela lui avait été formellement

interdit en raison de son état de santé et de fatigue.

Le 25 novembre 2004, à la suite d'un entretien du

même jour et de ses précédents courriers, B.________, par son directeur M. C.________,

a résilié le contrat de M. A.________au 31 janvier 2005, indiquant

notamment regretter cette situation mais n'ayant pas d'autre solution.

B.

M. A.________a sollicité l'octroi d'indemnités de

l'assurance-chômage à partir du 1er février 2005. Dans sa demande

d'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas connaître le motif de la

résiliation de son contrat de travail. Dans le formulaire "Attestation de

l'employeur", B.________ a indiqué avoir résilié le contrat de travail de

l'intéressé en raison de l'insuffisance de son rendement et de la qualité de son

travail.

C.

Selon publication à la FOSC du 28 février 2005, un nouveau

conseil d'administration a pris la tête de B.________ dès le 22 février 2005,

présidé par M. D.________.

D.

Interpellé par la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la

caisse), M. D.________ a expliqué que le licenciement de M. A.________était

uniquement dû à sa propre faute, aucune amélioration n'ayant été constatée à la

suite des différents courriers qui lui avaient été adressés précédemment. Il a

alors rappelé que l'intéressé avait manqué à ses obligations contractuelles en

empruntant du matériel sans autorisation, en exerçant une autre activité

lucrative sans autorisation et en montrant des aptitudes altérées par des

activités annexes.

Invité à se prononcer sur la lettre de son

employeur, M. A.________a, le 23 février 2005, exposé en substance que le

climat général dans l'entreprise était malsain, qu'il subissait une pression

constante qui a réduit la qualité de son travail, que certains travaux inscrits

dans son cahier des charges ne correspondaient pas à sa spécialisation, qu'il

effectuait les travaux que personne d'autre ne voulait faire et qui l'avaient

affaibli dans sa santé, et que, ayant bénéficié de trois contrats de travail

depuis février 2002, les raisons de son licenciement ne reposaient pas sur ses

compétences mais sur des difficultés économiques de l'entreprise, qui avait été

revendue peu après son licenciement et celui de son chef d'atelier. A cette

occasion, il a produit le témoignage écrit suivant :

"ATTESTATION

Je soussigné, E.________, employé chez B.________., en

qualité de Responsable de production et chef d'atelier jusqu'au 27 Novembre

2004, atteste par la présente, que M. A.________ a toujours été dévoué

pour son travail. Malheureusement l'ambiance qui régnait dans l'atelier et les

rapports conflictuels constants avec M. C.________, ont fait que petit à

petit il s'est senti ignoré. De plus M. C.________ lui

"imposait" une cadence de production sur une machine de honage, qui

consiste à roder manuellement des tubes en acier inox 316L, un travail pénible

et très fatiguant par la position de travail et les gestes de va et vient

répétés des dizaines de fois. Je précise que ce poste était tellement pénible

que j'avais demandé, en vain, une machine automatique, un devis avait même

était établi par la maison ********. M. A.________ était le seul à

"accepter" de faire ce travail, (il n'avait pas vraiment le choix).

Je pense que M. C.________ avait depuis longtemps envisagé la liquidation

de son entreprise puisque je fus également licencié le 27/11/2004 avec un

préavis jusqu'au 28/02/2005.

Je précise par ailleurs, que M. A.________, n'a

jamais commis de faute grave, à mon sens, du moins jusqu'à mon licenciement.

Fait à ******** le : 23 Février 2005

E.________".

Par décision du 25 février

2005, la caisse a suspendu le droit de M. A.________aux indemnités de chômage

pour une durée de 31 jours à partir du 1er février 2005, considérant

que son chômage était imputable à son comportement qui avait donné à son

employeur un motif de résiliation du contrat de travail.

E.

Le 11 mars 2005, M. A.________a fait opposition à cette

décision, concluant à son annulation. Il a fait valoir notamment qu'il pouvait

difficilement s'opposer aux avertissements de son employeur de peur de se faire

licencier par représailles, que les reproches sur ses compétences

professionnelles étaient infondées et que la caisse ne pouvait suspendre son

droit aux indemnités, sa faute n'ayant pas été prouvée à satisfaction de droit.

Par décision du 23 mars 2005, la caisse a rejeté

l'opposition de M. A.________, exposant que les motifs invoqués ne permettaient

pas de modifier son appréciation.

F.

M. A.________a recouru contre cette décision le 21 avril

2005, concluant à son annulation. Il argue en substance qu'il avait déjà été

engagé deux fois par B.________, qu'il a été licencié non pas en raison de ses

compétences prétendues insuffisantes, mais pour des motifs économiques, et que

le comportement qui lui est reproché n'a pas été clairement établi, la caisse

s'en étant uniquement tenue à la version de B.________, rapportée par un

directeur qui n'était pas en place à l'époque où il y travaillait. Le reste de

son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

En guise de réponse, la caisse s'en est remise à

justice.

L'Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La

Vallée a produit son dossier, sans formuler d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le droit de l'assuré à l'indemnité

est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé

sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44

al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI]).

Une faute au sens de la législation

sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et

en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement

répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est

pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations

personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117

du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une

résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de

l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris

les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à

son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en

cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage

IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement

établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une

faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices

de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit

de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,

n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18). En cas de licenciement par

l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout

travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a,

par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de

travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux

indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).

3.

En l'espèce, le recourant a fait l'objet de

deux avertissements formels de la part de son employeur, les 23 octobre 2003 et

30.

janvier 2004. Il a de nouveau fait l'objet de critiques en juillet et

septembre 2004, qui ont finalement conduit à son licenciement. C'est ce qui

ressort clairement de la lettre de résiliation du 25 novembre 2004 dans

laquelle B.________ se réfère expressément aux quatre écrits précités. Il

importe donc peu que ce soit le nouveau président du conseil d'administration

de l'entreprise qui ait répondu à la caisse lorsqu'elle a statué sur

l'opposition du recourant. De même, il n'est pas pertinent que ce dernier ait

été préalablement engagé à deux reprises par cette entreprise, puisque ce n'est

que durant son troisième contrat que son comportement est devenu critiquable.

Cela démontre au contraire qu'il avait pu jusqu'alors parfaitement satisfaire

son employeur. En outre, si B.________ avait effectivement des difficultés

économiques – ce qui n'est pas démontré -, on ne voit pas ce qui l'aurait

empêchée de s'en prévaloir pour mettre un terme au contrat du recourant, dès

lors que le délai de congé a été respecté. Quant à l'attestation de son chef

s'atelier, elle indique certes que les conditions de travail du recourant

n'étaient pas faciles, mais elle n'infirme nullement les reproches qui ont été

faits à son encontre. Au demeurant, il existe d'autres éléments qui tendent à

confirmer la version retenue par l'autorité intimée. Le recourant a faussement indiqué

dans sa demande d'indemnité de chômage ne pas connaître les raisons de son licenciement,

alors qu'elles lui avaient été communiquées par son ancien employeur. De plus,

il ne s'est pas opposé à son licenciement. Enfin, et surtout, il a contresigné

les deux avertissements et les deux lettres de reproches qui lui avaient été

signifiés. Au vu de ce qui précède, il paraît indéniable que le comportement du

recourant est à l'origine de son licenciement, ce qui justifie une suspension

de son droit aux indemnités.

Il reste à examiner l'appréciation

faite par la caisse du degré de gravité de cette faute, également contestée par

le recourant.

4.

Aux termes l'art. 30 al. 3 LACI, la

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est

de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de

gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2

OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute mais la

culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980

vol. III, p. 593).

Bien que les manquements répétés du

recourant aient conduit à quatre avertissements, puis, sans amélioration de son

comportement, à son licenciement, il sied de tenir compte dans une certaine

mesure des conditions difficiles dans lesquelles le recourant a dû travailler

(v. le témoignage de M. E.________). Tout bien considéré, le tribunal estime que la faute commise est de moyenne gravité et qu'une

suspension de vingt jours suffit à la sanctionner.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposion de la caisse de chômage Unia du

23 mars 2005 est réformée comme suit :

a.

L’opposition est partiellement admise.

b.

La décision de la caisse de chômage Unia du 25

février 2005 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité

est fixée à vingt jours indemnisables.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 mars 2006/gz/mm/sb

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.