PS.2005.0104
TA - PS.2005.0104 - 2006-03-07 - X c/UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
7 mars 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0104
Autorité:, Date décision:
TA, 07.03.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE PROFESSIONNELLE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
RÉSILIATION
CONDITIONS DE TRAVAIL
LACI-30-3
LACI-31-1-a
OACI-44-1-a
OACI-45-2-b
Résumé contenant:
Une suspension du droit aux indemnités est justifiée à l'encontre d'un assuré qui, malgré quatre avertissements, continue dans ses manquements, jusqu'à se faire licencier. Eu égard aux conditions de travail difficiles, la faute peut être considérée comme moyenne et la durée de la suspension réduite à 20 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mars 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mmes Isabelle Perrin et
Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse de chômage UNIA, à
Yverdon-les-Bains,
Autorité
concernée
Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La
Vallée, à Orbe
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage UNIA du 23 mars 2005 (suspension de 31 jours du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 1er mai 1963, M. A.________, marié,
a travaillé comme opérateur CNC à B.________, ********, du 13 février au 10 mai
2002, puis du 16 mai au 21 juin 2002. Par contrat de durée indéterminée du 10
avril 2003, il a été engagé dans la même entreprise au même poste dès le 14
avril 2003.
Par lettre du 23 octobre 2003, M. A.________a
fait l'objet d'un avertissement parce qu'il avait effectué une sieste dans le
vestiaire de l'entreprise pendant son temps de travail et parce que, à
plusieurs reprises, il n'avait pas atteint la production minimum exigée.
Le 30 janvier 2004, un nouvel avertissement a été
adressé à l'intéressé au motif qu'il avait emprunté sans autorisation une pompe
à benzine dans le but de l'utiliser chez lui pour pomper du fuel domestique.
Dans une lettre du 14 septembre 2004, B.________ a
rapporté les reproches adressés à M. A.________lors d'un entretien du 16
juillet 2004 : il n'avait toujours pas atteint la production minimum exigée, il
avait mis presque une année et demie pour s'acheter des lunettes indispensables
à un travail correct, il ne faisait pas le nécessaire pour améliorer sa santé
(fatigue permanente, sieste au travail, irritabilité), car il persistait à se
coucher tard, et la qualité de son travail était insuffisante, nécessitant
notamment la correction de tout l'ébavurage de ses pièces produites en juin et
juillet 2004.
Dans une lettre du 27 septembre 2004, B.________ a
reproché à M. A.________de ne pas effectuer toutes les tâches générales prévues
dans son cahier des charges, d'avoir refusé à plusieurs reprises en août 2004
de suivre les instructions de son supérieur liées à la sécurité et d'avoir
travaillé dans une autre entreprise alors que cela lui avait été formellement
interdit en raison de son état de santé et de fatigue.
Le 25 novembre 2004, à la suite d'un entretien du
même jour et de ses précédents courriers, B.________, par son directeur M. C.________,
a résilié le contrat de M. A.________au 31 janvier 2005, indiquant
notamment regretter cette situation mais n'ayant pas d'autre solution.
B.
M. A.________a sollicité l'octroi d'indemnités de
l'assurance-chômage à partir du 1er février 2005. Dans sa demande
d'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas connaître le motif de la
résiliation de son contrat de travail. Dans le formulaire "Attestation de
l'employeur", B.________ a indiqué avoir résilié le contrat de travail de
l'intéressé en raison de l'insuffisance de son rendement et de la qualité de son
travail.
C.
Selon publication à la FOSC du 28 février 2005, un nouveau
conseil d'administration a pris la tête de B.________ dès le 22 février 2005,
présidé par M. D.________.
D.
Interpellé par la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la
caisse), M. D.________ a expliqué que le licenciement de M. A.________était
uniquement dû à sa propre faute, aucune amélioration n'ayant été constatée à la
suite des différents courriers qui lui avaient été adressés précédemment. Il a
alors rappelé que l'intéressé avait manqué à ses obligations contractuelles en
empruntant du matériel sans autorisation, en exerçant une autre activité
lucrative sans autorisation et en montrant des aptitudes altérées par des
activités annexes.
Invité à se prononcer sur la lettre de son
employeur, M. A.________a, le 23 février 2005, exposé en substance que le
climat général dans l'entreprise était malsain, qu'il subissait une pression
constante qui a réduit la qualité de son travail, que certains travaux inscrits
dans son cahier des charges ne correspondaient pas à sa spécialisation, qu'il
effectuait les travaux que personne d'autre ne voulait faire et qui l'avaient
affaibli dans sa santé, et que, ayant bénéficié de trois contrats de travail
depuis février 2002, les raisons de son licenciement ne reposaient pas sur ses
compétences mais sur des difficultés économiques de l'entreprise, qui avait été
revendue peu après son licenciement et celui de son chef d'atelier. A cette
occasion, il a produit le témoignage écrit suivant :
"ATTESTATION
Je soussigné, E.________, employé chez B.________., en
qualité de Responsable de production et chef d'atelier jusqu'au 27 Novembre
2004, atteste par la présente, que M. A.________ a toujours été dévoué
pour son travail. Malheureusement l'ambiance qui régnait dans l'atelier et les
rapports conflictuels constants avec M. C.________, ont fait que petit à
petit il s'est senti ignoré. De plus M. C.________ lui
"imposait" une cadence de production sur une machine de honage, qui
consiste à roder manuellement des tubes en acier inox 316L, un travail pénible
et très fatiguant par la position de travail et les gestes de va et vient
répétés des dizaines de fois. Je précise que ce poste était tellement pénible
que j'avais demandé, en vain, une machine automatique, un devis avait même
était établi par la maison ********. M. A.________ était le seul à
"accepter" de faire ce travail, (il n'avait pas vraiment le choix).
Je pense que M. C.________ avait depuis longtemps envisagé la liquidation
de son entreprise puisque je fus également licencié le 27/11/2004 avec un
préavis jusqu'au 28/02/2005.
Je précise par ailleurs, que M. A.________, n'a
jamais commis de faute grave, à mon sens, du moins jusqu'à mon licenciement.
Fait à ******** le : 23 Février 2005
E.________".
Par décision du 25 février
2005, la caisse a suspendu le droit de M. A.________aux indemnités de chômage
pour une durée de 31 jours à partir du 1er février 2005, considérant
que son chômage était imputable à son comportement qui avait donné à son
employeur un motif de résiliation du contrat de travail.
E.
Le 11 mars 2005, M. A.________a fait opposition à cette
décision, concluant à son annulation. Il a fait valoir notamment qu'il pouvait
difficilement s'opposer aux avertissements de son employeur de peur de se faire
licencier par représailles, que les reproches sur ses compétences
professionnelles étaient infondées et que la caisse ne pouvait suspendre son
droit aux indemnités, sa faute n'ayant pas été prouvée à satisfaction de droit.
Par décision du 23 mars 2005, la caisse a rejeté
l'opposition de M. A.________, exposant que les motifs invoqués ne permettaient
pas de modifier son appréciation.
F.
M. A.________a recouru contre cette décision le 21 avril
2005, concluant à son annulation. Il argue en substance qu'il avait déjà été
engagé deux fois par B.________, qu'il a été licencié non pas en raison de ses
compétences prétendues insuffisantes, mais pour des motifs économiques, et que
le comportement qui lui est reproché n'a pas été clairement établi, la caisse
s'en étant uniquement tenue à la version de B.________, rapportée par un
directeur qui n'était pas en place à l'époque où il y travaillait. Le reste de
son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
En guise de réponse, la caisse s'en est remise à
justice.
L'Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La
Vallée a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé
sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44
al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI]).
Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117
du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage
IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement
établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18). En cas de licenciement par
l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout
travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a,
par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de
travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
3.
En l'espèce, le recourant a fait l'objet de
deux avertissements formels de la part de son employeur, les 23 octobre 2003 et
30.
janvier 2004. Il a de nouveau fait l'objet de critiques en juillet et
septembre 2004, qui ont finalement conduit à son licenciement. C'est ce qui
ressort clairement de la lettre de résiliation du 25 novembre 2004 dans
laquelle B.________ se réfère expressément aux quatre écrits précités. Il
importe donc peu que ce soit le nouveau président du conseil d'administration
de l'entreprise qui ait répondu à la caisse lorsqu'elle a statué sur
l'opposition du recourant. De même, il n'est pas pertinent que ce dernier ait
été préalablement engagé à deux reprises par cette entreprise, puisque ce n'est
que durant son troisième contrat que son comportement est devenu critiquable.
Cela démontre au contraire qu'il avait pu jusqu'alors parfaitement satisfaire
son employeur. En outre, si B.________ avait effectivement des difficultés
économiques – ce qui n'est pas démontré -, on ne voit pas ce qui l'aurait
empêchée de s'en prévaloir pour mettre un terme au contrat du recourant, dès
lors que le délai de congé a été respecté. Quant à l'attestation de son chef
s'atelier, elle indique certes que les conditions de travail du recourant
n'étaient pas faciles, mais elle n'infirme nullement les reproches qui ont été
faits à son encontre. Au demeurant, il existe d'autres éléments qui tendent à
confirmer la version retenue par l'autorité intimée. Le recourant a faussement indiqué
dans sa demande d'indemnité de chômage ne pas connaître les raisons de son licenciement,
alors qu'elles lui avaient été communiquées par son ancien employeur. De plus,
il ne s'est pas opposé à son licenciement. Enfin, et surtout, il a contresigné
les deux avertissements et les deux lettres de reproches qui lui avaient été
signifiés. Au vu de ce qui précède, il paraît indéniable que le comportement du
recourant est à l'origine de son licenciement, ce qui justifie une suspension
de son droit aux indemnités.
Il reste à examiner l'appréciation
faite par la caisse du degré de gravité de cette faute, également contestée par
le recourant.
4.
Aux termes l'art. 30 al. 3 LACI, la
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est
de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute mais la
culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980
vol. III, p. 593).
Bien que les manquements répétés du
recourant aient conduit à quatre avertissements, puis, sans amélioration de son
comportement, à son licenciement, il sied de tenir compte dans une certaine
mesure des conditions difficiles dans lesquelles le recourant a dû travailler
(v. le témoignage de M. E.________). Tout bien considéré, le tribunal estime que la faute commise est de moyenne gravité et qu'une
suspension de vingt jours suffit à la sanctionner.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposion de la caisse de chômage Unia du
23 mars 2005 est réformée comme suit :
a.
L’opposition est partiellement admise.
b.
La décision de la caisse de chômage Unia du 25
février 2005 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité
est fixée à vingt jours indemnisables.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 mars 2006/gz/mm/sb
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.