PS.2005.0106
TA - PS.2005.0106 - 2006-06-30 - X./Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
30 juin 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2006
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
LPAS-23
Résumé contenant:
La suppression du forfait II de l'aide sociale à titre de sanction pendant six mois est justifiée pour le couple de bénéficiaires qui a caché des revenus d'un travail exercé durant plus de deux mois et n'a pas déclaré un compte bancaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juin 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente ; M. Guy Dutoit
et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social intercommunal de
Montreux-Veytaux, à Montreux,
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux du 7 avril 2005 (aide sociale ; suppression
du forfait II couple)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ et Y.________ ont reçu des prestations de
l’aide sociale vaudoise dès le 1er novembre 2003. Le 6 juillet 2004,
la fille de Y.________ a informé le Centre social intercommunal
Montreux-Veytaux (ci-après CSI) qu’ils avaient dû se rendre au Maroc en raison
du décès du père de X.________. Le 30 juillet 2004, le CSI a appris qu’ils
resteraient au Maroc jusqu’au 3 septembre 2004. Par décision du 3 août 2004, il
a supprimé les prestations ASV pour le mois de juillet 2004, précisant que tout
départ devait être annoncé et négocié. Les prestations ont été versées du 1er
août 2004 au 30 novembre 2004.
Le 11 février 2005, le CSI a rendu une décision de
refus du RMR, au motif que X.________ n’avait pas fourni les documents exigés
par un courrier du 13 janvier 2005.
Le 1er mai
2005, les intéressés ont à nouveau sollicité des prestations d’aide sociale. Le
CSI a alors découvert que X.________ était titulaire d'un compte qu’il n’avait
pas signalé précédemment et qu’il avait travaillé du 10 septembre au 14
novembre 2004, sans déclarer ses gains. Le 4 avril 2004, le CSI a octroyé aux
intéressés des prestations sociales dès le 1er mars 2005, qui se
décomposent comme suit :
forfait sans loyer 1'133 francs,
loyer pris en compte (2/5) 532 francs,
forfait avec loyer 1'665 francs,
montant mensuel alloué 1’665 francs,
retenues pour sanctions - 155 francs.
Par décision du 7 avril 2005, le CSI a exigé la
restitution des prestations perçues indûment pour la période de septembre à
novembre 2004, soit au total 4’980 francs 25.
Par décision du même jour, le CSI a supprimé le
forfait 2 couple dès la fin mars 2005 pour une période de 6 mois.
B.
Par actes des 22 et 28 avril 2005, X.________ a recouru au
Tribunal administratif uniquement contre la décision de suppression du forfait
2 pour six mois. Il n’a pas contesté la décision de restitution d’indemnités.
Dans sa réponse du 13 mai 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du
recours.
Le recourant n’a pas déposé d’observations dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Sous la note marginale « droit d’obtenir de l’aide
dans des situations de détresse », l’art. 12 Cst prévoit que
« quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de
subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Cette
règle pose le principe du droit à des conditions minimales d’existence pour
toute personne qui n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une
prétention justiciable à des prestations positives de la part de l’Etat (ATF
122.
II 193 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
II, p.685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe
du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au
législateur, qu’il soit fédéral, cantonal ou communal, d’adopter des règles en
matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum
découlant de l’art. 12 Cst, mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le canton de Vaud, l’art. 17 de la loi du 25
mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), en vigueur au moment des
faits, prévoit que l’aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables ; est toutefois réservée à l’art. 3 LPAS l’obligation
d’assistance entre parents fondée sur le Code civil. L’art. 21 LPAS précise que
la nature, l’importance et la durée de l’aide sociale sont accordées en tenant
compte de la situation particulière de l’intéressé et des circonstances locales
(al. 1er), les prestations étant allouées dans les cas et les
limites prévues par le département, selon les dispositions d’applications (al.
2). L’art. 23 LPAS prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus
des prestations, de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d’accepter,
le cas échéant, des propositions convenables de travail.
Le Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) du
Département de la santé et de l’action sociale a édicté un « Recueil
d’application de l’aide sociale vaudoise ». On y décrit les prestations
qui sont distinguées comme il suit, en partie sur le modèle des normes CSIAS (Aide
sociale : concepts et normes de calcul, Recommandations à l’intention des
autorités d’aide sociale des cantons, des communes, de la Confédération et des
institutions sociales privées, établies par la Conférence suisse des
institutions d’action sociale) : un forfait 1 comprend l’entretien
correspondant « au minimum vital indispensable pour mener durablement en
Suisse une vie conforme à la dignité » (1’545 francs par mois pour deux
personnes) ; un forfait 2 comprend un montant « destiné à préserver
ou restaurer l’intégration sociale » (155 francs par mois pour deux
personnes) ; des « frais circonstanciels » visent notamment des
frais de déménagement ou d’aide à domicile ; enfin des frais de logement,
qui correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du marché. Au
chiffre II-14.0 desdites normes, on lit que des manquements du bénéficiaire de
l’aide sociale, tels que la dissimulation de ressources ou le refus d’un emploi
convenable, peuvent être sanctionnés par une réduction ou une suppression de
prestations circonstancielles ou du forfait 2, puis enfin par une réduction au
maximum de 15 % du forfait 1.
Le recueil précité énumère comme suit les situations
pouvant conduire à des sanctions, sous la forme d’une diminution des aides
(portant plus précisément sur des prestations excédant les besoins
vitaux) : dissimulation des ressources, faire peu d’efforts pour retrouver
du travail, limiter ses offres d’emploi sans motif valable, refuser un emploi
convenable au sens de la LACI, ne pas fournir les informations utiles qu’on
peut exiger sur sa situation financière et personnelle, détourner ou utiliser
l’ASV à d’autres fins que celles qui ont été prévues, refuser d’entreprendre
des démarches administratives, juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire
valoir ses droits à des prestations.
Le recueil précise en outre la procédure à suivre.
Le requérant doit se voir notifier dans un premier temps un avertissement; en
outre le service social doit formuler à son égard des exigences précises.
Enfin, la sanction doit être prononcée pour un temps limité.
En l’espèce, les intéressés ont été sanctionnés une
première fois en juillet 2004 en raison d’une absence de plus de deux mois qui
n’avait pas été annoncée au CSI. Le 3 août 2004, leur obligation de collaboration
leur a été rappelée. Dans le cadre de la demande RMR du recourant, refusée en
raison de documents manquants, son obligation de collaborer lui a été également
rappelée. Or, le recourant et son épouse n’ont pas déclaré des revenus réalisés
sur une période de trois mois et ont également caché l’existence d’un compte
bancaire. Ces deux derniers manquements peuvent donner lieu au prononcé d’une
sanction. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, une suppression du
forfait 2 pendant six mois, sans réduction du forfait 1, paraît proportionnée
aux manquements dont les bénéficiaires se sont rendus coupables.
Vu les considérations qui précèdent, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 avril 2005 par le Centre social
intercommunal de Montreux est confirmée.
III.
Il n’est pas prélevé d’émoluments.
Lausanne, le 30 juin 2006
La
présidente :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.